2001002073 11 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à la pondération des fonctions de management [...] dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. <AR 2024-07-10/04 , art. 1, 005; En vigueur : 01-10-2024> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-07-2001 et mise à jour au 06-09-2024)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
1. A l'article 1er, alinéa 1er, il convient de faire référence aux "critères figurant à l'annexe 1 du présent arrêté" plutôt qu'à une "grille de critères repris à l'annexe 1 du présent arrêté".
2. Etant donné que les quelques fonctions de management -3 se trouvent exclusivement au Ministère des Finances, l'alinéa 2 de l'article 1er doit être intégré dans l'alinéa 1er de cet article (1).
( (1) L'alinéa 2 de l'article 1er n'implique d'ailleurs pas de dérogation à l'alinéa 1er de cet article, étant donné que ce dernier alinéa ne comprend pas de dispositions concernant les fonctions de management -3. )
3. Dans le droit de la fonction publique, les notions d' "échelle" et de "niveau" ont un sens propre qui diffère de celui dans lequel ces notions sont utilisées à l'article 1er, alinéa 3.
Par souci de clarté, cette disposition peut être rédigée comme suit
" Pour chacun des critères visés à l'alinéa précédent (2), des points sont attribués conformément à l'annexe 2 du présent arrêté".
( (2) Cette proposition de texte part de la supposition que l'alinéa 2 de l'article 1er sera intégré dans l'alinéa 1er de cet article. )
A l'article 2, on supprimera les mots "des dispositions".
Cette observation s'applique également à l'article 3, alinéa 2.
Articles 3 et 4
1. L'article 3, alinéa 1er, et les tableaux des articles 3, alinéa 2, et 4 font état de "classes" et de "classe", alors que l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 2 mai 2001 emploie le terme "groupe".
Il est recommandé de mettre en concordance la terminologie de cet arrêté royal et celle de l'arrêté en projet.
2. Les tableaux figurant aux articles 3 et 4 fixent un seul traitement pour chaque "classe" et ne comportent, dès lors, pas d'échelles barémiques avec un traitement minimum et un traitement maximum.
La fixation de telles échelles barémiques est toutefois érigée en principe général à l'article 27 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent (ARPG).
Bien que le fait d'ériger une règle en principe général dans l'ARPG n'empêche pas l'autorité fédérale d'y déroger par la suite, il faut souligner que, dans les limites de cette dérogation en tout cas, la règle en question ne peut plus être considérée comme un principe général auquel sont soumises les communautés et les régions ainsi que les autres entités visées par l'ARPG (3). Si, en dépit de cette conséquence, les auteurs du projet entendaient que les textes en projet soient adoptés dans leur forme actuelle, il peut être recommandé, par souci de la sécurité juridique, d'adapter l'ARPG en tenant compte du contenu de ces articles.
( (3) C.E., n° 47.689, 31 mai 1994, Leclercq.
La chambre était composée de
MM.
M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;
G. Schrans et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.
Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M/J. Drijkoningen, référendaire.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
M. Van Damme. )
3. Selon l'article 3, alinéa 3, les traitements des titulaires d'une fonction de management sont liés à l'indice 1,2434. Il est toutefois d'usage de lier les traitements, non pas à un coefficient d'indice, mais bien à un indice-pivot.
4. A l'article 4, il convient d'écrire "francs" et "euros" au lieu de "BEF" et "EUR".
Dans le texte néerlandais du même article, il convient de remplacer l'abréviation "i.p.v. " par les mots "in plaats van".
Les fonctions visées à l'article 1er sont ventilées dans l'une des 7 classes figurant dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, en fonction de la pondération visée à l'article 2 et reprise dans la colonne 2 du même tableau.
(Sans préjudice des dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux[ '> 1 ...] '> 1 ), le traitement des fonctions visées à l'article 1er est fixé conformément à la colonne 3 du même tableau. <AR 2004-03-09/32, art. 2, 002; En vigueur : 22-03-2004>
1 2 [3 classe ponderation des fonctions en points traitement 1 >= 320 et < 400 points 64.623,91 euro 2 >= 400 et < 470 points 71.004,20 euro 3 >= 470 et < 570 points 81.453,64 euro 4 >= 570 et < 660 points 90.999,24 euro 5 >= 660 et < 770 points 108.654,92 euro 6 >= 770 et < 900 points 127.028,75 euro 7 >= 900 points 146.224,72 euro] <AR 2004-03-09/32, art. 2, 002; En vigueur : 22-03-2004>
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux traitements mentionnés dans la colonne 3 ci-dessus. Ils sont liés à l'indice-pivot 105,20.
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( 1 )<AR 2024-07-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 01-10-2024>
(Abrogé) <AR 2004-03-09/32, art. 3, 002; En vigueur : 22-03-2004>
[ '> 1 § 1er. - Un comité pour la pondération des fonctions à mandat mentionnées à l'article 1er est créé par le ministre de la Fonction publique auprès du service public fédéral Stratégie et Appui.
§ 2. - La comité de pondération pour les fonctions à mandat est composé comme suit
a.trois membres du personnel du Service public fédéral Stratégie et Appui disposant d'une expertise en pondération dont deux sont compétents en gestion de ressources humaines et un compétent en matière budgétaire;
b. deux membres du personnel issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation autre que celui pour lequel est organisée la pondération pour une fonction de management [ '> 2 ...] '> 2 disposant d'une expérience en gestion de ressources humaines de minimum un an ;
c. Un expert externe du système de pondération des fonctions.
Les deux tiers au plus des membres du comité de pondération appartiennent au même sexe.
La parité linguistique est assurée au niveau de l'ensemble des catégories de membres du comité de pondération visés à l'alinéa 1er, a à c.
Pour les membres visés à l'alinéa 1er, a et b, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique du membre du personnel.
L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne le membre visé à l'alinéa 1er, c, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise.
§ .3. Pour la composition du comité de pondération définie au paragraphe 2, et pour chaque dossier, il est puisé respectivement
* pour les membres visés au § 2, alinéa 1er, a et b, dans la liste des personnes désignées conformément à l'article 5bis ;
* pour le membre visé au § 2, alinéa 1er, c, dans une liste de quatre experts du système de pondération des fonctions validée par le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement. La parité linguistique est assurée au sein de la liste susmentionnée.
§ .4. Le comité pour la pondération des fonctions à mandat se prononce sur base de la description de fonction élaborée en corrélation avec les critères d'évaluation fixés à l'annexe 1 et transmise par le service public fédéral. Ce comité peut demander à entendre un représentant du service public fédéral sur la fonction à mandat à pondérer.
Le comité pour la pondération des fonctions à mandat délibère et formule valablement des avis de pondération lorsqu'au moins quatre membres sont présents, à concurrence d'au moins un membre de chaque catégorie visée au § 2, alinéa 1er.
Un membre du comité pour la pondération des fonctions à mandat ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune façon, à l'élaboration de la fonction dont la pondération est demandée.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de pondération, l'avis du comité pour la pondération des fonctions à mandat est rendu de manière collégiale.
L'avis motivé est transmis au fonctionnaire dirigeant du service public fédéral et le ministre compétent est informé de cet avis.] '> 1
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( 1 )<AR 2022-09-11/07 , art. 2, 004; En vigueur : 01-11-2022>
( 2 )<AR 2024-07-10/04 , art. 4, 005; En vigueur : 01-10-2024>
[ '> 1 Le ministre de la Fonction publique fixe une liste, de [ '> 2 vingt-quatre] '> 2 membres, dont
1°. [ '> 2 douze] '> 2 sont proposés par le service public fédéral Stratégie et Appui dont [ '> 2 huit] '> 2 compétents en gestion de ressources humaines de la Direction générale Recherche et Développement et [ '> 2 quatre] '> 2 compétents en matière budgétaire de la direction générale Budget et Evaluation de la Politique ;
2°. [ '> 2 douze] '> 2 sont proposés par les fonctionnaires dirigeants des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation réunis en collège.
La parité linguistique est assurée au sein de chaque groupe de membres visés à l'alinéa 1er.
Les membres de la liste visés à l'alinéa 1er sont désignés pour une durée de 6 ans. Si, au cours de la période de six ans de désignation, un membre perd sa qualité, un nouveau membre est désigné pour la durée restante des six années selon les modalités définies ci-dessus.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2022-09-11/07 , art. 3, 004; En vigueur : 01-11-2022>
( 2 )<AR 2024-07-10/04 , art. 5, 005; En vigueur : 01-10-2024>
Les délégations inscrites à l'article 6 concernent un élément essentiel des dispositions en projet et sont dès lors inadmissibles.
En vertu de l'article 7, alinéa 1er, l'ensemble des fonctions visées à l'article 1er sont repondérées tous les six ans. La question est de savoir si ce délai doit également s'appliquer à la fonction de président du comité de direction "Chancellerie et Services généraux" qui contrairement aux autres fonctions de management, ne sont pas exercées pour un délai de six ans.
Annexes
1. Toutes les annexes doivent porter les mêmes signatures que celles qui figurent à la fin du dispositif. En outre, la signature de chaque annexe doit également être précédée de la formule "Vu pour être annexé à Notre arrêté du... (suivent la date et l'intitulé)".
2. Après la dix-septième page de l'annexe 1, l'intitulé doit être précédé de la mention "Annexe 2".
3. Le point 6 des annexes 1 et 2 présente une discordance, dès lors que le texte néerlandais comprend les termes "leiding geven" alors que le texte français emploie l'expression "donner des ordres". En effet, les mots "leiding geven" ont une portée plus générale que l'expression française "donner des ordres", dont la signification est davantage ponctuelle.
Le présent arrêté entre en vigueur (à la même date que l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux pour ce qui concerne les fonctions de président de comité de direction et les fonctions de management -1, -2 et -3 et à la même date que l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, pour ce qui concerne les fonctions d'encadrement). <AR 2004-03-09/32, art. 5, 002; En vigueur : 22-03-2004>
Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. Définitions des critères de pondération.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-07-2001, p. 24241-24247).
Modifiée par
<AR 2024-07-10/04 , art. 7, 005; En vigueur : 01-10-2024>
Art. N2. Annexe 2. Les tableaux des points par critère.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-07-2001, p. 24248-24253).
Signatures
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux, notamment l'article 15;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2001;
Vu le protocole n° 379 du 28 mars 2001 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 20 avril 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° L.31568 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 10-07-2024 publié le 06-09-2024
Articles modifiés
1; 3; 5; 5bis; 6; 7; N1
Arrêté royal du 11-09-2022 publié le 17-10-2022
Articles modifiés
1; 5; 5bis; 6; 7
Arrêté royal du 30-09-2021 publié le 04-11-2021
Article modifié : 5
Arrêté royal du 09-03-2004 publié le 22-03-2004
Articles modifiés
1; 3; 4; 5; 8
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le système de pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux qui fait l'objet du présent arrêté royal a été développé sur mesure aux fins de déterminer la position relative de chacune d'elles dans la hiérarchie des fonctions au sein des services publics fédéraux. Bien que le Conseil d'Etat indique dans son avis que la mention de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux soit superflue, nous choisissons de maintenir la référence puisque nous souhaitons clairement indiquer que le système de pondération vaut pour toutes les fonctions mentionnées aux articles 2 et 15 de l'arrêté royal précité, à savoir les fonctions de management et d'encadrement. Ce système de pondération est transparent et permet d'objectiver la pondération des fonctions dans la mesure où il utilise une même systématique pour chaque fonction à pondérer. Cette systématique est basée sur une méthode d'échelles de points qui répond aux caractéristiques suivantes. La pondération d'une fonction s'opère indépendamment de la personne. L'objet de la pondération est toujours en effet la fonction en tant que telle et non le titulaire de la fonction.
