2001000818 20 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-2001 et mise à jour au 26-06-2019)
Table des dispositions (117)
Texte législatif (117 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
1° " l'inspection génerale " : l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;
2° " la loi " : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
3° " le membre du personnel " : le membre du personnel de l'inspection générale;
4° " le directeur général " : le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale.
TITRE II. - Des autorités.
Sans préjudice de l'article 3, l'inspection générale est placée, pour l'exécution de ses missions, sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur.
L'inspection générale est cependant placée sous l'autorité du Ministre de la Justice pour tout ce qui concerne l'exercice de ses attributions dans le cadre de l'exécution, par les services de police
1° des missions de police judiciaire;
2° des missions relatives à la police des cours et tribunaux;
3° des missions relatives à la police des prisons et au transfèrement des détenus;
4° des missions relatives à la gestion de l'information judiciaire.
Le Ministre de la Justice est associé à la gestion quotidienne de l'inspection générale, d'initiative ou à sa demande, conformément aux articles 5 et 6, lorsque celle-ci a une influence directe sur l'exécution des missions visées à l'article 3.
Si le Ministre de l'Intérieur estime ne pas pouvoir donner suite à une demande du Ministre de la Justice, il informe ce dernier de ses raisons.
La signature du Ministre de l'Intérieur et celle du Ministre de la Justice sont requises pour
1° tout projet de loi relatif à l'inspection générale;
2° tout projet d'arrêté réglementaire relatif aux attributions de l'inspecteur général;
3° l'avant-projet de budget général des dépenses de l'inspection générale.
L'avis conforme du Ministre de la Justice est requis pour
1° la fixation du programme de formation des membres du personnel, qui concerne les missions visées à l'article 3;
2° la désignation aux emplois d'officier à l'inspection générale;
3° toute décision de renvoi visée aux articles 62 et 75.
Le Ministre de la Justice donne son avis endéans un délai, fixé par le Ministre de l'Intérieur, qui ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables.
En cas d'urgence motivée, ce délai peut être ramene à cinq jours ouvrables.
Passé ces délais, l'avis est réputé conforme. L'avis non conforme est motivé.
TITRE III. - Le cadre organique.
L'inspection générale est composée
1° de l'inspecteur général;
2° de deux inspecteurs généraux adjoints;
3° du service de l'inspection avec, le cas échéant, des postes d'inspection déconcentrés;
4° du service des enquêtes individuelles;
5° du service des statuts.
Son cadre organique est fixé à l'annexe (...) au présent arrêté. <AR 2007-02-07/32 , art. 1, 003; En vigueur : 03-03-2007>
TITRE IV. - Des missions.
L'inspecteur général coordonne l'ensemble des activités des services et des postes d'inspection déconcentrés de l'inspection générale. Il fait, aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice, toute proposition utile en ce qui concerne les matieres ayant trait à l'inspection genérale. Il est en charge des relations publiques de l'inspection générale.
Le service de l'inspection est chargé de
1° l'exécution des missions de contrôle, inspections et audits de la police fédérale et de la police locale;
2° la redaction du rapport annuel de l'inspection générale.
4 . [ '> 1 Chaque année, l'Inspection générale fait un compte rendu de sa mission au Ministre de l'Intérieur.
Ce rapport contient tout au moins les données suivantes
- le nombre de contrôles exécutés par l'Inspection générale;
- le nombre de retours forcés;
- les moyens de contrainte utilisés au cours de l'exécution de ces retours forcés;
- les atteintes éventuelles à l'intégrité physique du ressortissant de pays tiers ou d'un membre de la police;
- un bref aperçu des plaintes enregistrées;
- les recommandations et le suivi des recommandations antérieures.
Une copie de ce compte rendu avec les éventuelles remarques du Ministre est transmise par le Ministre à la Chambre des représentants et au Sénat.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2012-06-19/04 , art. 5, 004; En vigueur : 02-07-2012>
Un seul poste d'inspection déconcentré, dont l'effectif maximum est fixé à quatre personnes, peut être implanté par ressort de cour d'appel.
Les membres du personnel des éventuels postes d'inspection déconcentrés sont chargés de recueillir et de traiter toute information utile a l'accomplissement des missions de l'inspection génerale. A cette fin, ils entretiennent des contacts avec les autorités locales, les services de police locaux ainsi que les services déconcentrés de la police fédérale. Ils collaborent avec les services de contrôle interne de la police locale. Ils sont en outre chargés de recueillir toutes plaintes et dénonciations qui leur sont adressées et contribuent à la médiation confiée à l'inspection générale.
Au service des enquêtes individuelles sont confiées
1° l'exécution des enquêtes suite aux plaintes et dénonciations;
2° l'alimentation et l'exploitation de la banque de données relative aux plaintes et dénonciations, en coordination avec le Comité permanent de contrôle des services de police;
3° l'exécution des devoirs judiciaires confiés à l'inspection générale par les autorités judiciaires;
4° l'exécution des devoirs de médiation;
5° l'exécution des enquêtes disciplinaires et la rédaction des rapports introductifs pour lesquels l'autorité disciplinaire ou le conseil de discipline fait appel à l'inspection générale;
6° l'exécution des missions d'appui opérationnel à l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police;
7° la collaboration à la rédaction du rapport annuel de l'inspection générale.
Le 8° confie au " service des enquêtes individuelles "
" ... l'enquête destinée à établir la conduite irréprochable des candidats agent auxiliaire et fonctionnaire de police domiciliés à l'étranger, ainsi que les autres missions d'enquête réglementaires attribuées à cet égard relativement à d'autres candidats. ".
Une telle mission ne rentre pas dans celles que la loi confie au service d'inspection générale. Si les articles 51 et 144, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 confient ou permettent de lui confier des compétences en matière de gestion du personnel, il s'agit exclusivement de tâches en matière d'évaluation ou de formation, soit des missions confiées vis-à-vis de personnes qui ont déjà la qualité de membres du personnel des services de police.
Tel n'est pas le cas du 8° de l'article 11, qui doit, dès lors, être omis.
Les missions suivantes sont confiées au service des statuts
1° la constitution des dossiers de présentation des candidats et l'organisation des séances de la commission de sélection nationale pour officiers supérieurs;
2° la préparation des séances des commissions d'évaluation pour les fonctions (...) de directeur coordinateur administratif et de directeur judiciaire; <AR 2004-02-04/35, art. 1, 002; En vigueur : 27-02-2004>
3° la préparation des comparutions, en qualité d'expert, de l'inspecteur général ou de son délégué devant le conseil de discipline;
4° la préparation des séances de la commission paritaire en matière de conduite des candidats agent auxiliaire et fonctionnaire de police;
5° la préparation des séances du conseil d'appel en matière d'évaluation;
6° la collaboration à la rédaction du rapport annuel de l'inspection générale.
Les modalités concernant l'appui de la police fédérale à l'inspection générale, visé notamment aux articles 11, 6° et 12, 6°, de l'arrêté royal du 3 septembre 2000, concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale, font l'objet de directives contraignantes émanant du Ministre de l'Intérieur et concernent, entre autres
1° l'appui logistique, la maintenance et le développement de l'infrastructure et des programmes télématiques de l'inspection générale;
2° la gestion de son personnel;
3° la préparation administrative et le suivi de son budget;
4° la préparation et l'exécution des marchés publics à son profit.
TITRE V. - Du fonctionnement.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Au 3°, mieux vaut écrire " de bewaking van de voortgang " au lieu de " het opvolgen ".
Les membres du personnel sont, sous l'autorité et la direction de l'inspecteur général, chargés de tâches d'exécution relatives aux compétences attribuees à l'inspection générale.
L'inspection générale peut, en faisant preuve de la discrétion nécessaire, convoquer les membres de la police fédérale ou de la police locale aux fins de les entendre. La lettre de convocation stipule la nature de l'affaire et la qualité en laquelle le membre précité est convoqué. Hors le cas d'urgence dûment motivée, la date de l'audition ne peut être fixée avant l'écoulement d'un délai de trois jours ouvrables débutant le lendemain de la notification de la lettre de convocation.
Il faut écrire " dringende noodzakelijkheid " au lieu de " hoogdringendheid ", de même que " kennisgeving " au lieu de " betekening ".
L'inspection générale peut fixer des délais impératifs de réponse aux services ou aux membres de la police fédérale ou de la police locale, auxquels elle adresse des questions dans l'exécution de ses missions.
Les mots " Dans le respect du principe de saine administration " qui n'ajoutent rien au dispositif peuvent être omis.
Lorsqu'une réclamation lui paraît fondée, l'inspection générale peut faire toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont elle a été saisie et, le cas échéant, toutes recommandations tendant à améliorer le fonctionnement du service concerné.
Elle est informée par écrit des suites données à ses recommandations.
L'article 148 de la loi du 7 décembre 1998 précise les autorités auxquelles l'inspection doit soumettre les résultats de ses inspections. Les suites à ces recommandations qui lui sont communiquées par les services inspectés font partie intégrante de ces résultats.
L'alinéa 3 de l'article 17 du projet, qui ne prévoit la communication de ces informations qu'au seul Ministre de l'Intérieur, doit donc être omis.
Sans préjudice de l'article 147 de la loi, les modalités d'échange d'information entre la police fédérale et l'inspection générale et celles relatives à la coordination de l'exécution de leurs missions, font l'objet d'un protocole entre ces deux services, lequel est soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur.
Soumettre " les modalités d'échanges d'information " entre l'inspection et le service de police qu'elle est chargée de contrôler, à la conclusion d'un protocole entre ces deux services est incompatible avec l'article 147 de la loi qui autorise les membres de l'inspection générale à consulter librement et à prendre copie de tous les documents et pièces nécessaires à leur inspection.
Cette disposition doit être, à tout le moins, fondamentalement revue afin d'en préciser sa portée.
Le Ministre de l'Intérieur détermine, sur avis de la commission permanente de la police locale, les modalités d'échange d'information entre la police locale et l'inspection générale, celles relatives à la coordination de l'exécution de leurs missions et celles concernant l'appui entre la police locale et l'inspection générale.
La coopération entre l'inspection générale et l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police peut faire l'objet d'un protocole entre ces deux services, lequel est soumis à l'approbation conjointe des Ministres de l'Intérieur et de la Justice.
Ce protocole determine les modalités de l'appui administratif et logistique et les conditions d'assistance dont bénéficie l'organe de contrôle, conformément à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police.
Les règles relatives au port de la tenue par les membres du personnel concernés sont déterminées par Nous.
Les règles relatives au port de la tenue et celles relatives au port des armes par les membres du personnel doivent, eu égard à leur nature, être déterminées par le Roi.
Il vaut mieux que les autres règles prévues par l'article 21 du projet soient directement fixées par le Ministre de l'Intérieur.
L'organisation génerale du service et la designation des autorités visées aux articles 70 et 72 font l'objet d'un règlement d'ordre intérieur fixé par le Ministre de l'Intérieur.
du projet.
En vertu de l'article 174, alinéa 1er, de la Constitution, la Chambre des représentants vote chaque année le budget. Les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, règlent en détail la procédure budgétaire et la confection des budgets.
Ainsi, l'article 12, alinéas 1er et 2, des lois précitées dispose
" Le budget général des dépenses prévoit et autorise les dépenses, par programme, des services d'administration générale de l'Etat.
Les crédits afférents aux programmes regroupent distinctement les moyens budgétaires qui se rapportent aux frais de fonctionnement des administrations et aux objectifs des programmes d'activités. " (4).
(4) L'article 13 des lois coordonnées précitées précise notamment que la justification du budget général des dépenses se compose de notes exposant les lignes générales de la politique des départements et, par division organique, les missions assignées et, par programme, les objectifs poursuivis, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser.
De même, l'article 14 des mêmes lois précise
" Dans les tableaux budgétaires, les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique, avec indication des dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées. Cette disposition ne s'applique pas aux crédits prévus pour les dotations. ".
Compte tenu des dispositions rappelées ci-dessus, il n'appartient pas au Roi de fixer dans une disposition réglementaire quelle doit être la structure du budget de la police fédérale. Au demeurant, l'article 114 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (5), n'appelle aucune mesure réglementaire pour son exécution.
(5) L'article 114 précité prescrit
" Les dépenses relatives à la police fédérale font l'objet d'une section du budget général des dépenses. Les allocations de base relatives à la direction générale de la police judiciaire sont regroupées dans une division organique distincte. ".
L'on observera d'ailleurs que c'est le législateur lui-même qui a imposé qu'une division organique distincte soit réservée aux moyens budgétaires de la police judiciaire.
L'article 23 du projet doit être omis et l'article 42 du projet doit être revu pour tenir compte de cette observation.
Le commissaire général informe l'inspection générale de tout projet de disposition légale ou réglementaire relatif au statut administratif, disciplinaire, pécuniaire ou syndical des membres des services de police.
Le commissaire général porte à la connaissance de l'inspection générale les règlements, directives internes ou documents réglant le comportement des membres des services de police, ainsi que ceux relatifs à l'exercice des missions de police.
CHAPITRE II. - De la procédure d'inspection.
L'inspection des unités et services est initiée sur base, d'une part, de l'analyse des plaintes reçues par l'inspection générale et, d'autre part, des procédures et directives réglementaires en vigueur. Elle concerne en premier lieu le service ou le corps inspecté et ensuite les manquements individuels.
Les missions d'inspection exécutées d'initiative font l'objet d'un plan général d'action proposé annuellement par l'inspecteur général aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice.
Cette disposition est ambiguë. Si elle signifie que le plan général d'action qui y est prévu doit être soumis à l'approbation des Ministres de l'Intérieur et de la Justice, elle est contraire à l'article 145 de la loi qui autorise l'inspection à agir d'initiative.
L'inspection générale avise respectivement le commissaire général, le chef de corps, le bourgmestre ou le président du collège de police de son intervention, au plus tard le jour de celle-ci.
L'inspecteur général veille à l'équilibre entre l'exécution des enquêtes judiciaires et l'exécution des missions d'inspection et de contrôle. A cette fin, il organise les concertations nécessaires avec les autorités compétentes.
CHAPITRE III. - Du traitement des plaintes et dénonciations.
Toute personne physique ou morale qui estime qu'un service de police ou que l'un de ses membres n'a pas agi conformément à ses missions ou à sa déontologie, peut introduire une plainte ou une dénonciation auprès de l'inspection générale.
Lorsque la plainte ou la dénonciation émane d'un membre des services de police, ce dernier n'est pas tenu d'en informer son autorité hiérarchique.
à 37.
1. Il n'apparaît pas clairement dans quelle hypothèse, ni à quel moment l'identité d'un plaignant est communiquée à la personne ou au service qui fait l'objet de la plainte, principalement lorsqu'il s'agit d'une personne qui n'est pas membre du service en question.
Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas, par exemple, comment se concilie l'article 36, qui permet de prendre en considération l'anonymat d'une personne, avec les dispositions qui prévoient, au départ, la communication de la plainte au chef du corps concerné, et, à la clôture de l'enquête, l'accès au dossier complet de celle-ci qui est donné au membre du personnel ou au service concerné.
2. L'article 34, alinéa 1er, 2°, est trop imprécis. Il pourrait viser, ainsi que l'a confirmé le représentant du ministre, le service de contrôle interne du corps concerné. Dans une telle hypothèse, cette disposition est contraire à l'article 145, alinéa 3, de la loi qui prévoit que l'inspection donne suite aux plaintes et dénonciations qu'elle reçoit,
" ... sans préjudice des compétences de la police judiciaire de ses membres et de l'application de la loi du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement. ".
L'arrêté en projet doit se limiter à prévoir une suspension de la suite que l'inspection doit donner à une plainte ou à une dénonciation lorsque le fait dénoncé fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. L'auteur du projet ne doit pas perdre de vue qu'une suite donnée à une plainte peut, en effet, consister à informer le plaignant des résultats de ces procédures.
Les cas d'absence de tout traitement de la plainte doivent en conséquence, afin de respecter la disposition légale qui vient d'être rappelée, être limités aux plaintes traitées directement par le Comité P ainsi qu'à celles auxquelles il est impossible de donner suite pour les raisons invoquées sous l'article 34, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.
Les chefs de corps de la police locale et le commissaire général de la police fédérale ou le service qu'ils désignent, informent l'inspection générale des plaintes et dénonciations qui leur sont adressées ainsi que des suites qui leur sont réservées, sous forme de relevé hebdomadaire, dont le contenu est déterminé par le Ministre de l'Intérieur.
Mieux vaut écrire " in de vorm van " et non " onder de vorm van ".
L'inspection générale dispose d'un droit d'évocation pour toutes les plaintes ou dénonciations introduites auprès des unités et services de police.
Il n'est pas donné suite a une plainte ou à une denonciation dépourvue de caractère pénal lorsque
1° elle est manifestement sans objet, ou lorsqu'il existe insuffisamment d'éléments pour commencer l'enquête;
2° sans préjudice de l'article 33, les faits sont examinés par une autre instance compétente;
3° les faits ou situations tombent en dehors des compétences de l'inspection générale;
4° la plainte ou la dénonciation est anonyme, sauf si une enquête est justifiée par la gravité des faits.
La décision de ne pas donner suite à une plainte ou dénonciation est motivée. Elle est notifiée par écrit à la partie qui a déposé la plainte ou fait la dénonciation ainsi qu'au service ou à la personne qui en fait l'objet.
L'alinéa 2, deuxième phrase, doit être rédigé comme suit
" Ze wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de partij die de klacht heeft ingediend of de aangifte heeft gedaan, alsook van de dienst of de persoon tegen wie die was gericht. ".
L'examen d'une plainte ou d'une dénonciation peut être suspendu lorsque le fait dénoncé fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire ou d'un recours administratif organisé.
L'inspection générale informe, par écrit, le plaignant de la suspension de l'examen de sa réclamation.
L'inspecteur général prend en considération les cas où l'anonymat d'une personne doit être préservé en raison de représailles possibles.
L'identité de la personne physique, auteur d'une plainte ou d'une dénonciation interne, n'est communiquée aux personnes visées à l'article 31, alinéa 2, que lorsqu'il apparait que la plainte ou la dénonciation était non fondée.
Par plaintes internes, on entend les plaintes émanant d'un membre du personnel de la police fédérale ou de la police locale ou d'une organisation syndicale.
Il serait plus correct d'écrire " ... wegens mogelijke wraakacties. ".
§ 1er. L'inspection générale communique, par écrit, selon le cas, les conclusions de ses enquêtes au commissaire général ou au chef de corps intéressé ainsi qu'au service ou au membre du personnel concerné.
La clôture de l'enquête est signalée, par écrit, au plaignant ou à la personne ayant dénoncé les faits. Les conclusions de cette enquête lui sont communiquées en termes généraux.
Après clôture de l'enquête et sans préjudice de l'article 36, le membre du personnel ou le service concerné reçoit accès au dossier complet et en obtient, sur demande, une copie gratuite.
§ 2. Les enquêtes ou dossiers relatifs
- aux plaintes ou aux dénonciations visées à l'article 34,
- à la médiation visée à l'article 38,
- à toute plainte ou dénonciation dont le caractère non fondé a été établi,
ne sont pas repris dans le dossier personnel du membre des services de police concerné.
CHAPITRE IV. - De la médiation.
Lorsqu'un différend fondé, survenu entre un citoyen et un membre des services de police à l'occasion de l'exercice d'une de ses missions, paraît pouvoir être aplani par une médiation, l'inspection générale s'efforce de concilier les points de vue du plaignant et des services concernés. Il peut en être de même lorsqu'un différend de ce type survient entre les membres du personnel des services de police.
La procédure de médiation nécessite l'accord de toutes les parties concernées en personne par le différend et exclut, en cas d'issue favorable, toute autre procédure disciplinaire ou administrative basée sur ce différend.
TITRE VI. - Du personnel.
CHAPITRE I. - Les catégories du personnel.
L'alinéa 2 est rédigé de manière trop large en ce qu'il exclut d'office toute procédure judiciaire civile en cas d'issue favorable de la médiation.
Le personnel de l'inspection générale se compose des catégories du personnel suivantes
1° des fonctionnaires de police issus de la police fédérale ou d'un corps de police locale;
2° des membres issus du cadre administratif et logistique de la police fédérale ou d'un corps de police locale.
CHAPITRE II. - La sélection des membres du personnel.
Section 1. - Dispositions communes.
L'article 149 de la loi, qui prévoit que le Roi doit fixer le " statut du personnel non policier ", ne L'autorise pas à recruter du personnel sous contrat.
Le 3° doit donc être omis.
Les dispositions du projet qui seraient relatives à du personnel contractuel doivent être revues ou omises, selon le cas.
Tout candidat pour l'inspection générale doit satisfaire aux conditions d'admission générales suivantes
1° être de conduite irréprochable;
2° répondre au profil exigé;
3° réussir les épreuves de selection respectives et s'y classer en ordre utile.
Ainsi que la section de législation l'a rappelé dans son avis 30.951/2, précité, l'enquête à laquelle sont soumis des candidats à une fonction publique constitue une ingérence dans la vie privée qui doit être prévue par la loi conformément à l'article 22 de la Constitution.
L'article 121, alinéa 2, inséré par la loi du 31 mai 2001, ne prévoit une telle enquête que pour le recrutement des fonctionnaires de police et des agents auxiliaires de police.
Sans prejudice des articles 44 et 53, les profils visés à l'article 40, 2°, sont fixés par le Ministre de l'Intérieur sur proposition de l'inspecteur genéral.
Dans les limites des crédits alloués à l'inspection générale, l'inspecteur général décide de déclarer vacante, pour telle catégorie visée à l'article 39, une fonction au sein de l'inspection générale.
L'inspecteur général peut déclarer vacante une fonction qui le deviendra sous peu.
Pour la sélection des candidats, l'inspecteur général peut faire appel au bureau de sélection des autorités fédérales (SELOR) ainsi qu'à la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.
Lorsqu'il est fait appel aux services du SELOR, la procédure de sélection est fixée de commun accord entre l'administrateur délégué du SELOR et l'inspecteur général.
Section 2. - Dispositions spécifiques relatives aux membres du personnel visés à l'article 39, 1°.
Sous-section 1. - Les conditions d'admission spécifiques.
Le fonctionnaire de police, candidat pour l'inspection générale, doit également satisfaire aux conditions d'admission specifiques suivantes
1° compter au moins dix ans d'ancienneté de service;
2° servir de manière irréprochable;
3° posséder une bonne connaissance du fonctionnement des services de police;
4° présenter les qualités nécessaires de loyauté, de discrétion et d'intégrité.
La condition visée à l'alinéa 1er, 1° doit être remplie à la date visée à l'article 45, alinéa 1er, 3°.
Sous-section 2. - La procédure de sélection.
L'inspecteur général détermine
1° le mode de sélection pour les emplois déclarés vacants, qui peut comprendre une ou plusieurs des modalités de sélection visées à l'article 50;
2° les cas où une évaluation spécifique est requise;
3° la date ultime d'introduction des candidatures;
4° le cas échéant, la composition de la commission de sélection.
Nonobstant le 2°, les conditions visées à l'article 44, 2° et 4° font toujours l'objet d'une évaluation spécifique par l'autorité fonctionnelle.
L'inspecteur général communique sans délai au directeur général les emplois déclarés vacants, appelés ci-après les places vacantes.
Le directeur général lance un appel aux candidatures, pour les places vacantes, aux membres du personnel des services de police qui entrent en considération pour la fonction.
Cet appel comporte au moins les données suivantes
1° une brève description fonctionnelle des emplois à conférer et l'adresse du service où une description détaillée et toute autre explication peuvent être obtenues;
2° le profil souhaité;
3° le lieu habituel de travail;
4° les catégories du personnel qui peuvent répondre à l'offre d'emploi;
5° la date limite d'introduction des candidatures laquelle ne peut être fixée avant un délai de 16 jours après la parution de l'appel aux candidatures;
6° le mode de sélection des candidats, conformément à l'article 45, 1° et 4°.
§ 1er. Le membre du personnel introduit sa candidature auprès du directeur général.
Pour être valable, cette candidature doit
1° être effectuée au moyen du formulaire type déterminé par le Ministre de l'Intérieur;
2° soit être envoyée par lettre recommandée, soit être remise contre accusé de réception au supérieur hiérarchique;
3° être introduite au plus tard à la date déterminée à l'article 47, alinéa 2, 5°;
4° être accompagnée de la fiche de mobilité, dont le contenu est déterminé par le Ministre de l'Intérieur.
§ 2. Le supérieur hiérarchique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, transmet sans délai le dossier de candidature au directeur général.
Le directeur général communique, sans délai, les candidatures à l'inspecteur général.
En ce qui concerne le mode de sélection pour les places vacantes, l'inspecteur général peut opérer un choix consistant dans l'une ou plusieurs des modalités de sélection suivantes
1° la tenue d'une interview avec les différents candidats à laquelle un observateur de chaque organisation syndicale représentative peut assister;
2° une demande d'avis du chef de corps du candidat ou du directeur général ou de l'officier que celui-ci désigne dans la direction générale dont dépend le candidat;
3° une demande d'avis d'une commission de sélection qui entend les candidats.
Les modalités visées à l'alinéa premier peuvent s'accompagner d'épreuves ou de tests d'aptitude déterminés par l'inspecteur général.
Au 2°, in fine, il y a lieu d'écrire " waaronder de kandidaat ressorteert; ".
Le texte néerlandais de l'ensemble du projet doit être revu là où cela s'avère nécessaire.
La chambre était composée de
M. Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;
MM.
P. Lienardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. Y. Houyet, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président,
Y. Kreins.
La commission de sélection visée à l'article 50, 3°, se compose d'un représentant du Ministre de l'Intérieur, d'un représentant du Ministre de la Justice et de trois membres du personnel, au moins, désignés par l'inspecteur général.
Nonobstant le mode de sélection choisi conformément à l'article 50, l'avis de la commission visée à l'article 51 est toujours recueilli lorsque la fonction à conférer concerne un emploi pour le cadre d'officiers.
Section 3. - Dispositions spécifiques relatives aux membres du personnel visés à l'article 39, 2°.
Sous-section 1. - Les conditions d'admission spécifiques.
Le membre du personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale ou d'un corps de police locale, qui est candidat pour l'inspection générale, doit également satisfaire aux conditions d'admission spécifiques suivantes
1° pour les fonctions d'autorite déterminées par l'inspecteur général, compter au moins dix ans d'ancienneté de service;
2° servir de manière irréprochable;
3° posséder, en fonction de l'emploi sollicité, une bonne connaissance du fonctionnement des services de police;
4° présenter les qualités nécessaires de loyauté, de discrétion et d'intégrité.
La condition visée à l'article 53, 1°, doit être remplie à la date visée à l'article 45, alinéa 1er, 3°.
Sous-section 2. - La procédure de sélection.
Les articles 45 à 51 inclus sont d'application conforme aux membres du personnel visés à la présente section.
Nonobstant le mode de sélection choisi conformément à l'article 50, l'avis de la commission visée à l'article 51 est toujours recueilli lorsque la fonction à conférer concerne un emploi du niveau A pour le cadre administratif et logistique.
CHAPITRE III. - La désignation des membres du personnel.
Section 1. - Dispositions communes.
Le jour de leur admission, les membres du personnel statutaire prêtent serment entre les mains de l'inspecteur général, dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, relatif au serment.
Lors de la désignation des fonctionnaires de police aux fonctions de l'inspection générale, une répartition proportionnelle, en fonction des effectifs respectifs, est recherchée entre les membres du personnel issus de la police fédérale et ceux issus de la police locale.
Section 2. - Dispositions spécifiques relatives aux membres du personnel statutaire visés à l'article 39, 1° et 2°.
L'inspecteur général compare les titres et mérites des candidats sur base des dossiers de candidature, des fiches de mobilité et des résultats de la sélection opérée conformément à l'article 50.
Lorsque l'emploi à conferer concerne une fonction d'officier ou de membre du personnel du niveau A, l'inspecteur général Nous propose le candidat reconnu le plus apte pour être nommé dans la fonction et, le cas échéant, dans le grade correspondant, conformément à la procédure de promotion par accession au grade supérieur ou par accession à un cadre supérieur, telle que définie en application du statut visé à l'article 121 de la loi.
Lorsque l'emploi à conférer concerne une fonction autre que celle visée à l'article 60, l'inspecteur général propose le candidat, qu'il estime le plus apte, au Ministre de l'Intérieur qui nomme le candidat dans la fonction et, le cas échéant, dans le grade correspondant, conformément à la procédure de promotion par accession au grade supérieur ou par accession à un cadre supérieur, telle que définie en application du statut visé à l'article 121 de la loi.
La présentation visée aux articles 60 et 61, s'effectue, à l'exclusion des emplois visés aux articles 71 et 72, après une période d'essai de trois mois durant laquelle l'inspecteur général évalue le lauréat quant à ses prestations au sein de l'inspection générale.
Si le lauréat ne donne pas satisfaction, l'inspecteur général en communique les raisons à l'intéressé. Ce dernier dispose d'un délai de cinq jours ouvrables, à compter du lendemain du jour de la notification, pour introduire un mémoire.
Sur base du mémoire visé à l'alinéa 2, l'inspecteur général décide, soit de proposer l'intéressé pour nomination, soit de proposer au Ministre de l'Intérieur de renvoyer l'intéressé dans son corps d'origine.
Le Ministre de l'Intérieur, saisi par une proposition de renvoi, communique sans délai sa décision à l'intéressé qui, le cas échéant, rejoint son corps d'origine.
Durant la période d'essai, le lauréat peut demander à être renvoyé dans son corps d'origine.
Les nominations visées aux articles 60 et 61, se produisent avec effet rétroactif à la date de début de la période d'essai visée à l'article 62.
Section 3. - Disposition spécifique relative aux membres du personnel contractuel visés à l'article 39, 2°.
Sur base des dossiers de candidature, des fiches de mobilité et des résultats de la sélection opérée conformément à l'article 50, l'inspecteur général compare les titres et mérites des candidats et engage celui qu'il juge le plus apte.
CHAPITRE IV. - La position juridique des membres du personnel.
Section 1. - Dispositions communes.
La gestion du contentieux relatif aux membres du personnel est assurée par le Ministre de l'Intérieur.
L'inspecteur général collabore à l'élaboration et veille à l'application des règles statutaires particulières des membres du personnel établies en vertu de l'article 149 de la loi.
Chaque membre du personnel reçoit une copie du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 22.
Section 2. - Le statut de la personne qui n'est pas membre du personnel des services de police et qui est désignée par le mandat à la fonction d'inspecteur général.
L'article 68 doit être adapté en fonction des observations formulées sous l'article 21 du projet.
<Abrogé par AR 2013-05-23/10 , art. 16, 005; En vigueur : 17-06-2013>
Section 3. - Dispositions spécifiques relatives aux membres du personnel statutaire visés à l'article 39, 1° et 2°.
Les membres du personnel statutaire conservent leur statut tel qu'il est déterminé en application de l'article 121 de la loi étant cependant entendu que les autorités de l'inspection générale qui sont désignées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 22 se substituent, pour l'application de ce statut, aux autorités compétentes respectives désignées en application du statut visé à l'article 121 de la loi.
La situation du membre du personnel, à l'issue de son mandat d'inspecteur général, est déterminée par Nous.
La promotion par accession au grade supérieur visée aux articles 60 et 61, peut également avoir lieu par la nomination à un emploi vacant d'officier supérieur a l'inspection générale.
La promotion par accession à un cadre supérieur, visée aux articles 60 et 61, peut également avoir lieu lorsque le Ministre de l'Intérieur admet l'intéressé au stage, dans un emploi vacant correspondant, à l'inspection générale. Dans ce cas, les règles relatives au stage et à la nomination, déterminées par le statut visé à l'article 121 de la loi sont d'application conforme, étant entendu cependant que le règlement visé à l'article 22 désigne les personnes de l'inspection générale qui exercent les compétences respectives dans le cadre de ce stage.
Le membre du personnel, fonctionnaire de police, candidat pour une fonction au sein des services de police et reconnu apte pour celle-ci, bénéficie de la priorité sur tous les autres candidats à cette fonction. Cette priorité, d'une durée d'un an, prend cours le premier jour de la sixième année suivant le jour visé à l'article 57.
Cette disposition étant rédigée de manière confuse risque d'être à la source de nombreux litiges. De l'accord du fonctionnaire délégué, elle doit être réécrite.
Une période de priorité de deux années est allouée sous les conditions visées à l'article 73 à partir du début de la onzième année suivant le jour visé à l'article 57.
Lorsqu'il existe, au regard des articles 40, 1° et 2°, 44, 2° et 4°, ou 53, 2° et 4°, et des missions confiées à l'inspection générale, des motifs graves pour ce faire, l'inspecteur général peut, en tout temps, proposer au Ministre de l'Intérieur de renvoyer un membre du personnel dans un service de la police fédérale. Le renvoi des officiers se fait par Nous.
L'inspecteur général en communique les motifs au membre du personnel concerné. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours, débutant le lendemain de la notification, pour introduire un mémoire.
Sur base du mémoire précité, l'inspecteur général decide de poursuivre ou d'abandonner la procédure.
En cas d'abandon de la procédure de renvoi, les pièces relatives au dossier initial ne sont pas reprises dans le dossier personnel de l'intéressé.
Les articles 73, 74 et 75 ne sont pas applicables aux membres du personnel d'un service de police qui sont désignes pour une fonction à attribuer par mandat à l'inspection générale.
L'inspection générale examine les plaintes qui lui sont adressées par ses anciens membres qui estiment avoir fait l'objet de mesures préjudiciables en raison des fonctions qu'ils ont remplies au sein de l'inspection générale.
Section 4. - Disposition spécifique relative aux membres du personnel contractuel visés à l'article 39, 2°.
Les articles 70, 75 et 76 sont d'application conforme aux membres du personnel visés à la présente section.
CHAPITRE V. - De l'allocation des membres du personnel. <Inséré par AR 2003-10-23/34, art. 1; En vigueur : 01-01-2003>
<Inséré par AR 2003-10-23/34, art. 1; En vigueur : 01-01-2003> Les membres du personnel bénéficient, à partir du premier jour qui suit le jour visé à l'article 57, d'une allocation dont les conditions d'octroi et le montant sont déterminées par le présent chapitre.
[ '> 1 Cette disposition est encore uniquement d'application aux membres du personnel qui sont en service le 1er juillet 2019, à l'exception des aspirants, y compris après leur formation de base et leur nomination.
Les membres du personnel qui font l'objet d'un recrutement externe après cette date, n'ont pas droit à cette allocation.
A partir du 1er novembre 2022, cette disposition n'est plus d'application. Les membres du personnel qui, à cette date, bénéficient de l'allocation mensuelle forfaitaire ou sont désignés dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation, conservent le bénéfice de cette allocation aussi longtemps qu'ils continuent à être, de manière ininterrompue, membres du personnel de l'inspection générale. En cas de réaffectation ou de mobilité dans un emploi en dehors de l'inspection générale, le droit à l'allocation s'éteint à titre définitif et irrévocable. Une affectation temporaire de moins d'un an, le cas échéant après une formation de base, n'éteint toutefois pas le droit à cette allocation.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-06-20/02 , art. 30, 007; En vigueur : 01-07-2019>
<Inséré par AR 2003-10-23/34, art. 1; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. L'allocation est due à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel peut y prétendre et cesse de l'être à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse de pouvoir y prétendre.
Si ces dates coïncident avec le premier jour d'un mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement.
§ 2. L'allocation est due dans toutes les positions administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû dans le cadre [ '> 1 des régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public] '> 1 .
Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, l'allocation est reduite suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement.
§ 3. L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. L'allocation mensuelle est payée en même temps que le traitement, à raison d'un douzième du montant annuel.
Le régime de mobilité en vigueur pour les traitements du personnel des ministères s'applique également à l'allocation visée à l'alinéa 1er.
L'allocation est liée à l'indice-pivot 138,01.
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( 1 )<AR 2014-01-29/16 , art. 15, 006; En vigueur : 01-03-2014>
TITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
CHAPITRE I. - Disposition abrogatoire.
<Inséré par AR 2003-10-23/34, art. 1; En vigueur : 01-01-2003> A l'exception des membres du personnel désignés à l'Inspection générale pour une fonction à attribuer par mandat, les fonctionnaires de police visés à l'article 39, 1°, reçoivent une allocation dont le montant annuel est fixé à 2.500 EUR.
Sont abrogés
1° l'arrêté royal du 4 novembre 1987 sur l'inspection générale de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1994;
2° l'arrêté royal du 30 mars 1995 créant une inspection générale de la police judiciaire près les parquets.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Pour l'application de la présente section, il faut comprendre par
1° " fonction d'autorité " : tout emploi qui comprend l'exercice de l'autorité et qui, au sein de l'inspection générale, est qualifié en tant que tel par l'inspecteur général;
2° " l'arrêté royal " : l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection génerale de la police fédérale et de la police locale.
La première désignation aux emplois d'inspecteur général adjoint s'effectue conformément aux dispositions relatives à la désignation aux emplois de directeur, visées aux chapitres II et III de l'arrêté (royal, à l'exception de l'article 8, § 6, alinéa 6.) <Erratum, M.B. 31-08-2001, p. 29645>
Par dérogation aux articles 44, 1°, 45, 47, 2°, 3° et 6°, 48 à 52 inclus, 53, 1°, 54, 55 dans la mesure des dérogations qui précèdent, et 56, et sans préjudice des dispositions relatives au temps de présence, déterminées en application du statut visé à l'article 121 de la loi, l'inspecteur général, désigné en application du chapitre Ier de l'arrêté royal, désigne parmi les membres du personnel de la police fédérale et les membres du personnel visés à l'article 235 de la loi, qui passent à la police locale, pour autant que ceux-ci y consentent, certains membres du personnel à une fonction d'autorité, de concert avec, respectivement, le commissaire général de la police fédérale désigne en application du chapitre Ier de l'arrête royal ou le chef de corps du corps de police communale concerné.
