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2001001242 BE

2001001242 18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les tempêtes qui se sont produites le 10 décembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-2002 et mise à jour au 14-09-2002.)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2001001242

Les tempêtes qui se sont produites le 10 décembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

BE Justel 2001001242

L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après

(Province d'Anvers

Bornem) <AR 2002-09-13/33, art. 1, 002; En vigueur : 14-09-2002>

Province du Brabant wallon

Braine-l'Alleud

Jodoigne

Nivelles

Rebecq

Province de Hainaut

Ath

Comines-Warneton

Erquelinnes

Estaimpuis

Leuze-en-Hainaut

Morlanwelz

Province de Liège

Flémalle

Liège

Spa

Sprimont

(Theux) <AR 2002-09-13/33, art. 1, 002; En vigueur : 14-09-2002>

Thimister-Clermont

Verviers

Wanze

Welkenraedt

Province de Luxembourg

Bertrix

Chiny

Herbeumont

Libramont-Chevigny

Province de Namur

Anhée

Hamois

Mettet

Ohey

Rochefort

Province de Flandre orientale

Gand

Oosterzele

Wortegem-Petegem

Zwalm

Province de Flandre occidentale

Anzegem

Damme

Courtrai

Espierres-Helchin

Tielt

Zwevegem

BE Justel 2001001242

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Considérant que des tempêtes se sont produites le 10 décembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes;

Vu l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 15 janvier 2001 relatif aux tempêtes précitées;

Considérant que ces déchaînements de vent ont atteint ou dépassé localement une vitesse de pointe de 100 km à l'heure;

Considérant que les tempêtes précitées présentent un caractère exceptionnel;

Considérant que ces faits dommageables ont provoqué des dégâts importants aux biens privés dont l'estimation est supérieure à un montant global de 1.250.000 euros;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 3 juillet 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 13 septembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 13-09-2002 publié le 14-09-2002

ART MODIFIE: 2

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