Legislator Jurisprudence & Législation
2001001222 BE

2001001222 16 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 235, alinéa 1, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2001 et mise à jour au 05-04-2006)

12 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2001001222

§ 1.Le nombre de membres du cadre opérationnel de la police fédérale qui, en vertu de l'article 235, alinéa 1, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dénommée ci-après " la loi ", passent au cadre opérationnel de la police locale, est déterminé par Nous après l'avis, selon le cas, du conseil communal ou du conseil de police de la zone de police concernée et est au moins équivalent à l'effectif présent tel que fixé à l'article 5.

Si le conseil communal ou le conseil de police concerné ne rend pas d'avis dans le mois de la demande d'avis, le nombre visé à l'alinéa 1 est de plein droit fixé à l'effectif présent et son avis est présumé aller dans ce sens.

§ 2. Une zone est considérée comme excédentaire si dans son avis, visé au § 1, alinéa 1, le conseil communal ou le conseil de police estime ne pouvoir accepter qu'un nombre de membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale inférieur à l'effectif présent.

BE Justel 2001001222

Le nombre visé à l'article 1, § 1, alinéa 1, ne peut, pour chaque zone de police, être supérieur au nombre de référence correspondant fixé dans la deuxième colonne de l'annexe au présent arrêté.

BE Justel 2001001222

Par dérogation à l'article 2, dans la mesure ou le conseil communal ou le conseil de police concerné le demande dans son avis, le nombre visé à l'article 1, § 1, alinéa 1, peut être supérieur au nombre de référence visé à l'article 2, étant entendu que le nombre total de membres du cadre opérationnel de la police fédérale qui, en vertu de l'article 235, alinéa 1, de la loi, passent vers les zones de police, ne peut être supérieur à 7 539.

BE Justel 2001001222

Le nombre visé à l'article 1, § 1, alinéa 1, ne peut, pour chaque zone de police, être inférieur à celui visé aux articles 1 ou 4, alinéa 1, de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant l'effectif minimum du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale, diminué du nombre de membres du cadre opérationnel des corps de police communale qui passent au cadre opérationnel de la police locale de la zone de police concernée, visé à l'article 235, alinéa 1, de la loi.

BE Justel 2001001222

Pour l'application de l'article 1, l'effectif présent est constitué des membres du cadre opérationnel de la police fédérale qui, le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupent un emploi au sein des brigades territoriales de la police fédérale, dont le ressort, visé à l'article 5, 3°, de l'arrêté royal du 27 janvier 1995 relatif à l'organisation de la gendarmerie, comprend une partie ou l'entièreté du territoire de la zone de police concernée.

BE Justel 2001001222

Si le ressort d'une brigade territoriale de la police fédérale visé à l'article 5 comprend la totalité ou une partie de plusieurs zones de police en conséquence de quoi les membres du personnel visés dans ce même article passent vers chacun des corps de la police locale dans les zones de police concernées, les membres du personnel visés à l'article 1, § 1, alinéa 1, sont désignés sur base volontaire, priorité étant donnée aux volontaires qui comptent le plus d'ancienneté de service, et ensuite, par désignation d'office des autres membres du personnel en ordre croissant d'ancienneté de service.

BE Justel 2001001222

Sans préjudice de l'article 5, lorsqu'au sein d'une zone de police, le nombre de membres du personnel de la police fédérale, visés à l'article 5, qui occupent un emploi au sein des brigades territoriales de la police fédérale, est plus petit que le nombre visé à l'article 1, § 1, alinéa 1, les autres membres du personnel visés à l'article 1, § 1, alinéa 1, sont désignés à leur demande et en accordant la priorité aux volontaires présentant l'ancienneté de service la plus élevée et ensuite, par désignation d'office dans l'ordre croissant d'ancienneté de service.

Avant d'appliquer l'alinéa 1, la possibilité de passer vers la zone visée à l'alinéa 1 sur base volontaire, en ordre décroissant d'ancienneté de service et jusqu'au seuil des surnombres, est offerte aux membres du cadre opérationnel des corps de police des zones excédentaires.

BE Justel 2001001222

Si la date d'envoi de la lettre recommandée ou de l'accusé de réception relatif à l'introduction d'une candidature visée à l'article VI.II.19, alinéa 2, 2°, PJPol, se situe avant le (31 décembre 2006), le membre du personnel du cadre opérationnel d'une zone de police excédentaire jouit d'une priorité sur les autres candidats jugés aptes dans le cadre de la mobilité. <AR 2006-03-10/41, art. 1, 003; En vigueur : 15-04-2006>

L'avantage visé à l'alinéa 1 vaut seulement si le nombre de membres du personnel du cadre opérationnel de la zone de police concernée excède le nombre de membres de personnel prévu au cadre organique qui ne peut être inférieur au nombre visé à l'avis visé à l'article 1, § 1, alinéa 1, augmenté des membres du personnel des corps de police communale visés à l'article 4.

BE Justel 2001001222

En ce qui concerne les zones de police excédentaires, les membres du personnel visés à l'article 1, § 1, alinéa 1, dont le nombre excède, au (31 décembre 2006), le nombre de membres du personnel prévu au cadre organique, passent à la même date à la police fédérale selon les règles déterminées par Nous. <AR 2006-03-10/41, art. 2, 003; En vigueur : 15-04-2006>

BE Justel 2001001222

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

ANNEXE.

Art. N. LISTE DES NOMBRES DE REFERENCE POUR LES ZONES DE POLICE.

ZONE DE POLICE NOMBRE DE REFERENCE

5267 40

5268 32

5269 35

5270 32

5271 27

5272 23

5273 15

5274 15

5275 31

5276 30

5277 234

5278 74

5279 20

5280 23

5281 44

5282 15

5283 41

5284 28

5285 25

5286 24

5287 30

5288 48

5289 63

5290 34

5291 38

5292 62

5293 20

5294 38

5295 41

5296 41

5297 65

5298 30

5299 47

5300 98

5301 73

5302 59

5303 87

5304 25

5305 38

5306 33

5307 29

5308 13

5309 30

5310 28

5311 27

5312 54

5313 31

5314 43

5315 30

5316 78

5317 36

5318 24

5319 26

5320 25

5321 28

5322 23

5323 32

5324 114

5325 48

5326 35

5327 76

5328 65

5329 34

5330 184

5331 32

5332 34

5333 26

5334 34

5335 46

5336 39

5337 32

5338 29

5339 262

5340 38

5341 132

5342 76

5343 43

5344 38

5345 220

5346 13

5347 23

5348 13

5349 28

5350 29

5351 24

5352 18

5353 15

5354 27

5355 33

5356 25

5357 14

5358 53

5359 23

5360 23

5361 21

5362 19

5363 27

5364 69

5365 23

5366 40

5367 26

5368 32

5369 33

5370 76

5371 15

5372 25

5373 32

5374 13

5375 17

5376 26

5377 49

5378 17

5379 42

5380 41

5381 39

5382 16

5383 40

5384 55

5385 36

5386 28

5387 30

5388 50

5389 31

5390 23

5391 25

5392 29

5393 25

5394 15

5395 19

5396 37

5397 25

5398 20

5399 17

5400 23

5401 10

5402 17

5403 15

5404 15

5405 29

5406 23

5407 36

5408 41

5409 25

5410 21

5411 30

5412 30

5413 26

5414 16

5415 147

5416 38

5417 43

5418 39

5419 33

5420 31

5421 26

5422 21

5423 16

5424 19

5425 47

5426 30

5427 15

5428 17

5429 33

5430 21

5431 19

5432 35

5433 25

5434 23

5435 15

5436 23

5437 16

5438 25

5439 23

5440 47

5441 25

5442 21

5443 43

5444 72

5445 13

5446 25

5447 37

5448 46

5449 34

5450 15

5451 14

5452 43

5453 42

5454 22

5455 38

5456 62

5457 42

5458 11

5459 33

5460 37

5461 47

5462 97

TOTAL 7 539

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 novembre 2001 portant exécution de l'article 235, alinéa 1, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 235, alinéa 1;

Vu le protocole n°53/2 du 24 octobre 2001 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 17 juillet 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que la date escomptée pour la mise en place des corps de la police locale est le 1er janvier 2002; que, par conséquent, en exécution du présent arrêté royal et eu égard aux délais y afférents, les mouvements de personnel doivent être exécutés aussi vite que possible et au plus tard avant la date susmentionnée, de telle sorte que le nombre de membres du personnel de la police fédérale qui passeront dans le cadre opérationnel des corps respectifs de la police locale, corresponde avec l'effectif exigé;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 octobre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnés sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée, qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et sur avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 10-03-2006 publié le 05-04-2006

ART MODIFIES: 9; 10

AR du 05-12-2004 publié le 28-12-2004

ART MODIFIES: 9; 10

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →