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2001000120 BE

2001000120 8 FEVRIER 2001. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-02-2001 et mise à jour au 24-06-2026)

75 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (75)

Texte législatif (75 Articles)

BE Justel 2001000120

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° " la loi " : la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police;

2° " le ministre " : le Ministre de l'Intérieur;

3° " les membres du personnel " : les membres du personnel auxquels la loi s'applique;

4° " les organisations syndicales agréées " : les organisations syndicales agréées conformément à l'article 13 de la loi;

5° " les organisations syndicales représentatives " : les organisations syndicales agréées considérées comme représentatives au sens de l'article 6, alinéa 2, de la loi;

6° " la commission de contrôle " : la commission visée à l'article 12 de la loi;

7° " l'affilié cotisant " : le membre du personnel qui a payé la cotisation syndicale pour chaque mois de la " période de référence ", définie ci après, dans laquelle se situe la " date de référence ";

8° " la date de référence " : le 30 juin de l'année qui précède celle dans laquelle se situe le début de chaque période de six ans visée à l'article 12, § 1, de la loi ou, le cas échéant, le 30 juin de l'année qui précède celle durant laquelle est introduite la demande d'un contrôle intermédiaire, visée à l'article 12, § 2, de la loi;

9° " la période de référence " : la période de six mois à partir du premier jour du quatrième mois de l'année dans laquelle se situe la date de référence;

10° " la cotisation syndicale " : la cotisation qui, pour le mois dans lequel se situe la date de référence, est au moins égale à 0,74 pour cent de la rémunération mensuelle garantie brute indexée, telle qu'elle est en vigueur le 1er juillet de l'année qui précède la date de référence. Elle est calculée sur base du montant le plus bas qui figure à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères. Le résultat de cette opération est arrondi au multiple de cinq inférieur.

Si le règlement des cotisations d'une organisation syndicale prévoit, en raison de circonstances individuelles et particulières, une cotisation réduite, la " cotisation syndicale " susvisée est réduite à la moitié du montant visé à l'alinéa précédent;

11° " la condition de représentativité " : la condition visée à l'article 6, alinéa 2, 2°, a), de la loi pour pouvoir être considéré comme représentatif;

12° " le critère de représentativité " : le critère visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, b), de la loi concernant le nombre de membres des organisations syndicales;

13° " degré de confidentialité " : le degré attribué aux données relatives à la vie privée qui sont destinées à être classées dans le dossier personnel des membres du personnel;

14° " degré de sécurité " : la classification d'accessibilité limitée attribuée pour des raisons de sécurité à certaines informations, données ou documents;

15° " jours ouvrables " : les jours autres que les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux ou les jours où le service est réglé comme un dimanche;

[ '> 1 16° "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

17° "l'arrêté ministériel" : l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol).] '> 1

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( 1 )<AR 2021-07-11/07 , art. 1, 016; En vigueur : 14-09-2021>

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L'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est d'application analogue pour les relations entre l'autorité et les organisations syndicales du personnel des services de police à l'exception des dispositions de cet arrêté.

BE Justel 2001000120

§ 1. La négociation visée à l'article 3 de la loi et la concertation visée à l'article 8 de la loi ne sont pas requises

1° lorsque la mesure à prendre concerne l'organisation de la sécurité ou de la défense nationales;

2° en cas de calamités naturelles au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;

3° en cas d'accidents ou de fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties, au sens de l'article 135, § 2, 5°, de la Nouvelle Loi communale;

4° dans les autres cas qui seront déterminés par des arrêtés royaux ultérieurs, après négociation conformément aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. L'autorité est tenue de motiver, pour chacune des mesures visées au § 1, sa décision de ne pas procéder à la négociation ou à la concertation.

TITRE II. - De l'agrément, de la constatation de la représentativité et des prérogatives des organisations syndicales.

CHAPITRE I. - De l'agrément, du retrait de l'agrément et de la suspension préalable à ce retrait.

