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2001001346 BE

2001001346 24 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal déterminant les normes budgétaires minimales de la police locale.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2001001346

Le budget ordinaire des dépenses 2002 du corps de la police locale, approuvé par le conseil communal ou le conseil de police, comprend au minimum

1° le coût total de la police communale budgétisé en 2001 par la commune ou par les communes dans le cas d'une zone pluricommunale, diminué, d'une part, des recettes budgétisées en exécution d'un contrat de sécurité et de société, et, d'autre part, des dépenses extraordinaires;

2° la dotation fédérale fixée par le Roi en application de l'article 41 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

BE Justel 2001001346

La dotation fédérale visée à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, est déterminée en application de

1° l'arrêté royal du (...) relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes;

2° l'arrêté royal du (...) portant l'octroi aux zones de police, pour l'année 2002, de la subvention fédérale en compensation des cotisations sociales de certains membres du personnel des corps de police locale.

BE Justel 2001001346

Le coût total tel que visé à l'article 1er, 1°, est rattaché au chiffre de l'indice des prix à la consommation, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de juillet 2000.

Pour le budget ordinaire des dépenses 2002, le coût total est adapté en le rattachant à un coefficient équivalent au rapport entre le chiffre de l'indice des prix à la consommation du mois de juillet 2001 et le chiffre visé à l'alinéa 1. Le résultat de ce rapport est, le cas échéant, arrondi à la seconde décimale.

BE Justel 2001001346

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2001001346

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 39, alinéa 1er, et 40, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 13 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2001.

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté est indispensable à l'accomplissement d'une des conditions nécessaires pour la constitution de la police locale, conformément à l'article 248, alinéa 1er, 4°, de la loi du 7 décembre 1998; que la publication des dispositions de cet arrêté au Moniteur belge doit s'effectuer le plus vite possible, afin que le conseil communal ou de police puisse exécuter la disposition précitée avant le 1er janvier 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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