Legislator Jurisprudence & Législation
2001000726 BE

2001000726 20 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2001 et mise à jour au 23-03-2026)

107 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (107)

Texte législatif (107 Articles)

BE Justel 2001000726

Dans la phrase introductive du texte néerlandais de l'alinéa 1er de cet article, le membre de phrase "wanneer de natuurlijke radionucliden worden of zijn aangewend omwille van hun radioactieve eigenschappen,..." contient le terme "aangewend" alors que dans la phrase introductive de l'article 2, § 1er, de la Directive 96/29/Euratom précitée figure le mot "bewerkt". Tant le texte français du projet que celui de la Directive utilisent le mot "traités".

Interrogé sur ce point, le fonctionnaire délégué a déclaré qu'il vaudrait mieux remplacer le mot "aangewend" par "bewerkt".

La même observation vaut pour la définition du terme "handeling" figurant à l'article 2, c, du texte néerlandais du projet.

BE Justel 2001000726

1 .[ '> 1 Annexe IB Déchets radioactifs : conditions et niveaux de libération et d'exemption en quantités illimitées

1. Le tableau A ci-après indique les valeurs à utiliser, dans le cadre de l'application des articles 34.6 et 35.2, pour l'élimination ou le départ en vue de recyclage ou de réutilisation de déchets radioactifs provenant d'un établissement de classe I, II ou III visé à l'article 3. Ces valeurs sont appelées niveaux de libération.

Le tableau A ci-après indique également les valeurs d'exemption qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 3.1, d) pour des quantités supérieures à une tonne.

2. Les critères fondamentaux ayant servi, ou devant servir, au calcul des niveaux de libération et au calcul des niveaux figurant dans les autorisations délivrées par l'Agence en application de l'article 18, sont les suivants

a) les risques radiologiques, pour les individus, pouvant résulter de la pratique sont suffisamment faibles pour ne pas entrer dans le champ de la réglementation; et

b) il a été établi que le type de pratique était justifié; et

c) la pratique est intrinsèquement sûre.

3. En outre, il doit être satisfait au critère suivant dans toutes les circonstances réalisables

- la dose efficace pouvant être reçue par toute personne en raison de la libération ou l'usage autorisé provenant d'une pratique donnée est inférieure à 10 microsievert par an.

4. En ce qui concerne les radionucléides qui ne figurent pas dans le tableau, l'Agence fixe au besoin les niveaux de concentration d'activité appropriés, en se basant sur les critères figurant aux points 2 et 3 de la présente annexe. Les valeurs ainsi fixées complètent celles des tableaux.

5. Les niveaux de libération du tableau A et les conditions ci-après ne s'appliquent pas à la nourriture contaminée suite à une situation d'urgence radiologique et aux situations d'interventions visées aux articles 72 et 72bis. Ils ne s'appliquent pas non plus, sauf décision contraire de l'Agence, aux activités professionnelles visées à l'article 4.

6. La conformité avec les niveaux de libération des déchets radioactifs repris au tableau A doit être vérifiée par mesures, conformément aux dispositions de l'article 35.3.

7. Lorsqu'il s'agit de mélanges de radionucléides, il y a lieu de veiller au respect de la condition suivante

∑j Cj / Cj,L ≤ 1

où : Cj est la concentration d'activité du radionucléide j dans le déchet et Cj,L est le niveau figurant dans le tableau A pour le radionucléide j.

En cas de mélanges parents - descendants, les produits de filiation peuvent être négligés dans cette formule s'ils ont été pris en compte lors de la fixation des niveaux et n'excèdent pas l'activité à l'équilibre.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-07-20/16 , art. 38, 030; En vigueur : 29-08-2020>

Art. N2 .[ '> 1 Annexe II.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-08-2020, p. 61483)

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( 1 )<AR 2020-07-20/16 , art. 39, 030; En vigueur : 29-08-2020>

Art. N3 . Annexe III.

(Texte et tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 29033-29180).

Modifiée par

<AR 2020-07-20/16 , art. 40, 030; En vigueur : 29-08-2020>

Art. N4 . Annexe IV. DOCUMENT UNIFORME.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 29181-29192).

Art. N5 . Annexe V. Informations dans le cadre des plans d'urgence.

A. Information en cas d'urgence radiologique, visée à l'article 72.1.

1. En fonction de l'exécution du plan d'urgence pour des risques nucléaires, la population effectivement affectée en cas d'urgence radiologique recevra de manière rapide et répétée

a) des informations sur le cas d'urgence survenu et, dans la mesure du possible, sur les caractéristiques (telles que son origine, son étendue, son évolution prévisible);

b) des consignes de protection qui, en fonction du cas d'espèce, peuvent

- porter notamment sur les éléments mentionnés ci-après : restriction à la consommation de certains aliments susceptibles d'être contaminés, règles simples d'hygiène et de décontamination, confinement dans les maisons, distribution et utilisation de substances protectrices, dispositions à prendre en cas d'évacuation;

- s'accompagner, le cas échéant, de consignes spéciales pour certains groupes de la population;

c) des conseils de coopération, dans le cadre des instructions ou des requêtes des autorités compétentes.

2. Si la situation d'urgence est précédée d'une phase de pré-alarme, la population susceptible d'être affectée en cas d'urgence radiologique devra déjà recevoir des informations et des consignes durant cette phase, telle que

- invitation à la population concernée de se mettre à l'écoule de la radio ou de la télévision;

- consignes préparatoires aux établissements ayant des responsabilités collectives particulières;

- recommandations aux professions spécialement concernées.

3. Ces informations et ces consignes seront complétées, en fonction du temps disponible, par un rappel des notions de base sur la radioactivité et ses effets sur l'être humain ainsi que sur l'environnement.

B. Information préalable, visée à l'article 72.2

1. Notions de base sur la radioactivité et ses effets sur l'être humain ainsi que sur l'environnement.

2. Les différents cas d'urgence radiologique pris en compte et leurs conséquences pour la population et pour l'environnement.

3. Mesures d'urgence prévues pour alerter, protéger et secourir la population en cas d'urgence radiologique.

4. Informations adéquates relatives au comportement que la population devrait adopter en cas d'urgence radiologique.

Art. N6 .[ '> 1 Annexe VI. ] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-08-2020, p. 61486)

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( 1 )<AR 2020-07-20/16 , art. 7, 030; En vigueur : 29-08-2020>

Art. N7 .

<Abrogé par AR 2020-07-20/16 , art. 42, 030; En vigueur : 29-08-2020>

Art. N8 .[ '> 1 Annexe VIII. - Niveaux d'exemption de déclaration pour les sources naturelles de rayonnement à l'état solide] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-08-2020, p. 61493)

Modifiée par

<AR 2025-01-31/09 , art. 56, 037; En vigueur : 24-02-2025>

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( 1 )<Inséré par AR 2020-07-20/16 , art. 43, 030; En vigueur : 29-08-2020>

Art. N9 . [ '> 1 Annexe IX. - Niveaux d'exemption de déclaration pour les sources naturelles de rayonnement à l'état liquide] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-08-2020, p. 61496)

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( 1 )<Inséré par AR 2020-07-20/16 , art. 44, 030; En vigueur : 29-08-2020>

Art. N10 . [ '> 1 Annexe X. - Liste des projets soumis à un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 6.1bis.1, 1°

1. Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs, à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale continue ne dépasse pas 1 kW de puissance thermique.

2. Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés.

3. Installations destinées

a. à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires ;

b. au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs ;

c. à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés ;

d. exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs;

e. exclusivement à l'entreposage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production ;

4. Modification ou extension des projets visés dans la présente annexe X, lorsque cette modification ou extension répond aux valeurs seuils citées dans la présente annexe X, pour autant que ces dernières existent.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-05-29/23 , art. 9, 026; En vigueur : 21-06-2020>

Art. N11 . [ '> 1 - Liste des projets soumis à un screening conformément à l'article 6.1bis.1 2°

1. Installations pour le traitement et l'entreposage de déchets radioactifs (autres que celles visées à l'annexe X).

2. Toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe X ou à la présente annexe, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement (modification ou extension ne figurant pas à l'annexe X).

3. Projets visés à l'annexe X qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-05-29/23 , art. 10, 026; En vigueur : 21-06-2020>

Art. N12 . [ '> 1 Annexe XII. - Le formulaire visé à l'article 6.1bis.3 § 1 comprend

1° Une description du projet, avec en particulier

a) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition ;

b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées.

2° Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet.

3° Une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets - que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant

a) des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant ;

b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité.

4° Le cas échéant, il est tenu compte des critères de l'annexe XIII lors de la compilation des informations conformément aux points 1° à 3°.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-05-29/23 , art. 11, 026; En vigueur : 21-06-2020>

Art. N13 . [ '> 1 Annexe XIII. - Les critères d'évaluation visés à l'article 6.1bis.3 § 2 sont

1° Les caractéristiques des projets. Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport

a. à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet;

b. au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés;

c. à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;

d. à la production de déchets;

e. à la pollution et aux nuisances;

f. au risque d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques;

g. aux risques pour la santé humaine liés, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique.

2° Localisation des projets. La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet est considérée en prenant notamment en compte les aspects suivants

a. l'utilisation existante et approuvée des terres ;

b. la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité et de son sous-sol) ;

c. la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes

- zones humides, rives, estuaires;

- zones côtières et environnement marin;

- zones de montagnes et de forêts;

- réserves et parcs naturels;

- zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées selon les règles européennes de protection des espèces et des habitats ;

- zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale pertinentes pour le projet;

- zones à forte densité de population;

- paysages et sites importants du point du vue historique, culturel ou archéologique.

3° Type et caractéristiques de l'impact potentiel. Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1° et 2° , par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l'article 27/4, § 1 de la loi du 15 avril 1994 en tenant compte de

a. l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact, y inclus la zone géographique et l'importance de la population susceptible d'être touchée;

b. la nature de l'impact;

c. le caractère transfrontalier ou transrégional de l'impact;

d. l'intensité et la complexité de l'impact;

e. la probabilité de l'impact;

f. le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l'impact;

g. le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants ou approuvés;

h. la possibilité de réduire l'impact de manière efficace.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-05-29/23 , art. 12, 026; En vigueur : 21-06-2020>

Art. N14.[ '> 1 Annexe XIV. - Les renseignements visés à l'article 6.1bis.5 6° portent sur

1. Description du projet, y compris en particulier

a. une description de la localisation du projet ;

b. une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;

c. une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier des procédés de production): par exemple, la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés ;

d. une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

2. Une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d'échelle) qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement.

3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l'absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.

4. Une description des facteurs précisés à l'article 27/4, § 1, deuxième alinéa, de la loi du 15 avril 1994 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple la faune et la flore), les terres (par exemple l'occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation), l'eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l'air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l'adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.

5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres

a. de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

b. de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

c. de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et de la valorisation des déchets ;

d. des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes) ;

e. du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles ;

f. des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

g. des technologies et des substances utilisées.

La description des incidences notables probables sur l'environnement doit avoir rapport aux incidences directes et, le cas échéant, indirectes, secondaires, cumulatives et transfrontalières ou transrégionales à court terme, à moyen terme et à long terme et aux incidences positives et négatives, permanentes et temporaires du projet. Cette description doit tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union ou des Etats membres qui sont pertinents par rapport au projet.

6. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes.

7. Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences négatives notables identifiées du projet sur l'environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées (par exemple l'élaboration d'une analyse post-projet). Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l'environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.

8. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Les informations pertinentes disponibles et obtenues grâce à des évaluations réalisées conformément à la législation européenne ou nationale peuvent être utilisées à cet effet, pour autant que les exigences relatives à l'étude d'incidences sur l'environnement soient remplies. Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence.

9. Un résumé non technique des informations fournies conformément aux points 1 à 8.

10. Une liste de références précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations contenues dans le rapport.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-05-29/23 , art. 13, 026; En vigueur : 21-06-2020>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l' Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,

Ch. PICQUE

Pour le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable,

O. DELEUZE, absent,

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment l'article 179, § 2, modifiée par la loi du 11 janvier 1991 et la loi du 12 décembre 1997;

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, modifiée par l'arrêté royal du 7 août 1995 et par les lois des 12 décembre 1997, 15 janvier 1999, 3 mai 1999 et 10 février 2000;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, modifié par les arrêtés royaux du 17 mai 1966, 22 mai 1967, 23 décembre 1970, 23 mai 1972, 24 mai 1977, 12 mars 1984, 21 août 1985, 16 janvier 1987, 11 février 1987, 12 février 1991, 6 septembre 1991, 17 juin 1992, 7 septembre 1993, 23 décembre 1993, 2 octobre 1997 et 3 mai 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 20 mai 1965 déterminant en exécution de l'article 47, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, la composition et les règles de fonctionnement de la Commission d'agréation des pharmaciens ainsi que les critères de compétence, modifié par l'arrêté ministériel du 17 juillet 1987;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997;

Vu la directive 89/618/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1989 concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicable et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique;

Vu la directive 90/641/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque des rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée;

Vu la directive 92/3/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts des déchets radioactifs entre Etats-membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté;

Vu la décision de la Commission du 1er o octobre 1993 établissant le document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts des déchets radioactifs mentionné dans la directive 92/3/Euratom du Conseil des Communautés européennes;

Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, et les adaptations ultérieures;

Vu la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;

Vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, et les adaptations ultérieures;

Vu la directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/Euratom;

Vu la proposition de règles générales pour la libération de matières solides très faiblement actifs & commentaires de l'organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies du 9 septembre 1997;

Vu les recommandations du groupe d'experts établi en application de l'article 31 du Traité Euratom, données en 2000 et publiées sous le titre 'Practical use of the concepts of clearance and exemption part I, Guidance on général clearance levels for practices (Radiation Protection 122)';

Vu l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène, donné le 29 novembre 1999;

Vu l'avis du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 19 novembre 1999;

Vu la communication à la Commission européenne, faite le 17 mai 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2000 et le 5 octobre 2000;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 6 octobre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 30.809/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Consei l,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 05-03-2026 publié le 23-03-2026

Articles modifiés

23.1.5; 38.1; 38.1/1; 38.2; 38.3; 38.4

Arrêté royal du 31-01-2025 publié le 14-02-2025

Articles modifiés

5.4.1; 5.4.2; 5.7.1; 5.7.3; 5.7.4; 5.7.5; 5.8.1; 6.3.1; 6.6; 6.8; 7.2; 7.5; 7.9; 8.2; 8.4; 9.1; 9.5; 15; 17.1; 17.2; 17.3; 18.3; 20.2.3; 23.1.5; 23.1.7; 23.2.8; 24.1; 26; 30.3; 33; 34.3; 37; 64.1; 65; 67.2; 69; 73.4; 74.6; 75.1; 77; 78; 81.6.8; N8

Arrêté royal du 16-06-2024 publié le 30-07-2024

Article modifié : 72.1

Arrêté royal du 16-06-2024 publié le 26-06-2024

Article modifié : 25.1.1

Arrêté royal du 22-04-2024 publié le 08-05-2024

Articles modifiés

1; 3

Arrêté royal du 17-03-2024 publié le 28-03-2024

Articles modifiés

2; 5.1; 7.2; 7.2/1; 7.3.1; 7.3.2; 7.4; 7.5; 8.2; 8.3; 8.4; 8.6; 12; 13; 15; 15/1; 16

Arrêté royal du 17-02-2023 publié le 03-04-2023

Articles modifiés

7.2; 8.2; 23.1.3.2

Arrêté royal du 14-07-2021 publié le 28-07-2021

Articles modifiés

3; 31; N1

Arrêté royal du 20-07-2020 publié le 19-08-2020

Articles modifiés

1; 2; 3.1; 4; 5.7.3; 7.2; 9; 18; 20; 24; 25; 26; 27ter; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 37quater; 37quinquies; 37sexies; 64; 65; 66bis; 70; 70/1; 71; 72; 72bis; 75; 75/1-75/2.8; 81; 82; N1; 1N1; N2; N3; N6; N7; N8; N9

Arrêté royal du 20-07-2020 publié le 19-08-2020

Articles modifiés

23.1.5; 23.1.6; 23.1.7; 23.2.6; 23.2.7; 23.2.8

Arrêté royal du 04-06-2020 publié le 12-06-2020

Articles modifiés

64; 81.7bis

Arrêté royal du 02-06-2020 publié le 12-06-2020

Article modifié : 81.3

Arrêté royal du 29-05-2020 publié le 11-06-2020

Articles modifiés

3.1; 6; 7; 11; 12; 17; 73/1; 73/2; 73/3; N10; N11; N12; N13; N14

Arrêté royal du 09-02-2020 publié le 20-02-2020

Articles modifiés

2; 5.5; 29; 30; 50-54; 55; 64.6; 67.2; 75.3

Arrêté royal du 06-12-2018 publié le 21-12-2018

Articles modifiés

2; 20.2.3; 3; 5; 6; 7; 8; 12; 15; 20; 23; 30; 35; 38; 50; 51; 54; 66; 67; 68; 73; 74

Article modifié : 81

Arrêté royal du 29-05-2018 publié le 18-06-2018

Articles modifiés

2; 5; 6; 7; 8; 12; 16bis; 17; 23; 27bis; 37; 81

Arrêté royal du 04-05-2018 publié le 24-05-2018

Article modifié : 64

Arrêté royal du 22-10-2017 publié le 30-10-2017

Articles modifiés

56-60; 1; 23

Loi du 07-05-2017 publié le 29-05-2017

Article modifié : 2

Arrêté royal du 10-08-2015 publié le 28-08-2015

Article modifié : 2

Arrêté royal du 12-07-2015 publié le 12-08-2015

Articles modifiés

31; 51; 45-49; 81

Arrêté royal du 30-09-2014 publié le 31-10-2014

Articles modifiés

2; 3; 56; 64; 65

Loi du 19-03-2014 publié le 06-06-2014

Article modifié : 79

Loi du 26-01-2014 publié le 10-03-2014

Article modifié : 2

Divers du 05-02-2014 publié le 13-02-2014

Article modifié : N1

Divers du 02-04-2013 publié le 08-04-2013

Article modifié : N1

Divers du 05-06-2012 publié le 12-06-2012

Article modifié : N1

Arrêté royal du 26-04-2012 publié le 01-06-2012

Articles modifiés

2; 3; 18; 20; 23; 25; 26; 30; 33; 50; 51; 53; 69; 72bis; 81

Arrêté royal du 10-10-2010 publié le 28-10-2010

Articles modifiés

64; 81

Divers du 09-07-2009 publié le 20-08-2009

Article modifié : N1

Arrêté royal du 12-03-2009 publié le 22-04-2009

Article modifié : 73

Arrêté royal du 24-03-2009 publié le 17-04-2009

Articles modifiés

38-44TER; 81; N4; 1; 57; 58

Arrêté royal du 13-06-2007 publié le 26-06-2007

Articles modifiés

2; 72TER

Arrêté royal du 17-05-2007 publié le 25-05-2007

Articles modifiés

2; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 75; 81

Arrêté royal du 23-05-2006 publié le 31-05-2006

Articles modifiés

2; 3; 5; 23; 25; 31; 66BIS; 66TER

Articles modifiés

67; 72TER; 75BIS-75TER; N6; N7

Arrêté royal du 24-01-2006 publié le 20-02-2006

Article modifié : 64

Arrêté royal du 18-12-2002 publié le 17-01-2003

Article modifié : 64

Arrêté royal du 12-03-2002 publié le 14-03-2002

Articles modifiés

64; 65

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de sa Majesté le Roi le règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Ce règlement vise en premier lieu l'exécution de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.

Ce nouveau règlement remplace l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, pris en application de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers des radiations ionisantes. Cette loi a été abrogée par la loi susmentionnée du 15 avril 1994. L'arrêté royal du 28 février 1963 a été modifié le 2 octobre 1997, principalement pour le mettre en concordance avec les Directives Européennes suivantes

- la Directive 84/466/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 3 septembre 1984 fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux;

- la Directive 89/618/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1989 concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicable et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique;

- la Directive 90/641/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque des rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée;

- la Directive 92/3/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts des déchets radioactifs entre Etats-membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté, ainsi que la décision de la Commission du 1er octobre 1993 établissant le document uniforme mentionné dans cette Directive.

Le nouveau règlement général vise également la transposition des Directives européennes plus récentes

- la Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, et les adaptations ultérieures;

- la Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;

- la Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, et les adaptations ultérieures;

- la Directive 97/11/CE du Conseil des Communautés européennes du 3 mars 1997 modifiant la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;

- la Directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la Directive 84/466/Euratom.

En outre, quelques petites modifications ont été apportées afin de donner pleine satisfaction à la Commission européenne au niveau de la transposition des Directives antérieures.

La première partie de ce rapport donne un aperçu des modifications principales proposées au niveau de l'arrêté royal du 28 février 1963, tel que modifié le 2 octobre 1997, qui ont trait à l'exécution de la loi du 15 avril 1994; une deuxième partie donne un aperçu des modifications principales résultant de la transposition des Directives européennes.

L'exécution de la loi du 15 avril 1994

Au préalable, il faut noter que l'adaptation du règlement général aux dispositions de la loi du 15 avril 1994 a déjà fait l'objet d'un projet d'arrêté royal approuvé par le Conseil des Ministres et envoyé pour avis au Conseil d'Etat. Pour la signature de cet arrêté, on a néanmoins attendu la création de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) et son démarrage. Vu que le moment de la mise en route de l'Agence semblait coïncider avec la date limite pour la transposition de la Directive concernant les normes de base, on a opté pour un renouvellement complet du règlement général pour ainsi pouvoir répondre aux deux objectifs en même temps : d'une part, le transfert et l'attribution des compétences à l'Agence et, d'autre part, l'adoption des nouvelles normes de base européennes en matière de radioprotection.

Afin de rendre plus facile pour l'utilisateur cette transition vers un nouveau règlement général, la structure principale de ce règlement (division en chapitres et numérotation des articles) n'a pas été modifiée de fa}on fondamentale. Lors de la rédaction du présent règlement général, on a tenu compte de fa}on très stricte de l'avis du Conseil d'Etat, émis le 1er août 1996, ainsi que du désir explicitement exprimé par le Conseil des Ministres de prévoir de fa}on systématique un droit d'audition pour les cas où une demande d'autorisation, d'approbation ou d'agrément n'a pas été approuvée.

Parmi les modifications principales au règlement général, qui résultent de la mise en application de la loi du 15 avril 1994 et de la prise en compte des évolutions récentes, il faut mentionner

- le transfert à l'Agence des compétences en matière de contrôle du respect des dispositions du règlement général;

- le transfert à l'Agence des différentes missions des services spécialisés des Ministères des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement (Service de Protection contre les Radiations ionisantes) et de l'Emploi et du Travail (Service de la Sécurité technique des Installations nucléaires);

- la procédure de délivrance d'une autorisation de création et d'exploitation pour un établissement de classe I se fera désormais en deux phases, chacune d'entre elles conclue par un arrêté royal; une autorisation par arrêté royal est requise également pour le démantèlement;

- les autorisations de création et d'exploitation des établissements de classes II et III sont délivrées par l'Agence; pour le démantèlement de certains établissements de classe II, il faut également obtenir une autorisation délivrée par l'Agence;

- c'est désormais l'Agence - et non plus l'exploitant - qui décide si une modification d'un établissement est importante ou non et si elle doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation;

- les tâches de la Commission spéciale seront reprises par le Conseil Scientifique visé à l'article 37 de la loi du 15 avril 1994;

- c'est également l'Agence qui délivre désormais les autorisations pour l'importation, l'exportation, le transit et le transport de substances radioactives, y compris le transfert transfrontalier de déchets radioactifs, et pour l'importation, la fabrication et la distribution de produits radiopharmaceutiques;

- en ce qui concerne la gestion des déchets radioactifs, il est prévu que l'Agence conclue un accord avec l'Ondraf, en vue de l'échange réciproque d'informations et de consultations concernant les aspects susceptibles d'influencer l'exercice des compétences de ces deux organismes.

Transposition des Directives européennes

Comme indiqué plus haut, cet arrêté vise également un autre objectif : permettre la mise en conformité totale du règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants avec l'ensemble des Directives européennes en relation avec les radiations ionisantes en tenant compte, autant que possible, des recommandations et communications de la Commission ainsi que des guides techniques publiés par celle-ci

Comme nous l'avons vu les modifications apportées le 2 octobre 1997 à l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, ont permis de transposer quasi complètement toutes les Directives qui devaient l'être à ce moment. Quelques compléments de transposition étaient cependant encore indispensables. Ainsi, la Commission européenne a adressé un avis motivé complémentaire au Royaume de Belgique concernant la transposition de la Directive 84/466/Euratom (Directive 84/466/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 3 septembre 1984 fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux), transposition qui serait toujours incomplète à ses yeux. Cette transposition est complétée par le présent arrêté royal; il convient cependant de signaler que certaines des observations avancées par la Commission, qui sont d'ailleurs discutables sur le fond, ne peuvent plus être rencontrées par une modification réglementaire, en raison du fait qu'elles se rapportent à des dispositions transitoires accordées dans le passé et comportant un terme actuellement échu (délai accordé aux médecins utilisateurs d'appareils émettant des rayons X pour compléter leur formation en radioprotection).

Les exigences des Directives 96/49/CE et 94/55/CE (Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route) étaient déjà rencontrées par la réglementation nucléaire belge mais les références explicites aux Directives restaient à insérer; ceci est également réalisé par le présent arrêté royal.

Enfin le présent arrêté prend en compte les modifications apportées par la Directive 97/11/CE (Directive 85/337/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997) du moins en ce qui concerne les aspects radiologiques.

Cela dit, l'objectif essentiel du présent arrêté royal, au plan de la législation européenne, est la transposition en droit belge des deux nouvelles directives européennes qui réorganisent la radioprotection : la Directive 96/29/ Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et la Directive 97/43/Euratom du Conseil, du 30 juin 1997, relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la Directive 84/466/EURATOM. La date limite de transposition de ces deux Directives dans les droits nationaux des Etats-membres est fixée au 13 mai 2000.

Le projet de transposition de ces deux directives a été soumis pour avis au Conseil Supérieur d'Hygiène et au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, ainsi qu'à toute une série d'organisations concernées par ces Directives. Le texte a été amendé pour tenir compte des avis reçus. Le projet a ensuite été communiqué à la Commission européenne, pour recommandation éventuelle dans un délai de 3 mois, en application de l'article 33 du Traité Euratom. La Commission n'a pas émis de recommandations dans le délai fixé, tout en se réservant le droit d'intervenir ultérieurement.

Le projet a été délibéré en Conseil des Ministres le 6 octobre 2000, puis soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Ce dernier a rendu son avis le 24 avril 2001. Le projet a été amendé afin d'en tenir compte.

En ce qui concerne le contenu de la transposition des deux nouvelles directives, une première remarque générale s'impose, à savoir que le présent arrêté reprend aussi fidèlement que possible le prescrit des directives, mais que des choix ont du être faits. En effet il faut rappeler que les directives fixent des objectifs mais laissent les modalités d'application aux Etats-membres. C'est pourquoi une vaste consultation de tous les milieux concernés a été nécessaire dans toutes les matières où les directives laissent un large pouvoir d'appréciation aux Etats. Il convient à cet égard de signaler qu'une communication et plusieurs guides techniques ont été publiés par la Commission pour aider les Etats dans la transposition et pour assurer, malgré la large place faite à la subsidiarité par ces directives, une harmonisation maximale entre les législations et les pratiques des Etats-membres de l'Union européenne. Le projet s'est inspiré largement de ces documents, tout en laissant à l'Agence le soin de définir ultérieurement certains détails ou procédures techniques, particulièrement dans les matières qui se trouvent encore en pleine évolution. Cela dit, on peut dire d'une fa}on générale que les choix réalisés dans la présente réglementation ont été basés en priorité sur des considérations de protection sanitaire et que les principes éthiques de responsabilité, de précaution et d'équité ont été privilégiés.

Le point le plus délicat est celui de la libération dans l'environnement (mise en décharge ou incinération), du recyclage ou de la réutilisation de déchets ou matériaux radioactifs solides de très faible activité (provenant par exemple du démantèlement d'installations). La Directive européenne autorise ces usages, moyennant autorisation spécifique des autorités compétentes ou respect de certains niveaux de libération, mais elle laisse le choix de ces niveaux aux Etats-membres. La Directive exige certes que des critères stricts de dose maximale à la population soient respectés, mais des risques de discordance persistent néanmoins. Des recommandations européennes en la matière ont heureusement été établies en 2000 par le groupe d'experts établi en application de l'article 31 du Traité Euratom, et publiées sous le titre 'Practical use of the concepts of clearance and exemption - part I, Guidance on général clearance levels for practices (Radiation Protection 122)'. Il est bon de signaler à ce propos que tous les groupes belges consultés se sont montrés favorables à des conditions et niveaux de libération sévères. L'approche choisie dans le présent arrêté est dès lors d'opter pour les niveaux de libération recommandées dans ce document européen cité ci-dessus. A défaut de respecter ces niveaux sévères de libération, toute élimination, recyclage ou réutilisation de déchets radioactifs solides ne peut avoir lieu qu'après décroissance complète ou sur autorisation de l'Agence. Les conditions et niveaux fixés par l'Agence sont soumis à toute une série de contraintes, imposées par le présent arrêté, visant à garantir l'adéquation des techniques de mesure, à minimiser la dose aux personnes du public (et à leurs descendants) et à obtenir un maximum de traçabilité pour les déchets. Il est à noter qu'en ce qui concerne les déchets provenant du démantèlement d'installations nucléaires ou provenant d'activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement, une autorisation est exigée dans tous les cas.

Une dernière remarque générale est que l'application effective des dispositions des deux directives européennes demandera un net renforcement des effectifs et des moyens des services responsables, ce qui montre l'intérêt de coupler ces transpositions avec la mise en fonctionnement de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.

Les principaux changements intervenus par rapport à la situation antérieure suite à ces transpositions peuvent être synthétisés de la manière suivante

- un élargissement du champ d'application du règlement

- aux sources naturelles : le règlement général s'appliquera désormais également, conformément aux dispositions des articles 4, 9 et 20.3, aux activités professionnelles qui impliquent la présence " fortuite " de sources naturelles de rayonnements ionisants (c'est-à-dire pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les propriétés radioactives des radionucléides naturels) et qui sont susceptibles d'entraîner une augmentation notable de l'exposition des travailleurs ou du public. A titre d'exemple on peut citer l'exposition au radon dans des locaux professionnels, le cas des entreprises de production de phosphates et celui des entreprises exploitant des avions. Ces entreprises sont soumises à un régime de déclaration et l'Agence peut leur imposer de suivre tout ou partie des règles qui sont d'application dans les établissements classés, si certains niveaux de dose, fixés à l'article 20.3, sont dépassés;

- aux héritages du passé : le règlement général définit plus clairement que par le passé dans ses articles 20.2, 72 et 72bis, les principes à suivre en cas d'intervention radiologique. Surtout, il élargit explicitement la notion d'intervention à la gestion des situations d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, ainsi qu'aux situations d'exposition durable de toute autre cause, y compris la présence de gaz radon dans les habitations. La prise en compte du radon dans les habitations n'est pas exigée par une directive mais fait l'objet d'une recommandation européenne; elle offre à l'Agence un cadre juridique pour mener une politique en la matière;

- un renforcement des normes de base de radioprotection

- les nouvelles normes imposées par la Directive 96/29/Euratom renforcent la protection pour les travailleurs exposés, les personnes du public, les apprentis et étudiants, ainsi que la protection en cas de maternité et d'allaitement. Dans le cadre du monde du travail (études et stages compris), la protection de l'enfant à naître, désormais considéré comme un membre du public involontairement exposé aux rayonnements ionisants, ne pourra être inférieure à celle offerte aux membres du public. Des limites de dose plus strictes sont fixées (à l'article 20) pour toutes les catégories de personnes exposées et le calcul des doses internes devra mieux tenir compte de l'âge des personnes exposées (article 21 et annexes II et III). La justification des types de pratique existants peut faire l'objet d'une révision par l'Agence chaque fois que des connaissances nouvelles et importantes concernant leur efficacité ou leurs conséquences sont acquises. Une nouvelle notion est introduite : la contrainte de dose. Celle-ci est une restriction supplémentaire imposée aux doses qu'une source, une pratique ou une tâche peut délivrer aux individus, et cela même lorsque les limites de dose sont respectées. En particulier, les autorisations de rejet délivrées aux établissements de classes I et II devront être basés sur le respect d'une contrainte de dose pour l'exposition des personnes du public, y compris les enfants. Le calcul des doses reçues par la population devra explicitement tenir compte des processus d'accumulation de la radioactivité dans l'environnement;

- de nouvelles obligations sont introduites en matière de dosimétrie individuelle des travailleurs exposés, afin de mieux garantir le respect des limites de dose pour, entre autres, les mains et le cristallin, et un agrément est prévu pour les services assurant cette dosimétrie (article 30.6);

- les exigences de formation en radioprotection ont été renforcées pour plusieurs catégories de personnes, notamment les experts qualifiés;

- un système plus cohérent est introduit en matière d'exemption (petites sources ne nécessitant pas de notification ou d'autorisation des établissements concernés; article 3 et annexe IA). Tous les niveaux d'exemption ont été calculés pour respecter des critères de dose sévères. Un système est prévu pour encadrer l'élimination de certaines de ces sources;

- un renforcement des dispositions concernant la récolte, le traitement et l'élimination de déchets radioactifs (articles 33 à 37)

- les concentrations maxima admissibles pour le rejet dans l'eau et l'air des déchets radioactifs liquides et gazeux sont adaptés aux nouvelles limites de dose (plus sévères) pour les personnes du public et aux nouvelles données scientifiques disponibles. L'Agence peut imposer, par directive générale publiée au Moniteur belge, des maxima à l'activité totale des déchets radioactifs liquides qui peut être rejetée par un établissement en une période de temps déterminée;

- en ce qui concerne les déchets radioactifs solides, rappelons que toute élimination, recyclage ou réutilisation, qui ne respecte pas les niveaux de libération figurant dans ce règlement, ne peut avoir lieu qu'après décroissance complète ou sur autorisation de l'Agence. Le règlement fixe toute une série de contraintes visant à minimiser la dose aux personnes du public (et à leurs descendants) et à obtenir un maximum de traçabilité pour les déchets;

- un renforcement net des dispositions visant à diminuer la dose collective provoquée par les expositions d'origine médicale (chapitre VI)

- élargissement du champ d'application dans le domaine médical : les dispositions du règlement s'appliquent explicitement à l'exposition de patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical personnel, à l'exposition de personnes dans le cadre de la surveillance médicale professionnelle, à l'exposition de personnes dans le cadre de programmes de dépistage médical, à l'exposition de personnes en bonne santé ou de patients participant volontairement à des programmes de recherche médicale ou biomédicale, diagnostique ou thérapeutique et à l'exposition de personnes dans le cadre de procédures médico-légales. Elles s'appliquent également aux personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, mais en dehors de leur profession, participent au soutien et au réconfort de personnes soumises à des expositions à des fins médicales;

- application renforcée du principe de justification : toutes les expositions individuelles à des fins médicales doivent pouvoir être justifiées. Tant le médecin prescripteur que le praticien se voient confier des responsabilités précises visant à éviter les expositions inutiles ou inappropriées. L'intervention des comités d'éthique en recherche médicale est renforcée et mieux définie;

- application renforcée du principe d'optimisation : toute dose consécutive à des expositions médicales à des fins radiologiques, à l'exception des procédures radiothérapeutiques, doit être maintenue au niveau le plus faible raisonnablement possible pour permettre d'obtenir l'information diagnostique requise, compte tenu des facteurs économiques et sociaux. Toute une série de dispositions du présent arrêté visent à garantir l'application effective de ce principe. Les doses au patient doivent être évaluées et comparées à des niveaux de référence, des procédures d'assurance de qualité doivent être mises sur pied, avec la collaboration active d'experts agréés en radiophysique médicale, des procédures écrites doivent être établis et disponibles pour chaque équipement et type d'examen, tous les équipements de radiodiagnostic, à l'exception des appareils de radiographie dentaire intra-orale, devront à terme être équipés, lorsque ces dispositifs sont disponibles sur le marché, d'un système permettant l'évaluation de la dose intégrée au patient au cours de la procédure radiologique;

- maintien et renforcement des obligations en matière de formation du personnel médical et auxiliaire en radioprotection, avec une attention accrue portée à la protection des enfants.