Section 1. - De l'agrément.

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§ 1. Chaque organisation syndicale qui sollicite l'agrément, fait parvenir au ministre une lettre sous pli recommandé à la poste.

Les organisations syndicales joignent à leur demande une copie de leurs statuts et de la liste de leurs dirigeants responsables.

§ 2. Les organisations syndicales prouvent à l'aide de leurs statuts qu'elles satisfont aux conditions imposées par l'article 13, alinéa 1, 1° et 2°, de la loi.

§ 3. L'agrément ne peut être refusé qu'après que les dirigeants responsables de l'organisation syndicale auront été mis en mesure de faire valoir leurs objections dans les quinze jours ouvrables de l'avertissement qui leur aura été donné par pli recommandé à la poste.

BE Justel 2001000120

L'arrêté d'agrément ou de refus d'agrément prend effet à l'égard des personnes, de l'organisation syndicale et des autorités intéressées, le jour où il leur est notifié et au plus tard dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Section 2. - Du retrait de l'agrément et de la suspension préalable à ce retrait.

BE Justel 2001000120

Le Roi décide de retirer l'agrément d'une organisation syndicale

1° s'il est constaté qu'elle ne répond plus à la condition visée à l'article 13, 1° ou 2°, de la loi;

2° si elle ne porte pas à la connaissance du ministre, dans les trois mois, les modifications apportées à ses statuts ou à la liste des dirigeants responsables;

3° en application de l'article 17 de la loi.

Le retrait s'opère conformément aux dispositions des articles 4, § 3 et 5, ayant trait au refus d'agrément.

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Dans des cas d'extrême urgence, le ministre peut suspendre l'agrément d'une organisation syndicale durant la procédure de retrait de l'agrément.

La notification à l'organisation syndicale est faite par pli recommandé à la poste. Elle produit ses effets trois jours ouvrables après son envoi.

La suspension est levée si l'agrément n'est pas retiré dans les trente jours après le jour ou la suspension produit ses effets comme visé à l'alinéa 2.

CHAPITRE II. - De la constatation de la représentativité.

Section 1. - Dispositions générales.

BE Justel 2001000120

[ '> 1 Une organisation syndicale agréée qui ne siège pas dans le comité de négociation des services de police, peut solliciter la constatation de sa représentativité si elle estime qu'elle répond aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi.] '> 1

Toutefois, une organisation syndicale agréée pour laquelle la commission de contrôle a constaté qu'elle ne satisfait pas à la condition fixée à l'article 6, alinéa 2, 2°, b, de la loi, peut solliciter la constatation de sa représentativité conformément à l'article 12, § 2, de la loi.

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( 1 )<AR 2024-09-29/03 , art. 1, 020; En vigueur : 21-10-2024>

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La demande concernant la constatation de la représentativité [ '> 1 d'une organisation syndicale agréée qui ne siège pas dans le comité de négociation des services de police,] '> 1 est signée par un dirigeant responsable et envoyée sous pli recommandé à la poste dans les trente premiers jours de l'une des périodes de six ans visées à l'article 12, § 1, de la loi.

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2024-09-29/03 , art. 2, 020; En vigueur : 21-10-2024>

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Le ministre vérifie, dans les soixante jours de la réception de la demande, si l'organisation syndicale satisfait à la condition de représentativité.

Dans l'affirmative, il communique immédiatement sa décision à l'organisation syndicale.

Dans la négative, ou s'il appert que les données fournies ne lui permettent pas de se prononcer, il communique sans délai ses constatations à l'organisation syndicale et l'invite à fournir des explications dans le délai, d'au moins trente jours, qu'il détermine. Le non-respect de ce délai entraîne l'exclusion de la suite des opérations de contrôle.

Le ministre communique sa décision finale dans les dix jours de l'expiration de ce délai.

Les communications au ministre et aux organisations syndicales se font sous pli recommandé à la poste.

