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2001001137 BE

2001001137 3 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel effectuées par la police fédérale.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2001001137

Sans préjudice des dispositions dérogatoires spécifiques, les personnes morales adressent au Ministre de l'Intérieur leurs demandes relatives aux prestations de police administrative présentant un caractère exceptionnel, prévues à l'article 115, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. A cette occasion, elles précisent la base légale de leur demande.

Cette requête peut concerner des missions uniques ou des missions à caractère récurrent.

BE Justel 2001001137

Si le Ministre estime pouvoir accueillir la demande, il fixe, après avis du Commissaire général de la police fédérale, la nature et l'ampleur du personnel et du matériel à affecter.

Il charge le Commissaire général de la police fédérale de rédiger, en son nom et conformément à ses directives, un projet de convention en concertation avec la personne morale requérante.

BE Justel 2001001137

Le projet de convention à établir en exécution de l'article 2 comprend au moins les données suivantes

1° la description des prestations et les effectifs alloués;

2° la description des coûts à imputer lors de la facturation;

3° la description du matériel et des biens immobiliers éventuellement utilisés pour l'exécution des prestations;

4° la durée de la convention et du préavis;

5° les modalités du paiement : périodicité, délais et mode de paiement.

BE Justel 2001001137

Pour la facturation des prestations, il est notamment tenu compte des coûts suivants

1° les frais de personnel : traitements, allocations et indemnités dus aux membres du personnel de la police fédérale mis en oeuvre pour l'exécution des prestations;

2° les coûts de gestion liés à l'engagement de membres du personnel et à l'utilisation de matériel;

3° les frais d'utilisation, de consommation et d'amortissement des biens meubles et immeubles que la police fédérale a engagés dans le cadre des prestations.

Lorsque les prestations n'ont pas pu être effectuées en tout ou en partie pour des raisons qui ne peuvent être attribuées à la police fédérale, les coûts visés à l'alinéa premier qui ont effectivement été supportés à l'occasion de la préparation des prestations, sont facturés.

BE Justel 2001001137

Le projet de convention visé à l'article 2 est soumis pour accord préalable au Ministre du Budget. Après avoir obtenu l'accord de celui-ci, le Commissaire général de la police fédérale fixe, de commun accord avec la personne morale qui a formulé la demande, la date d'entrée en vigueur de la convention.

BE Justel 2001001137

En cas de non-respect des obligations de paiement, le Ministre de l'Intérieur peut suspendre l'exécution des prestations jusqu'à ce que les dettes soient apurées.

BE Justel 2001001137

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, et notamment de la fixation des tarifs qui doivent être imputés par membre du personnel et pour l'utilisation de moyens spécifiques.

Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 115, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Que le nombre croissant d'attaques audacieuses contre des transports de valeurs, effectués sur le territoire de l'aéroport national, a entraîné une grande inquiétude sociale; que l'inquiétude sociale est de telle nature que diverses compagnies aériennes ont proclamé un embargo sur les transports de valeurs; que le 19 juillet 2001, le Conseil des Ministres a décidé que des mesures de sécurité complémentaires devaient être adoptées de toute urgence afin de garantir la sécurité et de rétablir la paix sociale;

Que la plus importante mesure de sécurité complémentaire repose sur l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 21 juin 2001 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs, qui renvoie à l'article 115, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (protection policière particulière);

Que l'article 115, § 2, nécessite une exécution plus précise par le Roi;

Que le Roi doit fixer les modalités relatives aux demandes et au paiement de ces prestations effectuées par la police fédérale;

Que cet arrêté royal doit dès lors être adopté de toute urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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