2001001173 26 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 12, alinéas 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2005-10-21/40 , art. 17; En vigueur : 25-12-2005)(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2009-10-29/15 , art. 46, 4°, 002; En vigueur : 01-02-2010) (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR 2018-12-20/18 , art. 9, 003; En vigueur : 18-01-2019) (NOTE : Consultatio
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
La définition d'embaumement ne s'écarte pas du sens commun de ce mot. Elle est, dès lors, superflue.
Quant au mot "prothèse", il est seulement utilisé à l'article 5. Or, cette dernière disposition doit être omise pour le motif invoqué dans l'observation faite sous cet article.
Dès lors, l'article 1er doit être omis et la numérotation de la suite du projet adaptée en conséquence.
Il faudrait écrire : "die ressorteert onder" au lieu de "die afhangt van", ainsi que "toestaan" au lieu de "toelaten". Cette dernière observation s'applique, mutatis mutandis, à l'article 3, alinéa 3.
1. L'alinéa 3, deuxième phrase, prévoit
" Les cercueils intérieurs en zinc, en plomb, ou en matériaux synthétiques sont également autorisés dans les cas prescrits par les conventions internationales ratifiées par le législateur. ".
Selon le Rapport au Roi
" Certaines réglementations en matière de transport international des corps exigent des cercueils intérieurs en zinc, en plomb ou en matériaux synthétiques. C'est ainsi que l'arrangement international concernant le transport des corps, signé à Berlin le 10 février 1937, et approuvé par la loi du 26 août 1938, l'Accord sur le transfert des corps des personnes décédées et l'Annexe, faits à Strasbourg le 26 octobre 1973 et approuvés par la loi du 20 août 1981, et l'arrêté du Régent du 20 juillet 1947 relatif au transport des dépouilles mortelles prescrivent respectivement aux articles 3 et 8, 6, alinéas 1er, et 3, alinéas 2 et 3, l'utilisation de cercueils en métal. ".
Il y a lieu d'observer qu'aucune disposition citée ne prévoit l'utilisation de cercueils en plomb.
Par ailleurs, l'arrêté du Régent du 20 juillet 1947 ne serait pas visé par la disposition examinée, puisqu'il ne s'agit bien évidemment pas d'une convention internationale.
Plus fondamentalement, il y a lieu d'observer que les conventions internationales auxquelles le rapport au Roi renvoie, et qui prescrivent les conditions auxquelles les cercueils doivent satisfaire pour le transport international des corps, ont précisément pour objet d'uniformiser les réglementations de manière à "éviter les inconvénients résultant des divergences dans les règlements relatifs au transport des corps" (4).
( (4) Préambule de l'Arrangement international concernant le transport des corps, signé à Berlin le 10 février 1937. )
L'article 2, paragraphe 1er, de l'Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, fait à Strasbourg, prévoit
" Les dispositions du présent Accord constituent les conditions maximales exigibles pour l'expédition du corps d'une personne décédée ainsi que pour le transit ou l'admission de celui-ci sur le territoire d'une des Parties contractantes. ".
Quant à l'article 3, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Régent précité, il reproduit les dispositions de l'article 3 de l'Arrangement international concernant le transport des corps, signé à Berlin le 10 février 1937.
Il convient, dès lors, de prévoir que les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par l'article 3 du projet ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des corps.
2. L'alinéa 6, qui prévoit qu' "aucun autre objet ne peut se trouver dans le cercueil" n'a pas pour objet de fixer une condition à laquelle le cercueil doit répondre, ni de définir un objet dont l'utilisation est interdite parce qu'il empêcherait la décomposition naturelle et normale des corps ou la crémation.
Cette disposition ne peut donc puiser son fondement légal dans l'article 12, alinéa 4, de la loi. Elle doit, par conséquent, être omise.
L'article 1er de l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains est abrogé.
Sauf à considérer que les stimulateurs cardiaques et les prothèses "sub-cutanées" sont des produits dont l'emploi est interdit par l'article 12, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971, ce qui n'a pas pu être l'intention du législateur, le Roi ne peut puiser dans l'article 12, alinéa 4, de la même loi, le fondement d'une disposition prescrivant que ces objets soient enlevés de la dépouille mortelle.
Cette disposition doit, dès lors, être omise.
Observations finales d'ordre linguistique
Le texte néerlandais de certaines dispositions du projet devrait être corrigé à certains égards. C'est sous réserve des observations de fond formulées ci-dessus que sont faites à ce propos les propositions de texte suivantes
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, notamment l'article 12, modifié par la loi du 20 septembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains, notamment l'article 1er;
Vu l'avis 31.592/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 20-12-2018 publié le 08-01-2019
Article modifié : ABROGATION
Arrêté région wallonne du 29-10-2009 publié le 24-11-2009
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 21-10-2005 publié le 15-12-2005
Article modifié : ABROGATION
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'article 12 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, modifié par la loi du 20 septembre 1998, prévoit qu'un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Roi. Il habilite également le Roi à définir les objets et procédés visés à l'alinéa 3 de cet article ainsi que les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre.
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, tend à donner exécution à cette disposition.
En vertu de l'article 1er, le bourgmestre peut, sur avis conforme de l'inspecteur d'hygiène, relevant du Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, autoriser l'embaumement dans les cas exceptionnels, notamment pour le transport international des dépouilles et dans certaines situations de catastrophe.
L'embaumement peut être obligatoire dans certains pays ou continents pour le transport international des dépouilles, ainsi qu'il est apparu lors de la catastrophe du " Herald of Free Enterprise " survenue à Zeebrugge le 6 mars 1987, où l'embaumement des dépouilles a permis l'identification des noyés par leurs proches. Une équipe de spécialistes britanniques y a procédé à l'embaumement des victimes.
L'article 2 contient les prescriptions auxquelles un cercueil doit satisfaire. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 12 précité de la loi du 20 juillet 1971, le cercueil ne peut empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille ou la crémation. C'est pourquoi, il est prévu que les cercueils doivent être fabriqués en bois massif ou en autres matériaux qui ne peuvent empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille ou la crémation. L'usage de cercueils en carton est interdit.
Les colles, vernis et autres enduits utilisés pour les cercueils ne peuvent évidemment pas empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille ou la crémation.
Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.
Les cercueils doivent être fabriqués de telle manière que, à l'exception des poignées en bois, toutes les autres poignées, vis décoratives et ornements puissent être retirés de l'extérieur.
Les garnitures intérieures des cercueils peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables.
Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par l'article 2 ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles.
Aux termes de l'article 3, les housses destinées à contenir les dépouilles peuvent elles aussi, uniquement se composer de produits et matériaux naturels et biodégradables.
Etant donné que l'arrêté règle à l'article 2 les conditions auxquelles un cercueil doit satisfaire, l'article 4 abroge l'article 1er de l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains, qui déterminait les conditions auxquelles doivent répondre les cercueils destinés à la crémation.
L'arrêté en projet a été adapté aux observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis émis le 3 octobre 2001.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et
très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement;
Mme M. AELVOET
Avis 31.592/2 de la section de législation du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 27 avril 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 12, alinéas 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures", a donné le 3 octobre 2001 l'avis suivant
Observations générales
1. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés a transféré aux régions, à partir du 1er janvier 2002, la compétence de régler, en ce qui concerne les pouvoirs subordonnés, la matière des "funérailles et sépultures" (article 6, § 1er, VIII, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi du 13 juillet 2001).
Les travaux préparatoires de la loi spéciale du 13 juillet 2001 ne fournissent guère de précisions sur ce transfert de compétences. On peut seulement y lire qu'il est justifié par le fait que la législation sur les funérailles et sépultures est considérée, avec celle sur les agglomérations et les fédérations de communes ou celle sur les fabriques d'église, comme une "législation connexe" à celle organique des provinces et des communes (1) et qu'elle a "un lien direct avec les pouvoirs locaux" (2)
( (1) Doc. parl., Sénat, n° 2-709/1, session 2000-2001, p. 4. )
( (2) Doc. parl., Sénat, n° 2-709/7, session 2000-2001, p. 11; Chambre n° 50-1280/003, p. 12. )
On peut en déduire que tout ce qui est actuellement réglé par la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures relèvera, à partir du 1er janvier 2002, de la compétence des Régions.
A partir de cette date, l'arrêté en projet n'entrera donc plus dans les compétences du Roi.
Il s'ensuit qu'il n'appartiendra plus aux autorités fédérales de régler cette matière, ni à fortiori de faire entrer en vigueur des dispositions arrêtées avant cette date, comme c'est le cas à l'article 7 du projet (3).
( (3) Voyez dans le même sens l'avis 32.153/VR/2V/1V de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2001 sur une proposition de loi "relative à l'extension du droit de vote et d'éligibilité aux élections communales aux ressortissants non européens résidant en Belgique", p. 5, 3. )
C'est sous réserve de cette observation que le présent avis est donné.
2. Dans l'ensemble du texte, il convient de remplacer le mot "corps" par le mot "dépouille".
Observations particulières
Examen du projet
Préambule
1. A l'alinéa 1er, mieux vaut écrire
" Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, notamment l'article 12, modifié par la loi du 20 septembre 1998;".
2. Il y a lieu de compléter l'alinéa 2 par les mots "notamment l'article 1er;".
3. A l'alinéa 3, il convient d'écrire
" Vu l'avis 31.592/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2001;".
4. Vu la disposition figurant à l'article 2 de l'arrêté en projet, il convient que le Ministre de la Santé publique propose également l'arrêté en projet. De même, ce Ministre doit également signer l'arrêté en projet et l'exécuter. L'article 8 en projet doit être complété en ce sens.
Dispositif
Le petit nombre d'articles ne justifie pas la division de l'arrêté en chapitres. Celle-ci doit donc être omise.
Il faudrait écrire : "... na de bekendmaking ervan... ".
Il faudrait écrire : "... is belast met... ".
La chambre était composée de
Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre, président.
M. Y. Kreins, président de chambre, et M. P. Liénardy, conseiller d'Etat, et M. F. Delperée, assesseur de la section de législation,
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. Jans, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.