L'attribution des emplois visés à l'alinéa 1er garantit, dans la mesure du possible et en fonction des missions confiées à l'inspection générale, une répartition proportionnelle des emplois aux personnes visées à l'article 91 ainsi qu'aux anciens membres de la police judiciaire, de la police communale ou de la gendarmerie.
Il y a lieu de préciser, au paragraphe 2, à quels articles du projet cette disposition transitoire entend déroger. La même observation pour l'article 87.
L'attention de l'auteur du projet est, par ailleurs, attirée sur le fait que ces deux dispositions utilisent, dans le texte français, pour désigner le mode de collaboration entre les autorités qui y sont visées, des expressions presque semblables mais qui ont un sens radicalement différent.
Désigner " de concert " signifie, en effet, une décision conjointe; tandis que désigner " en se concertant " avec une autre autorité signifie seulement qu'il faut prendre l'avis de celle-ci et en discuter avec elle.
Le texte doit être clarifié.
Les sélections pour les désignations visées aux articles 83 et 87 ont lieu durant une période de six mois, débutant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, et sont effectuées sur base du dossier personnel des membres du personnel concernés, à l'exclusion des évaluations établies après le 21 avril 2000.
L'inspecteur général soumet la liste des membres du personnel designés, visés à l'article 83, à l'approbation conjointe des Ministres de l'Intérieur et de la Justice. La présentation des officiers Nous est faite.
Lorsque la fonction d'autorité attribuée, visée à l'article 83, est une fonction à mandat ou le deviendrait par l'application du statut visé à l'article 121 de la loi, cette attribution vaut pour une durée minimale de trois ans et maximale de cinq ans et perdure jusqu'à l'attribution de l'emploi qui sera effectuée sur base de la procédure d'attribution du mandat par application du statut visé à l'article 121 de la loi.
A l'issue de la désignation visée à l'alinéa 1er, l'intéressé est réaffecté conformément aux règles déterminées par le statut visé à l'article 121 de la loi.
Par dérogation aux articles 44, 1°, 45, 47, 2°, 3° et 6°, 48 à 52 inclus, 55 dans la mesure des dérogations qui précèdent et 56, l'inspecteur général désigne parmi les membres du personnel, visés à l'article 83, de la police fédérale ou qui passent à un corps de police locale, pour autant qu'ils y consentent, certains membres du personnel pour les autres emplois au sein de l'inspection générale que ceux visés à l'article 81, 1°.
Les désignations visées à l'alinéa 1 s'effectuent de concert avec le commissaire général ou avec le chef de corps du corps de police communale concerné, visés à l'article 83.
L'inspecteur général soumet la liste des membres du personnel désignés, visés à l'article 87, à l'approbation conjointe des Ministres de l'Interieur et de la Justice.
A partir du jour de l'approbation conjointe visée aux articles 85 et 88, les membres du personnel qui y sont visés, sont censés être désignés conformément aux articles 59 à 65 inclus.
La date de l'approbation conjointe visée aux articles 85 et 88 est, pour les membres du personnel désignés qui y sont visés, prise en considération pour la détermination des délais de priorité visés aux articles 73 et 74.
Pour l'application des articles 83 et 87, sont réputées satisfaire aux conditions d'admission générales et spécifiques, les personnes qui
1° au 31 décembre 2000 faisaient partie de l'inspection générale de la gendarmerie, de même que les personnes visées à l'article 5, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant création de l'inspection générale de la police judiciaire près les parquets;
2° en exécution de la circulaire POL 48 relative à l'organisation d'un service de " Contrôle interne " auprès des corps de la police communale, sont membres de ce service ou qui, au sein de leurs corps de police communale, sont désignés expressément pour l'exercice de la fonction de " Contrôle interne ";
3° depuis le 1er janvier 2001, sont mises à la disposition de l'inspecteur général.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
De l'accord du fonctionnaire délégué, il faut remplacer les mots " le jour précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté " par les mots " le 31 décembre 2000 ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Dès lors que l'article 84 prévoit que la procédure de sélection pendant la période transitoire débute le jour de la publication du présent arrêté en projet au Moniteur belge, la rétroactivité n'est pas, à première vue, nécessaire à assurer la continuité d'un service public.
Il convient donc de fixer l'entrée en vigueur à la date de publication au Moniteur belge.
Observations d'ordre linguistique.
Plusieurs dispositions du texte néerlandais du projet sont susceptibles d'amélioration du point de vue de la correction de la langue. C'est sous réserve des observations de fond précédentes et, à titre d'exemple, que sont faites les propositions de texte suivantes
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. <AR 2007-02-07/32 , art. 2, 003; En vigueur : 03-03-2007> INSPECTION GENERALE. - CADRE ORGANIQUE.
A) Service general
1° Fonctionnaires de police
Commissaire divisionnaire de police 3
Inspecteur principal de police 1
Inspecteur de police 2
2° Personnel statutaire non-fonctionnaire de police
Niveau A - conseiller/chercheur-conseiller 1
B) Service de l'inspection
1° Fonctionnaires de police
Commissaire divisionnaire de police 8
Commissaire de police 9
Inspecteur principal de police 11
Inspecteur de police 1
2° Personnel statutaire non-fonctionnaire de police
Niveau A - conseiller 6
C) Service des enquetes individuelles
Commissaire divisionnaire de police 5
Commissaire de police 7
Inspecteur principal de police 15
Inspecteur de police 1
D) Service des statuts
1° Fonctionnaires de police
Commissaire divisionnaire de police 4
Commissaire de police 8
Inspecteur de police 1
2° Personnel statutaire non-fonctionnaire de police
Niveau A - conseiller 1
E) Secretariat
1° Fonctionnaires de police
Inspecteur principal de police 2
2° Personnel statutaire non-fonctionnaire de police
Niveau A - conseiller-ICT 1
Niveau A - conseiller 2
Niveau B - comptable 1
Niveau B - consultant 1
Niveau C - assistant 3
Niveau D - employe 1
TOTAL 95
Signatures
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 143 à 149 et 257ter, inséré par la loi du 27 décembre 2000;
Vu le protocole n° 30/2 du 4 janvier 2001 du comité de négociation pour les services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2001;
Vu la demande adressée le 20 novembre 2000 au conseil consultatif des bourgmestres et l'absence d'avis dans le délai requis par l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 avril 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 9 mai 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique du 23 avril 2001;
Vu l'urgence motivée par les circonstances que la mise en place de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale exige que soient fixées les règles relatives à son fonctionnement et à son personnel; que la date de sa mise en place ne pouvait, en vertu de l'article 260 de la loi précitée du 7 décembre 1998, être postérieure au 1er janvier 2001; que les premiers mois de l'année 2001 ont été indispensables à la réalisation des étapes procédurales et à l'obtention d'un consensus quant au présent projet; que l'inspection générale est actuellement composée du seul inspecteur général, lequel ne peut assumer seul l'entièreté des missions que le législateur a confié à l'inspection générale sous peine d'hypothéquer, entre autres, la mise en place de la police locale; qu'en effet, seul l'inspecteur général ou son délégué est admis à siéger dans les commissions de sélection des chefs de corps de la police locale; que le présent projet constitue précisément la base réglementaire permettant à l'inspecteur général de désigner son délégué en la matière; qu'enfin, le principe de saine administration exige que ce service public, chargé de contribuer au respect des règles de la démocratie et auquel est confiée la protection des droits et des libertés fondamentales du citoyen, doit pouvoir assurer ses missions dans les meilleurs délais;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 4 juillet 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnés sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 20-06-2019 publié le 26-06-2019
Article modifié : 79BIS
Arrêté royal du 29-01-2014 publié le 14-02-2014
Article modifié : 79quater
Arrêté royal du 23-05-2013 publié le 07-06-2013
Article modifié : 69
Arrêté royal du 19-06-2012 publié le 02-07-2012
Article modifié : 9/1-9/4
Arrêté royal du 07-02-2007 publié le 21-02-2007
Articles modifiés
7; N
Arrêté royal du 04-02-2004 publié le 27-02-2004
Article modifié : 12
Arrêté royal du 23-10-2003 publié le 17-11-2003
Article modifié : 79BIS-79QUATER
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de proposer à Votre signature a pour objectifs, d'une part, de fixer les principes d'organisation et de fonctionnement de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et, d'autre part, d'arrêter les règles particulières relatives au statut des membres de son personnel, de manière à garantir l'indépendance de l'inspection générale à l'égard des services de police.
