2001001258 16 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamand
Texte législatif (3 Articles)
Le modèle A de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, est remplacé par le modèle A qui est joint comme annexe 1re au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
ANNEXE.
Art. N. MODELE A DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 13-02-2002, p. 4982-4984).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 novembre 2001 modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 1er, modifié par les lois du 12 juin 1972, 13 juillet 1973, 31 juillet 1991, 20 mai 1994 et 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois du 19 octobre 1998 et 22 mars 1999 et 27 décembre 2000 et l'article 20sexies, inséré par la loi du 22 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, notamment l'article 7;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2000;
Vu le protocole n° 2001/07 du Comité des services publics provinciaux et locaux du 8 juin 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut mettre sans délai à la disposition des autorités administratives, un nouveau modèle de déclaration d'accident, d'une part, en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et, d'autre part, pour permettre la collecte de données statistiques concernant les accidents du travail dans le service provincial et local dans une optique de prévention et pour les besoins d'Eurostat, que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons