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2001001271 BE

2001001271 28 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation fixant les traitements, allocations et indemnités accordés aux membres du personnel de la gendarmerie.

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2001001271

Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des services de police visés à l'article I.I.1, 2°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, qui jusqu'au 31 mars 2001 avaient la position juridique d'un membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, ci-après dénommé " le membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ", dans la mesure où les dispositions réglementaires visées aux articles 2 à 13, demeurent d'application à ces membres du personnel ou doivent être appliquées à des situations antérieures à la date de leur abrogation ou de cessation d'effets.

BE Justel 2001001271

Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, les montants exprimés en francs figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001001271

Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, dans l'article 1ter, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1980, les mots " francs belges " sont remplacés par " euros ".

BE Justel 2001001271

Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, les tableaux 1, 2 et 3, annexés au même arrêté et modifiés par l'arrêté ministériel du 26 mai 1992, sont remplacés par les tableaux 1, 2 et 3 en annexe A au présent arrêté.

BE Justel 2001001271

Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, le tableau 4. a., annexé au même arrêté et modifié par l'arrêté ministériel du 14 mars 1983, est remplacé par le tableau 4. a. en annexe A au présent arrêté.

BE Justel 2001001271

Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, le tableau 4. b., annexé au même arrêté et modifié par l'arrêté ministériel du 5 mai 1982, est remplacé par le tableau 4. b. en annexe A au présent arrêté.

BE Justel 2001001271

Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, le tableau 5. a., annexé au même arrêté et modifié par l'arrêté ministériel du 14 mars 1983, est remplacé par le tableau 5. a. en annexe A au présent arrêté.

BE Justel 2001001271

Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, les tableaux 5. b., 5. c. et 5. d., annexés au même arrêté, sont remplacés par les tableaux 5. b., 5. c. et 5. d. en annexe A au présent arrêté.

BE Justel 2001001271

Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, les tableaux 6 et 7, annexés au même arrêté et modifiés par l'arrêté ministériel du 15 mars 1991, sont remplacés par les tableaux 6 et 7 en annexe A au présent arrêté.

BE Justel 2001001271

Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, l'annexe à l'arrêté ministériel du 2 juillet 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires de militaires décédés en activité, modifiée par l'arrêté ministériel du 16 mai 1989, est remplacée par l'annexe B au présent arrêté.

BE Justel 2001001271

Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, les montants exprimés en francs figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001001271

Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, dans l'article 1 de l'arrêté ministériel du 16 février 1984 fixant le montant de l'avance sur l'indemnité de tenue ainsi que le mode de remboursement de celle-ci, modifié par l'arrêté ministériel du 27 mars 1995, les mots " 14 058 BEF " et " 24 604 BEF " sont respectivement remplacés par les mots " 348,49 EUR " et " 609,92 EUR ".

BE Justel 2001001271

Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, le tableau 2, annexé à l'arrêté ministériel du 24 septembre 1984 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, est remplacé par le tableau en annexe C au présent arrêté.

BE Justel 2001001271

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 28 janvier 2002.

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe A. - Tableau 1. Indemnité forfaitaire de repas et montants pour le remboursement des frais de logement et du petit déjeuner.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15-02-2002, p. 5735 à 5738).

Tableau 2. Indemnité forfaitaire mensuelle de service permanent.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15-02-2002, p. 5739 à 5741).

Tableau 3. Complément familial d'indemnité.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15-02-2002, p. 5742 à 5743).

Tableau 4. Calcul de l'indemnité complémentaire pour frais de scolarité.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15-02-2002, p. 5744).

Tableau 5. Taux maxima pour le remboursement des frais de transport de bagages (euros).

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15-02-2002, p. 5745 à 5746).

Tableau 6. Indemnités forfaitaires pour menues dépenses, petit déjeuner et repas de nuit.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15-02-2002, p. 5747).

Tableau 7. Indemnités forfaitaires pour menues dépenses octroyées dans le cadre de l'assistance internationale.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15-02-2002, p. 5748).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 janvier 2002 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation fixant les traitements, allocations et indemnités accordés aux membres du personnel de la gendarmerie.

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Art. N2 . Annexe B. - Limite des interventions de l'Etat dans les frais funéraires.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 15-02-2002, p. 5749).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 janvier 2002 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation fixant les traitements, allocations et indemnités accordés aux membres du personnel de la gendarmerie.

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Art. N3. Annexe C.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 15-02-2002, p. 5750).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 janvier 2002 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation fixant les traitements, allocations et indemnités accordés aux membres du personnel de la gendarmerie.

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par les lois des 8 juin 1978 et 9 décembre 1994, notamment l'article 1, § 1, alinéa 1, modifié par la loi du 18 juillet 1991;

Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires notamment les articles 2, § 1 et 5;

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121;

Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, notamment l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 20 mai 1965;

Vu l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires de militaires décédés en activité, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, notamment l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, notamment l'article 17;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, notamment l'article 38, alinéa 2;

Vu l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume, notamment l'article 1ter, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1980, l'article 12, § 2, modifié par les arrêtés ministériels du 1er février 1980 et 21 décembre 1990, l'article 12bis, § 3, inséré par l'arrêté ministériel du 14 avril 1978 et modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 1984, les tableaux 1, 2 et 3, modifiés par l'arrêté ministériel du 26 mai 1992, l

e tableau 4. a., modifié par l'arrêté ministériel du 14 mars 1983, le tableau 4. b., modifié par l'arrêté ministériel du 5 mai 1982, le tableau 5. a., modifié par l'arrêté ministériel du 14 mars 1983, les tableaux 5. b., 5. c. et 5. d., et les tableaux 6 et 7, modifiés par l'arrêté ministériel du 15 mars 1991;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juillet 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires de militaires décédés en activité, notamment l'annexe, modifiée par l'arrêté ministériel du 16 mai 1989;

Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, notamment l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994;

Vu l'arrêté ministériel du 16 février 1984 fixant le montant de l'avance sur indemnité de tenue ainsi que le mode de remboursement de celle-ci, notamment l'article 1, modifié par l'arrêté ministériel du 27 mars 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 24 septembre 1984 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, notamment le tableau 2;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2000;

Vu l'accord du 11 décembre 2000 de Notre Ministre du Budget;

Vu le protocole n° 37 du 2 février 2001 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis favorable du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 28 mai 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les adaptations nécessitées par l'introduction de l'euro s'appliquent dans le cas présent à des textes qui, nonobstant la réforme de police actuellement en cours, restent applicables aux membres actuels du personnel qui ont opté pour le maintien du statut préexistant à la date du 31 mars 2001;

Qu'une partie importante de ces membres du personnel est mise en place au niveau des zones de police, ce qui a pour effet de faire relever ces personnes d'administrations locales et non

plus d'une seule administration centrale;

Que vu la complexité de la mise en place de la nouvelle police, il importe que toutes ces administrations, déjà fortement sollicitées par ladite réforme, disposent avant le 1er janvier 2002 de textes coordonnés et uniformes dans leur libellé, afin de garantir à tous un traitement identique,

Arrêtent

BE Justel 2001001271

# 1 17 928 444,43 EUR

14 267 353,67 EUR

11 374 281,96 EUR

8 869 219,86 EUR

5 399 133,84 EUR

# 2 5 378 133,32 EUR

4 278 106,05 EUR

3 411 84,56 EUR

2 659 65,92 EUR

1 620 40,16 EUR

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