Enfin, il faut être conscient du fait que parmi ces nouvelles dispositions plusieurs ne peuvent s'appliquer du jour au lendemain. C'est pour cette raison qu'on a prévu des mesures transitoires en vue de faciliter la transition.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

La Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l' Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,

Ch. PICQUE

Pour le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable absent,

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

AVIS 30.809/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 19 octobre 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants", après avoir examiné l'affaire en ses séances des 24 avril 2001 et 22 juin 2001, a donné, à cette dernière date, l'avis suivant

PORTEE ET ANTECEDENTS DU PROJET

1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution partielle (1) de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. La réglementation en projet se substituera à celle prévue par l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

( (1) Voir également à cet égard le projet d'arrêté royal portant mise en vigueur de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, sur lequel le Conseil d'Etat a donné, le 24 avril 2001, l'avis 30.808/3. )

L'arrêté en projet, qui comporte treize chapitres, règle essentiellement ce qui suit

- le chapitre Ier détermine le champ d'application et donne un certain nombre de définitions (articles 1er et 2 du projet);

- le chapitre II porte sur le classement des établissements et des activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement (articles 3 et 4) et sur le régime d'autorisation de ces établissements et activités (articles 5 à 19);

- le chapitre III édicte des règles de protection générale et détermine notamment les normes de base concernant la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants (articles 20 à 22), le contrôle physique et médical, l'information et les devoirs des travailleurs (articles 23 à 26), les dispositifs et procédés généraux de protection (articles 27 à 32), la gestion des déchets radioactifs (articles 33 à 37), l'entrée dans certaines installations (article 37bis), ainsi que la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée (articles 37ter à 37quinquies);

- le chapitre IV concerne l'importation, l'exportation, le transit et la distribution des substances radioactives (articles 38 à 44ter);

- le chapitre V concerne les radionucléides utilisés sous forme non scellée en médecine humaine ou vétérinaire (articles 45 à 49);

- le chapitre VI concerne les applications médicales des radiations ionisantes (articles 50 à 55);

- le chapitre VII concerne le transport de substances radioactives (articles 56 à 60);

- le chapitre VIII porte sur la propulsion nucléaire (articles 61 à 63);

- le chapitre IX comporte un certain nombre d'interdictions qui sont applicables, à moins que les activités en question ne fassent l'objet d'une autorisation préalable (articles 64 et 65);

- le chapitre X prévoit des mesures exceptionnelles concernant le vol ou la perte de substances radioactives et les accidents dus à de telles substances (articles 66 à 69);

- le chapitre XI concerne les dispositifs de surveillance du territoire et de la population dans son ensemble et la planification d'urgence (articles 70 à 72bis);

- le chapitre XII règle l'agrément des experts, des organismes auxquels certaines missions peuvent être déléguées, et des médecins (articles 73 à 75);

- le chapitre XIII comporte un certain nombre de dispositions finales concernant, entre autres, l'obligation d'informer imposée aux exploitants, la collaboration avec les régions, l'exercice de la surveillance et la répression des infractions au règlement (articles 76 à 83).

2.1. De nombreuses dispositions du présent projet d'arrêté ont déjà fait l'objet d'un avis (24.835/8) de la section de législation du Conseil d'Etat (2), mais l'arrêté en projet n'est pas devenu un arrêté royal.

( (2) Voir l'avis 24.835/8 du 9 mai 1996 sur un projet d'arrêté royal "portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des radiations ionisantes". )

2.2. Le présent projet reproduit également une grande part des dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes et portant mise en vigueur partielle de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (3).

( (3) Le Conseil d'Etat a donné, le 16 mai 1997, l'avis 26.402/8 sur le projet qui est devenu l'arrêté royal du 2 octobre 1997. )

3. Le projet 24.835/8 précité entendait transposer un certain nombre de Directives européennes (4). Par comparaison à ce projet, le présent projet d'arrêté royal vise en outre la transposition de deux autres directives Euratom, à savoir la Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et la Directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la Directive 84/466/Euratom.

( (4) Il s'agit des directives visées au quatrième alinéa du préambule du présent projet d'arrêté ainsi que dans ses alinéas 6 à 8. )

FONDEMENT LEGAL DE L'ARRETE EN PROJET

1. L'arrêté en projet trouve principalement son fondement légal dans la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. Il pourvoit notamment à l'exécution des articles 3 (combiné en partie avec les articles 19 et 20), 7, 11, 17 (combinés avec les articles 16 et 37) et 29 (combiné avec l'article 28), qui habilitent le Roi à prendre des mesures d'exécution, ainsi qu'à celle des articles 15, 18, 21, 22, 23, 25 et 26, et ce en vertu de l'article 108 de la Constitution (5).

( (5) Diverses dispositions de la loi du 15 avril 1994 qui procurent un fondement légal à l'arrêté en projet ne seront mises en vigueur que par le projet d'arrêté royal portant mise en vigueur de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (projet 30.808/3). Il va sans dire que le présent projet ne peut pas entrer en vigueur avant le projet 30.808/3. Voir également à cet égard l'observation 1 sous l'article 82 du projet, ci-après. )

2. Les dispositions imposant directement ou indirectement des obligations à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) trouvent leur fondement légal dans l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

Formalités préalables

1. Conformément à l'article 33 du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), les Etats membres sont tenus de communiquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives propres à assurer le respect des "normes de base" (6) à la Commission européenne, de sorte que celle-ci puisse faire des recommandations en la matière.

( (6) Il s'agit des normes de base que le Conseil des Communautés européennes fixe pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes (articles 30 et 31 du Traité Euratom). )

Les dispositions en question ont été notifiées à la Commission le 17 mai 2000, laquelle a communiqué ses observations au gouvernement belge le 12 septembre 2000.

Le fonctionnaire délégué a communiqué que certaines dispositions du projet ont encore subi des modifications substantielles après la notification à la Commission européenne. Il s'agit des articles 18, 30.4, 35, 51.2.3, 53.3.2, 53.3.5, 53.4.1 et 77, ainsi que de l'annexe IB.

Ces dernières dispositions seront également examinées, sous réserve toutefois qu'elles soient encore notifiées à la Commission européenne, conformément à l'article 33 du Traité Euratom.

2. La section d'administration du Conseil d'Etat a été saisie de deux recours tendant à l'annulation de l'arrêté royal du 2 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes et portant mise en vigueur partielle de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (7).

( (7) Ces recours sont inscrits au rôle général sous les nos 76.820 et 76.876. )

L'un des moyens invoqués dans ces recours concerne l'absence de consultation d'un certain nombre d'organes, notamment le Conseil supérieur d'hygiène publique (8), le Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail (9), le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, le Conseil national du travail, le Conseil national des établissements hospitaliers et les Académies de médecine.

( (8) Actuellement le Conseil supérieur d'hygiène. )

( (9) Actuellement le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. )

Les chapitres IV et VI du présent projet traitent des mêmes matières que l'arrêté royal du 2 octobre 1997 précité. Il s'agit notamment des chapitres concernant "l'importation, l'exportation, le transit et la distribution des substances radioactives" et les "applications médicales des radiations ionisantes".

Parmi les organes non consultés cités dans les recours en annulation susvisés, n'ont pas non plus été consultés, dans le cadre du présent projet : le Conseil national du travail, le Conseil national des établissements hospitaliers et les Académies de médecine.

Vu les recours en annulation pendants, la section de législation ne se prononce pas, en ce qui concerne le présent projet, sur le caractère obligatoire ou non de la consultation des organes précités.

Observations générales

1. En ce qui concerne les articles 6.2.9, 7.3.2 et 11.2 du présent projet, il y a lieu de rappeler et de confirmer les observations suivantes que le Conseil d'Etat a déjà formulées au sujet des articles correspondants du projet 24.835/8 précité

"5.1. L'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, dispose explicitement que l'autorité fédérale est compétente pour "la protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs". Cette compétence constitue une exception à la compétence de principe des Régions en ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau.

Ainsi que la Cour d'arbitrage l'a déjà décidé en 1988, sur la base de la version originale de l'article 6, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, la compétence fédérale précitée n'exclut pas que les Régions soumettent à un permis de bâtir les établissements dans lesquels sont présents des substances ou des appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants, et prescrivent, dans ce cadre, une évaluation des incidences sur l'environnement (10).Cette compétence a été confirmée expressément lors des travaux préparatoires de la loi spéciale du 16 juillet 1993 (11). Entre-temps, la Cour d'arbitrage a également rappelé la compétence des Régions en cette matière (12).

( (10) Cour d'arbitrage, 24 mai 1988, n° 54, considérant 6.B.12.c. )

( (11) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558/1, p. 21. )

( (12) Cour d'arbitrage, 12 juillet 1995, n° 57/95, considérant B.6. )

En ce qui concerne la protection contre les radiations ionisantes, la Cour a estimé en 1988 que la loi spéciale s'opposait, à l'époque, à ce que cette protection qui comprenait pour partie la protection de l'environnement soit scindée, dans le régime des autorisations, entre plusieurs autorités; par conséquent, les Régions n'ont pas été considérées comme compétentes pour établir, dans le cadre de leur compétence en matière d'environnement, un système d'autorisations pour les établissements nucléaires (13).Ce point de vue n'a pas été maintenu par le législateur spécial de 1993. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi spéciale du 16 juillet 1993, la disposition modifiée de l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale n'affecte pas la compétence des Régions "d'accorder ou de refuser des permis de déversement de substances non radioactives par les installations nucléaires situées sur leur territoire"; bien entendu, "dans le cadre de leurs décisions relatives à ces permis," les Régions "ne peuvent tenir compte que de considérations qui ont trait à la protection de l'environnement et non de considérations relatives à la protection contre les radiations ionisantes" (14).

( (13) Cour d'arbitrage, 24 mai 1988, n° 54, considérants 6.B.10 et 6.B.12.b. )

( (14) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558/1, p. 21. )

Entre-temps, la Cour d'arbitrage a confirmé qu'il est au pouvoir des Régions de soumettre un établissement à un permis d'environnement dont l'objet est limité aux objectifs d'environnement, exception faite pour la protection contre les radiations ionisantes (15); elles peuvent également prescrire une évaluation des incidences sur l'environnement, qui ne peut toutefois s'étendre aux incidences sur l'environnement que les autorités fédérales compétentes doivent elles-mêmes prendre en considération au titre de la protection contre les radiations ionisantes (16).

( (15) Cour d'arbitrage, 12 juillet 1995, n° 57/95, considérant B.12.2. )

( (16) Même arrêt, considérant B.8. )

L'autorité fédérale n'est dès lors compétente qu'en ce qui concerne les aspects de la politique de l'environnement qui ont trait à la protection contre les radiations ionisantes. A l'intérieur de ces limites, elle peut soumettre les activités des établissements nucléaires à une autorisation ou à une évaluation des incidences sur l'environnement; d'une manière plus générale, elle peut légiférer à propos de "toutes les émissions de radio-isotopes dans l'environnement, y compris celles qui proviennent des installations non nucléaires" (17).

( (17) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558/1, p. 21. )

5.2. Certaines dispositions du projet peuvent conduire à s'interroger sur les compétences respectives de l'autorité fédérale et des Régions.

5.2.1. Ainsi, l'article 6.2.9 dispose qu'une demande d'autorisation pour un établissement de classe I doit comporter un rapport d'incidences; en ce qui concerne certains établissements de classe II, un rapport d'incidences peut être demandé, selon l'article 7.3.2, par le Conseil scientifique ou l'Agence.

Dans la mesure où le rapport d'incidences considéré se limite à une description des incidences sur l'environnement qui se rapportent à la protection contre les radiations ionisantes, il est au pouvoir de l'autorité fédérale de fixer les règles concernées.

Force est de constater d'emblée, dans ce cas, que les dispositions en projet ne suffisent pas pour transposer intégralement la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Cette directive dispose, en effet, que tous les projets "susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement" (article 1er, § 1), doivent être soumis à une évaluation préalable des incidences sur l'environnement, laquelle doit comporter une évaluation globale des effets du projet sur un certain nombre de facteurs et sur l'interaction entre ces facteurs (article 3). Pareille évaluation globale suppose que les objectifs de l'environnement en général et ceux de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire soient pris en compte (18).

( (18) Consulter P. Gilliaux, avis précédant l'arrêt du C.E., 5 octobre 1994, Ville de Huy, n° 47.438 (lire 49.438), Amén.-Env., 1995, (187), 188. )

Ce type d'évaluation globale requiert, en l'occurrence, la conclusion d'un accord de coopération entre l'autorité fédérale et les Régions (19).

( (19) E. Orban de Xivry, "Politique de l'énergie, évaluation des incidences sur l'environnement, permis d'environnement : une étape supplémentaire", note sous Cour d'arbitrage, 12 juillet 1995, n° 57/95, Amén.-Env., 1995, (245), 247. )

5.2.2. L'article 11.2 du projet comporte des dispositions portant sur les établissements soumis à l'application tant de la réglementation relative aux établissements dangereux qu'à la réglementation en projet.

Selon l'alinéa 1er de l'article 11.2, ces établissements "ne peuvent" (dans certaines circonstances) "être autorisés que par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise pour les établissements classés en vertu du présent règlement". Il résulte de cette disposition que l'autorité fédérale fait fi, de manière unilatérale, de la compétence des autorités régionales en matière d'environnement. Pareille disposition emporte une méconnaissance des règles de compétence.

L'alinéa 2 impose, certes, une concertation avec l'autorité régionale. Cette concertation n'affecte toutefois en rien l'excès de pouvoir résultant de l'alinéa 1. Au demeurant, l'autorité fédérale ne peut imposer aux autorités régionales de prendre part à une concertation.

L'article 11.2 doit dès lors être remanié en profondeur ou omis du projet".

2. Plusieurs dispositions du projet font mention des membres du personnel de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (ci-dessous : l'Agence) qui sont chargés de la surveillance; à cet égard, il est parfois fait référence aux personnes visées à l'article 78 du projet (voir, par exemple, les articles 37.4, 37bis, 43, dernier alinéa, 67.3, 68.5, 79.1, 79.2, 79.3 et 79.5).

Cependant, l'article 78, alinéa 1er, du projet, ne désigne que les personnes chargées de la surveillance médicale du travail. La désignation des personnes autorisées à exercer d'autres formes de surveillance de l'application de la loi du 15 avril 1994 et de ses arrêtés d'exécution, fait l'objet d'un projet d'arrêté royal distinct, sur lequel le Conseil d'Etat a donné le 27 février 2001 l'avis 31.003/3 (20).

( (20) Projet d'arrêté royal "portant sur les attributions et la désignation des membres du Département contrôle et surveillance de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire chargés de veiller à l'application de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire". )

Selon le fonctionnaire délégué, les références contenues dans le projet à l'examen concernent tantôt les médecins et les membres du service de surveillance, tantôt une seule de ces deux catégories de fonctionnaires chargés de la surveillance.

Les articles du projet qui comportent de telles références, doivent être revus dans une double optique : d'une part afin de préciser quel personnel de surveillance est visé dans le texte, d'autre part afin de faire concorder le texte du projet avec celui de l'arrêté 31.003/3 en projet.

3. Le projet appelle un certain nombre d'observations générales de légistique (21).

( (21) Voir également ci-dessous les observations particulières de légistique formulées dans le cadre de l'examen des différents articles du projet. )

3.1. La division du projet en articles ne s'effectue pas selon les règles habituelles de légistique. La numérotation des articles est parfois interrompue; c'est le cas pour les articles 10, 14 et 22, qui sont "réservés", c'est-à-dire inexistants. Parfois, le projet contient des articles "bis", "ter", etc. (voir les articles 37bis à 37quinquies, 38bis, 44bis, 44ter et 72bis).

En outre, la subdivision des articles elle-même n'est pas conforme à l'usage. Au lieu d'être subdivisés en paragraphes, les articles sont subdivisés en sous-articles, alors que chaque sous-article pourrait en fait constituer un article distinct.

Interrogé sur ce point, le fonctionnaire délégué a déclaré ce qui suit

" De door ons in het ontwerp van (koninklijk besluit) weerhouden nummering is niet klassiek. Wij wensen evenwel deze nummering te behouden om volgende redenen

- overeenstemming met het KB van 1963 (22).

( (22) Il s'agit de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, qui est abrogé par l'arrêté en projet (article 81.1). )

- omwille van "duidelijkheid" voor diegene op wie het règlement van toepassing is.

De indeling volgens de traditionele wetgevingstechniek zou onoverzichtelijk zijn omwille van de lengte van de tekst. Het voordeel van de huidige nummering is dat ieder onderdeel van een hoofdstuk, artikel, lid of paragraaf perfect af te lijnen is. Dit maakt citeren overzichtelijk".

Compte tenu de la complexité et du volume du projet à l'examen, le Conseil d'Etat peut admettre cette explication.

3.2. Dans le texte néerlandais du projet, il y a lieu de remplacer le mot "alinéa" par le mot "lid" (voir, par exemple, les articles 3.1, phrase introductive, 4, 20.1.5 et 81.5, alinéa 4).

3.3. Lorsqu'il fait référence à d'autres articles, le projet ajoute souvent les mots "du présent règlement" (voir, par exemple, les articles 2, 7.2.11, 8.1, 9.3, 18.3 et 20.1.1.1) ou "du présent arrêté" (voir, par exemple, les articles 3.1 et 81.5). Ces mots sont superflus et chacune de leurs occurrences peut donc être supprimée.

Observations particulières

Préambule

1. Au premier alinéa du préambule, on écrira "lois des 12 décembre 1997" au lieu de "lois des 2 décembre 1997".

2. Au deuxième alinéa du préambule, il faut insérer le millésime "1987" après "16 janvier". En outre, à la fin de cet alinéa, on remplacera les mots "23 décembre en 2 octobre 1997" par "23 décembre 1993, 17 octobre 1996, 2 octobre 1997 et 3 mai 1999".

3. En ce qui concerne le troisième alinéa du préambule, il faut observer que l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 a été remplacé par la loi du 11 janvier 1991 et modifié par la loi du 12 décembre 1997.

L'alinéa précité fait référence à une disposition qui procure également un fondement légal à l'arrêté en projet. Il s'agit de surcroît de la plus ancienne des deux lois servant de fondement légal. Il s'ensuit que le troisième alinéa doit être déplacé en sorte qu'il devienne le premier alinéa.

4. En ce qui concerne le quatrième alinéa du préambule, il y a lieu d'observer que la Directive 84/466/Euratom dont il est fait état, a été abrogée avec effet au 13 mai 2000 (voir l'article 15 de la Directive 97/43/Euratom à laquelle se réfère le treizième alinéa du préambule).

Par conséquent, il faut supprimer le quatrième alinéa du préambule.

5. Au quinzième alinéa du préambule, on écrira "29" au lieu de "30" (novembre 1999).

6. Au seizième alinéa du préambule, on remplacera "13 décembre 1999" par "19 novembre 1999".

7. Le dernier alinéa du préambule pourrait faire mention du numéro (30.809/3) et de la date (22 juin 2001) du présent avis.

8. Le préambule doit également viser la notification à la Commission européenne, à la date du 17 mai 2000, ainsi que les avis rendus par l'inspection des finances les 1er mars et 5 octobre 2000, et la décision du Conseil des ministres du 6 octobre 2000.

BE Justel 2001000726

1. L'article 2 contient un grand nombre de définitions, classées en rubriques. Ces rubriques sont indiquées par des a, b, c, etc., tandis que les définitions sont quant à elles simplement énumérées les unes à la suite des autres.

Du point de vue de la légistique, il est recommandé de numéroter les rubriques visées en chiffres arabes (1°, 2°, 3°, etc.), et de répartir les définitions dans chaque rubrique sous a, b, c, etc., aa, bb, cc, etc.

2. La définition de la notion de "rayonnement ionisant" (article 2, a) correspond à la définition donnée à l'article 1er de la Directive 96/29/Euratom précitée. En revanche, la définition ne concorde pas avec celle que donne, pour la même notion, l'article 1er de la loi du 15 avril 1994. Selon cet article, cette définition vaut d'ailleurs pour l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution.

Son attention ayant été attirée sur la différence existant entre les deux définitions, le fonctionnaire délégué a déclaré que

" (Les) deux définitions traduisent pratiquement la même réalité scientifique avec des mots différents; celle de la Directive est exprimée plus scientifiquement : au pire elle est légèrement plus restrictive et incluse dans celle de la loi (vu chiffres précis cités) mais elle ne la déborde sûrement pas. Si cela pose vraiment un problème, une solution qui rapprocherait scientifiques et juristes, européens et belges, pourrait être de commencer par la définition de la loi et de poursuivre en disant " En tout cas, cette définition inclut les... ", suivi de la définition européenne".

Le Conseil d'Etat peut marquer son accord sur cette dernière suggestion. Il faudra dès lors remanier la définition du "rayonnement ionisant" figurant à l'article 2, a.

3. La définition de "déchets radioactifs" (article 2, c) n'est pas la même que celle que contient l'article 2, premier tiret, de la Directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté.

4. Dans le texte néerlandais de la définition de "handeling" (article 2, c), on écrira "van een kunstmatige of van een natuurlijke stralingsbron" au lieu de "van een artificiële of van een natuurlijke stralingsbron", compte tenu de la définition donnée plus haut de la notion de "kunstmatige stralingsbron".

5. Dans les définitions des notions de "personnes professionnellement exposées", "zone contrôlée" et "zone surveillée" (figurant toutes à l'article 2, c), un élément supplémentaire a chaque fois été ajouté aux définitions correspondantes mentionnées dans la Directive 96/29/Euratom précitée. Dans cet élément supplémentaire, il est question de "régime des pratiques".

Selon le fonctionnaire délégué, les auteurs du projet entendent ainsi faire état des activités professionnelles visées à l'article 1er, alinéa 2, du projet, et du "régime" élaboré par les articles 9 et 20.3 du projet.

Dans la rédaction actuelle des textes, la signification de l'ajout visé n'est pas suffisamment claire. En outre, il faut se demander si cet ajout est bien compatible avec la directive. Les auteurs du projet devront dès lors revoir les définitions précitées.

BE Justel 2001000726

1. On rédigera la phrase introductive de l'article 3.1 comme suit

"Les établissements, qui recourent à des pratiques telles que visées à l'article 1er, alinéa 1er, sont rangés dans l'une des classes suivantes

".

2. L'article 3.1 range les établissements nucléaires en quatre classes et définit leur champ d'application respectif.

L'article 6.2, 9., du projet fait apparaître que les établissements de classe I sont soumis à l'obligation d'effectuer une étude d'incidences sur l'environnement. En ce qui concerne les établissements nucléaires, la disposition précitée vise à transposer dans le droit interne l'article 4, § 1er, de la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (23).

( (23) L'article 4, § 1er, de la Directive 85/337/CEE dispose que les projets cités dans l'annexe I de la directive sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement. )

Or, il n'apparaît pas d'emblée si les établissements visés à l'annexe I de la directive, dans la mesure où ceux-ci peuvent être réputés traiter des substances qui peuvent émettre des rayonnements ionisants (voir plus particulièrement les établissements visés à l'annexe I, points 2, deuxième tiret, et 3), sont tous compris dans l'énumération des établissements faisant partie de la classe I, au sens du projet (voir article 3.1, a, du projet). En effet, le projet donne des établissements une définition quelque peu différente de celle de la directive.

Les auteurs du projet devront s'assurer que les établissements visés dans l'annexe I de la Directive, qui sont soumis à l'application de la loi du 15 avril 1994, font bel et bien partie des établissements de classe I. Si cela ne devait pas être le cas, l'article 3.1 du projet devra être complété.

BE Justel 2001000726

1. A l'article 4, 1., troisième tiret, les textes français et néerlandais ne concordent pas parfaitement ("s'ils sont situés"/"wanneer dit zich bevindt").

Selon le fonctionnaire délégué, le texte français correspond aux intentions des auteurs du projet. Il conviendra dès lors d'écrire dans le texte néerlandais : "wanneer ze zich bevinden... ".

2. On rédigera l'article 4, 3., comme suit

"3. l'exploitation d'avions.".

BE Justel 2001000726

Régime d'autorisation en général.

5.1. Autorisation de création et d'exploitation

[ '> 4 Les établissements de classe I, II et III doivent faire l'objet d'une autorisation de création et d'exploitation délivrée par l'autorité définie ci-après. L'autorisation est accordée à l'exploitant.] '> 4

(L'autorisation peut contenir des conditions qui peuvent notamment porter sur

- les responsabilités [ '> 4 de l'exploitant et/ou du chef d'entreprise] '> 4 ;

- les compétences minimales du personnel;

- les critères minimaux de performance des sources, de leurs contenants et des autres équipements;

- les procédures et les canaux de communication en cas d'urgence;

- les procédures de travail à respecter;

- l'entretien des équipements, des sources et des contenants;

- les mesures à prendre en matière de gestion des sources scellées de haute activité retirées du service;)

[ '> 4 - l'organisation du contrôle physique;] '> 4

[ '> 10 - la sécurité des substances radioactives.] '> 10 <AR 2006-05-23/33, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2006>

5.2. Obligations des exploitants

Les exploitants des établissements sont tenus de respecter les conditions des autorisations.

5.3. Durée des autorisations

Les autorisations peuvent être accordées sans limitation de durée ou pour un terme déterminé. Elles ne peuvent pas être accordées a l'essai.

5.4. [ '> 1 Transfert d'autorisations

5.4.1 Etablissements de classe I

Les autorisations délivrées en application des articles 6 et 17 peuvent être transférées par Nous, en tout ou en partie, d'un exploitant à l'autre.

En cas de transfert partiel, l'exploitant actuel déclare une modification de son établissement en application de l'article 12.

Le repreneur envoie à l'Agence la demande de transfert accompagnée de l'accord de l'exploitant actuel. L'Agence en accuse réception.

Cette demande de transfert doit mentionner, pour ce qui concerne le repreneur, les modifications aux renseignements et documents tels que décrits dans le rapport de sûreté et énumérés aux articles 6 ou 17, suivant le cas. Le repreneur doit démontrer dans la demande de transfert qu'il est capable de satisfaire aux conditions d'autorisation existantes et indiquer la manière dont il y satisfera.

En ce qui concerne le transfert, l'Agence demande à l'ONDRAF son avis sur les aspects qui relèvent de sa compétence. L'ONDRAF dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter de la réception du dossier ou de la réception de renseignements supplémentaires s'il y en a qui ont été demandés, ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier, pour notifier son avis motivé sur le transfert.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que le transfert ne donne lieu à aucune remarque en ce qui le concerne.

L'article 13 s'applique si l'Agence estime qu'une modification des conditions d'autorisation s'impose. L'article 12 s'applique si la demande de transfert comprend des modifications de l'établissement autorisé.

Si l'Agence estime que le repreneur ne peut satisfaire aux conditions d'autorisation, aux dispositions de la réglementation sur la protection contre les rayonnements ionisants et aux dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, elle en informe le repreneur [ '> 11 ...] '> 11 . Le repreneur dispose d'un délai de trente jours calendrier suivant la notification pour faire part de ses remarques éventuelles et a le droit d'être entendu par le Conseil Scientifique s'il en fait la demande dans ce même délai. L'Agence proposera une décision définitive, compte tenu des remarques faites par le repreneur et, le cas échéant, de l'avis du Conseil Scientifique.

Notre décision prise sous forme d'arrêté est contresignée par le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. La décision est notifiée conformément à l'article 6.8. L'Agence informe le Conseil Scientifique de Notre décision.

5.4.2 Autres établissements et autorisations délivrées en application de l'article 18

Les autorisations délivrées en application des articles 7, 8, 9, 17 et 18 peuvent être transférées par l'Agence, en tout ou en partie, d'un exploitant à l'autre.

En cas de transfert partiel, l'exploitant actuel déclare une modification de son établissement en application de l'article 12.

Le repreneur envoie à l'Agence la demande de transfert accompagnée de l'accord de l'exploitant actuel. L'Agence en accuse réception.

Cette demande de transfert doit mentionner pour ce qui concerne le repreneur, les modifications aux renseignements et documents énumérés aux articles 7, 8, 9, 17 et 18, suivant le cas. Le repreneur doit démontrer dans la demande de transfert qu'il est capable de satisfaire aux conditions d'autorisation existantes et indiquer la manière dont il y satisfera.

En ce qui concerne le transfert des établissements visés aux articles 3.1, b), 1 et 3.1, b), 2, l'Agence recueille l'avis de l'ONDRAF sur les aspects qui relèvent de sa compétence. L'Agence peut également solliciter cet avis pour les autres établissements. L'avis de l'ONDRAF n'est pas sollicité pour les établissements utilisant exclusivement des appareils générateurs de rayons X.

L'ONDRAF dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter de la réception du dossier ou de la réception de renseignements supplémentaires si il y en a qui ont été demandés, ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier, pour notifier son avis motivé sur le transfert.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que le transfert ne donne lieu à aucune remarque en ce qui le concerne.

L'article 13 s'applique si l'Agence estime qu'une modification des conditions d'autorisation s'impose. L'article 12 s'applique si la proposition de transfert comprend des modifications à l'établissement autorisé.

L'Agence prend une décision dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de la demande de transfert ou, le cas échéant, de la réception de l'avis de l'ONDRAF. La décision est notifiée conformément aux articles 7.5, 8.4 et 9.5 suivant le cas.

Si l'Agence estime que le repreneur ne peut satisfaire aux conditions d'autorisation et aux dispositions de la réglementation sur la protection contre les rayonnements ionisants, elle en informe le repreneur [ '> 12 ...] '> 12 dans le même délai en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Le repreneur peut introduire un recours contre la décision de l'Agence conformément à l'article 7.7, 8.6 ou 9.6, suivant le cas.] '> 1

[ '> 2 5.4bis Etablissements placés sous curatelle ou sous administration provisoire

En cas de faillite ou d'entreprise en difficultés financières ou économiques les curateurs ou les administrateurs provisoires désignés par les autorités judicaires en informent sans délai l'Agence par pli recommandé. Ils en informent également l'ONDRAF, sauf si il s'agit d'un établissement où sont utilisés exclusivement des appareils générateurs de rayons X.

En cas de dissolution d'une personne morale, les liquidateurs en informent l'Agence sans délai par pli recommandé. Ils en informent également l'ONDRAF, sauf si il s'agit d'un établissement où sont utilisés exclusivement des appareils générateurs de rayons X.

Dès leur désignation, ils sont considérés comme l'exploitant de l'établissement et l'Agence place l'établissement sous surveillance renforcée.

L'Agence recueille l'avis de l'ONDRAF sur les aspects qui relèvent de sa compétence. L'ONDRAF rend son avis motivé au plus tard dans les trente jours calendrier suivant la demande d'avis écrite ou dans un délai plus long qu'il est tenu de justifier.

L'avis de l'ONDRAF n'est pas sollicité pour les établissements où sont utilisés exclusivement des appareils générateurs de rayons X.

L'article 13 s'applique si l'Agence estime qu'une modification des conditions d'autorisation s'impose.

L'article 5.4 s'applique lorsqu'une reprise de l'établissement est prévue.

L'article 17 s'applique lorsqu'un arrêt définitif des activités est prévu.] '> 2

5.5. [ '> 5 Changement de chef d'établissement [ '> 8 ,] '> 8 changement de chef du service de contrôle physique [ '> 8 et changement du chef du service de radiophysique médicale] '> 8

Tout changement qui survient dans la désignation de chef d'établissement [ '> 8 ,] '> 8 de chef du service de contrôle physique [ '> 8 et chef du service de radiophysique médicale] '> 8 doit être signalé sans retard à l'Agence par lettre recommandée à la poste.] '> 5

5.6. Dispense de fournir certains renseignements ou documents

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut dispenser le demandeur de la fourniture de certains des renseignements ou documents énumérés ci-après aux articles 6.2, 7.2 et 8.2; dans ce cas, l'autorisation de création et d'exploitation mentionne explicitement les dérogations accordées.

5.7. Régime spécial d'autorisation

5.7.1. Installations mobiles

Les installations mobiles, dans lesquelles sont exécutés des essais ou tests de matériaux ou mis en oeuvre des procédés, comportant l'utilisation de rayonnements ionisants, sont également considérées comme établissements classés au sens du présent règlement et sont donc soumis à l'obligation de se pourvoir d'une autorisation de création et d'exploitation au sens des articles 6 à 9 ci-après. Néanmoins, elles sont dispensées des formalités liées à la localisation de l'établissement : plans cadastraux, relevé topographique, toutes les indications géographiques, démographiques, hydrologiques, géologiques, sismographiques et urbanistiques ainsi que des obligations de procéder à une enquête publique et de recueillir l'avis des collèges échevinaux et de la députation permanente.

[ '> 13 ...] '> 13

5.7.2. Activités temporaires ou occasionnelles

De même, l'exécution d'essais ou tests de matériaux ou la mise en oeuvre de procédés, comportant l'utilisation de rayonnements ionisants, à titre occasionnel, sur un chantier ou dans un établissement non autorisé à cette fin ne sont permises qu'à des entreprises extérieures spécialement autorisées suivant les mêmes modalités que prévues au 5.7.1.

5.7.3. [ '> 14 Entreposage de courte durée de substances radioactives] '> 14

Outre le respect des dispositions [ '> 9 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7] '> 9 et des conditions particulières prescrites en application de ce dernier, les substances radioactives, en dehors de leurs périodes d'utilisation, sont conservées à l'intérieur de leur emballage dans un établissement autorisé à cette fin, ou dans un entrepôt de chantier approuvé, pour la durée des travaux, [ '> 7 par l'expert agréé en contrôle physique] '> 7 , ou dans le véhicule.

La conservation dans le véhicule ne peut se faire qu'à condition

- que celui-ci ne stationne pas sans surveillance sur la voie publique ou dans un endroit accessible au public, ou

- qu'il soit démontré que des mesures assurant une sécurité équivalente ont été prises.

[ '> 14 ...] '> 14

[ '> 15 5.7.4 Expérimentation clinique

Les établissements dans lesquels sont mises en oeuvre des pratiques visées dans l' arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux et l'arrêté royal du 9 février 2020 relatif à la protection contre les rayonnements ionisants lors d'expositions vétérinaires impliquant

1° des sources encore non autorisées

ou

2° des domaines d'application encore non autorisés pour une pratique impliquant une source autorisée,

et pour lesquelles il peut être démontré qu'elles sont justifiées dans le cadre de l'expérimentation clinique sont soumis à une autorisation de création et d'exploitation, conformément aux articles 6 à 8 suivants.

Cette autorisation ne peut excéder une durée maximale de 5 ans, mais est renouvelable.

5.7.5 Dispositions communes au régime spécial d'autorisation

S'il s'agit d'un appareil contenant des substances radioactives, l'obturateur et/ou le système de commande de cet appareil doivent être protégés contre la mise en marche par des personnes non habilitées.] '> 15

[ '> 3 5.8 Sous-dossier déchets radioactifs et sous-dossier démantèlement

5.8.1

[ '> 16 Un sous-dossier déchets radioactifs fait partie intégrante des demandes d'autorisation en application des articles 6, 7, 8 et 12, à l'exception des demandes d'autorisation pour

- les établissements où sont utilisés exclusivement des appareils générateurs de rayons X ;

- les établissements classés à l'article 3.1, a), 5. ;

- les établissements où se trouvent des accélérateurs de particules qui ne sont pas utilisés à des fins de production de radionucléides.

Un sous-dossier démantèlement fait partie intégrante des demandes d'autorisation en application des articles 6, 7 et 12 pour

- les établissements de classe I classés aux articles 3.1.a) 1, 3.1.a) 2, 3.1.a) 3 et 3.1.a) 4 ;

- les établissements de classe II classés aux articles 3.1.b)1 et 3.1.b)2.] '> 16

5.8.2

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 18 novembre 2002 réglant l'agrément d'équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs, le sous-dossier déchets radioactifs décrit les mesures organisationnelles et techniques prises pour la gestion des déchets générés. Ce dossier comporte au moins les données suivantes

1° les types et quantités attendus de déchets radioactifs générés en exploitation normale avec indication des mesures prises pour satisfaire aux exigences relatives à la sûreté de leur gestion. Ceci inclut notamment la description du (pré)traitement, en ce compris le type d'installations, des divers types de déchets radioactifs avant leur élimination ou leur transfert vers l'ONDRAF;

2° la description des conditions d'entreposage des divers types de déchets dans l'établissement: le type d'installations d'entreposage, les capacités maximales des installations d'entreposage et le taux nominal prédéfini d'utilisation de ces installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale.

5.8.3

Le sous-dossier déchets radioactifs comporte également l'engagement du futur exploitant à conclure, avant la mise en service de l'établissement, une convention avec l'ONDRAF réglant les aspects qui relèvent de sa compétence et à respecter les obligations administratives, techniques et financières qui en découlent.

5.8.4

Il doit être démontré dans le sous-dossier déchets radioactifs que la capacité d'entreposage prévue pour les divers types de déchets radioactifs susceptibles d'être générés dans l'établissement est suffisante. A cet effet, le demandeur/l'exploitant spécifie et justifie un taux nominal prédéfini d'utilisation de ses installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale, de manière à avoir une capacité d'entreposage supplémentaire disponible afin que

1° le cas échéant, les déchets radioactifs puissent être déplacés pour permettre des contrôles, des travaux de maintenance ou de réparation ainsi que tout autre opération prévue;

2° en cas de problèmes d'évacuation des déchets hors de l'établissement ou d'indisponibilité des installations de traitement sur site ou hors site, des conditions d'entreposage peu sûres ne puissent être créées pour la poursuite de l'exploitation normale au sein de l'établissement.

Pour les installations existantes, une installation d'entreposage alternative peut être utilisée si elle assure un niveau de sûreté acceptable.

Le sous-dossier déchets radioactifs décrit la manière dont les déchets radioactifs peuvent être évacués des installations d'entreposage dans un délai prédéterminé par l'exploitant, ainsi que dans le cadre d'une intervention à la suite d'incidents de fonctionnement prévus.

5.8.5

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne le démantèlement des établissements nucléaires ou à des parties de ceux-ci, le sous-dossier démantèlement comprend la description des mesures prises lors de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'établissement pour faciliter son démantèlement ultérieur, ainsi que les quantités attendues de déchets radioactifs provenant du démantèlement.

5.8.6

Le sous-dossier déchets radioactifs et le sous-dossier démantèlement font partie du rapport de sûreté de l'établissement de classe I tel que requis à l'article 13 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires.] '> 3

----------

( 1 )<AR 2018-05-29/10 , art. 3, 023; En vigueur : 28-06-2018>

( 2 )<AR 2018-05-29/10 , art. 4, 023; En vigueur : 28-06-2018>

( 3 )<AR 2018-05-29/10 , art. 5, 023; En vigueur : 28-06-2018>

( 4 )<AR 2018-12-06/17 , art. 6, 024; En vigueur : 31-12-2018>

( 5 )<AR 2018-12-06/17 , art. 7, 024; En vigueur : 31-12-2018>

( 6 )<AR 2018-12-06/17 , art. 8, 024; En vigueur : 31-12-2018>

( 7 )<AR 2018-12-06/17 , art. 9, 024; En vigueur : 31-12-2018>

( 8 )<AR 2020-02-09/04 , art. 2, 025; En vigueur : 01-03-2020>

( 9 )<AR 2020-07-20/16 , art. 6, 030; En vigueur : 29-08-2020>

( 10 )<AR 2024-03-17/08 , art. 45, 033; En vigueur : 01-07-2024>

( 11 )<AR 2025-01-31/09 , art. 2, 037; En vigueur : 24-02-2025>

( 12 )<AR 2025-01-31/09 , art. 3, 037; En vigueur : 24-02-2025>

( 13 )<AR 2025-01-31/09 , art. 3, 037; En vigueur : 24-02-2025>

( 14 )<AR 2025-01-31/09 , art. 5, 037; En vigueur : 24-02-2025>

( 15 )<AR 2025-01-31/09 , art. 6, 037; En vigueur : 24-02-2025>

( 16 )<AR 2025-01-31/09 , art. 7, 037; En vigueur : 24-02-2025>

BE Justel 2001000726

1. L'article 6.2., 9., vise la transposition en droit interne de l'article 5, § 3, de la Directive 85/337/CEE précitée.

Cette transposition est toutefois imparfaite. Ainsi, l'article 5, § 3, troisième et quatrième tirets, de la directive précitée dispose que les informations à fournir par le maître d'ouvrage doivent notamment comprendre

"- les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement,

- une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement".

Ces données ne se retrouvent pas telles quelles dans l'énumération figurant à l'article 6.2, 9., du projet.

2.1. Selon l'article 6.9, alinéa 1er, l'Agence "ou l'organisme agréé qu'elle délègue à cette fin", conformément aux dispositions de la loi du 15 avril 1994, procèdent sur la demande et aux frais de l'exploitant, à la réception de l'installation.

L'article 6.9, alinéa 1er, dernière phrase, et alinéa 2, ne traitent ensuite que du rapport de réception à établir par l'Agence. Les auteurs du projet entendent sans doute que, si un organisme agréé est désigné pour procéder à la réception, c'est également cet organisme qui devra établir le rapport. Le texte des alinéas 1er et 2 devrait être complété sur ce point.

2.2. La dernière phrase de l'article 6.9, alinéa 1er, dispose que si l'Agence ne peut établir de rapport de réception entièrement favorable, elle en informe au préalable l'exploitant, "en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les quinze jours calendrier (lire : jours civils)".

Il convient de préciser quand prend cours le délai de quinze jours visé.

2.3. L'article 6.9, alinéa 2, dispose que l'Agence transmet son rapport au ministre "dans un délai de quinze jours calendrier".

Il conviendrait ici aussi de préciser le point de départ de ce délai et d'écrire dans le texte français "jours civils" au lieu de "jours calendrier".

BE Justel 2001000726

Régime d'autorisation des établissements de classe II.

7.1. Autorité compétente pour délivrer l'autorisation

Les établissements de classe II doivent faire l'objet d'une autorisation de création et d'exploitation accordée par l'Agence.

7.2. Renseignements et documents à fournir

[ '> 3 La demande d'autorisation, qui [ '> 8 , à l'exception de l'information visée au point 11,] '> 8 a été examinée et approuvée par un expert agréé en contrôle physique de classe I ou II appartenant au personnel du futur exploitant ou à un organisme agréé de contrôle physique, est adressée à l'Agence en cinq exemplaires ou sous forme électronique imprimable. Elle comprend :] '> 3

1. les nom, prénom [ '> 16 et] '> 16 qualité [ '> 16 ...] '> 16 du demandeur et, éventuellement, la dénomination sociale de l'entreprise, ses sièges social, administratif et d'exploitation, les nom et prénoms des administrateurs ou gérants, l'identité de l'exploitant, les nom et prénom du chef d'établissement;

2. [ '> 3 la nature et l'objet de l'établissement, le genre et les caractéristiques des rayonnements émis, les caractéristiques des appareils mis en oeuvre, l'état physique, la quantité, l'activité des substances radioactives, la destination des appareils ou des substances, l'endroit où les appareils ou substances seront fabriqués, produits, détenus ou mis en oeuvre, les mesures de radioprotection ou de sûreté préconisées en ce qui concerne tant les appareils et les substances, que les locaux où ils se trouvent, l'organisation du contrôle physique de l'établissement, la désignation du médecin du travail agréé, chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, ainsi que, le cas échéant, l'organisation de la radiophysique médicale et, plus généralement, toutes les mesures et dispositifs préconisés en vue d'assurer le respect des normes de base définies au chapitre III, notamment ceux relatifs au principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, point b); ainsi que la date prévue de la mise en exploitation;] '> 3

3. la qualification et la compétence du personnel chargé de la production, de la distribution, de l'utilisation et de la surveillance des substances et appareils capables de produire des rayonnements ionisants;

4. le nombre présumé de personnes à occuper dans les différents secteurs de l'établissement;

5. l'engagement de souscrire une police d'assurance couvrant les responsabilités civiles résultant des activités nucléaires;

6. un plan dressé a l'échelle minimum de 5 mm par mètre, indiquant les installations et locaux les contenant, ainsi que les locaux situés à moins de 20 m des sources et la destination de ces locaux;

7. [ '> 3 ...] '> 3

[ '> 3 7.] '> 3 pour les établissements où sont mises en oeuvre ou détenues des quantités de radionucléides dont l'activité totale est supérieure à 500.000 fois la valeur d'exemption fixée à l'annexe IA, en tenant compte des critères d'application décrits dans cette même annexe, notamment en cas de mélange de radionucléides, un rapport décrivant les accidents les plus graves pouvant survenir aux installations et évaluant leur probabilité et les conséquences prévisibles pour la population et les travailleurs;

[ '> 3 8.] '> 3 [ '> 16 pour autant qu'elle ne soit pas reprise dans le sous-dossier déchets radioactifs ni dans le sous-dossier démantèlement visés à l'article 5.8

- les mesures qui seront prises pour faciliter la démolition ou la libération des installations et des locaux où sont utilisées des sources non scellées ;

- une description du traitement et/ou de l'entreposage des déchets radioactifs éventuels, y compris ceux provenant du démantèlement, avant leur élimination ou leur prise en charge par l'ONDRAF et notamment :] '> 16

I. s'il s'agit de déchets liquides

1° le volume des eaux usées déversées par mois ainsi que les maxima déversés par jour;

2° la nature des radionucléides susceptibles de s'y trouver et, pour chacune d'elles, la quantité maximum par jour et par mois, exprimée en becquerel;

3° l'usage éventuel d'une conduite d'évacuation existante ou d'une conduite d'évacuation à construire;

4° un extrait du plan cadastral ou de la carte d'état-major à l'échelle de 1/10.000 indiquant l'endroit de la décharge et le tracé de la conduite d'évacuation;

5° la section de la conduite d'évacuation et la nature des matériaux la constituant;

6° dans le cas d'un déversement direct dans un cours d'eau, l'estimation du débit d'étiage du cours d'eau récepteur;

7° dans le cas d'un déversement à l'égout

1. la situation en ce qui concerne l'application du tout-à-l'égout dans la localité;

2. la situation en ce qui concerne l'épuration des eaux d'égouts;

3. un plan terrier des égouts avec l'indication de l'emplacement de la décharge dont il s'agit;

4. l'emplacement et le dispositif de chambre de visite du réseau d'égouts;

8° la description détaillée des dispositifs [ '> 7 d'entreposage] '> 7 des déchets liquides;

II. s'il s'agit de déchets solides

1° le volume et la masse maximum des déchets à évacuer, à entreposer ou à transporter par mois et par an;

2° la nature chimique, physique et la concentration des déchets à éliminer, a entreposer ou à transporter ainsi que leur niveau de radioactivité, leur radiotoxicité, la valeur éventuelle de la masse critique et une estimation de la quantité de chaleur dégagée pendant la durée de l'entreposage;

3° un extrait du plan cadastral ou de la carte d'état-major à l'échelle 1/10.000 indiquant l'endroit où seront entreposés les déchets solides;

4° la description détaillée de la façon dont les déchets solides seront évacués, entreposés ou transportés avec les plans détaillés des constructions envisagées ou des appareils qui seront utilisés en vue du chargement et déchargement, du transport, de l'élimination et de l'entreposage de ces déchets;

5° les mesures proposées pour assurer la protection du personnel qui est chargé de l'élimination, du chargement, du déchargement, du transport et de l'entreposage des déchets solides et pour éviter la contamination du milieu ambiant;

III. s'il s'agit d'effluents gazeux

1° le volume des gaz contaminés rejetés par jour et leur température à la bouche d'évacuation;

2° la nature des radionucléides susceptibles de s'y trouver et pour chacune d'elles, la quantité maximum par jour et par mois, exprimée en becquerel;

3° l'usage éventuel d'une cheminée d'évacuation et, dans ce cas, son emplacement, ses dimensions et les matériaux dont elle est constituée;

4° les renseignements sur les conditions météorologiques et climatiques du site et sur les vents dominants dans la région;

5° les dispositifs d'épuration utilisés et leur efficacité présumée pour les diverses substances radioactives en cause;

6° les stations propres à l'exploitant permettant la surveillance des conditions météorologiques et du taux de radioactivité de l'atmosphère;

[ '> 3 9.] '> 3 [ '> 1 ...] '> 1

[ '> 3 10.] '> 3 dans le cas où les limites de rejet (liquides ou gazeux) décrites aux articles 34 et 36 pourraient être dépassées (en raison de circonstances accidentelles, de circonstances météorologiques particulières ou pour toute autre raison) : un rapport sur l'impact radiologique de ces rejets liquides et/ou gazeux;

[ '> 8 11. la détermination de la valeur R des différents espaces où se trouvent les substances radioactives telle que visée dans l'arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires et, le cas échéant, un plan de sécurité répondant aux conditions de cet arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires;] '> 8

[ '> 16 12. Le cas échéant : la ou les applications spécifiques envisagées susceptibles d'entraîner des expositions à des fins d'imagerie non médicale qui impliquent l'utilisation d'équipements radiologiques médicaux, comme le prévoit l'article 98 de l'Arrêté expositions médicales, ou celle d'équipements autres que des équipements radiologiques médicaux.] '> 16

[ '> 15 Les informations et documents supplémentaires suivants sont à fournir pour une demande relative à de la radiographie industrielle

1° les normes de conception, fabrication et utilisation auxquelles les appareils de gammagraphie et leurs accessoires satisfont, ainsi que, le cas échéant, une proposition d'éventuelles limitations d'utilisation;

2° la qualification et la compétence du personnel chargé du rechargement de sources scellées dans des conteneurs de gammagraphie ou des réparations de conteneurs de gammagraphie et de leurs accessoires si ces activités sont réalisées par le demandeur lui-même ;

3° une estimation réaliste des doses attendues aux radiologues industriels dans des conditions normales ainsi qu'en cas d'exposition potentielle lors d'événements significatifs tels que la perte de contrôle d'une source, la défaillance d'un dispositif de sûreté ou d'autres événements ;

4° une estimation réaliste des doses attendues aux membres de l'équipe d'intervention dans tous les différents scénarios d'accident prévisibles.] '> 15

[ '> 4 7.2/1 Etablissements de classe IIA

Pour les établissements visés à l'article 3.3, les renseignements et documents demandés ci-dessus sont intégrés dans un rapport préliminaire de sûreté structuré de la manière suivante

a. Introduction: description de l'entreprise et description générale de l'établissement

b. Caractéristiques du site (implantation, environnement de l'entreprise)

c. Description des infrastructures

d. Analyses de risques

e. Description détaillée des fonctions et systèmes de sûreté

f. Gestion des déchets/rejets

g. Radioprotection

h. Description de l'organisation

i. Spécifications techniques

j. Déclassement et démantèlement

k. Plan interne d'urgence.] '> 4

[ '> 9 Sans préjudice du premier alinéa, le plan de sécurité n'est pas intégré dans le rapport préliminaire de sûreté.] '> 9

7.3. Avis

7.3.1. Procédure générale

[ '> 5 Pour les établissements visés à l'article 3.3, l'Agence effectue une évaluation de sûreté du dossier de la demande.] '> 5

[ '> 2 Dès que le dossier d'autorisation [ '> 10 à l'exception des parties de la demande relatives au plan de sécurité,] '> 10 et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires sont déclarés complets et ont été examinés sur le fond, l'Agence transmet, pour les établissements de classe II visés aux articles 3.1, b),1 et 3.1, b), 2, les sous-dossiers déchets radioactifs et démantèlement à l'ONDRAF en lui demandant d'émettre un avis. L'Agence peut également solliciter cet avis pour les autres établissements de classe II.

L'ONDRAF dispose, le cas échéant, d'un délai de quarante jours calendrier à dater de la réception des sous-dossiers ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier pour communiquer à l'Agence son avis motivé sur les aspects qui relèvent de sa compétence.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que l'établissement projeté ne donne lieu à aucune remarque en ce qui le concerne.] '> 2

[ '> 2 L'Agence transmet ensuite un exemplaire de la demande d'autorisation [ '> 10 à l'exception des parties de la demande relatives au plan de sécurité,] '> 10 assortie, le cas échéant, de l'avis motivé de l'ONDRAF au bourgmestre de la commune où l'établissement est situé.] '> 2 Celui-ci soumet la demande à l'avis du collège échevinal. Il renvoie ensuite à l'Agence l'avis du collège dans un délai de soixante jours calendrier à partir de la date de réception du dossier. Si le collège n'émet pas son avis dans le délai imparti ci-dessus, cet avis est réputé favorable; la période du 15 juillet au 15 août est toutefois exclue du délai.

Si un rayon de 100 m autour de l'établissement empiète sur d'autres communes, la procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable à ces communes.

7.3.2. [ '> 6 Procédure particulière pour les établissements visés à l'article 3.1.b), 1 et 2, et pour les établissements visés à l'article 7.2, alinéa 1er, point 7.] '> 6

[ '> 6 ...] '> 6

[ '> 6 Pour les établissements visés à l'article 3.1.b).1 et 2, et pour les établissements visés à l'article 7.2, alinéa 1er, point 7, l'Agence transmet un exemplaire de la demande] '> 6 [ '> 11 , à l'exception des parties de la demande relatives au plan de sécurité,] '> 11 au bourgmestre de la commune où l'établissement est situé. Si un rayon de 500 m autour de l'établissement empiète sur d'autres communes, l'Agence transmet un exemplaire de ce dossier aux bourgmestres de ces communes.

Chaque bourgmestre affiche à la maison communale et au siège d'exploitation si celui-ci est situé sur le territoire de sa commune, un avis mentionnant l'objet de la demande et signalant que celle-ci peut être consultée pendant les trente jours calendrier qui suivent le premier jour de l'affichage à la maison communale et que les réclamations ou observations éventuelles peuvent être introduites pendant ce délai. Toutefois, l'enquête publique est suspendue du 15 juillet au 15 août.

Chaque bourgmestre soumet la demande et le résultat de l'enquête publique à l'avis du collège échevinal.

Chaque bourgmestre envoie à l'Agence le résultat de l'enquête publique et l'avis du collège échevinal dans un délai de soixante jours calendrier a dater de l'expédition du dossier par l'Agence. Si le collège n'émet son avis dans le délai imparti ci-avant, cet avis est réputé favorable; la période du 15 juillet au 15 août est toutefois exclue du délai.

7.4. Décision de l'Agence

L'Agence peut exiger que le demandeur lui fasse connaître l'avis d'un expert sur les aspects généraux ou particuliers de la sécurité ou de la salubrité de l'établissement ou de ses incidences sur l'environnement [ '> 12 ou sur la sécurité des substances radioactives] '> 12 . Elle peut également solliciter directement ce même avis.

L'Agence peut convoquer et entendre le demandeur.

L'Agence statue sur la demande dans un délai de nonante jours calendrier à dater de l'envoi du dossier par le(s) bourgmestre(s) ou dans un délai plus long qu'elle doit justifier.

Si la décision est favorable, elle peut comporter des conditions particulières non prévues au présent règlement, que l'Agence estime nécessaire d'imposer en vue d'assurer la sécurité et la salubrité de l'établissement ou d'assurer la protection de l'environnement.

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'autorisation sollicitée, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

7.5. [ '> 13 L'Agence transmet une copie de sa décision au demandeur.

L'Agence transmet une copie de sa décision, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives

1. au gouverneur de la province

2. au bourgmestre de la commune du siège d'exploitation et, le cas échéant, aux bourgmestres des autres communes consultées;

3.[ '> 17 au directeur du contrôle du bien-être au travail et au directeur du contrôle des lois sociales des directions régionales compétentes;] '> 17

4. à l'inspecteur d'hygiène du ressort ;

5. [ '> 17 le cas échéant, au directeur général de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public férédal Economie ;] '> 17

6. le cas échéant, au directeur général de l'ONDRAF.] '> 13

7.6. Affichage de la décision

Le bourgmestre de chaque commune intéressée informe la population de la décision intervenue par un avis affiché à la maison communale et au siège d'exploitation si celui-ci est situé sur le territoire de sa commune. Cet avis signale que la copie de la décision est à la disposition des intéressés à la maison communale et qu'un droit de recours leur est ouvert, conformément à l'article 7.7.

7.7. Recours

Un recours contre la décision de l'Agence est ouvert auprès de Nous dans un délai de trente jours calendrier à dater du jour de l'affichage au siège de l'exploitation.

Ce recours est transmis à l'Agence. L'Agence notifie à l'exploitant l'existence d'un recours et qu'il a le droit d'être entendu par le Conseil scientifique s'il le demande dans les trente jours calendrier à partir de la notification. L'Agence sollicite l'avis du Conseil scientifique qui doit émettre un avis dans le délai de nonante jours calendrier à dater de la réception du dossier, après avoir entendu l'exploitant, sur la requête de celui-ci ou à l'initiative du Conseil. Si l'avis est favorable, celui-ci peut comporter des conditions particulières non prévues au présent règlement ou dans la décision attaquée.

7.8. Décision après recours

Notre décision prise sous forme d'arrêté est contresignée par le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions ainsi que par le Ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions pour les établissements sous la surveillance de l'Administration de la Qualité de la Sécurité.

L'autorisation est refusée quand l'avis du Conseil scientifique est défavorable. Lorsque l'avis est favorable, l'arrêté de refus éventuel mentionne les motifs pour lesquels il est dérogé a l'avis. L'avis du Conseil scientifique est annexé à l'arrêté.

7.9. [ '> 14 Notre décision est communiquée à l'Agence, qui en transmet une copie au demandeur de l'autorisation et/ou aux personnes qui ont introduit le recours.

L'Agence en transmet une copie, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives

1° au gouverneur de la province ;

2° au bourgmestre de la commune du siège d'exploitation et, le cas échéant, aux bourgmestres des autres communes consultées;

3° [ '> 18 au directeur du contrôle du bien-être au travail et au directeur du contrôle des lois sociales des directions régionales compétentes ;] '> 18

4° à l'inspecteur d'hygiène du ressort ;

5° [ '> 18 le cas échéant, au directeur général de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public féréral Economie ;] '> 18

6° le cas échéant, au directeur général de l'ONDRAF.

L'avis du Conseil scientifique, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives, est annexé à la décision.] '> 14

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( 1 )<AR 2018-05-29/10 , art. 8, 023; En vigueur : 28-06-2018>

( 2 )<AR 2018-05-29/10 , art. 9, 023; En vigueur : 28-06-2018>

( 3 )<AR 2018-12-06/17 , art. 13, 024; En vigueur : 31-12-2018>

( 4 )<AR 2018-12-06/17 , art. 14, 024; En vigueur : 31-12-2018>

( 5 )<AR 2018-12-06/17 , art. 15, 024; En vigueur : 31-12-2018>

( 6 )<AR 2020-05-29/23 , art. 4, 026; En vigueur : 21-06-2020>

( 7 )<AR 2020-07-20/16 , art. 7, 030; En vigueur : 29-08-2020>

( 8 )<AR 2024-03-17/08 , art. 46, 033; En vigueur : 01-07-2024>

( 9 )<AR 2024-03-17/08 , art. 47, 033; En vigueur : 01-07-2024>

( 10 )<AR 2024-03-17/08 , art. 48, 033; En vigueur : 01-07-2024>

( 11 )<AR 2024-03-17/08 , art. 49, 033; En vigueur : 01-07-2024>

( 12 )<AR 2024-03-17/08 , art. 50, 033; En vigueur : 01-07-2024>

( 13 )<AR 2024-03-17/08 , art. 51, 033; En vigueur : 01-07-2024>

( 14 )<AR 2024-03-17/08 , art. 52, 033; En vigueur : 01-07-2024>

( 15 )<AR 2023-02-17/16 , art. 21, 035; En vigueur : 03-04-2024>

( 16 )<AR 2025-01-31/09 , art. 12, 037; En vigueur : 24-02-2025>

( 17 )<AR 2025-01-31/09 , art. 13, 037; En vigueur : 24-02-2025>

( 18 )<AR 2025-01-31/09 , art. 14, 037; En vigueur : 24-02-2025>

BE Justel 2001000726

Régime d'autorisation des établissements de classe III.

8.1. Autorité compétente pour délivrer l'autorisation de classe III

Pour les établissements de classe III, l'Agence accorde l'autorisation de création et d'exploitation, si l'exploitant introduit une déclaration répondant aux conditions fixées à l'article 8.2.

8.2. Renseignements et documents à fournir

[ '> 3 La déclaration, qui [ '> 4 , à l'exception de l'information visée au point 8,] '> 4 a été examinée et approuvée par un expert agréé en contrôle physique de classe I ou II appartenant au personnel du futur exploitant ou à un organisme agréé de contrôle physique, est adressée à l'Agence par écrit ou sous forme électronique imprimable. Elle comprend :] '> 3

1° les nom, prénom [ '> 9 et] '> 9 qualité [ '> 9 ...] '> 9 du demandeur et, éventuellement, la dénomination sociale de l'entreprise, ses sièges social, administratif et d'exploitation, les nom et prénom des administrateurs ou gérants, l'identité de l'exploitant, les nom et prénom du chef d'établissement;

2° [ '> 3 la nature et l'objet de l'établissement, le genre et les caractéristiques des rayonnements émis, les caractéristiques des appareils mis en oeuvre, l'état physique, la quantité, le niveau de radioactivité des substances radioactives, la destination des appareils ou des substances, l'endroit où les appareils ou substances seront fabriqués, produits, détenus ou mis en oeuvre, les mesures de radioprotection ou de sûreté préconisées, en ce qui concerne tant les appareils et substances, les locaux où ils se trouvent, l'organisation du contrôle physique de l'établissement, la désignation du médecin du travail agréé, chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, ainsi que, le cas échéant, l'organisation de la radiophysique médicale et, plus généralement, toutes les mesures et dispositifs préconisés en vue d'assurer le respect des normes de base définies au chapitre III, notamment ceux relatifs au principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, point b); ainsi que la date prévue de la mise en exploitation;] '> 3

3° la qualification et la compétence du personnel chargé de la production, de la distribution, de l'utilisation et de la surveillance des substances et appareils capables de produire des rayonnements ionisants;

4° le nombre présume de personnes à occuper dans les différents secteurs de l'établissement;

5° l'engagement de souscrire une police d'assurance couvrant les responsabilités civiles résultant des activités nucléaires;

6° un plan, dressé à l'échelle minimum de 5 mm par mètre, indiquant les installations et locaux les contenant, ainsi que les locaux situés a moins de 20 m des sources et la destination de ces locaux;

7° [ '> 9 le sous-dossier déchets radioactifs visé à l'article 5.8. ;] '> 9

[ '> 4 8. la détermination de la valeur R des différents espaces où se trouvent les substances radioactives telle que visée dans l'arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires et, le cas échéant, un plan de sécurité répondant aux conditions de cet arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires;] '> 4

[ '> 9 9° les mesures qui seront prises pour faciliter la démolition ou la libération des installations et des locaux où sont utilisées des sources non scellées.

10° le cas échéant : la ou les applications spécifiques envisagées susceptibles d'entraîner des expositions à des fins d'imagerie non médicale qui impliquent l'utilisation d'équipements radiologiques médicaux, comme le prévoit l'article 98 de l'Arrêté expositions médicales, ou celle d'équipements autres que des équipements radiologiques médicaux.] '> 9

[ '> 8 Les informations et documents supplémentaires suivants doivent être fournis pour une demande relative à de la radiographie industrielle : une estimation réaliste des doses attendues aux radiologues industriels dans les conditions normales ainsi qu'en cas d'exposition potentielle lors d'événements significatifs tels que, la défaillance d'un dispositif de sûreté ou d'autres événements.] '> 8

8.3. Décision de l'Agence

[ '> 2 Dès que le dossier d'autorisation [ '> 5 , à l'exception des parties de la demande relatives au plan de sécurité] '> 5 et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires sont déclarés complets et ont été examinés sur le fond, l'Agence peut transmettre les sous-dossiers déchets radioactifs et démantèlement à l'ONDRAF en lui demandant de remettre avis.

L'ONDRAF dispose, le cas échéant, d'un délai de trente jours calendrier à compter de la réception des sous-dossiers ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier pour communiquer à l'Agence son avis motivé sur les aspects qui relèvent de sa compétence.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que l'établissement projeté ne donne lieu à aucune remarque pour ce qui le concerne.] '> 2

[ '> 2 L'Agence statue sur la déclaration dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de l'avis motivé de l'ONDRAF ou dans un délai de soixante jours calendrier à dater de la réception du dossier d'autorisation suivant le cas ou dans un délai plus long qu'elle est tenue de justifier. Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'autorisation, elle en informe au préalable le déclarant en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.] '> 2

Si la décision est favorable, elle peut comporter des conditions particulières d'autorisation non prévues au présent règlement, que l'Agence estime nécessaire d'imposer en vue d'assurer la sécurité et la salubrité de l'établissement ou d'assurer la protection de l'environnement.

8.4. [ '> 6 L'Agence transmet une copie de sa décision au déclarant.

L'Agence transmet une copie de sa décision, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives

1. au gouverneur de la province ;

2. au bourgmestre de la commune du siège de l'exploitation ;

3. [ '> 10 au directeur du contrôle du bien-être au travail et au directeur du contrôle des lois sociales des directions régionales compétentes ;] '> 10

4. à l'inspecteur d'hygiène du ressort ;

5. [ '> 10 le cas échéant, au directeur général de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie ;] '> 10

6. le cas échéant, au directeur général de l'ONDRAF.] '> 6

8.5. Recours

Un recours est ouvert contre la décision de l'Agence auprès du Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions dans le délai de trente jours calendrier à dater de la notification de la décision.

Ce recours est transmis à l'Agence. L'Agence notifie à l'exploitant l'existence d'un recours et qu'il a le droit d'être entendu par le Conseil Scientifique s'il le demande dans les trente jours calendrier à partir de la notification. L'Agence sollicite l'avis du Conseil scientifique qui doit émettre un avis dans le délai de nonante jours calendrier à dater de la réception du dossier, après avoir entendu l'exploitant, sur la requête de celui-ci ou à l'initiative du Conseil. Si cet avis est favorable, il peut comporter des conditions particulières non prévues au présent règlement ou dans la décision attaquée.

Le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions statue sur le recours.

8.6. [ '> 7 La décision est communiquée à l'Agence qui en transmet une copie au déposant de la déclaration et/ou aux personnes qui ont introduit le recours.

L'Agence en transmet une copie, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives, aux personnes mentionnées à l'article 8.4, alinéa 2.

L'avis du Conseil scientifique, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité, est joint à la décision.] '> 7

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( 1 )<AR 2018-05-29/10 , art. 10, 023; En vigueur : 28-06-2018>

( 2 )<AR 2018-05-29/10 , art. 11, 023; En vigueur : 28-06-2018>

( 3 )<AR 2018-12-06/17 , art. 16, 024; En vigueur : 31-12-2018>

( 4 )<AR 2024-03-17/08 , art. 53, 033; En vigueur : 01-07-2024>

( 5 )<AR 2024-03-17/08 , art. 54, 033; En vigueur : 01-07-2024>

( 6 )<AR 2024-03-17/08 , art. 55, 033; En vigueur : 01-07-2024>

( 7 )<AR 2024-03-17/08 , art. 56, 033; En vigueur : 01-07-2024>

( 8 )<AR 2023-02-17/16 , art. 22, 035; En vigueur : 03-04-2024>

( 9 )<AR 2025-01-31/09 , art. 15, 037; En vigueur : 24-02-2025>

( 10 )<AR 2025-01-31/09 , art. 16, 037; En vigueur : 24-02-2025>

BE Justel 2001000726

1. A l'article 9.4., alinéa 1er, il convient d'écrire : "Si l'Agence estime que, conformément à l'article 9.3, alinéa 1er, certaines dispositions du présent règlement doivent être respectées... (la suite comme dans le projet)".

2. Il y a lieu d'écrire la phrase introductive de l'article 9.5 de la manière suivante

"L'Agence transmet copie de l'autorisation

".

3.1. Selon l'article 9.6, alinéa 1er, la décision de l'Agence est susceptible de recours. Il ressort des explications du fonctionnaire délégué que les auteurs du projet entendent ouvrir ce recours également à des tiers, tels que les riverains.

Le projet ne prévoit toutefois pas la publication de la décision de l'Agence. Rien ne garantit dès lors que les tiers seront informés de l'existence de la décision, a fortiori de la date à laquelle l'autorisation est notifiée aux personnes visées à l'article 6.5. Le droit des tiers à introduire un recours pourrait de cette manière être plutôt illusoire.

3.2. Sous réserve d'une adaptation du texte de l'article 9.6, alinéa 1er, conformément à l'observation 3.1, il convient d'écrire dans cet alinéa : "Un recours... dans le délai de trente jours civils à dater de la notification de l'autorisation".

3.3. De l'accord du fonctionnaire délégué, l'alinéa 4 du même article 9.6 doit faire référence à l'article 9.5 plutôt qu'à l'article 8.4.

BE Justel 2001000726

[ '> 1 Etablissements mixtes

La demande d'autorisation relative à un établissement comprenant des installations appartenant à plusieurs classes et qui sont directement liées entre elles, est traitée conformément aux dispositions relatives à la classe la plus élevée.

L'Agence peut établir un règlement technique pour l'appréciation du lien direct entre des installations.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-05-29/23 , art. 5, 026; En vigueur : 21-06-2020>

BE Justel 2001000726

Cet article concerne notamment la modification ou l'extension d'un établissement de classe I. Conformément à l'article 4, § 2, et à l'annexe II, point 13, premier tiret, de la Directive 85/337/CEE précitée, toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe I ou à l'annexe II de la directive, qui sont en cours de réalisation et qui peuvent avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement, peut être soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement. L'article 4, § 3, de la directive dispose que la décision d'imposer ou non une telle évaluation doit tenir compte des critères de sélection énumérés à l'annexe III de la directive.

Ces dispositions ne sont pas intégralement transposées à l'article 12 du projet. Il manque notamment une énumération des critères en vertu desquels l'Agence doit décider si une nouvelle autorisation, et donc une évaluation des incidences sur l'environnement, est requise ou non; il manque également une énumération des critères en vertu desquels le ministre peut accorder une dérogation à l'exigence relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement.

BE Justel 2001000726

Il convient de rédiger l'alinéa 3 de cet article de la manière suivante

"La notification et l'affichage de la nouvelle décision ont lieu conformément aux articles 6.8, 7.5, 7.6, 8.4 ou 9.5 (pas 9.6), selon le cas. ".

BE Justel 2001000726

[ '> 1 Mise en exploitation des installations autorisées de classe II, autres que IIA, et de classe III

L'autorisation accordée aux établissements de classe II, autres que IIA, et de classe III comporte pour l'exploitant le droit d'entreprendre sous sa responsabilité les constructions et l'aménagement des installations, conformément aux termes de l'autorisation accordée.

[ '> 2 La mise en exploitation des installations ne peut avoir lieu que si

1° la réception du système de sécurité radiologique par le délégué à la sécurité radiologique est favorable et

2° la réception, effectuée suivant les dispositions de l'article 23.1.5 b) point 4, est entièrement favorable et autorise formellement cette mise en exploitation.] '> 2

[ '> 3 Avant la mise en exploitation des installations, l'exploitant d'un établissement de classe II transmet à l'Agence un document attestant que les dispositions de l'alinéa précédent sont respectées.] '> 3 ] '> 1

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( 1 )<AR 2018-12-06/17 , art. 18, 024; En vigueur : 31-12-2018>

( 2 )<AR 2024-03-17/08 , art. 59, 033; En vigueur : 01-07-2024>

( 3 )<AR 2025-01-31/09 , art. 19, 037; En vigueur : 24-02-2025>

BE Justel 2001000726

1 .[ '> 1 Mise en exploitation des installations autorisées de classe IIA

L'autorisation accordée aux établissements de classe IIA comporte pour l'exploitant le droit d'entreprendre sous sa responsabilité les constructions et l'aménagement des installations, conformément aux termes de l'autorisation accordée.

[ '> 2 Avant la mise en exploitation totale ou partielle d'un établissement de classe IIA, l'Agence effectue

1° une évaluation de sûreté de la réception réalisée selon les dispositions de l'article 23.1.5, b), point 4° et.

2° une évaluation de la réception du système de sécurité radiologique effectuée par le délégué à la sécurité radiologique.] '> 2

Sur base de l'évaluation de sûreté [ '> 2 et de l'évaluation de la réception du système de sécurité radiologique] '> 2 , l'Agence peut confirmer l'autorisation de création et d'exploitation.

La mise en exploitation de l'établissement ne peut avoir lieu avant que l'Agence n'ait confirmé l'autorisation de création et d'exploitation

Si l'Agence ne peut confirmer l'autorisation de création et d'exploitation, elle en informe au préalable l'exploitant en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans un délai de trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

Un recours contre la décision de l'Agence est ouvert auprès de Nous dans un délai de trente jours calendrier à dater du jour de la réception de la décision de l'Agence. La procédure prévue aux articles 7.7 alinéa 2 à 7.9 est d'application pour ce recours.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-12-06/17 , art. 19, 024; En vigueur : 31-12-2018>

( 2 )<AR 2024-03-17/08 , art. 60, 033; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2001000726

Suspension et retrait des autorisations.

Si les dispositions du présent règlement ou les conditions de l'autorisation de création et d'exploitation ne sont pas respectées, l'autorité compétente, qui selon le cas en premier ressort ou sur recours a pris en définitive la décision de délivrer l'autorisation peut, sur l'initiative de l'Agence, la suspendre ou la retirer. Pour les établissements qui en dernière instance ont été autorisés par Nous ou par le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions, l'Agence doit prendre l'avis du Conseil scientifique. Le Conseil scientifique ou l'Agence pour les établissements dont l'autorisation est de son ressort, entend préalablement l'exploitant intéressé si celui-ci en fait la demande dans un délai de quinze jours calendrier après qu'il y ait été invité. La décision de retrait ou de suspension fait l'objet de la notification visée aux articles 6, 7, 8 ou 9 selon le cas.

La décision de suspension ou de retrait peut prévoir dans quelle situation l'exploitant doit amener l'installation sans préjudice des mesures complémentaires [ '> 1 de sûreté et de sécurité] '> 1 qu'il estime nécessaires. La décision peut également prévoir toute modalité de contrôle ultérieur.

Un recours est ouvert, dans les trente jours calendrier à partir de la notification visée ci-dessus, auprès de Nous en ce qui concerne les établissements de classe II autorisés en dernière instance par l'Agence. Il est instruit conformément aux dispositions de l'article 7.7.

En ce qui concerne les établissements de classe III et les activités professionnelles autorisés en dernière instance par l'Agence, un recours est ouvert auprès du Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions. En ce qui concerne les établissements de classe III et les activités professionnelles autorisés en dernière instance par le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions, un recours est ouvert auprès de Nous. Ces recours sont instruits conformément aux dispositions de l'article 8.5 ou 9.6 selon le cas.

Les recours dont question aux alinéas précédents sont suspensifs pour les arrêtés ou actes de suspension mais pas pour les arrêtés ou actes de retrait.

Lorsque la décision de suspendre ou de retirer l'autorisation d'établissements qui détiennent des substances radioactives ou des appareils qui en contiennent, est définitive, l'exploitant ou, le cas échéant, les personnes légalement habilitées à en assurer la liquidation doivent suivre les dispositions de l'article 17.1.

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( 1 )<AR 2024-03-17/08 , art. 61, 033; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2001000726

[ '> 1 Interruption de longue durée d'une activité autorisée

Toute interruption de longue durée d'activités autorisées est notifiée à l'Agence. La notification mentionne la cause de l'interruption et comprend une description de l'état des installations et de l'organisation, une description des mesures prises pour amener et maintenir les installations dans un état sûr ainsi qu'une description du programme de contrôle et de maintenance mis en place.

La notification dresse une vue d'ensemble et le calendrier des actions prévues en cas de reprise des activités ou de modification éventuelle de l'affectation des installations.

Après une interruption de cinq ans ou plus tôt lorsque l'Agence estime que la sûreté de l'établissement ne peut plus être garantie, l'Agence peut proposer la cessation définitive des activités et le démantèlement des installations concernées, en application des articles 13 ou 16. La décision peut être assortie de conditions, qui concernent en particulier le délai dans lequel la demande de démantèlement, y compris le planning et les modalités d'exécution du démantèlement, doit être introduite en application de l'article 17. L'ONDRAF est informé sans délai de cette décision.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-05-29/10 , art. 13, 023; En vigueur : 28-06-2018>

BE Justel 2001000726

Cessation d'activité et démantèlement.

17.1. En cas de cessation, pour quelque cause que ce soit, d'une ou de plusieurs activités d'un établissement de classe I, [ '> 3 ou IIA visés aux articles 3.3.a) et 3.3.b)] '> 3 , l'exploitant ou, le cas échéant, les personnes légalement habilitées à en assurer la liquidation, sont tenus d'en aviser sans délai l'Agence. Ils en avisent de même l'ONDRAF et les autorités désignées à l'article [ '> 3 6.8 ou 7.5] '> 3 selon le cas. Ils doivent donner à toutes substances radioactives une destination qui en garantit l'élimination, le recyclage ou la réutilisation dans des conditions satisfaisantes, sans préjudice des dispositions de l'article 18 et autres dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets radioactifs.

L'avis adressé à l'Agence, visé dans le premier alinéa, comprend au moins l'indication par l'exploitant de cette destination. L'autorité habilitée à délivrer l'autorisation pourra imposer des conditions complémentaires ou modifier les conditions de l'autorisation en suivant la même procédure que celle prévue à l'article 13.

[ '> 2 Pour les établissements de la classe I, la notification à l'Agence s'effectue suivant les dispositions de l'article 17/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires.] '> 2

17.2. [ '> 4 Le démantèlement des installations, faisant partie

- d'établissements de classe I ;

- d'établissements de classe IIA visés aux articles 3.3.a) et 3.3.b), à l'exclusion des accélérateurs de particules pour lesquels l'expert agréé en contrôle physique est capable de démontrer que les matériaux alentour n'ont pas été activés ;

est soumis à une autorisation préalable, délivrée par le Roi ou l'Agence, selon la procédure suivante.] '> 4

La demande d'autorisation de démantèlement des établissements [ '> 4 qui a été examinée et approuvée par un expert agréé en contrôle physique de classe I ou II est adressée à l'Agence par écrit ou sous format électronique imprimable] '> 4 et comprend au moins les propositions de l'exploitant ou, le cas échéant, des personnes légalement habilitées à en assurer la liquidation, sur

- les modalités de démantèlement des installations;

- [ '> 1 le sous-dossier déchets radioactifs visé à l'article 5.8 et, le cas échéant, les informations visées à l'article 18.2;] '> 1

[ '> 2 - l'indentification de l'état final ;

- ainsi que toutes autres dispositions de nature à garantir la santé et la sécurité des travailleurs et de la population et à garantir la protection de l'environnement, aussi bien pendant le démantèlement et les opérations préparatoires qu'à l'issue de celui-ci;

- pour les établissements de classe I, le rapport de sûreté du démantèlement tel que prévu à l'article 17/10 de l'arrêt du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires ;

- le cas échéant, la décision de l'Agence sur la demande exemption de l'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 6.1bis.2;

- le cas échéant conformément à l'article 6.1bis.1, un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ou une note de screening ainsi que l'avis de l'Agence visé à l'article 6.1bis.3, § 2.] '> 2

[ '> 4 ...] '> 4 La procédure prévue aux articles 6.3 à 6.8, 7.3 à 7.9, selon le cas, est d'application pour l'autorisation de démantèlement

[ '> 4 ...] '> 4

[ '> 4 Tout projet de modification importante portant sur les procédures, sur l'état du démantèlement, sur la destination des bâtiments ou du site doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée à l'autorité compétente qui statue sur celle-ci. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut déroger à l'une ou plusieurs des formalités prévues aux articles 6 et 7 selon les modalités arrêtées à l'article 12.

L'autorité qui a délivré l'autorisation pourra imposer des conditions complémentaires ou modifier les conditions de l'autorisation suivant la même procédure que celle prévue à l'article 13.] '> 4

17.3. [ '> 5 En cas de cessation de l'exploitation de toutes les sources de rayonnements ionisants par un établissement de classe II, à l'exception de ceux visés aux articles 3.3,a) et 3.3,b), et III, l'exploitant ou, le cas échéant, les personnes légalement habilitées à en assurer la liquidation sont tenus de fournir les documents suivants à l'Agence pour qu'elle puisse procéder à l'abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation

- Un avis de cessation écrit, daté et signé, indiquant la date de cessation ;

- Une attestation du destinataire des substances/sources radioactives ;

- Des renseignements sur la destination des appareils émetteurs de rayons X et des accélérateurs de particules ;

- Un rapport de l'expert agréé en contrôle physique confirmant la cessation et la libération des locaux où des sources non scellées ont été exploitées ;

- Un rapport de l'expert agréé en contrôle physique confirmant la cessation et la libération les locaux où étaient exploités des accélérateurs de particules.

Ils en avisent de même l'ONDRAF et les autorités désignées à l'article 7.5 ou 8.4, selon le cas.] '> 5

17.4. [ '> 6 En cas de cessation, pour quelque cause que ce soit, d'une activité professionnelle autorisée, l'exploitant ou, le cas échéant, les personnes légalement habilitées à en assurer la liquidation, sont tenus d'en aviser l'Agence. Ils en avisent de même l'ONDRAF et les autorités désignées à l'article 9.5, selon le cas. Ils doivent donner à toutes substances radioactives une destination qui en garantit l'élimination, le recyclage ou la réutilisation dans des conditions proportionnées aux risques qu'elles présentent.

L'avis adressé à l'Agence, visé dans le premier alinéa, comprend au moins l'indication par l'exploitant de cette destination.

Si l'Agence a imposé des mesures correctives et un délai pour leur mise en oeuvre, elle peut revoir ces mesures ou les compléter.] '> 6

----------

( 1 )<AR 2018-05-29/10 , art. 14, 023; En vigueur : 28-06-2018>

( 2 )<AR 2020-05-29/23 , art. 7, 026; En vigueur : 21-06-2020>

( 3 )<AR 2025-01-31/09 , art. 20, 037; En vigueur : 24-02-2025>

( 4 )<AR 2025-01-31/09 , art. 21, 037; En vigueur : 24-02-2025>

( 5 )<AR 2025-01-31/09 , art. 22, 037; En vigueur : 24-02-2025>

( 6 )<AR 2025-01-31/09 , art. 11, 037; En vigueur : 24-02-2025>

BE Justel 2001000726

Par souci de clarté, le fonctionnaire délégué propose de rédiger l'article 18.1 comme suit

"18.1. L'élimination et le départ en vue du recyclage ou de la réutilisation de déchets radioactifs solides provenant d'établissements de classe I, II ou III visés à l'article 3 (...) qui ne satisfont pas aux (conditions et niveaux de libération) fixés à l'annexe IB (...), doivent faire l'objet d'une autorisation de l'Agence.

L'élimination et le départ en vue du recyclage ou de la réutilisation de déchets radioactifs solides provenant d'activités professionnelles autorisées en application de l'article 9 (...), doivent également faire l'objet d'une autorisation de l'Agence.".

BE Justel 2001000726

Indemnités.

Le refus, la suspension ou le retrait de l'autorisation, de même que la saisie des substances radioactives ou des appareils, ne peuvent donner lieu à indemnité.

CHAPITRE III. - Protection générale.

Section I. - Normes de base concernant la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants.

BE Justel 2001000726

1.1. Les textes français et néerlandais de l'article 20.1.1.1, alinéa 1er, a, alinéa 1er, ne concordent pas parfaitement ("avant leur première adoption ou leur première autorisation"/"vooraleer ze de eerste maal worden ingevoerd of vergund"). Le texte français est plus proche de celui de l'article 6, § 1er, de la Directive 96/29/Euratom précitée. Le texte néerlandais doit dès lors être adapté : il convient d'y remplacer le mot "ingevoerd" par le mot "verricht" qui apparaît également dans la directive.

1.2. Le même article 20.1.1.1, alinéa 1er, a, alinéa 1er, ne fait pas apparaître clairement la relation entre cette disposition, qui prescrit qu'une étude de justification doit figurer dans les dossiers de demande d'autorisation, et les dispositions du chapitre II qui règlent la demande d'autorisation. Si la justification visée consiste en un nouveau "renseignement à fournir" au sens des articles 6.2, 7.2 et 8.2 du projet, il est recommandé d'en faire explicitement état dans ces articles.

2. A l'article 20.1.1.1, alinéa 7, il convient d'écrire dans le texte néerlandais "koninklijk besluit van 27 maart 1998" au lieu de "koninklijk besluit van 27 maart 1988".

La même observation vaut pour l'article 25, alinéa 1er, du projet, également en ce qui concerne le texte français.

3.1. L'article 20.1.1.3, alinéa 3, emploie l'expression "contamination interne", tandis que l'article 10, § 2, de la Directive 96/29/Euratom précitée emploie l'expression "contamination radioactive corporelle". Cette dernière expression est plus claire; en outre, elle se situe davantage dans le prolongement de l'expression "contamination radioactive" définie à l'article 2, b, du projet.

Il est dès lors recommandé de remplacer les mots "contamination interne" par "contamination radioactive corporelle".

3.2. L'alinéa 4 du même article 20.1.1.3 mentionne les "stagiaires". Selon la définition qu'en donne l'article 2, c, du projet, la notion de "apprenti(e)s" recouvre déjà les "stagiaires".

Il conviendra dès lors de supprimer le mot "stagiaires" dans la disposition en projet.

4. A l'article 20.1.7, alinéa 4, il convient, selon le fonctionnaire délégué, de faire référence, par analogie aux articles 20.1.6, h, et 20.2.3, non pas à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 mais aux articles 18 à 23 de cet arrêté.

5. Il convient de rédiger le texte néerlandais de l'article 20.2.2, d, comme suit

"d) de interventieniveaus die een aanwijzing vormen voor de situaties waarin een interventie gepast is, worden uitgewerkt door het Agentschap voor... (la suite comme dans le projet)".

BE Justel 2001000726

L'alinéa 3 de cet article subdélègue à l'Agence le pouvoir réglementaire d'imposer "le recours à des méthodes scientifiquement plus à jour, par circulaire publiée au Moniteur belge".

Certes, cette délégation concerne, selon le fonctionnaire délégué, une matière très technique qui ne touche pas à la norme mais bien à la méthode de mesure, laquelle est sujette à une évolution constante. Il convient néanmoins de relever que pareille subdélégation est trop étendue, parce qu'elle implique qu'un arrêté royal pourra en fait être modifié par un règlement de l'Agence.

Selon l'article 108 de la Constitution, il appartient en principe au Roi de faire les règlements nécessaires pour l'exécution des lois. Les dérogations à cette règle de principe, qui permettraient par exemple au Roi de déléguer son pouvoir réglementaire à un organisme public, qui n'a aucune responsabilité politique à l'égard de la Chambre des représentants, ne sont admissibles que pour les réglementations très accessoires. Cela ne semble toutefois pas être le cas de la délégation de pouvoir visée ici, étant donné que la réglementation principale est inscrite dans l'arrêté royal en projet lui-même.

Force est dès lors d'en conclure que le second membre de phrase de l'article 21, alinéa 3, doit être supprimé.

BE Justel 2001000726

[ '> 1 - Contrôle physique

23.1 Contrôle physique des établissements classés

L'exploitant d'un établissement classé a l'obligation de créer un service qu'il charge de l'organisation et de la surveillance du contrôle physique.

Le risque lié aux rayonnements ionisants doit être considéré dans le système dynamique de gestion des risques que doit mettre en place l'exploitant ou le chef d'entreprise en vertu du titre 2 du livre Ier du code du bien-être au travail.

Les missions du service de contrôle physique, doivent, le cas échéant, être réalisées en concertation avec le(s) conseiller(s) en prévention, l'(les) expert(s) agréé(s) en radiophysique médicale, le médecin du travail conseiller en prévention et le conseiller à la sécurité classe 7.

23.1.1. Services communs de contrôle physique

Plusieurs exploitants peuvent mettre en place un service commun de contrôle physique, sous réserve de l'approbation de l'Agence. Cette approbation peut seulement être délivrée que s'il est satisfait aux critères minimaux suivants

a) le service commun de contrôle physique emploie au minimum deux experts agréés en contrôle physique faisant partie du personnel d'au moins un des exploitants concernés;

b) les exploitants qui créent un service commun de contrôle physique doivent autoriser l'accès à leurs installations aux experts agréés en contrôle physique attachés à ce service commun même si ces derniers ne font pas partie de leur personnel;

c) il existe un lien juridique, économique ou technique entre les exploitants concernés;

d) leurs établissements se trouvent sur un même site ou dans une zone géographique limitée permettant au service de contrôle physique d'assurer une présence suffisante dans les différents établissements;

e) un accord écrit entre les exploitants concernés formalise la répartition des tâches, des responsabilités ainsi que la répartition du temps de travail des experts agréés ;

f) le service commun de contrôle physique dispose de l'expertise nécessaire des risques radiologiques liés aux activités pratiquées dans leurs différents établissements;

g) le service de contrôle physique commun offre, par rapport aux services de contrôle physique individuels des exploitants concernés, un ou plusieurs avantages.

L'approbation peut être limitée dans le temps.

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'approbation sollicitée, elle en informe le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu, dans un délai de trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

23.1.2 Contrôle physique des établissements de classe I

23.1.2.1 Organisation du contrôle physique

§ 1er Le chef du service de contrôle physique est un expert agréé en contrôle physique de classe I, conformément aux dispositions de l'article 73. Il est également le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail.

§ 2 L'expert agréé en contrôle physique organise la bonne exécution des tâches reprises à l'article 23.1.5, points b) et c). La fonction d'expert agréé en contrôle physique, membre du personnel de l'exploitant, est pourvue en permanence au sein du service de contrôle physique.

§ 3 L'exploitant qui est responsable de plusieurs établissements de classe I crée une section du service de contrôle physique dans chaque unité technique d'exploitation au sens de la loi du 4 aout 1996 sur le bien-être au travail, comprenant un établissement de classe I. Cette section est dirigée par un expert agréé en contrôle physique de classe I, adjoint au chef du service de contrôle physique. Il est également le conseiller en prévention chargé de la direction de la section du service interne pour la prévention et la protection au travail de l'unité technique concernée.

§ 4 Dans chacun de ses établissements, l'exploitant désigne, parmi les membres de son personnel des agents de radioprotection qui effectuent les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.1.5 a). Ils dépendent fonctionnellement du service de contrôle physique pour ce qui concerne leurs tâches de contrôle physique. L'exploitant a toutefois la possibilité de confier en partie, sous sa propre responsabilité et sous la supervision de son service de contrôle physique, ces tâches à des agents de radioprotection de sous-traitants, dans le cadre de l'exécution de prestations spécifiques qui ne relèvent pas d'activités habituelles de l'exploitant.

§ 5 L'exploitant documente dans le rapport de sûreté de ses établissements, l'organisation du contrôle physique en relation avec les missions de l'article 23.1.5. En particulier, sont décrits

a) les assignations des agents de radioprotection en charge des tâches reprises à l'article 23.1.5 a), ainsi que la formation initiale et continue requise pour ces agents;

b) les processus mis en place pour la réalisation des tâches reprises à l'article 23.1.5, points b) et c);

c) les assignations et les responsabilités des experts agréés en contrôle physique.

23.1.2.2 Supervision du contrôle physique

Dans les établissements de classe I et les véhicules à propulsion nucléaire, l'Agence est chargée d'effectuer

1° le contrôle de la bonne exécution par le service de contrôle physique de sa mission. Pour les véhicules propulsés par l'énergie nucléaire, le contrôle n'a lieu que lorsqu'ils se trouvent sur le territoire belge ou dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures;

2° en ce qui concerne le transport, le contrôle

i. de l'emballage, du chargement et du déchargement de substances radioactives et de marchandises dangereuses de la classe 7 à l'intérieur de l'établissement;

ii. du transport de substances radioactives à l'intérieur de l'établissement.

3° le contrôle et l'approbation des décisions favorables du service de contrôle physique relatives

a) aux points 3° et 4° de l'article 23.1.5 b) lorsque ces projets ne nécessitent pas une nouvelle autorisation conformément au chapitre II;

b) au point 5° de l'article 23.1.5 b) uniquement en ce qui concerne les expériences, essais, traitements et manipulations dans les réacteurs nucléaires ou à l'aide de substances fissiles. Ces expériences, essais, traitements et manipulations ne peuvent avoir lieu sans cette approbation.

23.1.3 Contrôle physique des établissements de classe II et III

23.1.3.1 Organisation du contrôle physique

§ 1 Si l'exploitant a un expert agréé en contrôle physique de classe I ou II parmi les membres de son personnel, il lui confie la direction de son service de contrôle physique. Si l'exploitant n'a pas un tel expert à son service, il confie la direction de son service de contrôle physique à un membre de son personnel [ '> 4 qui a reçu une formation initiale et qui suit une formation continue] '> 4 couvrant les différents risques radiologiques liés aux pratiques dont l'exploitant est responsable, conformément aux dispositions de l'article 30.4.

§ 2 Le chef du service de contrôle physique coordonne et organise la bonne exécution des tâches et missions attribuées à son service. Le chef du service de contrôle physique a un accès direct à au(x) chef(s) d'établissement et à l'exploitant.

§ 3 Un expert agréé en contrôle physique de classe I ou II effectue les tâches reprises au point 23.1.5 b). Si l'exploitant n'a pas un tel expert parmi les membres de son personnel, il doit confier, sous sa responsabilité et aux frais de l'entreprise, les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.1.5 b) à un organisme de contrôle physique agréé à cet effet suivant les dispositions de l'article 74. Un contrat entre l'exploitant et l'organisme de contrôle physique est conclu à cet effet.

§ 4 Dans chacun de ses établissements, l'exploitant désigne parmi les membres de son personnel des agents de radioprotection qui effectuent les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.1.5 a). Ils dépendent fonctionnellement du service de contrôle physique pour ce qui concerne leurs tâches de contrôle physique. Ces agents ont reçu une formation telle que spécifiée à l'article 30.4.

L'exploitant a toutefois la possibilité de confier en partie, sous sa propre responsabilité et sous la supervision de son service de contrôle physique, ces tâches à des agents de radioprotection de sous-traitants, dans le cadre de l'exécution de prestations spécifiques qui ne relèvent pas d'activités habituelles de l'exploitant.

§ 5 L'exploitant doit prévoir les arrangements nécessaires pour assurer l'assistance par un expert agréé en cas d'incident, d'accident ou de tout autre événement impliquant un risque radiologique qui se produirait au sein de son établissement, si nécessaire en faisant appel au rôle de garde d'un organisme agréé de contrôle physique quand il n'y a pas d'expert agréé interne disponible.

23.1.3.2 Visites de l'expert agréé en contrôle physique

Suivant les dispositions de l'article 23.1.5 b) point 12, un expert agréé en contrôle physique effectue une visite d'évaluation de l'état de la radioprotection des installations et, le cas échéant, de la sûreté nucléaire, au minimum

a) [ '> 5 annuellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 10 et 14 mois, dans les installations des établissements de la classe III, à l'exception

I. des installations de radiologie interventionnelle et de radiographie industrielle, pour lesquelles ces visites sont semestrielles avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois ;

II. les installations où des appareils de radiographie dentaire intra-orale, panoramique, céphalométrique ou à faisceau conique sont utilisés uniquement à des fins d'imagerie dentomaxillofaciale, pour lesquelles ces visites doivent se faire tous les trois ans avec un intervalle entre les visites compris entre 34 à 38 mois, à l'exception des appareils de radiographie dentaire intra-orale portables qu'il est possible d'utiliser sans statif, ce qui implique que l'utilisateur doit les tenir en main pendant l'imagerie dentomaxillofaciale.] '> 5

b) trimestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 2 et 4 mois, dans les installations des établissements de la classe II à l'exception

i. des installations d'établissements de classe IIA où les visites sont mensuelles;

ii. des appareils générateurs de rayons X auto blindés avec une tension de crête supérieure à 200 kV, des accélérateurs utilisés pour l'implantation d'ions, des irradiateurs auto blindés contenant une source fixe et des jauges radioactives ne contenant pas de sources scellées de haute activité où les visites sont semestrielles avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois.

Un rapport mentionne clairement les constatations et les conclusions de la visite ainsi que les éventuels manquements que l'exploitant doit régulariser et les délais dont il dispose pour le faire. L'Agence peut définir le contenu minimal du rapport. Ce rapport est communiqué à l'exploitant, ou à défaut, au chef d'entreprise et au chef du service de contrôle physique. Ce rapport est enregistré dans le système de documentation prévu à l'article 23.1.6.

23.1.3.3 Supervision du contrôle physique

§ 1 Dans les établissements de la classe II et III, l'Agence est chargée d'effectuer le contrôle de la bonne exécution par le service de contrôle physique de sa mission.

§ 2 Dans les établissements de classe IIA, l'Agence est chargée d'effectuer

a) le contrôle et l'approbation des décisions favorables du service de contrôle physique relatives aux points 3° et 4° de l'article 23.1.5 b) lorsque ces projets ne nécessitent pas une nouvelle autorisation conformément au chapitre II;

b) en ce qui concerne le transport, le contrôle

i. de l'emballage, du chargement et du déchargement de substances radioactives et de marchandises dangereuses de la classe 7 à l'intérieur de l'établissement;

ii. du transport de substances radioactives à l'intérieur de l'établissement.

23.1.4 Autres établissements et entreprises

Les dispositions des articles 23.1.1 à 23.1.5 s'appliquent aussi aux entreprises visées à l'article 5.7 mais pas aux établissements de classe IV.

23.1.5 Tâches relatives au contrôle physique

Dans la mesure où elles sont pertinentes pour la pratique considérée, le contrôle physique comprend notamment

a) Les tâches fréquentes et systématiques suivantes en lien avec la radioprotection au sein des installations

1. contrôler le respect des mesures, règles et procédures de travail liées à la radioprotection;

2. s'assurer que l'identification et la gestion des contaminations radioactives, l'indication de la nature des substances radioactives à l'origine de la contamination, de leur activité, de leur concentration massique et/ou volumétrique et/ou superficielle et de leur état physico-chimique sont effectuées selon les procédures en vigueur;

3. effectuer la détermination de l'intensité du rayonnement et indiquer la nature des radiations dans les zones contrôlées et surveillées;

4. contrôler que les moyens et dispositifs de protection, les instruments de mesure et dosimètres sont disponibles, en bon état de fonctionnement et correctement utilisés;

5. procéder à des évaluations périodiques de l'état des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents;

6. fournir les informations appropriées aux personnes, qui entrent dans une zone contrôlée sur les risques spécifiques inhérents à la zone contrôlée ainsi que les directives à suivre en cas d'incident ou d'accident;

7. adopter des mesures urgentes en cas d'incident ou d'accident, et en particulier en cas de dissémination inattendue de substances radioactives, et transmettre l'information immédiatement au chef du service de contrôle physique et à l'expert agréé en contrôle physique;

8. effectuer la surveillance de l'emballage, du chargement et du déchargement de substances radioactives et de marchandises dangereuses de la classe 7 à l'intérieur de l'établissement;

9. vérifier régulièrement et au moins annuellement les sources scellées de haute activité afin de contrôler leur intégrité et, le cas échéant, les équipements contenant les sources, en vue de vérifier si ceux-ci sont toujours présents à l'endroit où ils sont utilisés ou stockés et s'ils sont encore manifestement en bon état;

10. informer le chef du service de contrôle physique et l'expert agréé en contrôle physique de toute situation anormale.

Ces tâches sont exécutées sur base d'instructions et procédures approuvées par un expert agréé en contrôle physique.

b) Les tâches spécifiques suivantes

1. l'examen et l'approbation de l'analyse des risques orientée radioprotection et, le cas échéant, sûreté nucléaire que doit réaliser l'exploitant ou le chef d'entreprise en vertu du titre 2 du livre Ier du code du bien-être au travail, qui définit les mesures de prévention et les moyens de protection adéquats pour la population, l'environnement et l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail et au niveau de l'individu;

2. en ce qui concerne la radioprotection et, le cas échéant, la sûreté nucléaire

a. l'examen et l'approbation de la délimitation et la signalisation des zones contrôlées;

b. [ '> 2 l'examen et l'approbation préalable du programme de surveillance dosimétrique individuelle et de contrôle radiologique du lieu de travail ;] '> 2

c. l'examen et la réception des dispositifs et des moyens de protection ainsi que des instruments de mesure, et l'examen et l'approbation des procédures concernant leur emploi correct;

d. l'examen et l'approbation des procédures de vérification périodique de l'état des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents, de l'efficacité des dispositifs et techniques de protection, et de l'étalonnage des appareils de mesure;

e. [ '> 2 la proposition de moyens de protection ou de surveillance dosimétrique individuelle complémentaires et de procédures appropriées, tenant compte du principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, des évolutions réglementaires, normatives et techniques ainsi que des révisions de l'analyse des risques ;] '> 2

f. l'examen et approbation des procédures de travail en ce qui concerne la sûreté et la radioprotection ainsi que les procédures décrivant les mesures à prendre en cas d'incident/accident;

g. l'examen et l'approbation de la formation initiale et de formation continue pour les travailleurs susceptibles d'être exposés et pour les agents de radioprotection;

[ '> 2 h. la proposition d'application de contraintes de dose, tenant compte du principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, des évolutions réglementaires, normatives et techniques ainsi que des révisions de l'analyse des risques ;] '> 2

3. l'examen et l'approbation, y compris dans le cadre d'une demande d'autorisation, des nouvelles installations et pratiques ou de modifications de celles-ci, notamment

a. les projets d'installations comportant un danger d'exposition ou de criticité et de leur implantation dans l'établissement;

b. les projets de libération, y compris les procédures et les techniques de mesures destinées à vérifier la conformité aux niveaux de libération, pour autant qu'ils n'aient pas été approuvés antérieurement pour les mêmes matériaux et les mêmes procédures;

c. les projets de cessation d'activité(s) ou de son (leur) interruption de longue durée et de démantèlement des installations, ainsi que de reprise d'activité(s) après une interruption de longue durée;

d. les projets de transports de substances radioactives à l'intérieur de l'établissement qui n'auraient pas été approuvés antérieurement dans une forme identique;

4. la réception des nouvelles installations et pratiques ou de modifications de celles-ci;

5. l'examen et l'approbation préalable des expériences, essais, traitements et manipulations qui, en raison de leur nature ou des circonstances, pourraient présenter du danger et qui n'auraient pas été approuvés antérieurement dans une forme identique;

6. [ '> 2 la détermination, en concertation avec le médecin du travail agréé chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, y compris pour les travailleurs extérieurs et les intervenants en situation d'urgence radiologique

a. des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, y compris les doses résultant d'expositions internes et celles dues aux expositions accidentelles, aux expositions sous autorisation spéciale et aux expositions d'urgence ;

b. des contaminations radioactives de personnes ayant entraîné des mesures de décontamination avec intervention médicale ;] '> 2

7. la préparation aux situations d'exposition d'urgence et aux interventions d'urgence;

8. [ '> 2 la détermination, le cas échéant en concertation avec l'expert agréé en radiophysique médicale, des circonstances dans lesquelles les expositions accidentelles, incidentelles, sous autorisation spéciale ou d'urgence se sont produites, et la proposition des mesures à prendre et des moyens à mettre en oeuvre pour prévenir la répétition des expositions accidentelles et d'urgence et, le cas échéant, s'assurer de leur prise en compte dans le système de gestion des risques ;] '> 2

9. en ce qui concerne les sources scellées de haute activité, l'examen et l'approbation d'un programme d'essais, tels que des essais d'étanchéité répondant aux normes internationales, et/ou de vérifications réalisés afin de contrôler et de conserver l'intégrité de chaque source et des équipements les contenant;

10. la supervision de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la santé en ce qui concerne les mesures relatives à la radioprotection;

11. la vérification de l'adéquation du poste de travail des travailleuses enceintes ou allaitantes, en concertation avec le médecin du travail agréé;

12. la visite périodique d'évaluation de l'état de la radioprotection et, le cas échéant, de la sûreté nucléaire dans les installations;

13. l'examen et l'approbation préalable des documents relatifs à la sûreté de la gestion des déchets radioactifs prenant en compte les exigences du gestionnaire des déchets radioactifs pour leur gestion ultérieure dans les établissements de traitement, de conditionnement ou de dépôt;

[ '> 2 14. l'examen et l'approbation préalable de la justification des expositions sous autorisation spéciale telles que visées à l'article 20.1.6, d), en concertation avec le médecin du travail agréé pour ce qui concerne les aspects relatifs à la santé des travailleurs concernés ;] '> 2

[ '> 2 15. la détermination des circonstances ayant mené à une valeur de dose ne reflétant pas l'exposition réelle d'un travailleur ainsi que la rectification de cette valeur de dose si l'erreur n'est pas inhérente au processus de détermination de la dose par le service de dosimétrie agréé ou l'expert agréé en contrôle physique ;] '> 2

[ '> 2 16. la supervision du transfert des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle tel que visé à l'article 30.6.] '> 2

Ces tâches sont exécutées suivant des processus décrits dans des documents contrôlés qui font partie d'un système de gestion intégré qui accorde la priorité requise à la sûreté nucléaire et à la radioprotection.

c) Pour les établissements visés à l'article 3.1 a)

L'examen et l'approbation

1. de la politique de sûreté établie par l'exploitant suivant les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires;

2. des évaluations de sûreté telles que prévues à l'article 4.2 du même arrêté;

3. de la structure organisationnelle mise en place par l'exploitant et les qualifications et formations associées, établies suivant les dispositions de l'article 4.3 du même arrêté;

4. du plan de formations établi suivant les dispositions de l'article 6.1 du même arrêté;

5. de la liste d'événements initiateurs postulés de la base de conception, établie suivant les dispositions de l'article 7.4 du même arrêté;

6. des modifications ou dérogations à une limite et condition d'exploitation, suivant les dispositions de l'article 9.2 du même arrêté;

7. du programme de gestion du retour d'expérience établi suivant les dispositions de l'article 11.1 du même arrêté;

8. des programmes de maintenance, d'essais, de surveillance et d'inspection des structures, systèmes et composants importants pour la sûreté nucléaire, ainsi que leur impact sur la sûreté nucléaire, établis suivant les dispositions de l'article 12.1 [ '> 9 et de l'article 71.1, alinéa 1er ] '> 9 du même arrêté;

9. des mises à jour du rapport de sûreté, suivant les dispositions de l'article 13.3 du même arrêté;

10. des rapports de synthèse des révisions périodiques de sûreté, établis suivant les dispositions de l'article 14.2 alinéa 2 du même arrêté;

11. des modifications ayant un impact sur la sûreté nucléaire et les analyses associées, suivant les dispositions des articles 15.1 et 15.3 du même arrêté;

12. du plan interne d'urgence établi suivant les dispositions de l'article 16 du même arrêté;

13. de la qualification des techniques de décontamination ou de démantèlement, suivant les dispositions de l'article 17/4 du même arrêté;

14. du rapport de sûreté du démantèlement, établi suivant les dispositions de l'article 17/10 du même arrêté;

15. de la méthodologie de caractérisation de l'état final, suivant les dispositions de l'article 17/12 du même arrêté;

16. du rapport final de démantèlement, établi suivant les dispositions de l'article 17/12 du même arrêté;

17. de la liste d'évènements d'origine interne de base de conception, telle que prévue à l'article 20.3, alinéa 1, [ '> 6 [ '> 9 , à l'article 44.2, alinéa 1er, et à l'article 61.7, alinéa 1er] '> 9 ] '> 6 du même arrêté;

18. de la liste des accidents hors dimensionnement, telle que prévue à l'article 21.2, alinéa 1, [ '> 6 et à l'article 45.2, alinéa 1er,] '> 6 du même arrêté;

19. des études probabilistes de sûreté, [ '> 6 telles que prévues aux articles 29 et 55] '> 6 du même arrêté.

[ '> 9 20. de la liste d'évènements d'origine externe de base de conception, telle que prévue à l'article 61.7, alinéa 2, du même arrêté ;] '> 9

23.1.6. [ '> 2 Les résultats d'essais ainsi que toutes les constatations, déterminations et approbations du service de contrôle physique sont documentés dans un système durable qui prévoit un traçage de chaque introduction, validation, modification et suppression de données et permet l'identification de la personne physique qui a introduit, validé, modifié ou supprimé des données.] '> 2

Ce système comprend l'inventaire défini à l'article 27bis ainsi qu'un inventaire de tous les appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants et autres installations de radiothérapie et de médecine nucléaire présents dans l'établissement et des rejets radioactifs liquides et gazeux, ainsi que des déchets radioactifs qui ont été évacués, y compris les déchets pouvant être éliminés, recyclés ou réutilisés en application de l'article 35.2. Ces inventaires sont communiqués par l'exploitant à l'Agence à sa demande ou suivant les modalités fixées par celle-ci.

La documentation est conservée pendant trente ans au siège de l'entreprise. En cas de cessation de toute activité, l'entreprise transmet ces documents à l'Agence.

[ '> 2 23.1.7. § 1. Les données reprises à l'article 23.1.5, b), 6., 8., 11. et 15., sont transmises [ '> 7 , au plus tard dans un délai de sept jours après qu'elles sont disponibles,] '> 7 au médecin du travail agréé et au département ou à la section chargé de la surveillance de la santé du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail. Pour les travailleurs extérieurs, ces données sont transmises [ '> 7 , au plus tard dans un délai de sept jours après qu'elles sont disponibles,] '> 7 à l'entreprise extérieure, à son médecin du travail agréé et au département ou à la section chargé de la surveillance de la santé de son service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail ou au médecin choisi par le travailleur extérieur indépendant. Cette transmission est immédiate en cas d'urgence.

§ 2. Après approbation, l'analyse des risques orientée radioprotection visée à l'article 23.1.5, b), 1., ainsi que les programmes de surveillance dosimétrique individuelle et de formation initiale et continue visés à l'article 23.1.5, b), 2., sont transmis au médecin du travail agréé.] '> 2

[ '> 7 § 3. Chaque personne professionnellement exposée a accès à ses résultats de surveillance dosimétrique individuelle visés à l'article 23.1.5, b), 6, y compris aux résultats de mesures et calculs qui ont pu être utilisés pour estimer ses doses et aux résultats des évaluations de dose faites à partir des mesures réalisées sur le lieu de travail. En cas d'exposition accidentelle, ces résultats sont immédiatement communiqués à la personne concernée.] '> 7

23.2 Contrôle physique des entreprises participant au transport des marchandises dangereuses de la classe 7

Le chef d'entreprise d'un transporteur de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'un site d'interruption a l'obligation de créer un service qu'il charge de l'organisation et de la surveillance du contrôle physique.

Le risque lié aux rayonnements ionisants doit être considéré

- pour les entreprises ou organisations de droit belge ou établie en Belgique, dans le système dynamique de gestion des risques que doit mettre en place le chef d'entreprise en vertu du titre 2 du livre Ier du Code du bien-être au travail;

- pour les autres entreprises ou organisations, dans le système de gestion que doit mettre en place le chef d'entreprise conformément aux dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses.

Les missions du service de contrôle physique, doivent, le cas échéant, être réalisées en concertation avec le(s) conseiller(s) en prévention, le médecin du travail conseiller en prévention et le(s) conseiller(s) à la sécurité classe 7.

23.2.1. Services communs de contrôle physique

Plusieurs transporteurs de marchandises dangereuses de la classe 7 ou organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou sites d'interruption peuvent mettre en place un service commun de contrôle physique, sous réserve de l'approbation de l'Agence. Cette approbation peut seulement être délivrée que s'il est satisfait aux conditions minimales suivantes

a) le service commun de contrôle physique emploie au minimum un(des) expert(s) agréé(s) en contrôle physique faisant partie du personnel d'au moins une des entreprises ou organisations concernées;

b) les entreprises ou organisations qui créent un service commun de contrôle physique doivent autoriser l'accès à leurs installations aux experts agréés en contrôle physique attachés à ce service commun même si ces derniers ne font pas partie de leur personnel;

c) il existe un lien juridique, économique ou technique entre les entreprises ou organisations concernées;

d) les entreprises ou organisations se trouvent sur un même site ou dans une zone géographique limitée permettant au service de contrôle physique d'assurer une présence suffisante dans les différentes entreprises ou organisations;

e) un accord écrit entre les entreprises et organisations concernées formalise la répartition des tâches, des responsabilités ainsi que la répartition du temps de travail de l' (des) expert(s) agréé(s);

f) le service commun de contrôle physique dispose de l'expertise nécessaire des risques radiologiques liés aux activités pratiquées dans les différents entreprises ou organisations;

g) le service commun de contrôle physique offre, par rapport aux services de contrôle physique individuels des entreprises ou organisations concernées, un ou plusieurs avantages.

Si il ne peut être satisfait à la condition du point a), du premier alinéa, l'approbation peut néanmoins être délivrée par l'Agence, si

- les entreprises ou organisations concernées ont créé un service interne commun en vertu du titre 2 du livre II du Code du bien-être au travail et

- le chef du service de contrôle physique a, dans tous les cas, suivi une formation en radioprotection couvrant les différents risques radiologiques liés aux activités de transport, conformément aux dispositions de l'article 30.4 et

- les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.2.6, b) sont confiées à un organisme de contrôle physique agréé à cet effet suivant les dispositions de l'article 74.

L'approbation peut être limitée dans le temps.

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'approbation sollicitée, elle en informe le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu, à sa demande, dans un délai de trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

23.2.2. Organisation du contrôle physique des activités de transports de marchandises dangereuses de la classe 7

§ 1 Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité selon la réglementation internationale applicable au transport de marchandises dangereuses, le chef du service de contrôle physique est un expert agréé en contrôle physique de classe T1, conformément aux dispositions de l'article 73.

Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption, le chef du service de contrôle physique est un expert agréé en contrôle physique de classe T1 ou T2, conformément aux dispositions de l'article 73.

Si l'entreprise ou l'organisation n'a pas un tel expert parmi les membres de son personnel, le chef d'entreprise confie la direction du service de contrôle physique

- pour les entreprises ou organisations de droit belge ou établie en Belgique, à un membre de son personnel qui a suivi une formation en radioprotection couvrant les différents risques radiologiques liés aux activités de transport, conformément aux dispositions de l'article 30.4. Le chef du service de contrôle physique a un accès direct au chef d'entreprise;

- pour les autres, au chef du service responsable des transports des marchandises dangereuses de la classe 7 qui doit avoir suivi les formations prévues dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport de marchandises dangereuses.

§ 2 Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité, un expert agréé en contrôle physique de classe T1 effectue les tâches de contrôle physique reprises au point 23.2.6 b).

Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption un expert agréé en contrôle physique de classe T1 ou T2 effectue les tâches de tâches de contrôle physique reprises au point 23.2.6 b).

Si l'entreprise ou l'organisation n'a pas un tel expert parmi les membres de son personnel, le chef d'entreprise doit confier, sous sa responsabilité et aux frais de l'entreprise ou de l'organisation, les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.2.6 b) à un organisme de contrôle physique agréé à cet effet suivant les dispositions de l'article 74.

§ 3 Le chef d'entreprise ou de l'organisation désigne, parmi les membres de son personnel, des agents de radioprotection qui assurent le contrôle physique des opérations de transport suivant les dispositions de l'article 23.2.6 a). Ils sont attachés au service de contrôle physique pour ce qui concerne leurs tâches de contrôle physique. Ces agents ont reçu une formation telle que spécifiée à l'article 30.4.

§ 4 Le chef d'entreprise ou de l'organisation doit prévoir les arrangements nécessaires pour assurer l'assistance par un expert agréé en cas d'incident, d'accident ou de tout autre événement impliquant un risque radiologique qui se produirait au cours des activités de transports de marchandises dangereuses de la classe 7, si nécessaire en faisant appel au rôle de garde établi par un organisme agréé de contrôle physique quand il n'y a pas d'expert agréé interne disponible.

23.2.3. Organisation du contrôle physique du transport unique et des manipulations sporadiques de matières dangereuses de la classe 7

Dans le cas d'un transport unique ou de manipulations sporadiques de matières dangereuses de la classe 7 tels que définis dans l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, en dérogation aux dispositions de l'article 23.2.2, le chef du contrôle physique et les agents de radioprotection ne sont pas tenus de suivre une formation en radioprotection conforme aux dispositions de l'article 30.4. Cependant, l'expert agréé en contrôle physique de classe T1 ou T2 détermine, vérifie et, le cas échéant, dispense la formation minimale requise aux agents de radioprotection afin qu'ils puissent assurer le contrôle physique des opérations de transport suivant les dispositions de l'article 23.2.6, a).

23.2.4. Visites de l'expert agréé en contrôle physique

Suivant les dispositions de l'article 23.2.6, b), point 9, un expert agréé en contrôle physique effectue une visite d'évaluation de l'état de la radioprotection et le cas échéant, de la sûreté nucléaire des opérations de transport réalisées par le transporteur, par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption

a) annuellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 10 et 14 mois, dans les entreprises agréées exclusivement pour des transports de colis exceptés;

b) semestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois, dans les entreprises agréées pour des transports des marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité;

c) trimestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 2 et 4 mois, dans les entreprises agréées pour des transports des marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité ;

d) semestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7;

e) semestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois, dans les sites d'interruption.

Un rapport mentionne clairement les constatations et les conclusions de la visite ainsi que les éventuels manquements que le chef d'entreprise doit éventuellement régulariser et les délais dont il dispose pour le faire. L'Agence peut définir le contenu minimal du rapport. Ce rapport est communiqué au chef d'entreprise et au chef du service de contrôle physique, et est enregistré dans le système de documentation prévu à l'article 23.2.7.

23.2.5. Supervision du contrôle physique

Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption, l'Agence est chargée d'effectuer le contrôle de la bonne exécution par le service de contrôle physique de sa mission.

23.2.6. Tâches relatives au contrôle physique

Dans la mesure où elles sont pertinentes pour la pratique considérée, le contrôle physique comprend notamment

a) Les tâches fréquentes et systématiques suivantes en lien avec la radioprotection au sein des entreprises ou organisations

1. contrôler le respect des mesures, règles et procédures de travail liées à la sûreté et à la radioprotection;

2. s'assurer que l'identification et la gestion des contaminations radioactives, l'indication de la nature des substances radioactives à l'origine de la contamination, de leur activité, de leur concentration massique et/ou volumétrique et/ou superficielle et de leur état physico-chimique sont effectuées selon les procédures en vigueur;

3. contrôler que les moyens et dispositifs de protection, les instruments de mesure et dosimètres sont disponibles, en bon état de fonctionnement et correctement utilisés;

4. procéder à des évaluations périodiques de l'état des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents;

5. fournir les informations appropriées aux travailleurs exposés ainsi que les directives à suivre en cas d'incident ou d'accident;

6. adopter des mesures urgentes en cas d'incident ou d'accident, et en particulier en cas de dissémination inattendue de substances radioactives, et transmettre l'information immédiatement au chef du service de contrôle physique et à l'expert agréé en contrôle physique;

7. effectuer la surveillance des opérations de transport réalisées par le transporteur, l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption;

8. informer le chef du service de contrôle physique et l'expert agréé en contrôle physique de toute situation anormale.

Ces tâches sont exécutées sur base d'instructions et procédures approuvées par un expert agréé en contrôle physique.

b) Les tâches spécifiques suivantes

1. l'examen et l'approbation de l'analyse des risques orientée radioprotection et, le cas échéant, sûreté nucléaire que doit réaliser le chef d'entreprise en vertu du titre 2 du Livre Ier du Code du bien-être au travail et qui définit les mesures de prévention et les moyens de protection adéquats pour la population, l'environnement et l'organisation dans son ensemble, au niveau des opérations de transport réalisées par le transporteur, par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption;

2. en ce qui concerne la radioprotection et, le cas échéant, la sûreté nucléaire

a. [ '> 2 l'examen et l'approbation préalable du programme de surveillance dosimétrique individuelle et de contrôle radiologique du lieu de travail ;] '> 2

b. l'examen et la réception des dispositifs et des moyens de protection ainsi que des instruments de mesure, et l'examen et l'approbation des procédures concernant leur emploi correct;

c. l'examen et l'approbation des procédures de vérification périodique de l'état des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents, de l'efficacité des dispositifs et techniques de protection, et de l'étalonnage des appareils de mesure;

d. [ '> 2 la proposition de moyens de protection ou de surveillance dosimétrique individuelle complémentaires et de procédures appropriées, tenant compte du principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, des évolutions réglementaires, normatives et techniques ainsi que des révisions de l'analyse des risques ;] '> 2

e. l'examen et l'approbation des procédures de travail en ce qui concerne la sûreté et la radioprotection ainsi que les procédures décrivant les mesures à prendre en cas d'incident/accident;

f. l'examen et l'approbation de la formation initiale et de formation continue pour les travailleurs susceptibles d'être exposés et pour les agents de radioprotection;

[ '> 2 g. la proposition d'application de contraintes de dose, tenant compte du principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, des évolutions réglementaires, normatives et techniques ainsi que des révisions de l'analyse des risques ;] '> 2

3. l'examen et l'approbation, y compris dans le cadre d'une demande d'agrément ou d'autorisation, des nouvelles pratiques ou de modifications de celles-ci, notamment

a. les projets de transports de marchandises dangereuses de la classe 7;

b. les projets de création d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7;

c. les projets de création d'un site d'interruption ou de toute interruption de transport de marchandises dangereuses de la classe 7;

d. les projets de cessation d'activité(s) ou de son (leur) interruption de longue durée et de démantèlement ou la mise hors service des équipements, véhicules et/ou installations, ainsi que de reprise d'activité(s) après une interruption de longue durée;

4. [ '> 2 La détermination, en concertation avec le médecin du travail agréé chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, y compris pour les travailleurs extérieurs et les intervenants en situation d'urgence radiologique

a. des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, y compris les doses résultant d'expositions internes et celles dues aux expositions accidentelles, aux expositions sous autorisation spéciale et aux expositions d'urgence ;

b. des contaminations radioactives de personnes ayant entraîné des mesures de décontamination avec intervention médicale ;] '> 2

5. la préparation aux situations d'exposition d'urgence et aux interventions d'urgence;

6. [ '> 2 la détermination, le cas échéant en concertation avec l'expert agréé en radiophysique médicale, des circonstances dans lesquelles les expositions accidentelles, incidentelles, sous autorisation spéciale ou d'urgence se sont produites, et la proposition des mesures à prendre et des moyens à mettre en oeuvre pour prévenir la répétition des expositions accidentelles et d'urgence et, le cas échéant, s'assurer de leur prise en compte dans le système de gestion des risques ;] '> 2

7. la supervision de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la santé en ce qui concerne les mesures relatives à la radioprotection;

8. la vérification de l'adéquation du poste de travail des travailleuses enceintes ou allaitantes, en concertation avec le médecin agréé;

9. la visite périodique d'évaluation de l'état de la radioprotection et, le cas échéant, de la sûreté nucléaire des opérations de transport réalisées par le transporteur, par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption;

[ '> 2 10. l'examen et l'approbation préalable de la justification des expositions sous autorisation spéciale telles que visées à l'article 20.1.6, d), en concertation avec le médecin du travail agréé pour ce qui concerne les aspects relatifs à la santé des travailleurs concernés ;] '> 2

[ '> 2 11. la détermination des circonstances ayant mené à une valeur de dose ne reflétant pas l'exposition réelle d'un travailleur ainsi que la rectification de cette valeur de dose si l'erreur n'est pas inhérente au processus de détermination de la dose par le service de dosimétrie agréé ou l'expert agréé en contrôle physique ;] '> 2

[ '> 2 12. la supervision du transfert des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle tel que visé à l'article 30.6.] '> 2

Ces tâches sont exécutées suivant des processus décrits dans des documents contrôlés qui font partie d'un système de gestion intégré qui accorde la priorité requise à la sûreté nucléaire et à la radioprotection.

23.2.7. [ '> 2 Les résultats d'essais ainsi que toutes les constatations, déterminations et approbations du service de contrôle physique sont documentés dans un système durable qui prévoit un traçage de chaque introduction, validation, modification et suppression de données et permet l'identification de la personne physique qui a introduit, validé, modifié ou supprimé des données.] '> 2

La documentation est conservée pendant trente ans au siège de l'entreprise ou de l'organisation. En cas de cessation de toute activité, l'entreprise ou l'organisation transmet ces documents à l'Agence.

[ '> 2 23.2.8. § 1. Les données reprises à l'article 23.2.6, b), 4., 6., 8. et 11., sont transmises [ '> 8 , au plus tard dans un délai de sept jours après qu'elles sont disponibles,] '> 8 au médecin du travail agréé et au département ou à la section chargé de la surveillance de la santé du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail. Pour les travailleurs extérieurs, ces données sont fournies [ '> 8 , au plus tard dans un délai de sept jours après qu'elles sont disponibles,] '> 8 à l'entreprise extérieure, à son médecin du travail agréé et au département ou à la section chargé de la surveillance de la santé de son service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail ou au médecin choisi par le travailleur extérieur indépendant. Cette transmission est immédiate en cas d'urgence.

§ 2. Une fois approuvés, l'analyse des risques orientée radioprotection visée à l'article 23.2.6, b), 1., ainsi que les programmes de surveillance dosimétrique individuelle et de formation initiale et continue visés à l'article 23.2.6, b), 2., sont transmis au médecin du travail agréé.] '> 2

[ '> 8 § 3. Chaque personne professionnellement exposée a accès à ses résultats de surveillance dosimétrique individuelle visés à l'article 23.2.6, b), 4, y compris aux résultats de mesures et calculs qui ont pu être utilisés pour estimer ses doses et aux résultats des évaluations de dose faites à partir des mesures réalisées sur le lieu de travail. En cas d'exposition accidentelle, ces résultats sont immédiatement communiqués à la personne concernée.] '> 8

23.3 Etudiants, apprentis et stagiaires

Sans préjudice des dispositions des titres 3 et 4 du livre X du Code du bien-être au travail, le système de surveillance radiologique assure une protection des apprenti(e)s, stagiaires et étudiant(e)s au moins équivalente à celle des travailleurs.

23.4. Moyens alloués au service de contrôle physique

L'exploitant, ou le chef d'entreprise est tenu de fournir à son service de contrôle physique tous les moyens humains et matériels, ainsi que les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Sans préjudice de l'article 30.1, l'exploitant ou le chef d'entreprise garantit aux experts agréés en contrôle physique l'accès aux installations et/ou équipements visés par la réglementation en matière de rayonnements ionisants, pour l'exercice de leurs missions.

23.5 Protection du chef du service de contrôle physique

L'exploitant ou le chef d'entreprise peut uniquement terminer le contrat d'emploi avec le chef du service de contrôle physique ou le démettre de cette fonction pour des raisons étrangères à l'exercice de cette dernière ou pour des raisons qui prouvent qu'il n'est plus en mesure de remplir ses missions.

L'accord du Comité pour la prévention et la protection au travail est requis quand un tel Comité existe. En cas de désaccord au sein du Comité pour la prévention et la protection au travail, ou en l'absence d'un tel Comité, l'Agence donne un avis qui est notifié à l'employeur par lettre recommandée.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-12-06/17 , art. 21, 024; En vigueur : 31-12-2018>

( 2 )<AR 2020-07-20/15 , art. 23, 029; En vigueur : 29-08-2020>

( 3 )<AR 2023-02-17/16 , art. 23, 035; En vigueur : 03-04-2024>

( 4 )<AR 2025-01-31/09 , art. 26, 037; En vigueur : 24-02-2025>

( 5 )<AR 2025-01-31/09 , art. 27, 037; En vigueur : 01-01-2025>

( 6 )<AR 2025-01-31/09 , art. 28, 037; En vigueur : 24-02-2025>

( 7 )<AR 2025-01-31/09 , art. 29, 037; En vigueur : 24-02-2025>

( 8 )<AR 2025-01-31/09 , art. 30, 037; En vigueur : 24-02-2025>

( 9 )<AR 2026-03-05/13 , art. 1, 038; En vigueur : 02-04-2026>

BE Justel 2001000726

[ '> 1 Surveillance de la santé

24.1 Les médecins chargés de la surveillance de la santé telle que décrite au titre 5 relatif aux Rayonnements ionisants du livre V du Code sur le bien-être au travail doivent être agréés conformément à l'article 75.

Le médecin agréé ne peut [ '> 2 pas] '> 2 exercer la surveillance de la santé sur des personnes professionnellement exposées qui se trouvent sous son autorité.

Afin de dégager les ressources humaines nécessaires, en situation d'urgence radiologique ou pour les activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement, la surveillance de la santé peut être confiée à des médecins non agréés à condition que celle-ci soit exercée sous la supervision d'un médecin agréé.

24.2. Sans préjudice du titre 5 relatif aux rayonnements ionisants du livre V du Code sur le bien-être au travail, le médecin agréé, le cas échéant en concertation avec l'expert agréé en contrôle physique

1° examine l'analyse des risques orientée radioprotection et transmet ses remarques et contributions à l'employeur pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs;

2° examine le contenu des programmes de formation initiale et continue des travailleurs et transmet ses remarques et contributions à l'employeur pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs;

3° propose des améliorations concernant l'adéquation des moyens de protection et de surveillance dosimétrique individuelle pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs et notamment en rapport avec les exigences d'ergonomie et d'hygiène ainsi qu'avec l'état de santé individuel des travailleurs;

4° examine et approuve au préalable la justification des expositions sous autorisation spéciale telle que visée à l'article 20.1.6 pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs concernés;

5° évalue et interprète, sur le plan de la santé, les doses et les contaminations visées aux articles 23.1.5, b), 6 et 23.2.6, b), 4;

6° veille à ce que les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs, les informations portant sur les circonstances précises des expositions d'urgence, des expositions sous autorisation spéciale et des expositions accidentelles, les actions prises suite aux expositions d'urgence et accidentelles ainsi que les justifications des expositions sous autorisation spéciale soient consignés dans le dossier de santé des travailleurs concernés prévu au chapitre VII relatif aux mesures relatives à la surveillance de la santé de travailleurs du livre Ier, titre 4 du Code du bien-être au travail;

7° exerce une surveillance régulière des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs afin d'être en mesure de réagir rapidement en cas de dose anormale ou élevée, notamment en proposant la mise en place de contraintes de dose;

8° évalue, lors d'une exposition accidentelle d'un travailleur, l'impact possible sur la santé du travailleur et émet un avis sur la prise en charge médicale qui pourrait être nécessaire après cette exposition.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2020-07-20/16 , art. 10, 030; En vigueur : 29-08-2020>

( 2 )<AR 2025-01-31/09 , art. 31, 037; En vigueur : 24-02-2025>

BE Justel 2001000726

[ '> 1 Information et formation des travailleurs, travailleurs extérieurs, apprenti(e)s, étudiant(e)s et personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants

25.1. Dispositions générales

25.1.1 Information

Sans préjudice de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et du Code du bien-être au travail, l'exploitant, et par défaut le chef d'entreprise, informe, avant leur affectation au poste de travail, les travailleurs, les travailleurs extérieurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants, y compris ceux destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique, sur

1° les risques du travail pour la santé et les premiers soins éventuels;

2° les normes de base concernant la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants, telles que décrites dans la Section I du présent chapitre;

3° les règles de bonne pratique pour une protection efficace et les précautions collectives et individuelles à prendre;

4° la signification des signaux d'avertissement, des symboles et mentions dont l'utilisation est imposée par le présent règlement;

5° les consignes d'urgence au niveau du poste de travail et le plan interne d'urgence de l'entreprise;

6° l'importance de se conformer aux prescriptions techniques, médicales et administratives;

7° la gestion sûre des sources scellées de haute activité et les risques possibles d'une perte de contrôle de celles-ci;

8° les procédures de radioprotection et les précautions à prendre, applicables aussi bien à la pratique en général qu'à chaque type de poste de travail ou de tâche auquel le travailleur peut être affecté.

Les travailleurs et travailleurs extérieurs du genre féminin sont informées du risque que les rayonnements ionisants présentent pour l'embryon et le foetus et de la nécessité de déclarer leur grossesse aussi précocement que possible. Elles sont informées du risque de contaminer le nourrisson allaité et de l'importance d'annoncer leur intention d'allaiter.

L'information est renouvelée régulièrement en fonction des nécessités et au moins une fois par an.

L'information est mise à disposition sous forme écrite.

[ '> 2 Les personnes qui remplissent les conditions de formation de base et de formation continue visées dans l'arrêté expositions médicales ou dans l'arrêté royal du 12 juillet 2015 relatif aux produits radioactifs destinés à un usage in vitro ou in vivo en médecine humaine, en médecine vétérinaire, dans un essai clinique ou dans une investigation clinique sont exemptées de suivre le rappel au moins annuel de cette information.] '> 2

25.1.2 Formation

En complément de l'information, l'exploitant, et par défaut le chef d'entreprise, organise, pour tout travailleur et travailleur extérieur, la formation suffisante et appropriée, spécifiquement orientée vers son poste de travail ou sa fonction, sur la manipulation des appareils et des substances émettant des rayonnements ionisants.

L'exploitant responsable de sources scellées de haute activité s'assure que la formation couvre les exigences spécifiques concernant la gestion sûre et le contrôle de celles-ci, de telle sorte que les travailleurs et travailleurs extérieurs concernés soient préparés à faire face à tout événement ayant des incidences sur la radioprotection.

La formation est donnée

1° au moment de l'entrée en service;

2° lors d'une mutation ou d'un changement de fonction;

3° lors de changement ou d'introduction d'un nouvel outil de travail;

4° lors de l'introduction d'une nouvelle technologie.

La formation est répétée en fonction des nécessités et est étayée par des documents.

25.1.3 Affichage des instructions concernant la conduite et l'exploitation de l'installation

Des instructions concernant la conduite et l'exploitation de l'installation, les précautions à prendre normalement et en cas d'accident et les diverses interdictions à observer sont affichées de façon apparente en tout endroit où, en concertation avec l'expert agréé en contrôle physique, cela est jugé nécessaire.

25.1.4 Apprentis et étudiants

Les apprentis et les étudiants âgés de 16 ans ou plus, qui se destinent à une profession au cours de laquelle ils seront exposés aux rayonnements ionisants ou qui du fait de leurs études sont obligés d'utiliser des sources, reçoivent, de la part de l'exploitant et par défaut du chef d'entreprise, la même information et formation que les travailleurs.

25.1.5 Information et formation des personnes qui n'appartiennent pas au personnel de l'entreprise

Le chef d'entreprise s'assure que les personnes qui n'appartiennent pas au personnel de l'entreprise, mais qui sont appelées à être exposées aux rayonnements ionisants dans son entreprise, ont reçu l'information et la formation nécessaires. Dans le cas contraire, celles-ci seront organisées par ses soins.

25.1.6 Modalités

Les coûts liés à l'information et à la formation sont à charge de l'exploitant et par défaut du chef d'entreprise.

L'information et la formation sont données pendant les heures de travail.

25.2 Information préalable des travailleurs et des travailleurs extérieurs préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique

Les travailleurs et les travailleurs extérieurs préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique sont informés sur les risques que leur intervention présente et sur les mesures de précaution à prendre.

L'information est adaptée au type d'intervention et est régulièrement actualisée. L'information tient compte des différentes situations d'urgence susceptibles de survenir et du type d'intervention. Le cas échéant, elle comprend aussi des exercices pratiques.

L'information est renouvelée régulièrement en fonction des nécessités et au moins une fois tous les trois ans.

Dès qu'une situation d'urgence survient, l'information visées au premier alinéa est rappelée et complétée par des informations appropriées, eu égard aux circonstances.

Les intervenants qui se reconfirment volontaires en connaissance de cause reçoivent aussi des consignes en cas de risque de dépassement du niveau de référence.

25.3 Information préalable des travailleurs et des travailleurs extérieurs non préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique

Les travailleurs et travailleurs extérieurs qui n'ont pas été préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique sont suffisamment informés, avant leur intervention, des risques pour leur santé et des mesures de précaution à prendre.

Ces informations tiennent compte de la situation d'urgence en cours et des conditions spécifiques de leur intervention.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-07-20/16 , art. 12, 030; En vigueur : 29-08-2020>

( 2 )<AR 2024-06-16/06 , art. 55, 036; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2001000726

Devoirs des travailleurs et travailleurs [ '> 2 extérieurs] '> 2 .

Tout travailleur ou travailleur extérieur doit se conformer aux instructions ci-dessus et aux dispositions du présent règlement. Il lui est interdit de s'exposer inutilement aux radiations, et de détériorer ou d'enlever les dispositifs de protection. Il doit signaler immédiatement, au moins au service de contrôle physique, toute anomalie ou tout défaut aux dispositifs de protection.

En outre, il est tenu, d'apporter, dans la mesure du possible, son concours à sa propre protection radiologique. [ '> 3 En particulier, il est d'accord de fournir à l'employeur, à l'exploitant ou au chef d'entreprise les informations sur son travail passé et présent qui sont pertinentes pour assurer une protection radiologique efficace et cohérente pour lui-même et pour les autres.] '> 3

[ '> 1 Une attention particulière sera apportée à la nécessité et au devoir d'une déclaration de grossesse aussi précoce que possible.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-04-26/65 , art. 7, 011; En vigueur : 01-07-2012>

( 2 )<AR 2020-07-20/16 , art. 13, 030; En vigueur : 29-08-2020>

( 3 )<AR 2025-01-31/09 , art. 32, 037; En vigueur : 24-02-2025>

Section III. - Dispositifs et procédés généraux de protection.

BE Justel 2001000726

Facteur de sécurité.

Les entreprises sont tenues de mettre en oeuvre les dispositifs de protection permettant d'assurer une protection efficace telle que définie à l'article 2.

Les appareils et les installations qui ne répondent pas ou plus aux dispositions du présent règlement doivent être mis hors service jusqu'à ce qu'il ait été porté remède aux défectuosités constatées.

Pour l'application du 1er alinéa, les facteurs de sécurité suivants sont considérés comme fondamentaux et mis en oeuvre seuls ou conjointement

1° Protection par la distance

Dans ce cas les mesures indispensables sont prises pour interdire efficacement l'approche involontaire des sources.

2° Protection par le blindage des sources

Lorsque le blindage est le seul moyen de protection utilisé, la dose reçue au contact de la surface du blindage ne peut excéder 0,02 millisievert par heure.

3° Protection des locaux par des écrans

Dans ce cas, les ouvertures pratiquées dans les écrans sont, si nécessaire, pourvues de dispositifs de protection efficaces.

4° Protection par la prévention des contaminations

Dans ce cas on respecte les principes suivants

a) on utilise de préférence des sources scellées;

b) on utilise des substances radioactives de radiotoxicité aussi faible que possible;

c) on utilise les quantités de substances radioactives aussi faibles que possible;

d) on évite la dispersion des substances radioactives;

e) on évite la perte ou le vol des substances radioactives;

f) on récolte soigneusement les déchets radioactifs;

g) on tient une comptabilité rigoureuse des substances radioactives qui permet, notamment, de les localiser efficacement en permanence;

h) on adapte l'équipement du local de travail à l'activité, à la radiotoxicité et aux caractéristiques physiques et chimiques des substances radioactives détenues ou mises en oeuvre, ainsi qu'aux opérations prévues;

i) on ne manipule les substances radioactives sous forme non scellée que dans les locaux conçus et/ou équipés de telle façon que les contaminations éventuelles puissent être aisément éliminées;

j) on adopte la méthode de travail susceptible de réduire au minimum le risque de contamination des personnes.

5° Protection par la limitation du temps d'exposition

Cette protection peut être obtenue par la vitesse de déplacement de la source, par la rapidité de la manipulation ou de l'opération ou par la limitation du temps de travail et la rotation du personnel.

Sans préjudice des dispositions de l'article 20.1, il est donné priorité, lors de l'étude et de la conception des moyens de protection, ainsi que lors de leur utilisation dans les installations existantes, aux moyens de protection collectifs qui limitent les niveaux de rayonnements et de contamination plutôt que de faire appel à des équipements de protection individuels.

BE Justel 2001000726

[ '> 1 Inventaire

1. L'exploitant maintient un inventaire de toutes les substances radioactives présentes dans l'établissement. Pour les sources radioactives et les déchets radioactifs, une inventorisation permanente et précise est requise.

L'Agence peut établir les modalités de cet inventaire. Ces modalités comprennent le type d'information requise et la fréquence de leur mise à jour.

Cet inventaire est tenu à disposition de l'Agence et de l'ONDRAF.

2. A l'exception des établissements qui y sont spécifiquement autorisés

1° la présence dans l'établissement autorisé de sources radioactives ou autres substances radioactives inutilisées pendant 5 ans et pour lesquelles aucun usage ultérieur n'est prévu au sein de l'établissement doit être justifiée. La justification est transmise à l'Agence.

Si l'Agence estime que la justification est insuffisante, elle peut obliger l'exploitant à évacuer les sources radioactives ou les substances radioactives hors de l'établissement.

2° lorsqu'une source ou des substances sont déclarées comme " déchets radioactifs " au sein de l'établissement autorisé, une notification d'évacuation de cette source ou de ces substances doit être introduite auprès de l'ONDRAF dans les six mois ou selon des modalités définies par l'ONDRAF et connues par l'Agence pour l'évacuation de tels déchets.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-05-29/10 , art. 16, 023; En vigueur : 28-06-2018>

BE Justel 2001000726

[ '> 1 Entreposage hors bâtiment

27ter.1 L'entreposage hors bâtiment de substances radioactives est interdit, sauf si

1° cet entreposage est autorisé selon l'article 6 ou 17.2;

ou,

2° sans préjudice de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, cet entreposage

a) s'effectue dans un établissement de classe I telle que définie à l'article 3.1, a);

b) ne constitue pas une modification de l'établissement qui en vertu de l'article 12, devrait faire l'objet d'une nouvelle autorisation ou d'une étude d'incidence sur l'environnement;

c) est justifié selon les dispositions de l'article 27ter.4;

d) fait l'objet [ '> 2 , lors de sa création,] '> 2 d'une décision favorable du service de contrôle physique, conformément aux articles 23.1.5, b), 4. et 23.1.2.2, 3°, a);

e) concerne des substances radioactives qui répondent aux dispositions de l'article 27ter.2;

f) s'effectue dans des conteneurs fermés qui répondent aux dispositions de l'article 27ter.3;

g) contient uniquement des substances radioactives qui n'y restent pas plus longtemps que 2 ans;

ou,

3° sans préjudice de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, cet entreposage

a) s'effectue dans un établissement de la classe I telle que définie à l'article 3.1, a);

b) concerne des colis, conteneurs ou citernes visés par l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 qui sont placés pendant au maximum une semaine hors des bâtiments en vue de leur transport selon les dispositions de l'arrêté royal du 22 octobre 2017;

c) fait l'objet d'une décision favorable du service de contrôle physique;

d) concerne des substances radioactives qui répondent aux dispositions de l'article 27ter.2, 1° et 2° [ '> 2 ou fait l'objet d'une décision favorable du service de contrôle physique et est déclaré à l'Agence] '> 2 ;

[ '> 2 ou

4° sans préjudice de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, cet entreposage

a) se fait dans un établissement de classe I défini à l'article 3.1.a) ;

b) ne concerne que des substances qui font l'objet d'une procédure de libération, pour autant que les mesures de libération exigées par cette procédure aient été effectuées et que les résultats de ces mesures satisfassent aux critères en vigueur.] '> 2

27ter.2 Les critères relatifs aux substances radioactives visés aux articles 27ter.1, 2°, e), et 3°, d), sont les suivants

1° les substances radioactives sont solides, non facilement dispersables et stables dans leur environnement d'entreposage;

2° les substances radioactives ne contiennent ni substances fissiles, ni sources scellées;

3° la concentration d'activité, mesurée ou basée sur une estimation fondée, des substances radioactives entreposées hors bâtiment ne dépasse pas 1 000 fois les valeurs par radionucléide du tableau A de l'annexe IA. Dans le cas de mélanges de radionucléides, comme défini dans l'annexe IA.6, le résultat de la formule de pondération ne dépasse pas la valeur de 1 000;

4° l'activité totale, mesurée ou basée sur une estimation fondée, des substances radioactives entreposées hors bâtiment d'un établissement ne dépasse pas 50 000 fois les valeurs par radionucléide du tableau A de l'annexe IA. Dans le cas de mélanges de radionucléides, le résultat de la formule de pondération ne dépasse pas la valeur de 50 000;

5° les substances radioactives présentant une contamination surfacique non fixée dépassant 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma ou 0,04 Bq/cm2 pour les émetteurs alpha sont emballées avant d'être placées dans un conteneur visé à l'article 27ter.1, 2°, f). La contamination surfacique extérieure non fixée de cette barrière de confinement ne dépasse pas 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et 0,04 Bq/cm2 pour les émetteurs alpha;

6° le débit de dose équivalente au contact des substances radioactives non blindées ne dépasse pas 2 mSv/h;

7° les substances radioactives

a) sont produites involontairement;

ou

b) [ '> 3 sont les équipements dont l'utilisation ultérieure est prévue ;] '> 3

ou

c) sont des déchets radioactifs pour lesquels soit l'évacuation de l'établissement a déjà été acceptée par l'ONDRAF, soit un traitement dans l'établissement existe et sera mis en service à court terme;

L'emballage mentionné dans le point 5° de l'alinéa précédent n'est pas nécessaire dans le cas de matières radioactives classifiées SCO-I selon les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport de marchandises dangereuses.

27ter.3 Les conteneurs visés à l'article 27ter.1, 2°, f)

1° sont décrits dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport de marchandises dangereuses;

2° répondent au minimum aux prescriptions d'un modèle de colis de type IP-2 conformément aux conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport de marchandises dangereuses;

3° ont un débit de dose équivalente au contact qui ne dépasse pas 2 mSv/h et une contamination surfacique non fixée qui ne dépasse pas 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et 0,04 Bq/cm2 pour les émetteurs alpha.

27ter.4 Le dossier de justification pour l'entreposage hors bâtiment prévu dans 27ter.1, 2°, c) contient a minima les éléments suivants

1° la motivation de la nécessité de l'entreposage hors bâtiment;

2° la déclaration du caractère temporaire de l'entreposage hors bâtiment;

3° une [ '> 4 analyse] '> 4 sur l'optimisation de la durée d'entreposage des substances radioactives;

4° un plan visant à évacuer toute substance ou la transférer dans un bâtiment;

5° les actions préventives et correctives pour limiter la quantité des substances entreposées hors bâtiment;

6° [ '> 4 le calendrier de mise en oeuvre des actions.

Ce dossier de justification peut être établi par colis, conteneur ou emballage, ou il peut regrouper plusieurs colis, conteneurs ou emballages.] '> 4

27ter.5 Pour l'entreposage hors bâtiment des substances radioactives, l'exploitant dispose

1° d'un inventaire actualisé des substances radioactives contenant un aperçu de l'entrée et de la sortie de chaque substance radioactive dans l'entreposage hors bâtiment [ '> 5 ...] '> 5 ;

2° d'une dalle au sol adaptée à la charge;

3° [ '> 5 d'un système de contrôle opérationnel approuvé par son service de contrôle physique pour surveiller l'absence de dispersion des substances radioactives, qui prévoit au moins des contrôles périodiques de l'absence de contamination de la dalle et des conteneurs visés à l'article 27ter.3 et dont la périodicité doit être déterminée sur la base d'une analyse des risques.] '> 5

L'exploitant dispose des moyens de manutention nécessaires pour récupérer les substances radioactives.

[ '> 5 L'exploitant ne peut ouvrir les conteneurs visés à l'article 27ter. 3, une fois qu'ils se trouvent dans l'entreposage hors bâtiment, que sous la surveillance directe du service de contrôle physique, qui est responsable des mesures adéquates destinées à prévenir la dispersion de substances radioactives et à détecter toute dispersion éventuelle de substances radioactives.] '> 5

27ter.6 L'Agence peut établir des règlements techniques concernant les modalités de l'inventaire mentionné à l'article 27ter.5, 1°.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-07-20/16 , art. 14, 030; En vigueur : 29-08-2020>

( 2 )<AR 2025-01-31/09 , art. 33, 037; En vigueur : 24-02-2025>

( 3 )<AR 2025-01-31/09 , art. 34, 037; En vigueur : 24-02-2025>

( 4 )<AR 2025-01-31/09 , art. 35, 037; En vigueur : 24-02-2025>

( 5 )<AR 2025-01-31/09 , art. 36, 037; En vigueur : 24-02-2025>

BE Justel 2001000726

Protection des locaux.

29.1. L'implantation des bâtiments faisant partie de la zone contrôlée ou contenant une telle zone sur le site doit être étudiée de manière à réduire au minimum les risques d'incendie, d'inondation ou d'explosion.

29.2. Dans chaque établissement, l'aménagement des locaux doit être conçu de manière à permettre l'évacuation rapide des personnes et l'isolement immédiat, par rapport au milieu extérieur, des zones contaminées.

29.3. Les plans des lieux sont affichés visiblement à l'entrée des locaux des bâtiments où une zone contrôlée existe ainsi que dans les bâtiments administratifs. Ces plans indiquent les zones contrôlées, l'emplacement des sources fixes de radiations ionisantes et les issues normales et de secours.

29.4. Afin de réduire les risques de contamination, les zones contrôlées ou surveillées faisant partie d'un établissement de classe I ou d'un établissement de classe II et où sont mises en oeuvre des sources non scellées, doivent être séparées, par un mur orbe ou un espace libre, des locaux suivants

a) les salles de conférences, de cours et de spectacles;

b) les réfectoires, cuisines et tous autres endroits, où des denrées alimentaires sont conservées, entreposées et/ou consommées;

c) tout local où est exercée une activité non indispensable, à cet endroit, au fonctionnement et à l'utilisation de l'établissement de classe I ou de classe II en question.

Si toutefois une communication doit exister entre ces deux types de locaux, celle-ci doit, au point de vue du risque de contamination, présenter une sécurité au moins équivalente a celle offerte par un espace libre.

[ '> 1 29.5 - Dispositions particulières complémentaires concernant les établissements et les locaux visés à l'Arrêté Expositions Médicales et à l'Arrêté Expositions Vétérinaires

29.5.1 - Dispositions générales

Les locaux où les sources de radiations ionisantes et les installations radiologiques visées à l'Arrêté Expositions Médicales et à l'Arrêté Expositions Vétérinaires sont détenues ou utilisées, répondent aux conditions suivantes

1° à la surface extérieure des locaux, en tout endroit accessible où des personnes peuvent séjourner, la dose reçue ne peut atteindre 0,02 millisievert par semaine, dans les conditions habituelles de fonctionnement des installations;

2° les locaux doivent pouvoir être fermés à clé; toutefois, la sortie des locaux reste toujours possible;

3° à l'exclusion des locaux des dentistes où ne se trouve qu'un appareil spécifiquement conçu pour la radiographie intra-orale dentaire, le signal d'avertissement pour les rayonnements ionisants ainsi que les mentions prévues à l'article 31, figurent sur les portes;

4° les membres du personnel, ainsi que toute personne se trouvant dans le voisinage de l'utilisateur sont protégés au moyen des dispositifs et procédés prévus au présent chapitre, section III. L'équipement de protection individuelle est disponible dans les locaux d'utilisation et de détention. Les mesures nécessaires sont prises pour éviter toute exposition inutile de la personne qui la subi;

5° En ce qui concerne les chambres destinées à l'hospitalisation des patients porteurs de sources, les parois doivent permettre d'assurer, compte tenu du degré d'occupation des locaux, le respect d'une contrainte de dose de 0,5 millisievert par personne et par an, pour toute personne non professionnellement exposée occupée dans une pièce voisine, ainsi que pour tout patient occupant une chambre voisine (y compris pièces et chambres situés aux niveaux supérieurs et inférieurs), même en cas d'hospitalisation exceptionnellement longue;

6° En ce qui concerne les locaux destinés à l'hospitalisation des animaux porteurs de sources, les parois doivent permettre d'assurer, compte tenu du degré d'occupation des locaux, le respect d'une contrainte de dose de 0,5 millisievert par personne et par an, pour toute personne non professionnellement exposée occupée dans une pièce voisine.

29.5.2 - Dispositions complémentaires

29.5.2.1 En ce qui concerne les appareils destinés à la radiographie

1° les locaux ont des dimensions permettant la circulation aisée autour des tables et l'éloignement suffisant de l'utilisateur et de toute autre personne par rapport à la source et au faisceau primaire;

2° les emplacements où l'utilisateur et toute autre personne peuvent être appelés à se tenir et qui seraient exposés aux rayonnements au cours des opérations, tel la commande, sont protégés.

29.5.2.2 En ce qui concerne les appareils destinés à la radiographie dentaire

1° l'appareil est disposé de telle manière dans le local qu'aucune des personnes qui y travaillent ou y séjournent ne puisse recevoir une dose atteignant 0,1 millisievert par semaine;

2° l'appareil est spécifiquement conçu et réservé à cet usage;

3° l'appareil est muni d'une protection efficace;

4° la section du faisceau est strictement limitée à la zone à radiographier;

5° le faisceau, lors des prises de clichés, est orienté de manière à réduire au minimum l'exposition de l'organisme du patient.

29.5.2.3 En ce qui concerne les appareils destinés à la radiothérapie

1° les cabines de déshabillage se trouvent en dehors de la salle où fonctionne l'appareil. La commande est placée en dehors du local de traitement. Lorsqu'elle existe, la fenêtre d'observation assure la même protection que celle assurée par les parois. Un dispositif d'observation directe ou indirecte du patient est prévu. Le patient, la commande de l'appareillage et les portes d'accès de la salle de radiothérapie sont, pendant le fonctionnement, sous la surveillance permanente du personnel préposé aux applications des rayonnements.

Ces dispositions complémentaires peuvent ne pas être exigées dans le cas d'un appareil spécifiquement destiné à la thérapie de contact;

2° un système de communication permet au patient de communiquer avec le personnel aux commandes de l'appareil. Un système électronique contrôle la durée de l'exposition et assure son interruption après le temps fixé;

3° si plusieurs appareils sont installés dans un même local, un dispositif empêche la mise en service de plus d'un appareil à la fois.

29.5.2.4 En ce qui concerne les appareils destinés à la télégammathérapie

1° les dispositions de l'article 29.5.2.3 sont d'application;

2° les appareils sont conçus pour éviter, en toute circonstance, la libération incontrôlée ou la dispersion de la source radioactive. Un dispositif permet de se rendre compte, à tout moment, à partir du tableau de commande, de la position de la source radioactive et, le cas échéant, des obturateurs.

29.5.2.5 En ce qui concerne les accélérateurs de particules

1° les dispositions de l'article 29.5.2.3 sont d'application;

2° la radioactivité éventuellement induite est surveillée.

29.5.2.6 Outre les dispositions de l'article 29.5.1, les prescriptions suivantes sont d'application pour les locaux où sont utilisés ou détenus des radionucléides

1° les radionucléides ne peuvent être détenus que dans des locaux prévus à cet effet;

2° ces locaux comportent un emplacement exclusivement réservé à l'entreposage de substances radioactives. Cet emplacement permet une protection efficace contre l'exposition et contre la dispersion éventuelle de ces substances et présente des garanties suffisantes contre le vol;

3° en cas de détention et d'utilisation de sources non scellées, les locaux comportent

a) les moyens appropriés pour recueillir rapidement les substances radioactives qui viendraient à se disperser;

b) les moyens permettant de recueillir et d'entreposer, sans entraîner de risques d'exposition, les déchets radioactifs liquides ou solides pouvant apparaître à tous les stades de la détention et de l'utilisation, pendant le temps nécessaire pour les rendre inoffensifs ou avant de les évacuer vers une installation de traitement;

c) les moyens de prévenir la contamination de l'atmosphère. Si celle-ci est inévitable, des dispositifs appropriés permettent d'écarter tout risque de contamination des locaux et de l'environnement;

4° lorsque les quantités et la nature des radionucléides entraînent le classement de l'établissement en classe II, les murs, le sol et les surfaces de travail des locaux de travail sont sans fissures ni interstices. Ils sont lisses, imperméables et permettent un entretien et une décontamination aisés.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-02-09/04 , art. 4, 025; En vigueur : 01-03-2020>

BE Justel 2001000726

Selon l'article 30.6, alinéa 11, seconde phrase, du projet, "les dispositions sont (de plus) prises pour que chaque travailleur ait accès aux résultats des mesures le concernant".

Selon le fonctionnaire délégué, cette disposition transpose l'article 38, § 2, de la Directive 96/29/Euratom précitée, selon lequel "chaque Etat membre exige que les travailleurs aient, à leur demande, accès aux résultats relatifs à leur surveillance individuelle, y compris aux résultats de mesures qui ont pu être utilisées pour les estimations les concernant, ou aux résultats des évaluations de dose faites à partir des mesures réalisées sur le lieu de travail".

Telle qu'elle est rédigée, la disposition citée du projet laisse à l'exploitant de l'établissement le soin de déterminer les mesures à prendre pour que les travailleurs aient accès aux résultats des mesures en question. Pour être conforme à l'article 38, § 2, de la directive, il conviendrait toutefois de prévoir dans le projet même que chaque travailleur a accès aux résultats des mesures le concernant; il y aurait en outre lieu de prévoir que ces résultats comprennent également les résultats indiqués à l'article 38, § 2 ("y compris aux résultats... " ).

BE Justel 2001000726

Signaux d'avertissement, symboles et mentions.

31.1. Le signal d'avertissement pour les rayonnements ionisants dont l'utilisation est imposée par le présent règlement correspond au signal d'avertissement pour les matières radioactives prévu dans l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail et ses annexes.

Les dimensions du signal d'avertissement peuvent varier selon l'endroit ou l'objet à signaler.

En ce qui concerne le symbole, qui se trouve dans le signal d'avertissement, les proportions définies par le schéma ci-après, sont respectées.

(Symbole non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28970).

31.2. Le signal d'avertissement doit figurer

a) à chaque entrée de toute zone [ '> 2 surveillée ou] '> 2 contrôlée;

b) sur les portes d'accès des locaux où sont mises en oeuvre, stockées ou détenues une ou des substances radioactives;

c) sur les récipients dans lesquels se trouvent des substances radioactives;

d) sur tout appareil émettant des radiations ionisantes, à l'exception des appareils susceptibles de faire ranger les établissements où ils sont détenus ou mis en oeuvre parmi les établissements de classe IV visés par l'article 3.1.d) [ '> 3 ...] '> 3 .

31.3. Sous le signal d'avertissement doivent figurer, inscrites de façon apparente et lisible, toutes les informations complémentaires destinées à avertir les personnes exposées des dangers qu'elles pourraient courir. En tout cas, les indications suivantes sont apportées

"Intensité de radiation très élevée", lorsque la dose susceptible d'être délivrée aux individus dépasse habituellement 1 millisievert par heure. En pareil cas, cette inscription, lorsqu'elle est apposée sur la porte d'accès d'un local, est doublée d'une signalisation acoustique et/ou visuelle sauf si l'accès est seulement possible avec la permission d'une personne compétente ou sous la surveillance du service de contrôle physique. Cette signalisation fonctionne en permanence ou se met en marche dès qu'une personne ouvre la porte d'accès du local ou y pénètre.

"Intensité de radiation élevée", lorsque la dose susceptible d'être délivrée aux individus dépasse habituellement 0,2 millisievert par heure.

"Radiations ionisantes", lorsque la dose susceptible d'être délivrée aux individus dépasse habituellement 20 microsievert par heure.

"Danger de contamination radioactive", lorsque des sources non scellées sont entreposées ou utilisées.

31.4. Tout récipient contenant des substances radioactives doit, en outre, porter de manière apparente les renseignements suivants

a) les quantités des diverses substances présentes;

b) la nature physique et chimique de ces substances;

c) leurs activités;

d) la nature des rayonnements émis;

e) le débit de dose au contact ou à 1 m.

(f) pour les sources scellées de haute activité : le numéro d'identification unique. Ce numéro est gravé ou imprimé sur la source et sur son conteneur lorsque cela est possible. Si cela n'est pas possible, ou en cas d'utilisation de contenants de transport réutilisables, des informations concernant au moins la nature de la source scellée de haute activité figurent sur le contenant de la source.) <AR 2006-05-23/33, art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2006>

Cette disposition ne s'applique pas aux récipients de laboratoire pendant leur utilisation par un opérateur et aussi longtemps que celui-ci reste présent.

[ '> 1 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'étiquetage du conditionnement primaire et secondaire des produits radioactifs décrits dans l'arrêté royal du 12 juillet 2015, relatif aux produits radioactifs destinés à un usage in vitro et in vivo en médecine humaine, en médecine vétérinaire, dans un essai clinique ou dans une investigation clinique.] '> 1

31.5. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux récipients, colis et véhicules contenant des substances radioactives, préparés pour le transport, pour autant que leur étiquetage soit réglé par [ '> 2 l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7] '> 2 .

[ '> 2 31.6 Les informations à l'attention des femmes enceintes ou allaitantes sont affichées dans les lieux appropriés, déterminés en concertation avec l'expert agréé en contrôle physique et le médecin agréé.] '> 2

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( 1 )<AR 2015-07-12/04 , art. 79, 017; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<AR 2020-07-20/16 , art. 16, 030; En vigueur : 29-08-2020>

( 3 )<AR 2021-07-14/13 , art. 3, 031; En vigueur : 07-08-2021>

BE Justel 2001000726

Salles d'opération et infirmerie.

Les établissements de classe I disposent d'une infirmerie permettant d'assurer les premiers soins et la décontamination des personnes. En outre, elles prennent accord avec un hôpital voisin pour pouvoir, en cas de nécessité, y disposer d'une salle d'opération et de moyens d'hospitalisation.

Section IV. - Déchets radioactifs.

BE Justel 2001000726

1 . [ '> 1 Principe de minimisation

L'étude de justification requise par l'article 20.1.1.1. a) doit prendre en compte la gestion des déchets radioactifs produits par la pratique à autoriser. Les exploitants d'établissements autorisés en vertu du chapitre II limitent à tout moment la production de déchets radioactifs à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, considérant tant le volume que l'activité. La minimisation de la production de déchets radioactifs est réalisée par des mesures de conception appropriées et de bonnes pratiques d'exploitation et de démantèlement, comprenant l'évitement de la production de déchets, la libération, la réutilisation et le recyclage des substances radioactives.

Les exploitants tiennent compte des exigences et des critères d'acceptation définis par les destinataires prévus pour les substances radioactives.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-01-31/09 , art. 39, 037; En vigueur : 24-02-2025>

BE Justel 2001000726

A l'article 34.2, alinéa 1er, il convient de supprimer le membre de phrase "Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets liquides non radioactifs". En effet, ces mots n'ont aucune signification dans le contexte de la disposition en projet, qui porte sur la simple interdiction du rejet de déchets radioactifs liquides.

Cette observation s'applique également mutatis mutandis aux articles 35.2, alinéa 1er, et 36.1, alinéa 1er, du projet.

BE Justel 2001000726

1. L'article 35.2 comprend des dispositions qui font double emploi avec d'autres dispositions du projet.

Compte tenu, notamment, de sa proposition de texte pour l'article 18.1 (voir ci-dessus), le fonctionnaire délégué propose de rédiger l'article 35.2 comme suit

"Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets solides radioactifs et non radioactifs, l'élimination et le départ... sont interdits lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux conditions et niveaux de libération fixés à l'annexe IB (...), sauf si l'Agence l'autorise en vertu de l'article 18 (...).

Dans le cas des établissements où des substances ...

Dans le cadre du démantèlement des installations ... selon les dispositions prévues à l'article 17 (...), l'évacuation et le départ en vue de...".

2. Selon le fonctionnaire délégué, il est apparu, lors des discussions qui se sont tenues avec les régions, que l'article 35.5 doit encore être complété.

Le texte qu'il convient d'ajouter à l'article 35.5, alinéa 1er, du projet s'énonce comme suit : "Au plus tard le 1er mars de chaque année, les chefs d'entreprise font parvenir à l'Agence un relevé des déchets libérés durant l'année écoulée. Le modèle de ce relevé est fixé par l'Agence. ".

Selon le fonctionnaire délégué, cet ajout est nécessaire pour que l'Agence puisse communiquer aux régions les données visées à l'article 35.5, alinéa 1.

BE Justel 2001000726

Traitement et élimination des effluents radioactifs gazeux.

36.1. Le rejet de substances radioactives dans l'atmosphère sous forme de gaz, de poussières, de fumées ou de vapeurs, est interdit lorsque la concentration en radionucléide, exprimée en Bq/m3, au point d'émission dans l'atmosphère est supérieure à la limite dérivée de concentration dans l'air pour les personnes du public calculée conformément aux dispositions de l'Annexe III, point D. Les valeurs sont données au tableau H2 de la même annexe.

Les autorisations délivrées aux établissements de classes I et II, conformément aux dispositions du présent règlement, peuvent déroger a cette disposition. Dans ce cas, elles fixent les concentrations maxima admissibles instantanées et moyennes des nucléides radioactifs susceptibles d'être contenus dans les effluents gazeux.

36.2. Les effluents gazeux dont la concentration en nucléides radioactifs dépasse les limites déterminées à l'article 36.1 ou les conditions fixées dans les autorisations délivrées, doivent être filtrés, stockés, ou traités de sorte que la concentration en nucléides radioactifs de l'air rejeté vers l'extérieur soit inférieure aux limites prévues.

Les déchets solides ou liquides obtenus au cours de la filtration [ '> 1 de l'entreposage] '> 1 ou du traitement sont traités comme prévu aux articles 34 et 35.

36.3. L'activité totale des radionucléides rejetés dans l'atmosphère sera maintenue à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

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( 1 )<AR 2020-07-20/16 , art. 20, 030; En vigueur : 29-08-2020>

BE Justel 2001000726

Entreposages de déchets radioactifs.

37.1. Les déchets radioactifs [ '> 3 ...] '> 3 qui ne peuvent être évacués, sont [ '> 3 conservés dans des récipients fermés] '> 3 et entreposés dans des [ '> 3 locaux ayant une résistance suffisante au feu] '> 3 , réservés à cet usage et [ '> 3 avec accès restreint] '> 3 , de manière à éviter toute dispersion des substances radioactives. Lorsque ces déchets sont [ '> 2 entreposés] '> 2 en vue d'une libération ultérieure après décroissance, ils doivent faire l'objet d'une récolte sélective sur la base de procédures écrites approuvées par le service de contrôle physique, afin de trier à la source et de conserver séparément les déchets contenant des radionucléides à vie longue, particulièrement les émetteurs alpha et bêta purs.

37.2. Si ces déchets sont susceptibles de dégager un effluent atmosphérique radioactif, l'entreposage est efficacement ventilé tout en assurant le respect des conditions de l'article 36.1.

37.3. [ '> 2 Les déchets radioactifs ne peuvent être entreposés que dans des installations ou des parties d'installation prévues à cet effet. [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 2

37.4. Il est tenu un inventaire permanent, aussi précis que possible, des déchets radioactifs contenus dans les entreposages et des éliminations réalisées. Cet inventaire est tenu à la disposition du personnel de l'Agence chargé de la surveillance.

[ '> 1 37.5. Les exploitants des établissements autorisés de classe II visés aux articles 3.1, b), 1 et 3.1, b), 2 doivent introduire auprès de l'Agence une proposition motivée concernant le taux nominal prédéfini d'utilisation de leurs installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale, tel que décrit à l'article 5.8.4. Celle-ci tient compte des circonstances existantes. L'Agence évalue la proposition, et sa décision, qui peut inclure des conditions spécifiques, est transmise à l'exploitant [ '> 3 ...] '> 3 . L'ONDRAF est informé de cette décision. L'article 12 ou 13 est, le cas échéant, d'application.

Pour les autres établissements de classe II et les établissements de classe III, ces informations doivent être disponibles au sein de l'établissement.

L'exploitant ne peut utiliser la capacité d'entreposage supplémentaire, mentionnée à l'article 5.8.4, premier alinéa, que moyennant notification à l'Agence, effectuée après l'approbation préalable du service de contrôle physique. L'exploitant doit en préciser la justification. Il doit transmettre à l'Agence un plan visant à régulariser la situation dans un délai maximum d'un an. Il doit mettre ce plan en oeuvre dans le délai prévu. ".

Si la capacité d'entreposage supplémentaire, mentionnée à l'article 5.8.4, premier alinéa, est utilisée pour les circonstances mentionnées à l'article 5.8.4, 1°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas d'application.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-05-29/10 , art. 17, 023; En vigueur : 28-06-2018>

( 2 )<AR 2020-07-20/16 , art. 21, 030; En vigueur : 29-08-2020>

( 3 )<AR 2025-01-31/09 , art. 42, 037; En vigueur : 24-02-2025>

Section V. - Entrée dans certaines installations.

BE Justel 2001000726

Autorisation d'accéder à certains endroits et d'y séjourner.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 mars 1956, prises en exécution de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, il est interdit de pénétrer sur les terrains et dans les bâtiments visés a l'article 19 de l'arrêté précité et d'y séjourner sans avoir obtenu à cet effet une autorisation nominative de l'exploitant ou de son délégué.

Les personnes visées à l'article 78, chargées de la surveillance ne sont pas soumises à l'obligation d'autorisation prévue par la présente disposition.

Section VI. - Protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée.

BE Justel 2001000726

[ '> 1 Obligations de l'entreprise extérieure

L'entreprise extérieure veille à la radioprotection et à la sécurité de ses travailleurs, conformément aux dispositions du chapitre III, et notamment elle est responsable

1° du respect des principes généraux en matière de radioprotection et des limites de dose;

2° d'organiser l'information visée à l'article 25.1.1 pour ses travailleurs;

3° de la communication, à l'exploitant ou par défaut au chef d'entreprise ou à l'entreprise étrangère, préalablement à la mission comportant un risque d'exposition

a) des données relatives à l'entreprise

1. nom;

2. adresse de l'unité d'implantation;

3. numéro d'identification unique sous la forme du numéro d'identification dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE);

b) des données relatives aux travailleurs extérieurs

1. nom;

2. prénom;

3. sexe;

4. date de naissance;

5. numéro d'identification unique sous la forme du numéro de Registre national ou le cas échéant, du numéro de Registre BIS;

c) des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs

1. les doses reçues les cinq dernières années civiles reprenant par année

i. la dose efficace;

ii. l'équivalent de dose dans les différentes parties du corps en cas d'exposition non uniforme;

iii. la dose efficace engagée et les doses équivalentes engagées en cas de contamination interne;

2. les doses reçues les douze derniers mois glissants reprenant

i. la période de monitoring;

ii. la dose efficace;

iii. l'équivalent de dose dans les différentes parties du corps en cas d'exposition non uniforme;

iv. la dose efficace engagée et les doses équivalentes engagées en cas de contamination interne;

d) des limites de doses légales lorsqu'il s'agit d'une mission à l'étranger.

Lorsqu'il s'agit d'une mission à l'étranger, les informations reprises au point 3° ci-dessus sont transmises selon les modalités établies par l'Agence, en utilisant le passeport radiologique.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-07-20/16 , art. 22, 030; En vigueur : 29-08-2020>

BE Justel 2001000726

[ '> 1 Obligations de l'exploitant ou du chef d'entreprise pour le compte duquel des missions comportant un risque d'exposition sont réalisées par des travailleurs extérieurs

L'exploitant ou à défaut le chef d'entreprise chez qui des travailleurs extérieurs effectuent une mission comportant un risque d'exposition, est responsable des aspects opérationnels de leur radioprotection en zone contrôlée et pour la tâche à accomplir, et en particulier il est responsable

1° de faire respecter les principes généraux en matière de radioprotection et les limites de dose;

2° d'organiser la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs, telle que prévue à l'article 30.6;

3° d'organiser la formation spécifique pour les travailleurs extérieurs, telle que visée à l'article 25.1.2;

4° de mettre les équipements de protection individuelle nécessaires à disposition des travailleurs extérieurs;

5° de prendre connaissance des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs préalablement à l'exécution de leur mission;

6° si nécessaire, de définir des contraintes de dose et de les faire respecter, tenant compte des doses déjà reçues par les travailleurs extérieurs, de la nature de la zone contrôlée et de la tâche à accomplir.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-07-20/16 , art. 23, 030; En vigueur : 29-08-2020>

BE Justel 2001000726

[ '> 1 Régimes particuliers ou d'exception

§ 1 Une entreprise extérieure qui

1° sur base d'un contrat, agit de manière continue ou récurrente chez un exploitant ou un chef d' entreprise;

ou,

2° dispose de son propre service de contrôle physique;

ou,

3° est un service de secours externe agissant en situation d'urgence,

peut organiser en tout ou en partie un ou plusieurs aspects concernant la radioprotection de ses travailleurs durant les missions comportant un risque d'exposition exécutées pour le compte de cet exploitant ou chef d'entreprise.

Ces aspects peuvent concerner notamment

1° la formation spécifique à la zone contrôlée ou à la tâche à accomplir;

2° la surveillance dosimétrique individuelle et le transfert des résultats de celle-ci au registre d'exposition tels que visés à l'article 30.6;

3° la mise à disposition des équipements de protection individuelle nécessaires,

et sont réglés dans le cadre d'une convention signée par les deux parties.

§ 2 L'Agence, Bel V, les organismes agréés de contrôle physique, l'ONDRAF et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent pour leurs propres travailleurs se charger de

1° la formation spécifique à la zone contrôlée ou à la tâche à accomplir;

2° la surveillance dosimétrique individuelle et le transfert des résultats de celle-ci au registre d'exposition tels que visés à l'article 30.6;

3° la mise à disposition des équipements de protection individuelle nécessaires.

§ 3 Si une entreprise extérieure envoie ses travailleurs dans une entreprise étrangère

1° elle s'assure au travers d'une convention avec l'entreprise étrangère que

a) les principes généraux en matière de radioprotection, les limites de dose et les contraintes de dose éventuellement convenues sont respectés;

b) ses travailleurs sont soumis à la surveillance dosimétrique individuelle telle que prévue à l'article 30.6;

c) ses travailleurs reçoivent la formation spécifique telle que visée à l'article 25.1.2 avant le début de la mission comportant un risque d'exposition;

d) ses travailleurs disposent des équipements de protection individuelle nécessaires;

2° elle transfère les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de ses travailleurs au registre d'exposition tel que visé à l'article 30.6.4.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-07-20/16 , art. 24, 030; En vigueur : 29-08-2020>

CHAPITRE IV. [ '> 1 - Dispositions relatives aux entités que l'Agence a créées dans le but de leur déléguer en tout ou en partie sa fonction de surveillance [ '> 2 ou des activités dans le cadre d'une concertation préalable ] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<AR 2018-12-06/17 , art. 26, 024; En vigueur : 31-12-2018>

( 2 )<AR 2026-03-05/13 , art. 2, 038; En vigueur : 02-04-2026>

BE Justel 2001000726

Dispositions générales.

Le système de surveillance radiologique des travailleurs extérieurs assure une protection équivalente à celle dont disposent les travailleurs employés à titre permanent par l'exploitant.

BE Justel 2001000726

4. - Financement des [ '> 5 missions] '> 5 déléguées

§ 1. Les prestations pour les [ '> 5 missions ] '> 5 déléguées à Bel V en vertu de l'article 38.1, § 2 [ '> 5 et de l'article 38.1/1, § 2] '> 5 sont facturées aux exploitants ou à défaut, aux chefs d'entreprises ou [ '> 5 aux demandeurs d'une autorisation ou d'une concertation préalable] '> 5 , au tarif horaire moyen de

- 190 euro pour les prestations accomplies pour les établissements visés à l'article 3.1, a) (base 2017);

- 138 euro pour les prestations accomplies pour les établissements visés à l'article 3.3 (base 2017);

§ 2 Les tarifs horaires moyens sont liés à l'index de santé du mois de novembre 2017 (105,85 base 2013). Dans le courant du mois de décembre de chaque année en commençant en décembre 2018, les montants sont adaptés à l'index de santé du mois de novembre de cette année. Les montants ainsi adaptés et arrondis à l'Euro sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit.

Si le chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, le montant total est arrondi à l'unité supérieure; si le chiffre après la virgule est inférieur à 5, le montant total est arrondi à l'unité inférieure.

Par index de santé, on entend l'indice des prix, calculé et nommé pour l'application de l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-12-06/17 , art. 27, 024; En vigueur : 31-12-2018>

( 2 )<AR 2026-03-05/13 , art. 3, 038; En vigueur : 02-04-2026>

( 3 )<AR 2026-03-05/13 , art. 5, 038; En vigueur : 02-04-2026>

( 4 )<AR 2026-03-05/13 , art. 6, 038; En vigueur : 02-04-2026>

( 5 )<AR 2026-03-05/13 , art. 7, 038; En vigueur : 02-04-2026>

BE Justel 2001000726

L'alinéa 3 de cet article mentionne la date du "5 novembre 1997". Les auteurs visent en fait la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1963 et portant mise en vigueur partielle de la loi du 15 avril 1994. Dès lors, il y a lieu d'écrire "au 3 novembre 1997".

En outre, la disposition de l'article 44bis, alinéa 3, devrait faire l'objet d'une disposition transitoire distincte, qui devrait être insérée à l'article 81 du projet.

BE Justel 2001000726

L'alinéa 2 de cet article subdélègue à l'Agence le pouvoir de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la commission, constituée auprès de l'Agence afin d'évaluer la compétence des pharmaciens qui souhaitent être agréés pour exercer le contrôle prévu au chapitre V du projet.

La fixation de ces règles ne peut guère être considérée comme la réglementation d'une matière très accessoire. Les règles en question devront, dès lors, être fixées dans le projet lui-même (voir l'observation relative à l'article 21 du projet).

BE Justel 2001000726

L'article 50.1, qui comprend un certain nombre de définitions, vise à transposer en droit interne une grande partie des dispositions de l'article 2 de la Directive 97/43/Euratom.

On relèvera que certaines définitions de la directive n'apparaissent pas à l'article 50.1 du projet. Certaines de ces définitions sont transposées à l'article 2 du projet (voir les définitions des notions de "contrainte de dose", "exposition" et "expert en physique médicale"). Il a été estimé, à raison, que la transposition de certaines autres définitions figurant dans la directive n'était pas requise (voir les définitions des notions suivantes : "autorités compétentes", "exploitant", "inspection", "surveillance médicale professionnelle" et "médecin ordonnateur").

La définition de la notion de "détriment individuel", qui figure à l'article 2 de la directive, n'est pas transposée dans le projet. L'article 2, b, du projet comprend cependant une définition de la notion de "détriment sanitaire". Cette définition, qui porte sur le préjudice subi par toute une population, ne correspond pas à celle de la notion de "détriment individuel". Il conviendra dès lors de compléter le projet sur ce point, tout en veillant naturellement à ce que les deux définitions ne soient pas incompatibles.

BE Justel 2001000726

1. Selon l'article 51.1.1, alinéa 2, a, tout nouveau type de pratique impliquant des expositions à des fins médicales ou à des fins de médecine vétérinaire doit, "conformément aux dispositions reprises à l'article 20.1.1.1.a), premier alinéa (lire : article 20.1.1.1., alinéa 1er, a, alinéa 1er)", être "justifié avant une première autorisation".

A l'article 20.1.1.1, alinéa 1er, a, alinéa 1er, la justification est imposée avant la première "adoption ou autorisation" d'une pratique (24). Il n'apparaît pas clairement pour quelle raison il est uniquement question, à l'article 51.1.1, alinéa 2, a, d'une première autorisation et plus d'une première adoption d'un type de pratique.

( (24) Voir l'observation 1.1 relative à l'article 20. )

Ce constat est d'autant plus pertinent qu'il est question, à l'article 3, § 1er, alinéa 2, a, de la Directive 97/43/Euratom - qui est transposé par l'article 51.1.1, alinéa 2, a, du projet - de la nécessité que tout nouveau type de pratique impliquant des expositions à des fins médicales soit justifié "avant d'être généralement adopté". Cette dernière expression semble être d'une portée plus vaste que celle utilisée à l'article 51.1.1, alinéa 2, a, du projet.

Les auteurs du projet devraient vérifier s'il n'y a pas lieu de modifier cette dernière disposition.

2. A l'article 51.1.1, alinéa 2, c, du projet, il est notamment disposé, au sujet de la femme en état de procréer, que tant le médecin prescripteur que le praticien doivent s'informer auprès d'elle "sur la possibilité d'une grossesse".

De l'accord du fonctionnaire délégué, la disposition précitée du projet devra, pour être conforme à l'article 10, § 1er, a, de la Directive 97/43/Euratom précitée, être complétée par l'obligation d'établir si cette femme "allaite".

3. A l'article 51.2.2, on fera référence à l'article 50.2.2, "alinéa 1er, a), b), c) et e)".

Cette observation s'applique également mutatis mutandis à la phrase introductive de l'article 51.2.3.

4. La dernière phrase de l'article 51.2.2 ne précise pas qui doit réaliser les investigations locales.

La disposition en question vise à transposer l'article 6, § 5, de la Directive 97/43/Euratom précitée, où il est question de "passages en revue au niveau local". Compte tenu de la définition qui est donnée de la notion d' "inspection" à l'article 2 de la directive, il conviendra dès lors que l'enquête soit menée par "une autorité compétente". Dans l'esprit de la loi du 15 avril 1994, il va de soi que l'enquête doit dès lors être menée par l'Agence. Il serait préférable que ces précisions figurent dans le projet.

5. A la fin de l'article 51.3, alinéa 1er, il conviendra de faire référence aux articles 53, 54.3 et 54.5, c, au lieu de viser l'ensemble des articles 53 et 54.

6. A l'article 51.3, alinéa 2, la référence à l'article 51.3 du projet est erronée. Selon le fonctionnaire délégué, il y a lieu de faire référence aux articles 51.7 et 53.2.

7. Les dispositions de l'article 51.7 reproduisent, dans une large mesure, les dispositions de l'arrêté royal du 28 février 1963 modifiées par l'article 7 de l'arrêté royal du 2 octobre 1997 précité.

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, l'arrêté royal du 2 octobre 1997 précité fait l'objet de deux recours en annulation sur lesquels le Conseil d'Etat, section d'administration, n'a pas encore statué (25).

( (25) Voir, à ce sujet, la note de bas de page n° 7. )

La circonstance que ces recours sont pendants s'oppose à ce que la section de législation donne un avis sur les points de droit litigieux.

Cette observation s'applique également aux articles 53 à 55 du projet, ainsi qu'à l'article 81.5, dont les dispositions figurent déjà dans une large mesure dans l'arrêté royal du 28 février 1963, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1997 précité.

Articles 56 à 60

Ces dispositions constituent le chapitre VII du projet, qui porte sur le transport de substances radioactives. Dans son avis du 9 mai 1996, le Conseil d'Etat a fait les observations suivantes au sujet de dispositions similaires figurant dans le projet L. 24.835/8 précité

"Le présent chapitre règle la délivrance d'autorisations pour le transport de matières radioactives. Selon l'article 56, une autorisation est requise pour chaque transport, à l'exception de types de transport déterminés, visés à l'alinéa 2. L'article 57 prévoit trois types d'autorisations : une "autorisation générale", à accorder à certains transporteurs; une "autorisation particulière", à accorder elle aussi à certains transporteurs, à l'occasion d'un "transport occasionnel"; et une "autorisation spéciale", à accorder pour un transport spécifique, répondant à la définition qui en est donnée.

L'article 4 de la loi du 15 avril 1994 dispose que des substances radioactives ne peuvent être transportées que par des "personnes", "agréées" à cet effet par l'Agence. Cette disposition a été inscrite dans la loi afin de réserver le transport à des personnes disposant de "moyens de transport adéquats" (26).

( (26) Premier rapport fait au nom de Commission du Sénat, Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 610/2, p. 29. )

Cet "agrément" est à distinguer de "l'autorisation" pour le transport de substances radioactives, ce qui ressort notamment des travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1983 modifiant la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, qui a inséré dans la loi du 29 mars 1958 un article 4bis, dont la portée correspond largement à celle de l'article 4 de la loi du 15 avril 1994.

Dans l'avant-projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat, la disposition concernée était formulée comme suit

"Le transport de substances radioactives ou d'appareils en contenant ne peut être effectué que par des transporteurs agréés à cet effet.

Le Roi est autorisé à définir les transports de substances radioactives ou d'appareils en contenant qui sont en plus soumis à autorisation".

Dans son avis L. 15.312/8 du 21 avril 1983, le Conseil d'Etat a observé que le deuxième alinéa était superflu, dès lors que le Roi trouvait déjà le pouvoir qui y est mentionné dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 1958, disposition qui correspond pour l'essentiel à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 avril 1994. La proposition de texte faite par le Conseil en ce qui concernait l'article visé se limitait, dès lors, à l'alinéa 1er du texte originel (27). Le gouvernement et les Chambres ont repris cette proposition. Il résulte de l'exposé des motifs du projet de loi déposé "que seuls des transporteurs agréés sont autorisés à transporter des substances radioactives ou appareils en contenant, et que, comme prévu aux règlements internationaux, certains transports sont soumis à autorisation" (28).

( (27) Doc. parl., Chambre, 1982-83, n° 646/1, (3), 6. )

( (3) Le Conseil d'Etat a donné, le 16 mai 1997, l'avis 26.402/8 sur le projet qui est devenu l'arrêté royal du 2 octobre 1997. )

( (28) Doc. parl., Chambre, 1982-83, n° 646/1, p. 2. )

Le fait que "l'agrément" (de personnes) et "l'autorisation" (de certains transports) doivent effectivement être distingués, ressort au surplus de l'article 18 de la loi du 15 avril 1994, selon lequel l'Agence contrôle le respect des conditions particulières imposées par "les actes d'autorisation ou d'agrément".

Bien que les articles en projet reproduisent l'essentiel des dispositions de l'arrêté royal du 28 février 1963 en vigueur (29), ils n'en appellent pas moins des questions quant à leur compatibilité avec l'article 4 de la loi.

( (29) Au cours des travaux préparatoires de la loi du 15 avril 1994 il a été fait expressément mention de trois types d'autorisations (générale, particulière et spéciale) (Exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 610/1, p. 14) et la remarque fut faite également qu'aucune modification à la réglementation en matière de transport n'était projetée (premier rapport fait au nom de la commission du Sénat, Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 610/2, p. 29). En l'occurrence, cette constatation ne peut toutefois diminuer en rien la portée du texte précis de la loi. )

En effet, cette disposition requiert un "agrément" pour chaque transporteur sans exception. Quand bien même l' "autorisation" générale ou spéciale, visée à l'article 57 du projet, répondrait à cette exigence, il n'en faut pas moins constater que l'article 56 prévoit des dispenses de l'obligation d'être couvert par une autorisation, dispenses qui sont incompatibles avec la règle générale de l'article 4 de la loi.

Il y aurait donc lieu de reformuler les dispositions du chapitre VII de manière à faire une distinction claire et nette entre l' "agrément", qui est requis dans tous les cas pour le transporteur, et l' "autorisation", qui peut être réservée à des types de transport déterminés.

En ce qui concerne les modalités de l'agrément, il convient d'observer, en outre, que selon l'article 4 de la loi celles-ci ne peuvent être réglées qu'après avis de l'Agence".

En l'espèce, le Conseil d'Etat ne peut que répéter cette observation.

BE Justel 2001000726

[ '> 1 L'Agence définit les règles de fonctionnement du jury médical. La composition du jury médical est modulée selon les matières visées à l'article 53. Le jury médical s'efforce de présenter une composition équilibrée entre les différentes expertises.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-02-09/04 , art. 6, 025; En vigueur : 01-03-2020>

BE Justel 2001000726

[ '> 1 § 1 Le jury médical est chargé d'émettre un avis, sur dossier individuel ou de façon générique selon la demande de l'Agence, dans les matières suivantes

1° les demandes d'agrément, la compétence et la formation continue en radioprotection des experts en radiophysique médicale;

2° la qualité des rapports de stage en des rapports d'activités des experts en radiophysique médicale;

3° les demandes d'agrément, la compétence et la formation continue en radioprotection des médecins chargés de la surveillance médicale prévue au présent règlement;

4° la qualité des rapports de stage, les travaux personnels et les rapports d'activités des médecins chargés de la surveillance médicale prévue au présent règlement;

5° la compétence et la formation continue en radioprotection du demandeur d'autorisation pour l'utilisation d'appareils et de radionucléides dans le cadre de la radiothérapie;

6° la compétence et la formation continue en radioprotection du demandeur d'autorisation pour l'utilisation de radionucléides dans le cadre de la médecine nucléaire;

7° la compétence et la formation continue en radioprotection du demandeur d'autorisation pour l'utilisation de sources non scellées en médecine vétérinaire nucléaire;

8° la compétence et la formation continue en radioprotection du demandeur d'autorisation pour l'utilisation de sources capables d'émettre des rayonnements ionisants à des fins de radiothérapie externe et de brachythérapie en médecine vétérinaire.

§ 2 Sur demande de l'Agence ou de sa propre initiative, le jury médical peut également émettre des avis sur les conditions de validité des formations visées dans l'Arrêté Expositions Médicales ou l'Arrêté Expositions Vétérinaires.

§ 3 L'Agence peut en outre recueillir l'avis du jury médical sur tout point relatif à l'application de l'article 75, ainsi que sur tout autre élément de l'Arrêté Expositions Médicales ou de l'Arrêté Expositions Vétérinaires.

§ 4 Les avis du jury médical rendus dans le cadre du présent article ne sont pas contraignants.

§ 5 L'Agence informe le jury médical des suites qui ont été données à ses avis.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-02-09/04 , art. 6, 025; En vigueur : 01-03-2020>

BE Justel 2001000726

[ '> 1 § 1 Les coûts de fonctionnement du jury médical sont pris en charge par l'Agence.

Sur proposition du conseil d'administration de l'Agence, le ministre compétent détermine le montant des jetons de présence que reçoivent le président et les membres du jury médical pour les prestations qu'ils effectuent.

§ 2 Les membres du jury médical désignés parmi les membres du personnel de l'Agence n'ont droit à aucun jeton de présence ni à une quelconque indemnité en tant que membre du jury médical.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-02-09/04 , art. 6, 025; En vigueur : 01-03-2020>

BE Justel 2001000726

Construction.

La construction d'un navire ou d'un véhicule quelconque propulsé par l'énergie nucléaire est subordonnée à une autorisation préalablement accordée par le Roi.

Les dispositions de l'article 5 sont applicables au régime d'autorisation prévu au présent article.

La demande d'autorisation comporte les renseignements et documents énumérés à l'article 6.2.

Les avis du Conseil scientifique et de l'Agence sont pris conformément aux dispositions de l'article 6.

A cette occasion, le Conseil scientifique s'adjoint un délégué du Ministre qui a les transports dans ses attributions.

Notre décision, prise sous forme d'arrêté, est contresignée par le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a les transports dans ses attributions.

Notre décision est communiquée conformément aux dispositions de l'article 6.8 aux autorités prévues à cet article, ainsi qu'au chef de district de l'Inspection maritime intéressé.

Les dispositions de l'article 6.9 sont applicables à la construction des navires et véhicules en cause.

BE Justel 2001000726

Navires et véhicules belges et étrangers.

62.1. La circulation et le stationnement de navires et véhicules belges dont la propulsion est assurée par l'énergie nucléaire, dans les eaux territoriales belges, dans les eaux de la mer territoriale, dans l'espace aérien ou sur le sol belge selon le cas, sont soumis à une autorisation préalable de l'Agence qui prend, auparavant, l'avis du Ministre qui a les transports dans ses attributions. Cette autorisation peut comporter des conditions spéciales en ce qui concerne notamment le convoyage, l'itinéraire, l'accostage, l'atterrissage, le stationnement, la durée de celui-ci, le gardiennage.

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'autorisation sollicitée, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

62.2. Les navires et véhicules étrangers utilisant l'énergie nucléaire pour leur propulsion, ne sont admis et ne peuvent circuler dans les eaux territoriales belges, dans les eaux de la mer territoriale, dans l'espace aérien et sur le sol belges selon le cas que moyennant l'autorisation préalable de l'Agence qui prend, auparavant, l'avis du Ministre qui a les transports dans ses attributions.

Cette autorisation peut comporter des conditions spéciales, en ce qui concerne notamment le convoyage, l'itinéraire, l'accostage, l'atterrissage, le stationnement, la durée de celui-ci, le gardiennage.

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'autorisation sollicitée, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

BE Justel 2001000726

Autres dispositions légales ou réglementaires.

Les dispositions du présent chapitre ne préjudicient en rien aux autres dispositions légales ou réglementaires concernant notamment la construction, la circulation, l'accostage, l'atterrissage de navires ou de véhicules de tous genres.

CHAPITRE IX. - Interdictions et autorisations.

BE Justel 2001000726

1. Selon l'article 6, § 5, de la Directive 96/29/Euratom précitée, les Etats membres n'autorisent ni l'addition intentionnelle de substances radioactives dans la production de denrées alimentaires, de jouets, de parures et de produits cosmétiques, ni l'importation ou l'exportation de tels produits.

L'article 64.1, b, du projet, qui entend transposer l'article 6, § 5, précité, s'énonce comme suit

"(... il est interdit...) d'ajouter des substances radioactives, y compris par activation, aux denrées alimentaires, aux produits de beauté, aux parures, aux cosmétiques, aux jouets et aux produits et objets à usage domestique; en ce qui concerne les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses et les perles, l'Agence peut déterminer des limites de tolérance pour l'activité spécifique et/ou le débit de dose".

La disposition relative à la possibilité de fixer un seuil de tolérance pour ce qui concerne les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses et les perles, semble impliquer un assouplissement de l'interdiction visée dans la Directive.

Le fonctionnaire délégué a fourni les précisions suivantes à ce sujet

"Het gaat hier om verwerkte edelstenen/parels, dus niet om edelstenen/parels in hun natuurlijke toestand. In de edelstenen/parels in natuurlijke toestand is steeds een vorm van radioactiviteit aanwezig. Deze kan worden geactiveerd, zelfs versterkt bij verwerking. Het gaat hier dus niet om een toevoeging in de letterlijke zin van het woord. Deze radioactiviteit kan tijdelijk zijn".

Ces précisions indiquent que les auteurs du projet entendent en fait donner un caractère plus strict à la directive. Pour ce qui est des parures, l'interdiction s'applique en effet non seulement à l'ajout de substances radioactives, mais également à l'activation de celles-ci, fût-ce en prévoyant éventuellement certains seuils de tolérance.

Le Conseil d'Etat se pose la question de savoir s'il ne vaudrait pas mieux rédiger comme suit l'article 64.1, b

"b) d'ajouter des substances radioactives aux denrées alimentaires,... à usage domestique. En ce qui concerne les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses et les perles, l'interdiction s'applique également à l'activation de la radioactivité présente dans ces parures; l'Agence peut néanmoins fixer certaines limites de tolérance... ".

2. Conformément à l'article 6, § 5, de la Directive précitée, et de l'accord du fonctionnaire délégué, l'article 64.2, alinéa 1er, du projet devrait également interdire l'exportation des appareils et des produits en question.

BE Justel 2001000726

Autorisations préalables.

65.1. Toutefois, l'Agence peut autoriser, selon les modalités prévues à l'article 65.2

a) le traitement à l'aide des radiations ionisantes de denrées alimentaires ou de médicaments ou l'incorporation de substances radioactives aux denrées alimentaires, à des fins de recherches;

(b) abrogé) <AR 2002-03-12/32, art. 27, 002; En vigueur : 14-03-2002>

(b)) la stérilisation par les radiations ionisantes de matériel destiné à des fins médicales ou chirurgicales, ainsi que des ligatures chirurgicales et des pansements; <AR 2002-03-12/32, art. 24, 002; En vigueur : 14-03-2002>

(c)) l'importation des produits visés à (l'article 65.1.c)), aux conditions prévues par ces dispositions et aux conditions particulières fixées par l'Agence. <AR 2002-03-12/32, art. 25, 002; En vigueur : 14-03-2002>

L'autorisation concernant les opérations visées aux points b), c) (...) peut prévoir les critères définissant la notion de "lot" qu'il y a lieu de soumettre à un contrôle par échantillonnage approprié. <AR 2002-03-12/32, art. 26, 002; En vigueur : 14-03-2002>

65.2. La demande d'autorisation, accompagnée de toutes les justifications nécessaires, est introduite auprès de l'Agence. Celle-ci la transmet au Conseil supérieur [ '> 2 de la Santé] '> 2 dans les quatorze jours calendrier de sa réception pour autant qu'elle soit jugée complète et elle en informe le demandeur.

Dans les quatre mois de la réception du dossier, le Conseil supérieur [ '> 2 de la Santé] '> 2 émet un avis motivé. Sur demande motivée de ce Conseil, l'Agence peut prolonger le délai de deux mois au maximum et en informe alors le demandeur. En cas d'abstention du Conseil dans le délai prescrit, l'avis est censé être favorable.

Des renseignements complémentaires peuvent être requis auprès du demandeur dans les trois mois de la réception du dossier par le Conseil supérieur [ '> 2 de la Santé] '> 2 . Le délai de traitement du dossier est alors suspendu jusqu'à la réception des informations demandées.

Si le Conseil supérieur [ '> 2 de la Santé] '> 2 estime ne pouvoir donner un avis favorable, le demandeur en est informé au préalable en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans le délai fixé par le Conseil. La décision de l'Agence refusant ou accordant l'autorisation est notifiée au demandeur dans les trente jours calendrier qui suivent la réception de l'avis du Conseil supérieur [ '> 2 de la Santé] '> 2 ou, le cas échéant, l'expiration du délai de notification à la Commission européenne.

65.3. [ '> 1 L'Agence peut également autoriser l'adjonction de substances radioactives dans des types de produits de consommation visés à l'article [ '> 3 64] '> 3 à condition que

- cette pratique soit jugée justifiée en application de l'article 20;

- une analyse de l'impact radiologique démontre que les critères radiologiques d'exemption visés au deuxième alinéa du point 3 de l'annexe IA sont remplis;

[ '> 3 - les produits de consommation soient correctement étiquetés et qu'une documentation adéquate, incluant un mode d'emploi et des instructions pour l'élimination du produit de consommation, soit fournie à l'utilisateur.] '> 3

L'autorisation d'adjonction de substances radioactives dans des types de produits de consommation précise la nature des produits de consommation et des radionucléides autorisés, ainsi que leur activité par produit.

La demande d'autorisation, accompagnée de toutes les justifications nécessaires, est introduite auprès de l'agence par le fabricant, l'importateur en Belgique ou le distributeur sur le marché belge et la procédure de l'article 65.2 lui est applicable. [ '> 3 Les documents justificatifs à fournir à l'Agence comprennent toutes les informations pertinentes concernant

a) l'utilisation à laquelle le produit de consommation est destiné ;

b) les caractéristiques techniques du produit de consommation ;

c) les moyens de fixation, dans le cas de produits de consommation contenant des substances radioactives ;

d) les débits de dose à des distances pertinentes pour l'utilisation du produit de consommation, et notamment des débits de dose à une distance de 10 cm de toute surface accessible ;

e) les doses prévisibles pour les utilisateurs réguliers du produit de consommation.] '> 3

L'Agence peut exempter l'utilisation de ces produits de consommation d'autorisation préalable.] '> 1

65.4. Sans préjudice des dispositions des chapitres II et III, l'Agence peut soumettre l'utilisation des sources photoluminescentes ou énergétiques à base de substances radioactives à des conditions supplémentaires.

65.5. [ '> 3 ...] '> 3

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( 1 )<AR 2014-09-30/09 , art. 6, 016; En vigueur : 10-11-2014>

( 2 )<AR 2020-07-20/16 , art. 26, 030; En vigueur : 29-08-2020>

( 3 )<AR 2025-01-31/09 , art. 44, 037; En vigueur : 24-02-2025>

CHAPITRE X. - Mesures exceptionnelles.

BE Justel 2001000726

Mesures concernant le vol ou la perte de substances radioactives.

66.1. Toute personne qui détient des substances radioactives doit prendre les mesures indispensables pour prévenir le vol, la perte ou le détournement de ces substances. A cet effet, les précautions suivantes sont notamment prises

a) en dehors des moments de leur utilisation, les sources sont enfermées en lieu sûr ou fixées par un moyen de contention solide empêchant leur mobilisation en dehors de l'intervention des personnes responsables;

b) en cours de transport, les emballages contenant les sources sont munies de verrouillages efficaces empêchant toute sortie ou fuite en dehors de l'intervention de la personne responsable, quelle que soit la position de la source;

c) les manipulations et les transports de sources s'effectuent selon un programme permettant d'établir a tout moment avec exactitude le trajet parcouru par les sources.

66.2. Toute personne qui constate la perte ou le vol de substances radioactives en avertit le chef d'établissement, et par défaut le chef d'entreprise; celui-ci met immédiatement en oeuvre les mesures nécessaires pour rechercher ces substances et prévient le centre gouvernemental de coordination et de crise et le centre d'appel unifié 100 territorialement compétent. Ceux-ci préviennent l'Agence dans les plus brefs délais. Le chef d'établissement, et par défaut le chef d'entreprise doit également prévenir, dans les établissements de classe I, II et III, le chef du service de prévention et de protection au travail, le chef du service de contrôle physique et le médecin agrée chargé de la surveillance médicale des travailleurs.

66.3. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2018-12-06/17 , art. 31, 024; En vigueur : 31-12-2018>

BE Justel 2001000726

Le chef de tout établissement de traitement de déchets, de recyclage ou de récupération est tenu de notifier à l'Agence tout cas de détection de contamination supérieure aux niveaux définis par l'Agence. Les aspects techniques et pratiques (notamment le stockage temporaire), ainsi que les actions à prendre (et la formation à organiser) sont définis par l'Agence. <AR 2006-05-23/33, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2006>

BE Justel 2001000726

<inséré par AR 2006-05-23/33, art. 8; En vigueur : 01-09-2006> Mesures relatives à l'accès non autorisé ou à l'utilisation non autorisée de substances radioactives.

Toute personne qui possède ou qui découvre des substances radioactives sur un terrain dont il est responsable doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation non autorisée de ces substances ou l'accès non autorisé à celles-ci.

Les aspects techniques et pratiques ainsi que les actions à entreprendre sont définis par l'Agence.

BE Justel 2001000726

Mesures concernant les accidents, les expositions exceptionnelles concertées et expositions accidentelles.

67.1. Sans préjudice des dispositions de l'article 29, les précautions appropriées sont prises pour prévenir les risques d'incendie ou d'explosion et les conséquences d'une inondation ou de toute autre forme de sinistre qui pourraient atteindre l'établissement.

Les précautions appropriées sont en outre prises pour mettre les substances radioactives à l'abri des conséquences qui peuvent résulter de certains phénomènes atmosphériques.

L'exploitant arrête les dispositions à prendre, en cas de sinistre, et les communique au personnel de l'établissement ainsi qu'aux autorités et services prévus à l'article 76.

Ces dispositions sont affichées visiblement à divers endroits de l'établissement. Dans les établissements de classes I et II, une notice est remise à tout le personnel. Cette notice est redistribuée chaque année.

(Après tout événement, entre autres un incendie, susceptible d'avoir endommagé la source, l'exploitant fait procéder à une vérification de l'intégrité de chaque source scellée de haute activité et de son conteneur par [ '> 1 un expert agréé en contrôle physique] '> 1 .) <AR 2006-05-23/33, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2006>

67.2. Chaque fois que survient un événement de nature à compromettre la sécurité ou la santé des personnes, le chef du service de contrôle physique prend immédiatement toutes mesures utiles pour pallier le danger décelé [ '> 2 , le cas échéant en concertation avec l'expert agréé en contrôle physique] '> 2 .

En outre, il alerte le médecin agréé chargé de la surveillance médicale des travailleurs

1. chaque fois qu'une personne professionnellement exposée doit être soumise à une exposition d'urgence au sens de l'article 20;

2. chaque fois qu'une personne professionnellement exposée ou non a été soumise à une exposition accidentelle dépassant les limites de dose fixées à l'article 20;

3. chaque fois qu'un accident impliquant un danger grave d'exposition se produit.

[ '> 2 L'expert agréé en contrôle physique procède] '> 2 ensuite à une étude approfondie des circonstances dans lesquelles s'est produit l'incident ou l'accident, ainsi que des doses encourues, en ayant notamment recours à cet effet aux méthodes de dosimétrie individuelle appropriées. [ '> 2 L'expert agréé en contrôle physique présente à l'exploitant] '> 2 , et par défaut le chef d'entreprise un rapport dans lequel il lui recommande les mesures a prendre pour remédier à toute défectuosité et prévenir toute récidive.

Sauf en cas d'application du plan d'urgence nucléaire, visé à l'article 72.1, [ '> 2 l'exploitant] '> 2 , et par défaut le chef d'entreprise prévient dans les délais les plus courts

a) l'Agence [ '> 2 , et communique suivant les modalités et critères établis par celle-ci] '> 2 ;

b) le centre gouvernemental de coordination et de crise et le centre d'appel unifié 100 territorialement compétent;

[ '> 4 ...] '> 4

[ '> 4 c)] '> 4 s'il se produit un accident impliquant un danger grave d'exposition, les services mentionnés aux a) et b), le bourgmestre ainsi que les services cités à l'article 66.2.

[ '> 2 A chaque fois que survient un événement de nature à compromettre la radioprotection, la santé ou la qualité de vie d'un patient dans le cadre d'une pratique visée à [ '> 3 l'Arrêté Expositions Médicales ou à l'Arrêté Expositions Vétérinaires] '> 3 , le praticien responsable s'assure que l'Agence en est avertie et que la communication est effectuée, selon les modalités et critères définis par celle-ci. Cette déclaration à l'Agence ne dispense pas des obligations de déclaration imposées en vertu du présent règlement et d'autres réglementations.] '> 2

67.3. Si l'on vient à craindre que les limites de dose fixées à l'article 20 risquent d'être dépassées, les personnes visées à l'article 78, chacun en ce qui le concerne, peuvent prescrire aux établissements de classe I, II ou III, aux entreprises de transport et aux constructeurs de véhicules à propulsion nucléaire, par injonction confirmée par lettre recommandée à la poste, l'organisation d'un contrôle médical s'étendant à des personnes qui ne sont pas soumises au contrôle médical imposé par le présent règlement et l'organisation d'un contrôle physique au-delà des zones contrôlées et surveillées.

Un recours auprès du Roi est ouvert aux intéressés contre cette décision. Il doit être introduit par lettre recommandée à la poste, dans un délai de dix jours calendrier après réception de la lettre recommandée citée au premier alinéa.

La décision concernant le recours est contresignée par le Ministre dont dépend le fonctionnaire et par le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

67.4. Lorsque survient un événement imprévu de nature à mettre en péril la santé des travailleurs ou de la population, tel qu'un incendie, une explosion, une inondation, une perte ou un vol de substances radioactives, le chef d'établissement, ou par défaut le chef d'entreprise, ainsi que toute personne ayant connaissance de l'événement sont tenus d'en informer immédiatement le bourgmestre.

Le chef d'établissement, et par défaut le chef d'entreprise, et le bourgmestre sont tenus d'avertir les services suivants, successivement, et dans la mesure où leur intervention s'indique

a) les services communaux d'incendie;

b) la colonne mobile de la Direction générale de la Protection civile du ressort de l'entreprise;

c) le directeur coordonnateur administratif de la police fédérale;

d) tous autres services dont la liste peut être arrêtée par l'Agence ou conjointement par le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions et par le Ministre qui a les transports dans ses attributions.

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( 1 )<AR 2018-12-06/17 , art. 32, 024; En vigueur : 31-12-2018>

( 2 )<AR 2018-12-06/17 , art. 33, 024; En vigueur : 31-12-2018>

( 3 )<AR 2020-02-09/04 , art. 8, 025; En vigueur : 01-03-2020>

( 4 )<AR 2025-01-31/09 , art. 45, 037; En vigueur : 24-02-2025>

BE Justel 2001000726

Décontamination.

68.1. Mesures générales

Sans préjudice des mesures prévues à l'article 30.3, le chef d'établissement, et par défaut le chef d'entreprise, doit prendre toutes dispositions utiles pour que toute contamination fasse l'objet de mesures de décontamination appropriées.

68.2. Mesures urgentes

Des qu'une contamination a été constatée, il y a lieu de prendre d'urgence les mesures suivantes

1. arrêter la contamination et en empêcher la dissémination;

2. évacuer les personnes contaminées après avoir vérifié si cette évacuation ne peut être l'origine d'une dissémination de la contamination;

3. si cette évacuation peut être l'origine d'une dissémination de la contamination, il y a lieu de prendre les mesures dictées par les circonstances afin d'empêcher cette dissémination;

4. délimiter la zone contaminée et interdire l'accès ou l'approche à toute personne non chargée des mesures de sauvegarde.

68.3. Décontamination des personnes

Toute personne contaminée extérieurement ou intérieurement par des nucléides radioactifs doit faire l'objet de mesures appropriées en vue de sa décontamination.

La décontamination est opérée d'urgence sous la direction d'un médecin compétent en la matière.

Des premiers soins peuvent toutefois être donnés par une personne spécialement instruite au préalable par ce médecin.

[ '> 1 ...] '> 1

68.4. Décontamination des vêtements

Les vêtements, chaussures et linges contaminés sont enfermés dans des sacs, armoires ou récipients étanches signalés de façon claire.

Ils ne peuvent être réutilisés que s'ils ont été débarrassés des substances contaminantes à un point tel que leur radioactivité soit tombée à un niveau jugé non dangereux.

Ils ne peuvent être nettoyés dans les installations ordinaires de blanchisserie aussi longtemps qu'ils sont contaminés.

S'il est impossible de les décontaminer, ils sont traités comme déchets radioactifs.

68.5. Décontamination des appareils, des locaux et autres lieux

Les mesures de décontamination doivent faire l'objet d'une étude préalable et ne peuvent être mises en oeuvre, que par des personnes qualifiées et sous la responsabilité du chef établissement, ou par défaut le chef d'entreprise.

La contamination résiduelle est mesurée et les indications recueillies sont consignées dans un document qui reste à la disposition des personnes visées à l'article 78.

Les liquides, objets, etc. ayant servi à la décontamination sont traités comme déchets radioactifs.

Un local ou un appareil contaminés ne peuvent être mis en service ou un lieu contaminé rendu accessible que

1. s'ils sont décontaminés à un point tel que leur radioactivité soit tombée à un niveau jugé non dangereux;

2. si l'on peut recouvrir la partie contaminée d'une protection définitive suffisante pour réduire l'intensité du rayonnement à un niveau admissible et prévenir toute dispersion ultérieure de cette contamination.

Lorsqu'il s'avère impossible d'assurer la décontamination d'un local, d'un lieu ou d'un appareil, ceux-ci doivent être définitivement condamnés, rendus inaccessibles et inutilisables et toutes mesures doivent être prises pour assurer le respect des limites de dose fixées à l'article 20. Les déchets radioactifs sont traités conformément aux dispositions réglementaires qui les concernent, en accord avec l'ONDRAF.

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( 1 )<AR 2018-12-06/17 , art. 34, 024; En vigueur : 31-12-2018>

BE Justel 2001000726

[ '> 1 Manipulation des dépouilles de personnes contaminées par des substances radioactives

69.1

Les dépouilles de personnes contaminées par des substances radioactives, à l'exception des cas où la contamination résulte de l'administration d'un produit radioactif à des fins de radiodiagnostic, font l'objet de précautions particulières qui visent à prévenir la dispersion de ces substances et d'assurer, si nécessaire, la protection des personnes du voisinage contre une exposition externe ou interne.

69.2

L'Agence peut fixer les conditions pour la manipulation des dépouilles de personnes contaminées par des substances radioactives, notamment la toilette mortuaire, la mise en bière, l'autopsie, le retrait d'organes radioactifs, le déplacement, le transport, la conservation et les services funéraires.

69.3

Les mesures de radioprotection à respecter par les proches du défunt peuvent être fixées par l'Agence et reposent sur la limitation du temps et le maintien d'une distance vis-à-vis de la dépouille. Elles s'accompagnent de la prescription d'éviter au maximum de toucher le défunt. Pour des dépouilles de personnes contaminées par des substances radioactives à la suite de l'administration d'un produit radioactif à des fins radiothérapeutiques, les mesures de protection à respecter par les proches du défunt sont celles reprises dans les instructions visées à l'article 22 § 1 de l'arrêté expositions médicales.

69.4

En cas de manipulation de la dépouille d'une personne contaminée par des substances radioactives et décédée dans un établissement médical de classe II, les mesures de radioprotection pour la manipulation des dépouilles sont approuvées par l'expert agréé en contrôle physique de classe II de l'établissement où la personne est décédée.

69.5

Les précautions à prendre lors et à la fin du processus de production des cendres dans le cas d'une crémation sont fixées par l'Agence. Les cendres sont conservées dans le crématorium pendant une période correspondant à au moins 10 fois la demi-vie physique du radionucléide présent dans les cendres ou pendant une période calculée selon une méthode arrêtée et approuvée par l'Agence, aussi loin que possible des lieux où des personnes sont fréquemment présentes.] '> 1

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( 1 )<AR 2025-01-31/09 , art. 46, 037; En vigueur : 24-02-2025>

CHAPITRE XI. - Dispositifs de surveillance du territoire et de la population dans son ensemble et planification d'urgence.

BE Justel 2001000726

Contrôle de la radioactivité du territoire et des doses reçues par la population.

En application des dispositions des articles 21 et 22 de la loi du 15 avril 1994, l'Agence est chargée du contrôle de la radioactivité du territoire dans son ensemble et de la surveillance des doses reçues par la population.

A cet effet, l'Agence s'assure, au besoin, le concours des organismes publics et privés compétents, et prend en charge les frais qui en résultent. Les modalités de cette collaboration sont déterminées en accord avec la Direction générale de la Protection civile, pour ce qui concerne les problèmes ayant un rapport avec celle-ci, notamment l'établissement du réseau et des appareils de mesure.

Dans les conditions normales, le contrôle visé à l'alinéa 1er comporte

1. la détermination régulière de la radioactivité naturelle et artificielle de l'air extérieur, des eaux, du sol [ '> 1 , des matériaux de construction] '> 1 et de la chaîne alimentaire, ainsi que le contrôle de la radioactivité naturelle (radon et exposition gamma) à l'intérieur des habitations et des lieux publics dans les zones et selon les procédures définies par l'Agence;

2. l'évaluation, de façon aussi réaliste que possible, en tenant compte des processus d'accumulation de la radioactivité dans l'environnement, et la surveillance des doses de radiations reçues par la population, aussi bien dans les circonstances normales qu'en cas d'accident. La surveillance des doses reçues par la population s'exerce

a) sur l'ensemble de la population;

b) sur les groupes de référence de la population, en tous lieux où de tels groupes peuvent exister.

[ '> 1 Les procédures de contrôle de l'exposition au radon à l'intérieur des habitations et des lieux publics sont conformes aux dispositions de l'article 72/1.3.] '> 1

Les déterminations de dose à effectuer pour la protection de la population comportent, compte tenu des nuisances radiologiques

a) l'évaluation des expositions externes, avec l'indication, selon le cas, de la nature des rayonnements en cause;

b) l'évaluation des contaminations radioactives, avec indication de la nature et des états physique et chimique des substances radioactives contaminantes ainsi que la détermination de l'activité des substances radioactives et de leur concentration;

c) l'évaluation des doses que les groupes de référence de la population sont susceptibles de recevoir dans des circonstances normales ou exceptionnelles et la spécification des caractéristiques de ces groupes;

d) la fréquence des évaluations est annuelle;

e) les documents relatifs à la mesure de l'exposition externe ou de la contamination radioactive, ainsi que les résultats de l'évaluation des doses reçues par la population, doivent être conservés en archives, y compris ceux concernant les expositions accidentelles et d'urgence.

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( 1 )<AR 2020-07-20/16 , art. 28, 030; En vigueur : 29-08-2020>

BE Justel 2001000726

1 . [ '> 1 Protection contre le rayonnement gamma provenant des matériaux de construction

70/1.1 Identification des matériaux de construction préoccupants du point de vue de la radioprotection

Les matériaux de construction préoccupants sur le plan de la radioprotection sont

1° les matériaux de construction incorporant des résidus dont la concentration d'activité dépasse les niveaux fixés à l'Annexe VIII;

2° tout matériau de construction pour lequel, sur base de données de mesure ou de données relatives à l'origine du matériau, il existe un soupçon raisonnable qu'ils engendrent une exposition susceptible de dépasser le niveau de référence défini à l'article 20.2.2, f); ces matériaux sont désignés selon des modalités établies par l'Agence;

3° tout autre matériau défini par l'Agence apparaissant sur une liste publiée au Moniteur belge.

70/1.2 Indice de concentration d'activité pour les rayonnements gamma émis par les matériaux de construction

Les concentrations d'activité du Ra-226, du K-40 et du Th-232 des matériaux de construction définis à l'article 70/1.1 sont déterminées selon les modalités définies par l'Agence.

L'importateur, le producteur ou le distributeur en Belgique du matériau de construction transmet les résultats de cette analyse à l'Agence ainsi que la valeur des paramètres suivants : densité, épaisseur et usage prévu du matériau de construction.

L'indice de concentration d'activité suivant est utilisé comme outil indicatif afin de vérifier que le niveau de référence défini à l'article 20.2.2, f) n'est pas dépassé

I = CRa-226/ 300 + CTh-232/ 200 + CK-40/ 3000

où CRa-226, CTh-232 et CK-40 représentent respectivement les concentrations d'activité du Ra-226, Th-232 et K-40 exprimées en Bq/kg. Un indice inférieur à 1 signifie que le niveau de référence n'est pas dépassé.

Les mesures des concentrations d'activité sont effectuées par un laboratoire disposant d'un certificat d'accréditation ISO 17025 pour la technique utilisée.

70/1.3 Evaluation de la dose externe

Si l'indice de concentration d'activité est supérieur à 1, l'importateur, le producteur ou le distributeur en Belgique du matériau de construction évalue la dose externe par des moyens appropriés ou fournit des arguments, basés notamment sur l'usage prévu du matériau, permettant de conclure que le niveau de référence de 1 mSv par an n'est pas dépassé.

La dose externe D (en mSv/an) résultant du matériau de construction peut être évaluée

1° en appliquant la formule établie par l'Agence;

2° par une autre méthode.

Dans ce dernier cas, cette évaluation est transmise à l'Agence. Elle comprend

1° Une description de la méthode mentionnant et justifiant les valeurs des paramètres utilisés; ces paramètres doivent faire l'objet d'une étude de sensitivité;

2° En cas d'utilisation d'un code de calcul, la documentation du code et sa procédure de validation.

L'Agence approuve l'évaluation de dose avant la mise sur le marché du matériau de construction.

Si le matériau de construction est déjà sur le marché, l'Agence peut suspendre la commercialisation du matériau dans l'attente des résultats de cette évaluation.

Si, sur base des évaluations effectuées conformément aux dispositions de ce point, il apparaît que le niveau de référence est susceptible d'être dépassé, l'Agence peut interdire la mise sur le marché du matériau ou imposer des restrictions quant à l'usage de ce matériau.

Si l'importateur, le producteur ou le distributeur en Belgique d'un matériau de construction non repris à l'article 70/1.1 constate que l'indice de concentration d'activité est supérieur à 1, la transmission des résultats d'analyse à l'Agence est obligatoire et les prescriptions relatives à l'évaluation de dose sont d'application.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-07-20/16 , art. 29, 030; En vigueur : 29-08-2020>

BE Justel 2001000726

Surveillance de la population dans son ensemble.

L'Agence rassemble tous les résultats de ces contrôles ainsi que les données, mentionnées à l'article 24. Elle interprète ces résultats, en dégage les conclusions utiles et communique chaque année à la Commission européenne les résultats de ces contrôles et estimations de doses.

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2020-07-20/16 , art. 30, 030; En vigueur : 29-08-2020>

BE Justel 2001000726

Plan d'urgence pour les risques nucléaires et mesures d'information de la population.

72.1. [ '> 2 ...] '> 2

72.2. Le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions veille à ce que la population susceptible d'être affectée en cas d'urgence radiologique soit, tous les cinq ans au moins, préalablement informée sur les mesures de protection sanitaire qui lui seraient applicables ainsi que sur le comportement qu'elle aurait à adopter en cas d'urgence radiologique. L'information fournie porte au minimum sur les points figurant à l'annexe V, point B. Le contenu de cette information est déterminé en concertation avec l'Agence. Cette information est communiquée à la population concernée sans qu'elle ait à en faire la demande.

L'information est constamment mise à jour. Elle est communiquée en tout cas lorsque des modifications significatives interviennent dans les mesures décrites. Elle est, d'une façon permanente, accessible au public.

L'information mentionne les autorités qui sont chargées de diffuser l'information préalable à la population susceptible d'être affectée en cas d'urgence radiologique.

72.3. Le Ministre qui a intérieur dans ses attributions veille à ce que les personnes [ '> 1 préalablement identifiées comme destinées à intervenir] '> 1 dans l'organisation des secours en cas d'urgence radiologique reçoivent une information adéquate et régulièrement mise à jour sur les risques que leur intervention présenterait pour leur santé et sur les mesures de précaution à prendre en pareil cas. Cette information tient compte des différents cas d'urgence radiologique susceptibles de survenir et elle est complétée par toutes les informations pertinentes quand se produit une urgence radiologique, en tenant compte des circonstances spécifiques de la situation.

L'information mentionne les autorités qui sont chargées d'informer les personnes susceptibles d'intervenir dans l'organisation des secours en cas d'urgence radiologique.

72.4. [ '> 1 Les travailleurs et travailleurs extérieurs qui sont soumis à une exposition d'urgence sont considérés comme des personnes professionnellement exposées. Ils bénéficient des mesures de protection radiologique visées au chapitre III, ainsi que de la surveillance de la santé prévue au titre 5 du livre V du Code du bien-être au travail.

Les dispositions relatives aux examens de santé préalables prévues à l'article V.5-4 du Code sur le bien-être au travail ne s'appliquent cependant pas aux personnes visées au premier alinéa.

Un service de secours agissant en situation d'urgence en dehors du site d'exploitation d'un exploitant est responsable de mettre en place les mesures de protection radiologique pour ses travailleurs visées au premier alinéa.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-07-20/16 , art. 31, 030; En vigueur : 29-08-2020>

( 2 )<AR 2024-06-16/16 , art. 5,2°, 034; En vigueur : 09-08-2024>

BE Justel 2001000726

1 .[ '> 1 Interventions en cas de situation d'exposition existante

Le présent article s'applique aux interventions en cas de situation d'exposition existante résultant des suites d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle passée ou ancienne, ainsi qu'en cas de situation d'exposition existante résultant de toute autre cause, y compris la présence de radon dans les habitations.

72/1.1 Situation d'exposition existante en provenance d'une zone contaminée

Lorsque l'Agence a identifié une situation d'exposition existante résultant des suites d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle passée, elle veille à ce que, en concertation avec les niveaux de pouvoir concernés, des stratégies de protection optimisées soient établies.

L'Agence veille à ce que les stratégies de protection pour la gestion des zones contaminées prévoient, le cas échéant, les éléments suivants

1° des objectifs, y compris à long terme, et les niveaux de référence correspondants, conformément à l'article 20.2;

2° une délimitation des zones touchées et un recensement des personnes du public affectées;

3° une étude visant à déterminer si des mesures de protection doivent s'appliquer aux zones et personnes du public affectées et un examen de leur portée;

4° une étude visant à déterminer s'il faut empêcher ou limiter l'accès aux zones touchées, ou imposer des restrictions ayant une incidence sur les conditions de vie dans ces zones;

5° une évaluation de l'exposition de différents groupes de population et des moyens accessibles aux individus pour limiter leur niveau d'exposition.

Dans les zones de contamination durable dans lesquelles l'installation d'habitants et la reprise des activités économiques ont été autorisées par l'autorité concernée, l'Agence veille, en concertation avec celle-ci et les parties intéressées, à ce que des dispositions soient prises, le cas échéant, pour contrôler l'exposition afin d'établir des conditions de vie qui peuvent être considérées comme normales, avec notamment

1° l'établissement de niveaux de référence appropriés;

2° la mise en place d'une infrastructure permettant le maintien de mesures d'auto-protection, comprenant la fourniture d'informations, des conseils et de la surveillance, dans les zones touchées;

3° s'il y a lieu, des moyens de remédiation;

4° s'il y a lieu, des zones délimitées.

72/1.2 Situation d'exposition existante résultant du radon

Lorsque l'Agence a identifié une situation d'exposition existante présente ou potentielle, résultant de la présence de radon dans les habitations ou dans le sol, elle veille, en fonction du risque d'exposition

1° à l'investigation des taux de radon dans le voisinage des habitations touchées et à la délimitation des zones où une intervention doit avoir lieu;

2° à la coordination de la mise en oeuvre de toute intervention appropriée, en concertation avec les niveaux de pouvoir concernés, y compris l'établissement de règles d'usage des terrains et de construction des bâtiments situés dans les zones délimitées.

72/1.3 Plan d'action national radon

L'Agence établit un plan d'action national pour faire face aux risques à long terme dus à l'exposition au radon dans les logements, les bâtiments ouverts au public et les lieux de travail pour toutes les formes d'entrée du radon, que ce dernier provienne du sol, des matériaux de construction ou de l'eau.

Le plan d'action tiendra compte des éléments suivants

1° stratégies visant à réaliser des campagnes de relevés des concentrations de radon à l'intérieur des bâtiments ou des concentrations de gaz dans le sol afin d'estimer la distribution des concentrations de radon à l'intérieur des bâtiments, à gérer les données de mesure et à déterminer d'autres paramètres pertinents;

2° approche, données et critères utilisés pour la délimitation des zones ou pour la définition d'autres paramètres pouvant servir d'indicateurs spécifiques dans des situations d'exposition au radon potentiellement élevée;

3° inventaire des types de lieux de travail et de bâtiments ouverts au public situés dans certaines zones, où des mesures doivent être effectuées sur la base d'une évaluation des risques;

4° base d'établissement des niveaux de référence pour les logements et les lieux de travail;

5° attribution des responsabilités, mécanismes de coordination et ressources disponibles pour la mise en oeuvre du plan d'action;

6° stratégie visant à réduire l'exposition au radon dans les logements;

7° stratégies visant à faciliter des mesures de remédiation après construction;

8° stratégie, y compris des méthodes et des outils, destinée à prévenir la pénétration de radon dans les bâtiments neufs, comprenant notamment un inventaire des matériaux de construction émettant du radon en quantité significative;

9° Stratégie de communication visant à sensibiliser le public et à informer les décideurs locaux, les employeurs et les employés en ce qui concerne les risques liés au radon, y compris à l'interaction entre le radon et le tabac.

Le plan d'action national radon est mis à jour tous les 5 ans.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-07-20/16 , art. 32, 030; En vigueur : 29-08-2020>

BE Justel 2001000726

<inséré par AR 2006-05-23/33, art. 10; En vigueur : 01-09-2006> Mesures d'intervention relatives aux sources orphelines.

L'Agence est chargée de coordonner, éventuellement en concertation avec les niveaux de pouvoir concernés, les actions qui conduisent à

1° l'identification et la caractérisation de la source orpheline;

2° l'identification du propriétaire;

3° (le traitement et entreposage sûrs de la source orpheline.) <AR 2007-06-13/31 , art. 2, 007; En vigueur : 06-07-2007>

4° les déclarations qui doivent permettre à l'ONDRAF de prendre en charge la source orpheline (...) comme un déchet radioactif. <AR 2007-06-13/31 , art. 3, 007; En vigueur : 06-07-2007>

Certaines de ces actions peuvent être confiées à un organisme agréé par l'Agence.

Par ailleurs, l'Agence impose des mesures pour que la source orpheline soit évacuée, stockée ou traitée en toute sûreté et sécurité.

Ces mesures concernent notamment

- la sûreté et la sécurité de la source orpheline,

- les prescriptions en matière de radioprotection à l'égard de la population et des travailleurs concernés et à l'égard de l'environnement.

- toute action que l'Agence juge utile ou nécessaire.

Les directives qui présentent un caractère général sont publiées au Moniteur belge.

CHAPITRE XII. - Agrément des experts, des organismes et des médecins.

BE Justel 2001000726

[ '> 1 Agrément des experts

73.1 Définitions

Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe I, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans des établissements de classe I, II, III ou dans des véhicules à propulsion nucléaire.

Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe II, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans les établissements de classe II et III.

Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe T1, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption.

Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe T2, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption.

73.2 Conditions d'agrément

Pour pouvoir être agréé, tout expert doit satisfaire aux conditions suivantes

1. Etre ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne;

2. Jouir de ses droits civils et politiques;

3. Posséder l'un des diplômes suivants

- master en sciences de l'ingénieur

- master en sciences industrielles

- master en sciences de l'ingénieur industriel

- master en sciences physiques

- master en sciences chimiques

ou tout autre master en sciences exactes ainsi que tout autre diplôme reconnaissant au porteur une formation appropriée. Pour les candidatures d'experts de classe I l'avis du Conseil scientifique est demandé;

4. Etre en possession d'un diplôme ou de certificats attestant d'une formation en radioprotection et en sûreté nucléaire. Cette formation comprend au minimum

a. en radioprotection : 12 ECTS;

b. en technologie et sûreté nucléaire

i. 24 ECTS pour les experts exerçant des missions dans les établissements de classe I repris à l'article 3.1 a) 1°;

ii. 18 ECTS pour les experts exerçant des missions dans les établissements de classe I autres que ceux repris à l'article 3.1 a) 1°;

iii. 100 heures pour les experts exerçant des missions dans les établissements de classe IIA;

iv. 50 heures pour les experts exerçant des missions dans les autres établissements de classe II et dans les établissements de classe III;

v. 35 heures, dont 20 heures relatives au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 ou avoir suivi la formation en Belgique et être titulaire du certificat de formation de conseiller à la sécurité classe 7, et 15 heures spécifiques au transport des marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque de corrosivité, pour les experts qui exercent des mission dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque de corrosivité;

vi. 20 heures, ou avoir suivi en Belgique et être titulaire du certificat de formation de conseiller à la sécurité classe 7, pour les experts qui sont actifs dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption.

L'expert peut, pour les points iii à vi, justifier de connaissances équivalentes.

5. Posséder une expérience professionnelle pratique adéquate en radioprotection et sûreté nucléaire ou le cas échéant en transport de marchandises dangereuses de la classe 7;

6. Pour les experts de classe I, faire l'objet d'un avis favorable du conseil scientifique. Ce conseil peut convoquer et entendre le requérant. Le conseil peut constituer un jury technique devant lequel l'expert est tenu de fournir la preuve de ses connaissances théoriques et pratiques.

L'Agence peut fixer des exigences minimales concernant le contenu de la formation complémentaire et l'expérience pratique nécessaires en radioprotection, sûreté nucléaire et en transport de marchandises dangereuses de la classe 7, tenant compte des spécificités de l'établissement ou l'entreprise dans lequel l'expert agréé sera amené à exercer des missions.

73.3 Demande d'agrément

Les demandes d'agrément sont adressées à l'Agence.

Elles comprennent

1. un curriculum vitae;

2. tout renseignement ou document attestant que les exigences en matière de diplôme, de formation spécifique et d'expérience professionnelle telles que spécifiées à l'article 73.2, sont satisfaites;

3. une déclaration de l'employeur du demandeur attestant que l'agrément est nécessaire pour l'exécution de ses missions et s'engageant à prendre à sa charge la formation continue de l'expert;

4. une description de la nature des appareils, installations, pratiques ou des activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément est demandé;

5. tout renseignement ou document demandé par l'Agence.

La demande d'agrément est instruite par l'Agence. L'Agence informe le demandeur si sa demande est complète ou non dans un délai de 30 jours calendrier à partir de la réception de la demande.

L'Agence peut convoquer et entendre le demandeur.

73.4 Décision de l'Agence

L'agrément est accordé ou refusé par l'Agence. L'Agence statue sur la demande dans un délai de soixante jours calendrier ou dans un délai plus long qu'elle est tenue de justifier. Ce délai commence à courir à partir de la date de réception du dossier complet de demande d'agrément ou de la date de remise d'avis du Conseil Scientifique suivant le cas. La décision de l'Agence est envoyée [ '> 2 ...] '> 2 au demandeur.

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'agrément sollicité, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

L'agrément peut être limité territorialement et/ou au point de vue de la nature des appareils, installations, pratiques ou activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7.

Le premier agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans. L'agrément peut être délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Cette restriction est motivée.

Un extrait de l'agrément est publié au Moniteur belge.

73.5 Renouvellement d'agrément

La demande de renouvellement de l'agrément est adressée à l'Agence au plus tard 6 mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Lors de la demande de renouvellement de son agrément, l'expert doit apporter la preuve qu'il entretient et développe, dans le cadre d'une formation continue, ses connaissances et sa compétence, en sûreté nucléaire, radioprotection, et le cas échéant en transport de marchandises dangereuses de la classe 7.

L'expert agréé demandant un renouvellement de son agrément doit pouvoir justifier, par période de 3 années d'agrément, d'une formation continue de minimum 120 heures pour les experts de classe I, de minimum 60 heures pour les experts de classe II de minimum 24 heures pour les experts de classe T1 et de minimum 20 heures pour les experts de classe T2.

Au moins la moitié des heures de formation continue requises ne sont pas organisées par l'employeur de l'expert agréé.

L'Agence peut fixer des exigences minimales pour le contenu de la formation continue en radioprotection, en sûreté nucléaire et en transport de marchandises dangereuses de la classe 7.

Le demandeur montre, dans le dossier de la demande, comment il a satisfait aux exigences de formation continue y compris en volume horaire.

A cette fin, les attestations et documents permettant d'évaluer le contenu des formations sont joints à la demande.

L'Agence peut convoquer et entendre le demandeur.

[ '> 3 Dans le cas d'agréments d'experts agréés en contrôle physique de classe I, l'Agence peut recueillir l'avis du Conseil scientifique.] '> 3

L'agence prend une décision sur la demande de renouvellement d'agrément suivant les modalités de l'article 73.4.

La prolongation de l'agrément est accordée pour une durée maximale de six ans. L'agrément peut être délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Cette restriction est motivée.

73.6 Avertissement, suspension et abrogation d'agrément.

Si l'Agence constate qu'un expert agréé en contrôle physique n'exécute pas correctement ses missions ou ne remplit pas correctement ses obligations, l'Agence peut

1. sommer l'expert agréé en contrôle physique concerné de régulariser sa situation dans un délai imparti ne dépassant pas six mois;

2. suspendre l'agrément en tout ou en partie;

3. abroger l'agrément en tout ou en partie.

Si l'Agence estime devoir abroger ou suspendre l'agrément en tout ou en partie, elle en informe au préalable le titulaire en précisant qu'il a le droit d'être entendu, dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

Dans le cas de l'abrogation en tout ou en partie de l'agrément d'un expert agréé en contrôle physique de classe I, l'Agence recueille l'avis du Conseil Scientifique.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-12-06/17 , art. 35, 024; En vigueur : 31-12-2018>

( 2 )<AR 2025-01-31/09 , art. 47, 037; En vigueur : 24-02-2025>

( 3 )<AR 2025-01-31/09 , art. 48, 037; En vigueur : 24-02-2025>

BE Justel 2001000726

3 . [ '> 1 Prolongation de l'agrément

§ 1. La demande de prolongation de l'agrément pour l'établissement du rapport d'évaluation doit être introduite auprès de l'Agence au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Dans la demande de renouvellement de l'agrément, le détenteur de l'agrément prouve qu'il satisfait aux obligations visées à l'article 73/2.

§ 2. L'Agence statue sur la demande de prolongation de l'agrément conformément aux dispositions de l'article 73/1 § 4.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-05-29/23 , art. 8, 026; En vigueur : 21-06-2020>

BE Justel 2001000726

En son avis du 9 mai 1996, le Conseil d'Etat a émis les observations suivantes au sujet des dispositions du projet L. 24.835/8, précité, qui sont identiques à celles de l'article 74.2, 1° et 2°, du projet présentement examiné

"(1.) Dans la mesure où la condition prévue à l'article 74.2, 1°, tend à réserver l'agrément à des associations de droit belge, ce qui a d'ailleurs été déclaré au cours des travaux préparatoires (30), elle est contraire au principe de la libre circulation des services au sein de la Communauté européenne (31).

( (30) Voir le rapport émis au nom de la Commission de la Chambre, Doc. parl., Chambre, 1992-93, n° 1124/5, pp. 54-55. )

( (31) Voir les articles 2, g), 96 et 97 du traité Euratom. Il est inféré, en outre, de l'article 232, alinéa 2, du Traité C.E. que ce traité est également applicable pour autant que le traité Euratom n'y déroge pas (P.J.G. Kapteyn et P. Verloren van Themaat, Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen, Deventer, Kluwer, 4e éd., 1980, pp. 501-502). )

(2.) L'article 74.2, 2°, dispose notamment que les ministres déterminent les modalités de l'assurance responsabilité civile ainsi que les conditions auxquelles elle doit satisfaire.

L'attribution de pareil pouvoir réglementaire à des ministres n'est pas conforme à l'article 108 de la Constitution (...)".

Le Conseil d'Etat ne peut que réitérer ces observations.

BE Justel 2001000726

[ '> 1 Agrément des médecins

75.1 La surveillance de la santé visée à l'article 24 est exercée par des médecins qui sont agréés par l'Agence.

[ '> 2 La liste des médecins agréés est publiée sur le site web de l'Agence.] '> 2

75.2 Critères d'agrément des médecins

75.2.1 § 1. En vue d'être agréé pour exercer la surveillance de la santé au sein d'établissements de classe II et III, le candidat satisfait aux conditions suivantes

1° être légalement habilité à exercer la médecine du travail;

2° avoir suivi avec succès une formation de niveau universitaire appropriée qui comporte au minimum 150 heures de cours théoriques et au minimum 45 heures de cours pratiques;

3° avoir effectué avec succès un stage qui comporte au moins 160 heures et s'étale sur une période d'un an maximum.

§ 2. La formation aborde les sujets suivants

1° notions de base physiques et radiochimiques sur la radioactivité et les rayonnements ionisants;

2° utilisation des substances radioactives et des rayonnements ionisants dans le cadre d'applications industrielles et médicales;

3° principes, réglementation et méthodes en matière de radioprotection et de dosimétrie;

4° études des effets de l'exposition aux rayonnements ionisants sur la santé y-compris leurs conséquences éthiques, au moyen de la radiobiologie, la radiogénétique, la radiotoxicologie, la radiopathologie et l'épidémiologie;

5° surveillance de la santé comme visée à l'article 24 en ce compris les aspects diagnostiques et thérapeutiques concernant les risques de contamination et d'irradiation notamment dans le cas d'incident ou d'accident radiologique.

§ 3. Le stage est supervisé de près par un maître de stage académique coordinateur, possédant au moins huit années d'expérience professionnelle en matière de radioprotection, et, pour chaque lieu de stage, par au moins un maître de stage rattaché au lieu de stage.

Chaque maître de stage rattaché au lieu de stage satisfait aux conditions suivantes

1° pratiquer lui-même comme médecin agréé au sein d'établissements de classe II et III;

2° posséder au moins huit années d'expérience pertinente en tant que médecin agréé actif au sein d'établissements de classe II et III;

3° assurer annuellement la surveillance de la santé de plus de cent personnes professionnellement exposées au sein d'établissements de classe II et III;

4° posséder une expérience au niveau des différents types de conditions de travail et des risques auxquels sont confrontées les personnes professionnellement exposées au sein d'établissements de classe II et III.

Le maître de stage académique coordinateur et les maîtres de stage rattachés au lieu de stage veillent ensemble au respect des critères de stage.

Préalablement au stage, le stagiaire établit en collaboration avec le maître de stage académique coordinateur un plan de stage qui mentionne par lieu de stage, les maîtres de stage rattachés au lieu de stage, le nombre d'heures de stage ainsi que les risques attendus.

Le stage s'effectue dans au moins deux établissements distincts de classe II et III qui ensemble couvrent tous les risques que présentent les établissements de classe II et III;

Le stage familiarise le stagiaire avec tous les risques que présentent les établissements de classe II et III, et notamment avec

1° l'exposition externe propre à ces établissements;

2° la contamination externe et interne propre à ces établissements.

Le stage est consacré à

1° la visite de postes de travail présentant des risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants au sein d'établissements de classe II et III pour se familiariser avec les activités suivantes

a) l'exécution d'analyses des risques inhérents aux rayonnements ionisants;

b) l'examen des mesures de prévention appliquées ou prévues contre les risques inhérents aux rayonnements ionisants;

c) la vérification de l'application de la justification de la pratique, de l'optimisation de la protection et des limites de dose officielles;

2° la surveillance de la santé prévue à l'article 24 au sein d'établissements de classe II et III pour se familiariser avec les activités suivantes

a) l'interprétation et l'évaluation des doses visées à l'article 24.3, 5);

b) le dépistage et l'interprétation médicale des effets biologiques éventuellement liés à l'exposition aux rayonnements ionisants en utilisant les dispositifs diagnostiques appropriés;

c) l'utilisation correcte des appareils destinés à contrôler et à mesurer la contamination interne et externe des personnes;

d) l'application de procédures thérapeutiques en cas de contamination par substances radioactives ou d'irradiation par rayonnements ionisants;

3° l'information à fournir aux travailleurs et travailleurs extérieurs telle que visée à l'article 25;

4° la visite des laboratoires de dosimétrie externe, dosimétrie interne ou dosimétrie biologique, des centres spécialisés dans le traitement de contamination par substances radioactives ou d'irradiation par rayonnements ionisants ou des centres spécialisés dans le traitement des déchets radioactifs.

Lors du stage, le stagiaire entretient des contacts avec l'expert agréé en contrôle physique de l'établissement où a lieu le stage. Le stagiaire accompagne l'expert agréé lors de visites aux postes de travail et il se familiarise avec le rôle de l'expert agréé et les relations que le médecin agréé entretient avec lui.

Le stagiaire rédige un rapport de stage comportant un maximum de 50 pages en ce compris les annexes éventuelles traitant les sujets suivants

1° une description personnelle des visites de postes de travail et des examens médicaux;

2° une analyse personnelle, par type de poste de travail, des risques inhérents aux rayonnements ionisants;

3° une discussion personnelle de l'historique des éventuels incidents survenus lors du stage ou précédemment, ainsi que du suivi qui leur a été donné;

4° un aperçu de la procédure de suivi médical que le stagiaire prévoit pour chaque risque, ainsi que les signes auxquels il doit être particulièrement attentif pour chaque risque;

5° les rapports personnels des visites d'établissements ou organismes externes;

6° une évaluation personnelle de l'expérience acquise lors du stage, attestant que les compétences nécessaires à l'exécution de la surveillance de la santé visée à l'article 24 sont acquises.

Le rapport doit être cosigné par le maître de stage académique coordinateur.

75.2.2 § 1. En vue d'être agréé pour exercer la surveillance de la santé au sein d'établissements de classe I, le candidat satisfait aux conditions de l'article 75.2.1, et aux conditions complémentaires suivantes

1° avoir suivi une formation théorique complémentaire qui comporte au minimum 50 heures de cours;

2° avoir effectué avec succès un stage qui comporte au moins 750 heures et s'étale sur une période de trente mois maximum.

§ 2. La formation porte sur les différents aspects de la radioprotection au sein d'établissements de classe I;

La formation aborde les risques suivants

1° l'exposition externe propre aux établissements de classe I;

2° la contamination externe et interne propre aux établissements de classe I;

3° la criticité.

La formation peut être constituée de manière ad hoc en assistant à des séminaires, des journées d'étude et des séances de formation spécifiques en Belgique et à l'étranger.

§ 3. Dans chaque lieu de stage, le stage est supervisé de près par au moins un maître de stage rattaché au lieu de stage, qui satisfait aux conditions suivantes

1° pratiquer lui-même comme médecin agréé dans un établissement de classe I;

2° posséder au moins cinq années d'expérience pertinente en tant que médecin agréé actif au sein d'établissements de classe I;

3° assurer annuellement la surveillance de la santé de plus de cent personnes professionnellement exposées au sein d'établissements de classe I;

4° posséder une expérience au niveau des différents types de conditions de travail et des risques auxquels sont confrontées les personnes professionnellement exposées au sein d'établissements de classe I.

Préalablement au stage, le stagiaire établit en collaboration avec les maîtres de stage un plan du stage qui mentionne par lieu de stage les maîtres de stages rattachés au lieu de stage, le nombre d'heures de stage ainsi que les risques attendus.

Lorsqu'il existe un lien professionnel entre le maître de stage rattaché au lieu de stage et le stagiaire ou lorsque le stagiaire est lié contractuellement au lieu de stage, le plan de stage le mentionne.

Préalablement au stage, le plan de stage est soumis à l'approbation de l'Agence qui recueille à cet effet l'avis du jury médical.

Toute modification apportée au plan de stage est communiquée immédiatement à l'Agence.

Le stage s'effectue dans un ou plusieurs établissements de classe I et familiarise le stagiaire avec les risques suivantes

1° l'exposition externe propre aux établissements de classe I;

2° la contamination externe et interne propre aux établissements de classe I;

3° la criticité.

Le stage est consacré à

1° la visite de postes de travail présentant des risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants au sein d'établissements de classe I et se familiariser avec les activités suivantes

a) l'exécution d'analyses des risques inhérents aux rayonnements ionisants;

b) l'examen des mesures de prévention appliquées ou prévues contre les risques inhérents aux rayonnements ionisants;

c) la vérification de l'application de la justification de la pratique, de l'optimisation de la protection et des limites de dose officielles;

2° la surveillance de la santé prévue à l'article 24 au sein d'établissements de classe I et pour se familiariser avec les activités suivantes

a) l'interprétation et l'évaluation des doses visées à l'article 24.3, 5);

b) le dépistage et l'interprétation médicale des effets biologiques éventuellement liés à l'exposition aux rayonnements ionisants en utilisant les dispositifs diagnostiques appropriés;

c) l'utilisation correcte des appareils destinés à contrôler et à mesurer la contamination interne et externe des personnes;

d) l'application de procédures thérapeutiques en cas de contamination par substances radioactives ou d'irradiation par rayonnements ionisants;

3° l'information à fournir aux travailleurs et travailleurs extérieurs visée à l'article 25;

4° la participation à

a) un exercice dans le cadre du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge;

b) des réunions scientifiques concernant la surveillance de la santé prévue à l'article 24 au sein d'établissements de classe I;

5° la visite

1. d'établissements chargés du traitement, de l'entreposage ou du stockage des déchets radioactifs;

2. d'instances chargées d'intervenir en cas d'incidents nationaux ou à l'étranger.

Lors du stage, le stagiaire entretient des contacts avec l'expert agréé en contrôle physique de l'établissement où a lieu le stage. Le stagiaire accompagne l'expert agréé lors de visites aux postes de travail et il se familiarise avec le rôle du expert agréé et les relations que le médecin agréé entretient avec lui.

Le stage peut être partiellement accompli à l'étranger, à condition que le plan de stage le mentionne.

Le stagiaire rédige un rapport de stage comportant un maximum de 100 pages en ce compris les annexes éventuelles traitant les sujets suivants

1° une description personnelle des visites de postes de travail et des examens médicaux;

2° une analyse personnelle, par type de poste de travail, des risques inhérents aux rayonnements ionisants;

3° une discussion personnelle de l'historique des éventuels incidents survenus lors du stage ou précédemment, ainsi que du suivi qui leur a été donné;

4° un aperçu de la procédure de suivi médical que le stagiaire prévoit pour chaque risque, ainsi que les signes auxquels il doit être particulièrement attentif pour chaque risque;

5° les rapports personnels des visites d'établissements ou organismes externes;

6° une évaluation personnelle de l'expérience acquise lors du stage, attestant que les compétences nécessaires à l'exécution de la surveillance de la santé visée à l'article 24 sont acquises.

Le rapport doit être cosigné par les maîtres de stage rattachés aux lieux de stage.

75.3 Procédure de demande d'agrément

La demande d'agrément comme médecin compétent pour l'exercice de la surveillance de la santé est adressée à l'Agence.

Elle comprend

1° une attestation de l'inscription à l'ordre des médecins datant de moins de six mois;

2° la preuve que la condition visée au point 2° de l'article II.3-30 du Code du bien-être au travail est satisfaite;

3° un diplôme, une attestation ou un certificat de la formation visée à l'article 75.2.1;

4° un rapport de stage visé à l'article 75.2.1 et une attestation de stage signée par les maîtres de stage.

La demande d'agrément pour l'exercice de la surveillance de la santé prévue à l'article 24 au sein d'établissements de classe I comprend en complément

1° une attestation, un diplôme ou un certificat de la formation complémentaire visée à l'article 75.2.2 ou, si un certificat ne peut être fourni, le programme de la formation complémentaire;

2° un rapport du stage complémentaire visé à l'article 75.2.2 et une attestation de stage signée par les maîtres de stage;

3° une analyse et une évaluation personnelle approfondie concernant une ou plusieurs mesures spécifiques de radioprotection qui sont appliquées au sein des établissements de classe I, y compris, le cas échéant, des propositions d'amélioration.

75.4 Prolongation d'un agrément

Le médecin agréé entretient et développe ses connaissances et sa compétence dans le domaine de la surveillance de la santé visée à l'article 24, en exerçant ses activités professionnelles et en suivant une formation continue de niveau universitaire ou équivalent satisfaisant aux critères définis par l'Agence en matière de nombre d'heures, de contenu scientifique et de type d'activités.

Le médecin agréé informe en temps utile l'exploitant de la date d'échéance de l'agrément en cours et d'une éventuelle demande de prolongation, de sorte que l'exploitant puisse prendre les mesures nécessaires afin que la surveillance de la santé soit assurée de manière ininterrompue.

La demande de prolongation de l'agrément est introduite auprès de l'Agence au plus tard trois mois avant la date d'échéance de l'agrément en cours.

Elle comprend

1° un rapport d'activités portant sur la période d'agrément précédente comportant au maximum 30 pages en ce compris les annexes éventuelles et se composant des descriptions personnelles suivantes

a) l'analyse des risques inhérents aux rayonnements ionisants et la description des méthodes de protection pour les différents postes de travail;

b) la description de la surveillance de la santé pour les travailleurs suivis;

c) l'analyse de la dosimétrie des travailleurs et travailleurs extérieurs suivis;

d) la description de l'information dispensée aux travailleurs et travailleurs extérieurs en vertu de l'article 25;

e) la description des éventuels incidents, accidents et anomalies;

f) la mention d'une éventuelle extension d'activités du candidat prévue pour la période d'agrément suivante.

2° un aperçu des activités effectuées dans le cadre de la formation continue.

L'Agence définit les modalités du rapportage.

75.5 Le candidat qui souhaite renouveler son agrément après l'interruption de celui-ci, introduit une demande à cet effet auprès de l'Agence.

L'article 2, quatrième alinéa, de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants est d'application pour cette demande.

En fonction de la durée de l'interruption, l'Agence peut exiger que le candidat mette ses connaissances à jour.

Le candidat établit à cet effet un programme de remise à niveau de ses connaissances.

Ce programme est soumis à l'approbation de l'Agence qui recueille à cet effet l'avis du jury médical.

Les documents suivants sont joints à la demande

1° un rapport d'activités portant sur la période d'agrément précédente comportant au maximum 30 pages en ce compris les annexes éventuelles et se composant des descriptions personnelles suivantes

a) l'analyse des risques inhérents aux rayonnements ionisants et la description des méthodes de protection pour les différents postes de travail;

b) la description de la surveillance de la santé pour les travailleurs suivis;

c) l'analyse de la dosimétrie des travailleurs et travailleurs extérieurs suivis;

d) la description de l'information dispensée aux travailleurs et travailleurs extérieurs en vertu de l'article 25;

e) la description des éventuels incidents, accidents et anomalies;

f) la mention d'une éventuelle extension d'activités du candidat prévue pour la période d'agrément suivante.

L'Agence définit les modalités du rapportage.

2° un aperçu des activités effectuées dans le cadre de la formation continue;

3° le cas échéant, la preuve qu'il a suivi le programme de remise à niveau de ses connaissances.

75.6 Délivrance et modalités de l'agrément

L'agrément est délivré ou refusé par l'Agence sur avis du jury médical, qu'il s'agisse d'un nouvel agrément ou d'une prolongation d'agrément.

Si l'Agence est d'avis qu'un agrément ne peut être délivré, le candidat en est informé sans délai en lui précisant qu'il a le droit d'être entendu s'il en fait la requête dans les trente jours calendriers à dater de la notification.

Le cas échéant, le candidat est entendu par l'Agence qui lors de sa décision tient compte des éléments complémentaires fournis à l'occasion de la séance d'audition.

L'agrément définit avec précision les conditions relatives à la durée de validité, la classe et la nature des établissements pour lesquels l'agrément est délivré.

L'agrément délivré lors de la première demande a une durée de validité de trois ans maximum.

L'agrément peut être prolongé pour une durée maximale de six ans.

Lorsque la demande de prolongation est introduite après la date d'échéance de l'agrément précédent, l'agrément a une durée de validité de trois ans maximum.

Sur avis du jury médical ou si des éléments du dossier de demande le justifient, il est possible de restreindre la durée de validité de l'agrément et la nature des établissements au sein desquels peut être effectuée la surveillance de la santé.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-07-20/16 , art. 33, 030; En vigueur : 29-08-2020>

( 2 )<AR 2025-01-31/09 , art. 52, 037; En vigueur : 24-02-2025>

CHAPITRE XIII. [ '> 1 - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX SOURCES SCELLEES.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-07-20/16 , art. 34, 030; En vigueur : 29-08-2020>

BE Justel 2001000726

2 .[ '> 1 Sources scellées

75/2.1 L'inventaire visé à l'article 27bis reprend les données de chaque source scellée.

Lorsque des sources scellées séparées forment une entité physique et ne peuvent être utilisées en tant que telles que dans cette configuration, et qu'elles ne peuvent être fragmentées que par le fabricant en circonstances normales, ces sources peuvent être considérées comme un seul article.

75/2.2 Toute source scellée retirée du service est remise en service ou transférée physiquement dans les cinq ans après sa mise hors service.

75/2.3 En cas d'un transfert physique d'une source scellée d'un détenteur à un autre, l'exploitant de chaque source scellée retirée du service doit disposer d'un certificat de reprise.

75/2.4 Une source scellée retirée du service dont la validité du certificat de forme spéciale risque d'expirer au cours de la période d'évacuation de 5 années suivant la mise hors service visée à l'article 75/2.2 est transférée avant l'expiration de la validité effective du certificat de forme spéciale.

75/2.5 Une source scellée ne peut être transférée qu'après que le détenteur se soit préalablement assuré que le futur détenteur soit autorisé à cet effet.

75/2.6 Le numéro unique de la source visé à l'article 75/1, 1° figure toujours sur le contenant de source. Si les circonstances pratiques ne le permettent pas, une alternative est utilisée pour rendre possible l'identification de la source présente dans le contenant de source.

75/2.7 Si le fabricant n'a pas attribué de numéro unique à la source, l'exploitant doit lui en attribuer un. Ce numéro unique reste inchangé durant toute la durée de vie de la source.

75/2.8 En cas de transfert, la documentation écrite visée à l'article 75/1, 4° et 75/2.7 est transmise au nouveau détenteur.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2020-07-20/16 , art. 34, 030; En vigueur : 29-08-2020>

(CHAPITRE XIV. ) - (ancien CHAPITRE XIII.) Dispositions finales. <AR 2006-05-23/33, art. 11, 005; En vigueur : 01-09-2006>

Section I. - Information.

BE Justel 2001000726

En son alinéa 1er, cet article impose une obligation d'information, notamment aux exploitants des établissements de classe I, II et III.

En son alinéa 2, il prévoit par ailleurs que les exploitants sont tenus de transmettre un certain nombre de documents à cet effet. Ces documents sont identifiés par référence aux dispositions qui s'appliquent aux établissements de classe I (article 6.2, 7.) et de classe II (articles 7.2, 6., et 7.2, 7.).

Les exploitants des établissements de classe III étant eux aussi tenus de communiquer certaines données, il faut évidemment faire aussi référence à la disposition correspondante applicable aux établissements en question, à savoir l'article 8.2, 6°.

BE Justel 2001000726

Aux termes de cet article, l'Agence conclut des protocoles avec les régions.

Dans la mesure où cette disposition viserait des accords de coopération au sens de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il y a lieu d'observer que ces accords ne peuvent être conclus par un établissement public tel que l'Agence.

En tout état de cause, le Roi n'a pas le pouvoir de contraindre l'Agence et les régions à conclure des accords.

Si le gouvernement souhaite prévoir un échange d'informations et une consultation mutuelle, tels que visés à l'article 77, c'est un accord de coopération entre l'Etat belge et les régions qu'il conviendra de conclure à cet effet.

Compte tenu de ce qui précède, et de l'accord du fonctionnaire délégué, on supprimera l'article 77 du projet.

BE Justel 2001000726

1. En ce qui concerne cet article, il est tout d'abord renvoyé à l'observation générale 2.

Certaines compétences relatives à la surveillance étant organisées dans le projet 31.003/3 dont il est question dans l'observation générale précitée, l'intitulé de l'article 78 ("Répartition de la surveillance") est incorrect.

2. Il serait préférable que la disposition figurant à l'alinéa 2 de l'article 78 fasse l'objet d'un autre article du projet.

BE Justel 2001000726

1. Les articles 79.1, alinéa 2, et 79.2, alinéa 2, se réfèrent tous deux aux "personnes visé(e)s à l'article 78".

Ainsi qu'il a été exposé dans l'observation générale 2, les personnes chargées de la surveillance font non seulement l'objet de l'article 78, alinéa 1er, mais également du projet 31.003/3. Il conviendra dès lors d'adapter les références visées ci-dessus.

2. L'article 79.3 organise l'intervention des "personnes visées à l'article 78".

Dans la mesure où il concerne les membres du personnel de l'Agence chargés de la surveillance de l'application des dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution, l'article 79.3 est superflu. Les compétences visées à l'article 79.3 sont en effet d'ores et déjà attribuées par l'article 10 de la loi du 15 avril 1994.

Dans la mesure où l'article 79.3 concerne les médecins chargés de la surveillance médicale visés à l'article 79.3, alinéa 1er, il s'impose d'observer que la loi du 15 avril 1994 ne procure aucun fondement légal permettant de fixer leurs compétences.

Mieux vaudrait dès lors supprimer l'article 79.3 du projet.

3. Interrogé quant à la portée précise de l'article 79.4 du projet, le fonctionnaire délégué a déclaré que cette disposition pouvait être supprimée.

BE Justel 2001000726

Constatation et répression des infractions.

Les infractions au présent règlement sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux dispositions de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire

BE Justel 2001000726

Dispositions d'abrogation.

L'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes est abrogé.

L'arrêté ministériel du 20 mai 1965 déterminant en exécution de l'article 47, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, la composition et les règles de fonctionnement de la Commission d'agréation des pharmaciens ainsi que les critères de compétence est abrogé.

BE Justel 2001000726

1. Les dispositions transitoires figurant dans cet article sont rédigées tantôt en fonction de la date de publication, tantôt en fonction de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet.

De l'accord du fonctionnaire délégué, il est recommandé de fonder toutes les dispositions transitoires sur la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet.

2. L'article 81.1, alinéa 1er, première phrase, n'est pas une disposition transitoire, mais abrogatoire. Elle devrait faire l'objet d'un article distinct, à insérer entre les articles 81 et 82.

3. On rédigera comme suit la deuxième phrase de l'article 81.2, alinéa 4

"L'application des dispositions réglementaires en matière de contrôle physique et médical applicables à la nouvelle classe prend néanmoins cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.".

4. Dans un souci de clarté, l'article 81.3, alinéa 1er, devrait se référer à l'article 20.1.3 du projet. C'est en effet dans cet article qu'il est question de "douze mois consécutifs glissants".

5. L'article 81.4 comporte des dispositions transitoires en ce qui concerne l'importation, l'exportation, le transit et la distribution des substances radioactives, et il se réfère au "chapitre IV". Il s'agit en fait du "chapitre IV de l'arrêté royal précité du 28 février 1963", précision qui devrait figurer dans le projet.

La même observation s'applique, mutatis mutandis, aux articles 81.6 et 81.7 du projet.

6.1. L'article 81.5, alinéas 4 et 6, reproduit certaines dispositions de l'arrêté royal du 28 février 1963 qui ont été modifiées par l'arrêté royal du 2 octobre 1997. Ce dernier arrêté royal faisant l'objet de différents recours en annulation toujours pendants devant la section d'administration du Conseil d'Etat, la section de législation s'abstient d'examiner ces dispositions dans le présent avis (32).

( (32) Voir l'observation 7 faite au sujet de l'article 51. )

Il est néanmoins à noter qu'il conviendrait de remplacer chaque fois la date du "5 novembre 1997" par celle du "3 novembre 1997" à l'article 81.5, alinéa 6, a et b (33).

( (33) Voir l'observation faite à propos de l'article 44bis. )

6.2. L'article 81.5 contient des dispositions d'entrée en vigueur qui divergent de celles qui figurent à l'article 82 du projet. Pour assurer la sécurité juridique, mieux vaudrait le signaler expressément.

La même observation s'applique à l'article 81.7 du projet.

7. Selon l'article 81.7, alinéa 1er, les dispositions de l'article 73.2.9 (lire : 73.2, alinéa 1er, 9.) entrent en vigueur trois ans après le jour de la publication de l'arrêté en projet au Moniteur belge. Il prévoit en outre que les intéressés doivent introduire une nouvelle demande d'agrément "dans un délai de trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent arrêté".

On ne peut déterminer si le point de départ du délai de trois ans est la date d'entrée en vigueur de l'article 73.2.9 ou celle des autres dispositions de l'arrêté en projet.

Si cette dernière hypothèse est exacte, on écrira : "dans les trois ans de cette publication...".

BE Justel 2001000726

1. Cet article prévoit en son alinéa 1er que l'arrêté en projet entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Les auteurs du projet devront veiller à ce que l'arrêté en projet ne soit publié qu'après l'entrée en vigueur des dispositions législatives visées à l'article 1er du projet d'arrêté royal portant mise en vigueur de la loi du 15 avril 1994, sur lequel le Conseil d'Etat a donné, le 24 avril 2001, l'avis 30.808/3 (34).

( (34) Voir ci-dessus la note de bas de page n° 5. )

2. Selon le fonctionnaire délégué, l'alinéa 2 de l'article 82 peut être supprimé.

La chambre était composée de

MM.

D. Albrecht, conseiller d'Etat - président,

P. Lemmens, J. Smets, conseillers d'Etat;

H. Cousy, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme K. Bams, référendaire adjoint.

Le greffier, Le président,

F. Lievens. D. Albrecht.

BE Justel 2001000726

Notre Ministre qui a l'économie dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, Notre Ministre qui a les finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions, Notre Ministre qui a le transport dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .[ '> 1 Annexe IA. - Exemption de déclaration] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-08-2020, p. 61452)

Modifiée par

<AR 2021-07-14/13 , art. 5, 031; En vigueur : 07-08-2021>

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( 1 )<AR 2020-07-20/16 , art. 37, 030; En vigueur : 29-08-2020>

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