Ce projet d'arrêté royal exécute les articles 143 à 149bis, composant le titre V, de la loi du 7 décembre 1998, organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Le Conseil d'Etat estime que l'organisation de l'inspection générale des services de police, en ce compris le statut de son personnel, fait partie des matières que l'article 184 de la Constitution réserve à la loi. Cette opinion ne peut pas être partagée. Le texte même des dispositions de la loi du 7 décembre 1998 précitée, relatives à l'inspection générale ainsi que les développements qui leur ont été consacrés établissent sans la moindre équivoque l'indépendance de l'inspection générale par rapport aux services de police. L'article 184 modifié de la Constitution ne peut donc pas concerner l'inspection générale.
Ceci ne veut toutefois pas dire que, comme le relève le Conseil d'Etat, certains dispositifs du projet d'arrêté ne devraient pas, pour des motifs qui leur sont propres, reposer sur une assise législative. Les matières concernées désignées par le Conseil d'Etat et qui ont dès lors été omises du projet sont les suivantes
1° l'enquête destinée à établir le comportement irréprochable des candidats à l'inspection générale;
2° la faculté pour l'inspection générale, de recruter, à titre exceptionnel ou temporaire du personnel sous le régime d'un contrat de travail;
3° l'insertion des allocations de base budgétaires relatives à l'inspection générale dans une division organique distincte au sein du budget de la police fédérale.
Le Gouvernement prendra les initiatives nécessaires pour donner à ces matières le fondement légal requis par le Conseil d'Etat. Pour le surplus, le Conseil d'Etat a été suivi dans la quasi-totalité de ses observations et considérations. Les dispositions qui, de l'avis du Conseil d'Etat, doivent être soumises à l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, ont été omises. Le commentaire des principales dispositions, titre par titre, suit ci-après.
Le titre premier du présent arrêté comporte les définitions destinées à en faciliter la lecture.
Relativement à l'exécution des missions confiées à l'inspection générale, le titre II définit le champ d'application ratione materiae sur lequel s'exerce soit l'autorité exclusive, soit l'autorité conjointe ou encore associée des Ministres de l'Intérieur et de la Justice.
Le titre III délimite le cadre organique de l'inspection, lequel prévoit, outre le service de l'inspection, la mise en place de postes d'inspection déconcentrés au niveau du ressort des Cours d'appel. Ces postes s'inscrivent dans le cadre de l'objectif fondamental d'optimalisation du service rendu au citoyen. Le service des enquêtes individuelles et le service des statuts complètent ce cadre organique.
Le titre IV énumère les missions confiées, d'une part, à l'inspecteur général et, d'autre part, aux trois services précités. Le service de l'inspection est chargé des missions d'inspection, de contrôle et d'audit. Au service des enquêtes individuelles sont confiés, entre autres, la médiation, la gestion des plaintes et des dénonciations ainsi que l'exécution des devoirs judiciaires. Le service des statuts est, quant à lui, compétent en matière de sélection et d'évaluation.
L'article 13 du projet appelle un commentaire spécifique en ce qu'il prévoit une procédure particulière en matière d'appui de la police fédérale à l'inspection générale. En effet, le service d'appui initialement prévu au cadre organique de l'inspection et destiné à contribuer de façon substantielle à l'indépendance de celle-ci, n'a pas résisté au contrôle administratif et budgétaire. Rejoignant les considérations du Conseil d'Etat à ce sujet, l'autorité a opté pour une intervention directe du ministre de l'Intérieur, lequel pourra, le cas échéant, traduire les demandes d'appui en provenance de l'inspection dans la forme de directives contraignantes adressées aux directions générales concernées de la police fédérale.
Le titre IV traite du fonctionnement de l'inspection générale. Une première remarque concerne sa compétence d'entendre et de convoquer à cet effet les membres des services de police.
L'article 15 du projet détermine les prescriptions de forme et de délai de cette convocation qui, hors les cas d'urgence, doit permettre au membre du personnel convoqué, mais aussi au service dont il fait partie, de prendre les dispositions nécessaires, de manière à concilier à la fois l'intérêt personnel, celui du service et le libre exercice des prérogatives légales de l'inspection. Il est à remarquer que cette disposition ne restreint pas la liberté d'action de l'inspection, dans la mesure où cette dernière est également habilitée à intervenir directement sur place, au sein du service concerné. Par ailleurs la convocation précitée doit également être comprise dans le cadre des missions de contrôle et de gestion des plaintes et des dénonciations qui sont de nature administrative ou disciplinaire. Les affaires de nature pénale suivent, bien entendu, les règles procédurales traditionnelles.
Les articles 18 et 19 du projet qui prescrivent, entre autres, la fixation des modalités administratives d'échange des informations entre l'inspection et les services de police qu'elle est chargée d'inspecter, ne restreignent pas la liberté d'action que l'article 147 de la loi lui confère. Ces dispositions ne visent en effet que la rationalisation des procédures administratives et la prévention de tout double emploi en matière d'information réciproque.
L'avis du Conseil d'Etat relatif à l'article 27 du projet, concernant le plan général d'action en matière d'inspections exécutées d'initiative, n'a pas été suivi en raison de la distinction qu'il convient d'opérer entre l'indépendance de l'inspection générale à l'égard des services de police, son droit d'initiative et sa dépendance fonctionnelle à l'égard des ministres sous l'autorité desquels elle est placée. Par ailleurs, le fait de proposer un plan général d'action n'exclut pas, par lui-même, un plan particulier ni même des inspections ponctuelles.
En matière de traitement des plaintes et des dénonciations, l'identité du plaignant ou du dénonciateur ne sera communiquée qu'après clôture de l'enquête, lors de l'accès au dossier complet et pour autant que le respect de son anonymat n'ait été décrété par l'inspecteur général pour des raisons de possibles représailles à l'égard du plaignant.
Dans les cas prévus à l'article 34 du projet, certaines plaintes pourront être classées sans suite, entre autres lorsque les faits font déjà l'objet d'un examen par une autre autorité compétente en la matière. Certains plaignants, particulièrement procéduriers, saisissent en effet plusieurs instances simultanément. Le suivi éventuel de ces classements pourra s'opérer par la consultation de la banque de données des plaintes et dénonciations dont l'un des objectifs est d'éviter les doubles emplois en la matière. Par ailleurs, toute crainte de voir l'enquête s'enliser ou ne pas aboutir est, de facto, contournable par l'exercice du droit général d'évocation visé à l'article 33 du projet.
L'article 38 du projet vise la procédure de médiation qui peut s'opérer tant entre les membres des services de police et le citoyen, qu'entre membres des services de police. La procédure de médiation, lorsqu'elle aboutit, exclut toute procédure administrative ou disciplinaire basée sur le différend qui en a fait l'objet.
Le titre VI est consacré au personnel de l'inspection et détermine les modalités de la sélection de même que les conditions d'admission générales et spécifiques par catégorie de personnel. Ce titre a été revu pour répondre aux considérations du Conseil d'Etat en matière de recrutement du personnel contractuel ainsi que pour rendre les procédures les plus objectives possible, tout en les conciliant avec les exigences des fonctions visées.
La nécessaire répartition proportionnelle des emplois entre les membres des trois anciens services de police généraux n'a pas été perdue de vue. Ensuite, les dispositions statutaires applicables aux membres de l'inspection générale sont, pour autant qu'elles fussent conciliables avec leur statut particulier ordonné par la loi, celles définies dans l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
Enfin, le titre VII comporte, outre les dispositions abrogatoires, les dispositions transitoires permettant de déroger, durant une période de six mois, à certaines conditions accessoires de sélection et d'admission au sein de l'inspection générale. En raison de l'accroissement considérable du champ d'application ratione personae et rationae materiae des compétences dévolues à l'inspection générale, il est en effet indispensable de donner à celle-ci, dans les meilleurs délais, les moyens en personnel qualifié et expérimenté lui permettant de répondre aux attentes légitimes de la population.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux et
très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 29 juin 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ", a donné le 4 juillet 2001 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes
" (l'urgence est motivée) ... par les circonstances que la mise en place de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale exige que soient fixées les règles relatives à son fonctionnement et à son personnel; que la date de sa mise en place ne pouvait, en vertu de l'article 260 de la loi précitée du 7 décembre 1998, être postérieure au 1er janvier 2001; que les premiers mois de l'année 2001 ont été indispensables à la réalisation des étapes procédurales et à l'obtention d'un consensus quant au présent projet; que l'inspection générale est actuellement composée du seul inspecteur général, lequel ne peut assumer seul l'entièreté des missions que le législateur a confié à l'inspection générale sous peine d'hypothéquer, entre autres, la mise en place de la police locale; qu'en effet, seul l'inspecteur général ou son délégué est admis à siéger dans les commissions de sélection des chefs de corps de la police locale; que le présent projet constitue précisément la base réglementaire permettant à l'inspecteur général de désigner son délégué en la matière; qu'enfin, le principe de saine administration exige que ce service public, chargé de contribuer au respect des règles de la démocratie et auquel est confiée la protection des droits et des libertés fondamentales du citoyen, doit pouvoir assurer ses missions dans les meilleurs délais. ".
Etant donné le bref délai qui a été imparti au Conseil d'Etat pour examiner le projet qui est d'une ampleur considérable et compte tenu du nombre particulièrement élevé de demandes d'avis qui ont été simultanément introduites dans un délai ne dépassant pas trois jours, le Conseil d'Etat n'a pu consacrer à l'examen du projet le temps nécessaire; l'absence d'observations concernant l'une ou l'autre disposition du projet ne signifie pas que les textes du projet ne soient ni critiquables ni perfectibles. Il va de soi que le silence gardé par la section de législation sur ces dispositions ne pourrait servir d'élément d'interprétation du projet d'arrêté.
Observations générales.
1. L'organisation de l'inspection générale des services de la police intégrée, en ce compris le statut de son personnel, fait partie des matières que l'article 184 de la Constitution réserve à la loi (1).
(1) Voir avis 28.080/1/2/V, donné le 20 août 1998 (Ière chambre) et 31 août 1998 (IIe chambre).
En ce qui concerne plus précisément le statut, la disposition inscrite sous l'article 184 de la Constitution lors de la révision de cette disposition le 30 mars 2001 autorise le Roi à
" ... fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002. ".
Ainsi que la section de législation l'a mis en évidence dans son avis 30.951/2, donné le 16 mars 2001, sur un projet d'arrêté devenu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (2), les règles qui fixent les éléments essentiels du statut du personnel devant être confirmées par la loi, mieux vaut les distinguer des dispositions à caractère purement réglementaire qui ne devront pas être confirmées.
(2) Moniteur belge du 31 mars 2001, éd. 3, p. 10868.
En outre, conformément à l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'arrêté en projet, dès lors qu'il comporte des dispositions de nature législative doit être accompagné d'un rapport au Roi.
Enfin, le texte de la disposition transitoire de la Constitution n'habilite pas le Roi à déroger aux dispositions légales qui règlent pour partie, le statut du personnel, ni a fortiori, à régler les matières qui sont réservées à la loi par d'autres dispositions constitutionnelles. C'est en tenant compte de cette limite que le présent projet a été examiné.
2. L'article 22 du projet et l'annexe 2 règlent le modèle des cartes de légitimation délivrées aux membres du personnel de l'inspection générale et prévoient, notamment, que certaines mentions de la carte de légitimation seront établies en français, en néerlandais et en allemand " avec priorité à la langue maternelle du titulaire ".
En vertu de l'article 61, § 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966,
" ... les ministres consultant la Commission permanente de contrôle linguistique sur toutes les affaires d'ordre général qui concernent l'application des présentes lois coordonnées. Si l'avis demandé n'est pas émis dans les quarante-cinq jours, le ministre intéressé saisit le Ministre de l'Intérieur qui se substitue à la commission. ".
En tant que l'article 22 du projet et son annexe règlent l'emploi des langues en matière administrative en déterminant la langue utilisée pour certaines mentions de la carte de légitimation des membres du personnel de l'inspection générale, ils doivent être soumis à l'avis préalable de la Commission permanente de contrôle linguistique (3).
(3) Voir en ce sens, les avis 21.684/2/V du 5 août 1992 sur un projet d'arrêté ministériel " relatif à la carte d'identification pour les détectives privés ", 21.788/2/V du 7 septembre 1992 sur un projet d'arrêté ministériel " relatif aux modalités du label et du certificat d'approbation pour les systèmes et les centraux d'alarme ", 23.333/9 du 6 juin 1994 sur un projet d'arrêté royal " relatif à la carte de légitimation des membres de la police des chemins de fer ", 23.724/2 du 3 mai 1995 sur un projet d'arrêté ministériel " relatif à la carte de légitimation des membres de la police judiciaire près les parquets ", 26.678/2/V du 16 juillet 1997 sur un projet d'arrêté royal " relatif aux cartes d'identité d'étrangers admis ou autorisés à s'établir dans le Royaume ", 26.795/2/V du 5 août 1997 sur un projet d'arrêté ministériel " modifiant l'arrêté ministériel du 19 février 1993 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés " et 31.043/2, donné le 19 décembre 2000, sur un projet d'arrêté royal " relatif à la carte de légitimation des officiers de police judiciaire, officiers auxiliaires du procureur du Roi, de la commission des jeux de hasard et de son secrétariat ".
Or, il ressort des informations du fonctionnaire délégué, que cet avis n'a pas été sollicité.
L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le caractère substantiel de cette formalité dont l'omission expose le projet d'arrêté à une annulation.
En conclusion, l'article 22 du projet et l'annexe 2, qui peuvent, sans inconvénients être séparés du reste du projet, doivent être omis et faire l'objet d'un projet distinct qui doit être soumis à l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique.
Par ailleurs, l'article 69, § 2, 3°, du projet impose comme condition à la désignation à la fonction d'inspecteur général, celle d'avoir justifié la connaissance de la langue française ou néerlandaise autre que celle de son diplôme.
Dans le bref délai qui lui a été imparti, le Conseil d'Etat n'a pas pu examiner la question de savoir si l'article 69, § 2, 3°, précité doit également être soumis à l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique.
Observation particulières.
Dispositif.