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Dans un délai de dix jours après qu'il a statué sur toutes les demandes qui lui ont été régulièrement adressées, le ministre communique à la commission de contrôle la liste des organisations syndicales qui satisfont à la condition de représentativité.

Section 2. - Le contrôle du critère de représentativité.

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Dès que la commission de contrôle reçoit la liste visée à l'article 11, elle examine si les organisations syndicales concernées satisfont au critère de représentativité.

La commission de contrôle clôt cet examen aussitôt que possible et au plus tard dans les six mois de la réception de la liste visée à l'alinéa 1.

Dans les dix jours qui suivent l'achèvement de cet examen, la commission de contrôle communique sa décision sous pli recommandé à la poste aux organisations syndicales concernées ainsi qu'au ministre.

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Entraîne de plein droit la perte de sa représentativité

1° le retrait de l'agrément prononcé à l'égard d'une organisation syndicale représentative;

2° la constatation qu'une organisation syndicale considérée comme représentative de plein droit ne satisfait plus à la condition visée à l'article 6, alinéa 2, 1°, de la loi.

TITRE III. - De la création, de la composition et du fonctionnement du comité de négociation.

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A la requête du ministre ou du Ministre de la Justice le comité de négociation émet des avis relatifs

1° aux différends concernant l'application des règles déterminées par la loi et le présent arrêté;

2° au fonctionnement du comité de négociation et des comités de concertation;

3° aux prérogatives des organisations syndicales;

4° à l'intervention des représentants des organisations syndicales.

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La délégation de l'autorité se compose au maximum de dix membres, désignés conjointement par les ministres visés à l'article 19 parmi les personnes qui, quelle que soit leur qualité, sont compétentes pour engager les autorités publiques concernées.

Des experts peuvent être adjoints à la délégation de l'autorité.

Chaque fois qu'une matière pour laquelle un autre Ministre ou Secrétaire d'Etat est également compétent est soumise, un représentant de ce Ministre ou Secrétaire d'Etat fait partie de la délégation de l'autorité en tant que vice-président.

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Chaque organisation syndicale représentative compose librement sa délégation dans les limites fixées aux alinéas 2 et 3.

Celle-ci se compose au maximum de quatre membres.

La délégation de chaque organisation syndicale peut compter au maximum deux experts par point prévu à l'ordre du jour.

Avant le début de chaque séance, les organisations syndicales communiquent aux présidents la composition de leur délégation ainsi que l'identité des experts présents.

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Sans préjudice de l'application de l'article 126, § 1, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, une matière est soumise à la négociation à l'initiative de l'autorité ou d'une organisation syndicale représentative.

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Le comité de négociation établit son règlement d'ordre intérieur. Il règle les cas non prévus par le présent arrêté.

TITRE IV. - De la création, de la composition et du fonctionnement des comités de concertation.

CHAPITRE I. - Le comité supérieur de concertation.

BE Justel 2001000120

Toutes les compétences confiées, dans les entreprises privées, aux comités de prévention et de protection au travail et qui concernent, soit tous les membres du personnel, soit les membres du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique séparément, sont attribuées au comité supérieur de concertation.

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§ 1. Le ministre ou son délégué dûment mandaté préside le comité supérieur de concertation conjointement avec le Ministre de la Justice ou son délégué dûment mandaté, suivant les règles qu'ils édictent.

§ 2. La délégation de l'autorité se compose au maximum de dix membres, désignés conjointement par les ministres visés au § 1 parmi les personnes qui, quelle que soit leur qualité, sont compétentes pour engager les autorités publiques concernées.

La délégation de l'autorité peut être complétée par des experts. Pour les compétences visées à l'article 26, le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne de prévention et de protection, est membre de plein droit du comité supérieur de concertation.

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Les dispositions concernant la composition des délégations des organisations syndicales représentatives au comité de négociation aussi que les règles de procédure de ce comité s'appliquent au comité supérieur de concertation.

