2001001327 19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal établissant une heure d'été à partir de l'année 2002.
Texte législatif (4 Articles)
A compter de l'année 2002, l'avance sur l'heure légale, fixée à soixante minutes, sera portée à cent vingt minutes le dernier dimanche de mars, à 1 heure du matin, temps universel (2 heures, heure locale).
Elle sera ramenée à soixante minutes le dernier dimanche d'octobre, à 1 heure du matin, temps universel (3 heures, heure locale).
Dans le texte français, il y a lieu de remplacer les termes " temps local " par " heure locale ".
Le texte néerlandais serait mieux rédigé comme suit
" Artikel 1. Vanaf het jaar 2002, wordt de klok op de laatste zondag van maart om 1 uur 's morgens, wereldtijd (2 uur, plaatselijke tijd) ten opzichte van de wettelijke tijd honderdtwintig minuten vooruitgezet in plaats van zestig minuten.
Ze wordt ten opzichte van de wettelijke tijd wederom zestig minuten vooruitgezet op de laatste zondag van oktober om 1 uur 's morgens, wereldtijd (3 uur, plaatselijke tijd). ".
La Chambre était composée de
M. Y. Kreins, président de chambre;
MM.
P. Lienardy, J. Jaumotte, conseillers d'Etat;
F. Delperée, J. Kirkpatrick, assesseurs de la Section de Législation;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. Jans, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président,
Y. Kreins.
Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2001.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 février 1920 portant modification à la loi du 29 avril 1892 fixant l'heure légale;
Considérant que la Directive n° 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été trouve à s'appliquer;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2001;
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.178/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le projet d'arrêté, que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, vise à transposer, en droit interne, la Directive n° 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été.
En Belgique, l'heure légale est fixée par la loi du 29 avril 1892 portant unification de l'heure en Belgique. En vertu de cette loi, l'heure légale est celle du méridien de Greenwich.
En vertu de la loi du 7 février 1920 portant modification à la loi du 29 avril 1892 fixant l'heure légale, le Gouvernement est toutefois autorisé à modifier, dans des circonstances spéciales, l'heure légale.
En application de la loi précitée du 7 février 1920, les arrêtés du Régent des 30 septembre 1946 et 15 septembre 1947 ont, respectivement, abouti à porter et à maintenir, à soixante minutes, l'avance sur l'heure légale normale (heure du méridien de Greenwich).
C'est également sur la base de cette même loi du 7 février 1920 que, depuis 1977, conformément aux accords conclus, en premier lieu, entre le Benelux et la France, ensuite, au sein des Communautés européennes, les arrêtés royaux des 28 octobre 1976, 6 octobre 1977, 9 novembre 1978, 27 novembre 1979, 9 février 1981, 29 décembre 1982, 9 mai 1985, 26 septembre 1988, 4 octobre 1989, 14 septembre 1992, 21 février 1995 et 12 décembre 1997 ont instauré un régime qui se traduit par une avance de soixante minutes durant les mois d'hiver et cent vingt minutes durant les mois d'été sur l'heure du méridien de Greenwich.
Le présent arrêté est destiné à se substituer à l'arrêté royal précité du 12 décembre 1997 établissant une heure d'été en 1998, 1999, 2000, 2001 et transpose, en droit interne, la Directive n° 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été.
Aux termes de ladite directive, il est précisé qu'à compter de l'année 2002 et ce, pour une période indéterminée, la période de l'heure d'été, qui est la période de l'année pendant laquelle l'heure est avancée de soixante minutes par rapport à l'heure du reste de l'année, débutera le dernier dimanche du mois de mars, à 1 heure du matin, temps universel (2 heures, heure locale) et se terminera le dernier dimanche du mois d'octobre, à 1 heure du matin, temps universel (3 heures, heure locale).
Le préambule de la directive stipule que les dispositions relatives à la période de l'heure d'été sont établies pour une période indéterminée. Prévue pour une période indéterminée, la mesure n'en conserve pas moins son caractère de simple modification apportée à l'heure légale. Il ne s'agit, dès lors, pas pour autant d'une mesure irréversible, qui modifierait la détermination de l'heure légale. Une modification de la loi du 29 avril 1892 portant unification de l'heure d'été en Belgique n'est, dès lors, pas nécessaire et la directive peut être transposée, en droit interne, par un arrêté royal, conformément à la loi du 7 février 1920.
Selon l'article 5 de la directive, la Commission doit faire rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, au plus tard, le 31 décembre 2007, sur l'incidence de l'établissement de l'heure d'été sur les secteurs concernés.
[Aux termes de l'article 7 de la directive, les Etats-membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer, au plus tard, le 31 décembre 2001. En vue de respecter cette échéance, il est prévu que le présent arrêté entrera en vigueur, en tout cas, le 31 décembre 2001.
Les Etats-membres doivent, en outre, informer, immédiatement, la Commission des mesures de transposition qu'ils ont arrêtées.] (Errata, M.B. 01-02-2002, p. 3466)
Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 5 décembre 2001. Il a été tenu compte des observations formulées par ce haut collège.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et
le très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
AVIS 32.178/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, Section de Législation, deuxième Chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 29 août 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal " établissant une heure d'été à partir de l'année 2002 ", a donné, le 5 décembre 2001, l'avis suivant
Examen du projet.
Préambule.
Alinéas 1er à 3.
Parmi les dispositions légales et réglementaires, citées dans les trois premiers alinéas, seule la loi du 7 février 1920 portant modification à la loi du 29 avril 1892 fixant l'heure légale constitue le fondement légal de l'arrêté en projet. Il convient donc de supprimer les alinéas 1er et 3.
Alinéa 4 (devenant l'alinéa 5).
La mention de la Directive n° 2000/84/CE doit plutôt faire l'objet d'un considérant rédigé comme suit
" Considérant que la Directive n° 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été trouve à s'appliquer; ".
Alinéa 5 (devenant l'alinéa 2).
Il y a lieu de remplacer le mot " Inspection " par le mot " inspecteur ".
Alinéa 6 (devenant l'alinéa 3).
Il convient d'omettre la mention de la date de la délibération du Conseil des ministres.
Alinéa 7 (devenant l'alinéa 4).
Il convient de mentionner également le numéro de l'avis du Conseil d'Etat, de la manière suivante
" Vu l'avis 32.178/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2001, ... (la suite comme au projet); ".
Dispositif.