2001000204 13 FEVRIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 15 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers est complété par l'alinéa suivant
" Le Ministre de l'Intérieur peut déléguer au fonctionnaire dirigeant l'administration qui a la population dans ses compétences le pouvoir de dispense visé à l'alinéa 3. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 13 février 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 12, alinéa 3;
Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 24 mai 1994 et modifié par la loi du 24 janvier 1997;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, notamment l'article 15;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à autoriser le Ministre de l'Intérieur à donner délégation de signature pour dispenser les communes de tenir matériellement les fiches constituant les registres de la population et le registre des étrangers.
La forme des fiches constituant lesdits registres est déterminée dans la circulaire du 7 octobre 1992 relative à la tenue des registres de la population et le fait qu'une commune fasse appel au service du Registre national ou à un centre informatique agréé ne la dispense pas de l'obligation de tenir à jour les fiches constituant ses registres.
Actuellement, conformément à l'article 15, alinéa 3, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992, seul le Ministre de l'Intérieur peut dispenser une commune de tenir matériellement les fiches constituant ses registres à condition que les moyens informatiques utilisés permettent une consultation et une mise à jour immédiate des données et assurent une protection suffisante contre toute destruction ou dégradation des informations. De nombreuses communes disposent aujourd'hui des moyens informatiques nécessaires et la circulaire du 11 janvier 2000 a précisé les conditions auxquelles la dispense peut être accordée.
Les dossiers de demande de dispense sont des dossiers purement techniques où il convient d'apprécier les moyens technologiques et informatiques mis en oeuvre afin de pallier des déficiences éventuelles du système informatique principal de la commune et assurer la continuité du service public.
L'article 1er du présent projet modifie l'article 15 de l'arrêté royal précité en prévoyant que le Ministre de l'Intérieur peut déléguer, au fonctionnaire dirigeant l'administration qui a la population dans ses compétences, le pouvoir de dispenser une commune de tenir matériellement à jour les fiches constituant les registres de la population.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.
Donné à Bruxelles, 13 février 2001.
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.
AVIS 30.618/2 de la section de législation du Conseil d'Etat
Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 30 août 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers", a donné le 6 décembre 2000 l'avis suivant
Examen de l'arrêté en projet
Préambule
Dans les alinéas 1er et 2, il convient d'indiquer le fondement légal de l'arrêté en projet avec plus de précision, en écrivant
- à l'alinéa 1er, in fine, "notamment l'article 12, alinéa 3";
- à l'alinéa 2, in fine, "notamment l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 24 mai 1994 et modifié par la loi du 24 janvier 1997", au lieu de "notamment les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 8".
Proposant
Dans le texte néerlandais du projet, le proposant doit être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.
Dispositif
Articles 1er, 2 et 3
Le texte néerlandais de ces articles doit être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de
MM J.-J. STRYCKMANS, premier président,
Y. KREINS, P. QUERTAINMONT, conseillers d'Etat,
F. DELPEREE, J. KIRKPATRICK, assesseurs de la section de législation,
Mme J. GIELISSEN, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. L. DETROUX, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. BROUWERS, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.
Le greffier, Le premier président,
J. GIELISSEN J.-J. STRYCKMANS