Chaque fonction est évaluée sur la base des mêmes exigences de fonction. Ces exigences de fonction sont définies en 13 critères. Chacun de ces critères est subdivisé en échelles. Chaque niveau d'échelle comprend une définition textuelle qui reflète les exigences de fonction correspondantes.
L'évaluation d'une fonction donne lieu, pour chaque critère, à un poids relatif reflétant l'importance de ce critère pour la fonction évaluée dans l'organisation. Le total des 13 critères donne le résultat final de la fonction pondérée. Des différences entre fonctions dans les résultats finaux de la pondération apparaissent donc en raison de leur évaluation distincte au niveau des différents critères.
Le résultat final pour chaque fonction, appelé poids de la fonction, permet de situer la fonction pondérée dans une bande de fonctions (groupe). Celle-ci regroupe toutes les fonctions ayant un poids comparable. Le salaire lié à une fonction est déterminé conformément à la bande à laquelle appartient la fonction sur la base de son poids.
Le système de pondération comprend 13 critères sur la base desquels les fonctions sont évaluées, à savoir Connaissances et expérience, Multidisciplinarité, Compréhension contextuelle, Complexité, Innovation, Leadership, Planification et coordination, Capacité de mener à bien les changements, Interaction et gestion des ressources humaines, Gestion des conditions de travail, Autonomie, Impact, Importance du territoire.
Le critère 'Connaissances et expériences' évalue la profondeur des connaissances techniques ou scientifiques nécessaires pour pouvoir remplir la fonction. L'échelle de ce critère comporte 4 niveaux.
La 'Multidisciplinarité' évalue la largeur des connaissances techniques ou scientifiques nécessaires pour remplir la fonction. L'échelle du critère comporte 6 niveaux.
La 'Compréhension contextuelle' évalue la vision et la compréhension indispensables du contexte organisationnel et du domaine d'activités professionnelles dans lesquels la fonction est exercée. Le critère comporte 12 niveaux d'échelle.
Le critère 'Complexité' évalue la complexité des problèmes à analyser. L'échelle comporte 6 niveaux.
Le critère 'Innovation' évalue le degré d'originalité des solutions à développer dans le cadre de la fonction. Cette échelle comporte 5 niveaux.
Le critère 'Leadership' évalue le degré de difficulté de diriger des collaborateurs. Ce critère comporte 5 niveaux d'échelle.
Le critère 'Gestion des conditions de travail' évalue le degré de difficultés lié à la gestion des conditions de travail qui sont essentielles pour l'établissement d'un environnement de travail adéquat pour les collaborateurs au sein de l'entité concernée. Ce critère comporte 5 niveaux d'échelle.
Le critère 'Planification et coordination' évalue les exigences en matière de planification et de coordination pour la mise en oeuvre de solutions. L'échelle de ce critère comporte 5 niveaux.
Le critère 'Capacité de mener à bien des changements' évalue la combinaison des exigences en matière de gestion du changement. L'échelle comporte 4 niveaux.
Le critère 'Interaction et gestion des ressources humaines` évalue le niveau des qualités communicatives et sociales nécessaires dans la fonction pour pouvoir coopérer avec d'autres parties, internes et/ou externes à l'administration, et/ou les influencer. L'échelle comporte 18 niveaux.
Le critère 'Autonomie' évalue le degré d'indépendance de décision et d'action dans la fonction. L'échelle de ce critère comporte 5 niveaux.
Le critère 'Impact' évalue le degré des conséquences sociales des décisions prises dans le cadre d'une fonction. L'échelle comporte 6 niveaux.
Le critère 'Importance du territoire' évalue enfin, à l'aide de 8 niveaux d'échelle, l'importance du territoire au sein des services publics fédéraux sur lequel la fonction exerce une influence directe ou indirecte.
Les 13 critères et leurs échelles sont sous-tendus par un système de points automatisé. Pour chaque échelle de critère, une échelle de points correspondante a été développée, qui selon le critère, est construite sur un mode linéaire ou non.
Le score maximum pour un critère détermine le poids relatif du critère dans la pondération d'une fonction. C'est pourquoi tous les critères n'ont pas le même score maximum. La répartition des poids est en fonction des objectifs de l'autorité fédérale et des exigences de la fonction qui en résultent.
Le score des points obtenus pour un critère découle de l'attribution d'une échelle de critère au cours de l'évaluation. Ce score de points est la traduction chiffrée du poids relatif de ce critère pour la fonction pondérée. Les aspects qui dans une fonction pèsent effectivement et nettement plus lourd que d'autres se verront également attribuer, après l'évaluation, un poids relatif plus important dans le résultat final de la fonction concernée. Le poids d'une fonction pondérée est le total des scores obtenus par la fonction pour chacun des 13 critères.
Sur la base de leur score final après pondération, à savoir leur poids, les fonctions sont regroupées en bandes, telles que fixées à l'article 3. Chaque bande correspond à un traitement. Le traitement des titulaires des fonctions de management et d'encadrement est le résultat d'un système de pondération. Cette pondération place leur fonction dans des bandes de salaire de 1 à 7. Il est vrai que chaque bande de salaire ne connaît pas une évolution barémique comme les échelles de traitement auxquelles l'article 27 de l'ARPG fait référence. Les bandes de salaire sont en effet uniquement liées à l'indice pivot. Mais l'ARPG est respecté étant donné que le salaire minimum du titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement se trouve dans la bande de salaire 1 et que le salaire maximum est la bande de salaire 7. La pondération détermine où la fonction est insérée. Et l'évolution de la fonction est compensée tous les six ans dans la repondération.
Les fonctions qui obtiennent un poids inférieur à 320 points ne sont pas reprises dans le système des mandats.
Le système de pondération des fonctions a été développé sur mesure pour les fonctions de management supérieures et les fonctions d'encadrement au sein de tous les services publics fédéraux horizontaux et verticaux, ainsi qu'au sein des services publics fédéraux de programmation. Il s'agit plus précisément des fonctions sous mandat, à savoir les fonctions de management de Président, -1, -2, et pour le SPF Finances également les fonctions de management -3, ainsi que les fonctions d'encadrement conformément aux organigrammes établis dans le cadre du plan Copernic.
Les fonctions sous mandat peuvent évoluer dans le temps en termes de mission, de contenu et d'objectifs. Les exigences des fonctions devront alors être alignées. L'ensemble des pondérations de fonctions sera repondéré tous les six ans. Vu que la pondération est liée à la fonction et pas au titulaire, la fonction de président du comité de direction du service publique fédéral Chancellerie et Services généraux est également repondérée tous les six ans.
Les résultats de cette repondération entrent en vigueur au début de la nouvelle période de mandats. Si un titulaire de mandat met prématurément un terme à son mandat, cette fonction sous mandat ne fera l'objet d'une repondération qu'en présence d'un nombre suffisant d'éléments modifiant considérablement les exigences de la fonction.
Dans le souci de garantir une cohérence suffisante dans l'interprétation des critères de pondération, un contrôle de la qualité et une gestion centrale du processus de pondération ont été prévus pour les fonctions sous mandat et les fonctions d'encadrement.
Cette gestion du système et le contrôle de la qualité du processus de pondération sont confiés à l'entité 'Management RH pour les hauts fonctionnaires' au sein du service public fédéral horizontal P&O. Le SPF horizontal B&B est impliqué dans le processus de repondération.
Jusqu'à l'intégration des membres du personnel du Ministère de la Fonction publique, d'une part, et de l'Administration du Budget et du Contrôle des dépenses du Ministère des Finances, d'autre part, dans respectivement les services publics fédéraux horizontaux Personnel et Organisation et Budget et Contrôle de la gestion, les propositions de pondérations sont formulées par les ministres qui ont la fonction publique et le budget dans leurs attributions
La (re)pondération d'une fonction s'effectue selon la systématique présentée ci-dessous.
L'entité 'Management RH pour les hauts fonctionnaires' au sein du service public horizontal P&O élabore une proposition de pondération/repondération. Cette pondération est réalisée sur la base d'une description de fonction pertinente. Cette entité contrôle l'entièreté du processus de (re)pondération quant à sa cohérence et reste dès lors impliquée dans chacune des étapes suivantes. De plus, cette entité garantit l'homogénéité de l'ensemble des résultats de pondération de tous les services publics fédéraux.
La (re)pondération d'une fonction de président est modérée en concertation avec le ministre fonctionnel compétent. Les résultats de la (re)pondération modérée sont validés par le Conseil des Ministres.
La (re)pondération d'une fonction au niveau 1 et d'une fonction d'encadrement est modérée et validée par le président en fonction du service public fédéral concerné et après avis du directeur P&O et B&B du service public fédéral concerné. Bien entendu leur avis n'est pas demandé pour la pondération de leur propre fonction.
La (re)pondération d'une fonction au niveau 2 et 3 est modérée et validée avec le président en fonction du service public fédéral concerné, avec le titulaire de la fonction 1 de l'entité concernée et après avis du directeur P&O et B&B du service public fédéral concerné.
Jusqu'à la composition complète des comités de pondération mentionnés, la pondération des fonctions de management 1, 2, 3 et des fonctions d'encadrement est fixée par le ministre compétent, après avis des ministres qui ont la fonction publique et le budget dans leurs attributions.
En réponse à la remarque du Conseil d'Etat concernant l'inadmissibilité de la délégation prévue à l'article 6, le Gouvernement est d'avis que ce système en cascade s'inscrit dans le cadre de la responsabilisation des fonctionnaires de haut rang. Pour répondre à cette remarque, le résultat de la pondération sera repris, respectivement, dans l'arrêté royal de désignation du président du comité de direction, dans l'arrêté ministériel de désignation du titulaire de la fonction de management 1 et de la fonction d'encadrement et dans la décision du président du comité de direction en ce qui concerne la désignation des fonctions de management 2 et 3.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration
L. VAN DEN BOSSCHE
AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 25 avril 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif à la pondération des fonctions de management dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement", projet qui a été amendé par lettre du 14 mai 2001, après avoir examiné l'affaire en ses séances des 10 mai 2001 et 17 mai 2001, a donné, à cette dernière date, l'avis suivant
Portée et fondement légal du projet
Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet de déterminer les critères et la procédure de pondération des fonctions de management dans les services publics fédéraux. Sur la base de cette pondération, les fonctions de management sont divisées en catégories qui sont déterminantes pour l'établissement de la rémunération totale annuelle de leurs titulaires.
Le projet règle un aspect du statut des agents de l'Etat et tire par conséquent son fondement légal des articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution.
Examen du texte
Préambule
1. Les arrêtés mentionnés dans les deuxième et troisième alinéas du préambule, ne procurent aucun fondement légal à l'arrêté en projet et ne sont pas davantage modifiés par ce dernier. Si leur mention devait toutefois être considérée utile à une meilleure compréhension de l'arrêté en projet, il est recommandé d'inclure cette mention dans un considérant.
Dans ce cas, on mentionnera correctement l'intitulé de l'arrêté royal du 2 mai 2001 visé dans le troisième alinéa du préambule, à savoir "arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux".
La même adaptation terminologique doit d'ailleurs être effectuée dans les articles 1er, alinéa 1er, 3, alinéa 2, et 8.
2. Compte tenu des règles légistiques les plus récentes, il y a lieu de supprimer, dans le septième alinéa du préambule, les mots "le 20 avril 2001" et de mentionner, dans le huitième alinéa du préambule, le numéro de l'avis du Conseil d'Etat, section de législation.