Legislator Jurisprudence & Législation
2001001245 BE

2001001245 18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les inondations qui se sont produites entre le 6 et le 13 mai 2000 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2001001245

Les inondations, à savoir les débordements de cours d'eau, de lacs ou d'étangs, qui se sont produites entre le 6 et le 13 mai 2000 sur le territoire de plusieurs communes sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

BE Justel 2001001245

L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après

Province d'Anvers

Balen

Beerse

Bornem

Heist-op-den-Berg

Hove

Kasterlee

Laakdal

Lille

Meerhout

Mol

Sint-Amands

Province du Brabant flamand

Landen

Tervuren

Province du Brabant wallon

Ittre

Province de Liège

Aubel

Baelen

Beyne-Heusay

Blegny

Chaudfontaine

Esneux

Flémalle

Raeren

Province du Limbourg

Bilzen

Bree

Gingelom

Maasmechelen

Neerpelt

Nieuwerkerken

Opglabbeek

Saint-Trond

Tongres

Province de Namur

Ciney

Province de Flandre orientale

Erpe-Mere

Haaltert

Maarkedal

Audenarde

Zele

Zottegem

Zwalm

Province de Flandre occidentale

Lichtervelde

Kortemark

BE Justel 2001001245

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Considérant que des inondations, à savoir des débordements de cours d'eau, de lacs ou d'étangs, consécutives à des précipitations atmosphériques se sont produites entre le 6 et le 13 mai 2000 sur le territoire de plusieurs communes;

Vu les avis de l'Institut royal météorologique de Belgique des 27 juin et 6 juillet 2000 relatifs aux précipitations atmosphériques précitées;

Considérant que les inondations précitées présentent un caractère exceptionnel;

Considérant que ce fait dommageable a provoqué des dégâts importants aux biens privés dont l'estimation est supérieure à un montant global de 1.250.000 euros;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 13 septembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →