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2001001147 BE

2001001147 19 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 240 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2001001147

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° la loi : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

2° le commissaire de brigade : le titulaire de la fonction visée à l'article 240 de la loi.

BE Justel 2001001147

Le commissaire de brigade peut valablement se porter candidat pour chaque emploi qui, conformément à la Partie VI, Titre II, Chapitre II ou à la Partie VII, Titre III PJPol, est respectivement accessible par mobilité ou par mandat à un commissaire de police qui n'est pas titulaire du brevet de direction.

BE Justel 2001001147

La procédure pour la candidature d'un commissaire de brigade à un emploi à attribuer par mobilité s'effectue conformément à la Partie VI, Titre II, Chapitre II PJPol, étant entendu que

1° les articles VI.II.10, alinéa 1er, 1° à 3° et VI.II.13, 4° PJPol ne sont pas d'application;

2° la fiche de mobilité, visée à l'article VI.II.13, 2°, PJPol peut, si nécessaire, être adaptée par le gouverneur aux besoins spécifiques du statut de commissaire de brigade;

3° l'appel aux candidatures, visées à l'article VI.II.18 PJPol, pour les vacances d'emploi pour lesquelles les commissaires de brigade concernés peuvent s'inscrire est communiqué d'office au gouverneur;

4° le gouverneur est considéré comme un supérieur hiérarchique visé à l'article VI.II.19, § 1er, alinéa 2, 2° et § 2, PJPol;

5° l'avis du gouverneur est considéré comme un avis visé à l'article VI.II.21, alinéa 1er, 3°, PJPol;

6° si les nécessités du service l'exigent, le gouverneur, dans les services duquel le commissaire de brigade, qui est affecté à un emploi attribué par mobilité, exerce un emploi d'origine, peut décider que l'affectation dans l'emploi à attribuer par mobilité est suspendue jusqu'à la date prévue pour son remplacement par un fonctionnaire de liaison visé à l'article 134 de la loi provinciale, sans que ce délai puisse dépasser six mois, à compter de la communication de la décision de désignation conformément à l'article VI.II.24 PJPol.

BE Justel 2001001147

La procédure pour la candidature d'un commissaire de brigade à un emploi à attribuer par mandat s'effectue conformément à la Partie VII, Titre III PJPol, étant entendu que

1° l'article VII.III.20, alinéa 1er, (1°,) 2° et 6°, PJPol n'est pas d'application; <Erratum, M.B. 28-12-2001, p. 45186>

2° une sanction disciplinaire majeure, visée à l'article 283, 2°, de la nouvelle loi communale, et qui n'a pas été radiée, est considérée comme une sanction disciplinaire lourde visée à l'article VII.III.20, alinéa 1er, 4°, PJPol;

3° l'appel aux candidatures, visé à l'article VII.III.36 PJPol, pour les mandats de catégories 1 et 2 est communiqué d'office au gouverneur.

BE Justel 2001001147

L'appel aux candidatures, visé aux articles 3, 3° et 4, 3°, est communiqué par le gouverneur aux commissaires de brigades de sa province.

BE Justel 2001001147

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 240, alinéa 2;

Vu le protocole n° 37 du 2 février 2001 du Comité de négociation pour les services de police;

Vu le protocole n° 2001/02 du 26 mars 2001 du Comité pour les services publics provinciaux et locaux;

Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 28 mai 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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