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Une matière est soumise à la concertation à l'initiative de l'autorité ou d'une organisation syndicale représentative.

Si les présidents estiment cependant que le sujet ou une partie de celui-ci n'est pas susceptible d'être concerté, ou qu'une des exceptions à l'obligation de la concertation visées à l'article 8 de la loi est applicable, ils notifient leur décision de ne pas inscrire le sujet à l'ordre du jour à l'autorité ou à l'organisation syndicale qui en avait pris l'initiative.

Dans ce dernier cas, ils ne prennent leur décision qu'après avoir entendu au préalable un ou plusieurs dirigeants responsables désignés par l'organisation syndicale intéressée.

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Le secrétaire rédige les procès-verbaux des séances.

Le procès-verbal de chaque séance mentionne

1° l'ordre du jour;

2° le nom des membres de la délégation de l'autorité présents, excusés ou absents;

3° la dénomination des organisations syndicales représentatives présentes, excusées ou absentes et le nom des membres des délégations de ces organisations syndicales qui sont présents ou excusés;

4° le nom des experts;

5° le cas échéant, le nom du membre du service interne de prévention et de protection, présent, excusé ou absent;

6° les points traités et un exposé succinct des discussions y relatives;

7° les points pour lesquels les discussions sont closes et l'avis motivé y relatif, tel que visé à l'article 10 de la loi.

Les présidents et le secrétaire signent les procès-verbaux.

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Le secrétaire envoie une copie des procès-verbaux aux membres des délégations dans les quinze jours ouvrables qui suivent la fin de la concertation et, le cas échéant, au membre du personnel visé à l'article 30, alinéa 2, 5°.

Les procès-verbaux deviennent définitifs si le secrétaire n'a pas reçu une demande écrite de rectification dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'envoi des procès-verbaux. Dans le cas contraire, le secrétaire en informe les présidents qui soumettent au comité la demande de rectification lors d'une prochaine réunion. Si aucun accord n'est trouvé lors de cette réunion, les positions divergentes sont actées au procès-verbal.

Le secrétaire transmet une copie des procès-verbaux définitifs au ministre, aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales et, le cas échéant, au membre du personnel visé à l'article 30, alinéa 2, 5°.

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Un comité de concertation de base, numéroté comme mentionné dans l'annexe au présent arrêté, est constitué pour les membres du personnel des services de police locaux par zone de police, visée à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Un comité de concertation de base, numéroté comme mentionné dans l'annexe au présent arrêté, est constitué pour les membres de la police fédérale par province et pour la Région de Bruxelles-Capitale.

(Les membres du personnel qui sont employés ou qui suivent une formation dans une école de police agréée par le ministre ressortent du comité de concertation de base concerné visé à l'alinéa 2. Le président du comité de concertation de base concerné invite un représentant de l'école de police à la concertation de base chaque fois que, dans ce contexte, un point inscrit à l'ordre du jour de ce comité concerne une formation organisée au sein d'une telle école.) <AR 2005-04-19/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2002>

(Les matières qui sont confiées dans les entreprises privées aux comités pour la prévention et la protection au travail peuvent être confiées en tout ou en partie à des comités de concertation de base spécifiques lorsque des membres du personnel dépendant de plusieurs comités de concertation de base occupent les mêmes bâtiments.) <AR 2007-01-30/35 , art. 1, 003; En vigueur : 22-02-2007>

(Un comité de concertation de base, numéroté comme mentionné dans l'annexe au présent arrêté, est constitué pour les membres du personnel visés à l'article 9, alinéa premier, de l'arrêté royal du 9 décembre 2002 portant création d'un service social au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux.) <AR 2008-10-12/32 , art. 1, 004; En vigueur : 13-11-2008>

[ '> 1 Un comité de concertation de base, numéroté comme mentionné dans l'annexe au présent arrêté, est constitué pour les membres du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-02-16/12 , art. 1, 012; En vigueur : 13-03-2017>

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Sont attribuées aux comités de concertation de base pour les membres du personnel de leur ressort, toutes les compétences confiées, dans les entreprises privées, aux comités de prévention et de protection au travail et qui concernent soit tous ces membres du personnel soit ces membres du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique séparément.

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Le bourgmestre ou le collège de police désigne le président du comité de concertation de base de la zone de police, ainsi que les membres de la délégation de l'autorité, ainsi que leurs remplaçants.

Pour chacun des comités de concertation de base, visés à l'article 34, alinéa 2, le ministre désigne le président et les membres de la délégation de l'autorité, ainsi que leurs remplaçants.

(Pour les comités de concertation de base visés à l'article 34, alinéa 4, le ministre désigne le président et les membres de la délégation de l'autorité ainsi que leurs remplaçants.

Le président et son remplaçant sont désignés après avis conforme du bourgmestre ou du collège de police concerné. Les membres de la délégation de l'autorité de la police locale et leurs remplaçants sont désignés sur proposition du bourgmestre ou du collège de police concerné.) <AR 2007-01-30/35 , art. 2, 003; En vigueur : 22-02-2007>

(Le ministre désigne, sur proposition du Conseil d'administration de l'association sans but lucratif service social au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux, le président et les membres de la délégation de l'autorité du comité de concertation de base visé à l'article 34, alinéa 5, ainsi que leurs remplaçants.) <AR 2008-10-12/32 , art. 2, 004; En vigueur : 13-11-2008>

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La délégation de l'autorité dans les comités de concertation de base est constituée au maximum de huit membres.

La délégation des organisations syndicales représentatives dans les comités de concertation de base est constituée au maximum de trois membres parmi lesquels peut se trouver un expert.

Pour le reste l'article 21, alinéa 4, l'article 27, § 2, alinéa 2, les articles 29 à 32 y compris, ainsi que le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 33, sont d'application conforme aux comités de concertation de base.

TITRE V. - Des représentants des organisations syndicales et des prérogatives syndicales des membres du personnel.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

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Les délégués syndicaux sont

1° les " dirigeants responsables " qui sont mentionnés dans la liste visée à l'article 4, § 1, alinéa 2;

2° les " mandataires permanents de ces dirigeants responsables ";

3° les " délégués syndicaux permanents ", c'est-à-dire les membres du personnel qui défendent de façon régulière et continue les intérêts professionnels des membres du personnel et qui sont agréés en tant que tels;

4° les " délégués syndicaux dans le comité de négociation, le comité supérieur de concertation et les comités de concertation de base ";

5° les membres du personnel qui sont membres d'une organisation syndicale et désignés par celle-ci afin d'exercer plus spécialement une ou plusieurs des prérogatives qui sont conférées à cette organisation en vertu des articles 14, 1°, 2°et 3°, et 15, 1°, 2° et 3°, de la loi;

6° les membres du personnel qui participent aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein des organisations syndicales pendant et en vue de l'exercice de cette activité;

7° les " délégués syndicaux auprès de la commission de contrôle ", pendant et en vue de l'exercice des activités visées à l'article 12, § 1, alinéa 5, de la loi.

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En vue de l'exercice des compétences liées aux qualités visées à l'article 39, 2° à 7° y compris, chaque organisation syndicale représentative (envoie au directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale, en vue de l'agrément par le ministre), une liste des membres et de leur éventuel remplaçant, dont le nombre, qui ne peut en aucun cas être inférieure à trois fois le nombre de comités de concertation de base, est fixé par le ministre. <AR 2005-04-19/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2002>

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Sans préjudice des articles 42, 43, 46 et 57, alinéas 1 et 2, il est accordé annuellement à chaque organisation syndicale représentative un nombre de jours de congé syndical dont le nombre est fixé par le ministre et ne peut en aucun cas être inférieur à soixante fois le nombre de comités de concertation de base et qui peut être attribué à concurrence de maximum 60 jours par an et par membre visé à l'article 40.

Le nombre de jours de congé syndical visé au premier alinéa peut aussi être attribué pour les formations dispensées par les organisations syndicales représentatives.

Le secrétaire du comité de négociation surveille la correcte application du 1er alinéa.

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Le jour même des séances du comité de négociation, du comité supérieur de concertation et des comités de concertation de base, les membres de la délégation des organisations syndicales représentatives, qui ne sont pas des délégués syndicaux permanents, jouissent de congé syndical.

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Le délégué de chaque organisation syndicale agréée, reçoit, quand il est membre du personnel, un congé syndical pendant et en vue de l'exécution des activités visées à l'article 39, 7°.

CHAPITRE II. - Des dirigeants responsables et de leurs mandataires permanents.

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Lorsque la liste, visée à l'article 4, § 1, alinéa 2, comprend plus de six personnes, seules les six premières obtiennent la qualité de dirigeant responsable.

Le ministre délivre aux dirigeants responsables et à leurs mandataires permanents, une carte de légitimation dont le modèle est fixé par le Premier Ministre, pour autant qu'ils n'en possèdent pas encore une.

Munis de leur carte, les dirigeants responsables et leurs mandataires permanents peuvent exercer toutes les prérogatives accordées à leur organisation syndicale.

Dès que leur mission prend fin, le ministre en est averti dans un délai de dix jours par l'organisation syndicale concernée. L'intéressé renvoie dans le même délai sa carte de légitimation au ministre.

CHAPITRE III. - Des délégués syndicaux permanents.

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L'agrément d'un membre du personnel repris dans la liste visée à l'article 40 en tant que délégué syndical permanent est accordé par le ministre, à la demande d'un dirigeant responsable de son organisation syndicale.

L'autorité notifie sa décision dans les plus brefs délais à l'intéressé, à son supérieur hiérarchique et, sous pli recommandé à la poste, à l'organisation syndicale intéressée.

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Le nombre de membres du personnel agréés en tant que délégués syndicaux permanents est limité à douze par organisation syndicale représentative.

(La rémunération des délégués syndicaux permanents visés à l'alinéa 1er, dont deux sont imputés sur le nombre de jours de congé syndical visé à l'article 41, est à charge du budget du Service Public Fédéral Intérieur.) <AR 2005-04-19/39, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2002>

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Si les versements visés à l'article 78 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'ont pas été effectués dans le délai qui y est fixé, l'autorité concernée met l'organisation syndicale en demeure, sous pli recommandé à la poste, d'effectuer les versements nécessaires dans les quinze jours. L'organisation syndicale est préalablement invitée à faire présenter des explications par un ou plusieurs dirigeants responsables.

Si la suite donnée à la mise en demeure ou les explications du dirigeant responsable ne sont pas satisfaisantes, l'autorité concernée en informe le ministre. Celui ci, sur avis du comité de négociation, retire l'agrément de tous les délégués permanents de l'organisation syndicale concernée.

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L'agrément peut, après l'avis du comité de négociation, être refusé par le ministre.

Le ministre notifie sa décision à l'autorité concernée et, sous pli recommandé à la poste, au membre du personnel concerné et à son organisation syndicale.

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Le ministre délivre au délégué syndical permanent qu'il a agréé une carte de légitimation dont il fixe le modèle.

Muni de cette carte, le délégué permanent peut exercer toutes les prérogatives octroyées à son organisation syndicale.

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L'agrément d'un délégué syndical permanent peut être retiré par une décision du ministre fondée uniquement sur des raisons graves. Dans des cas d'extrême urgence, le ministre peut suspendre l'agrément d'un délégué syndical permanent durant la procédure de retrait de l'agrément.

Le ministre décide, après avoir tout d'abord entendu le délégué permanent concerné et un ou plusieurs dirigeants responsables, et après avoir ensuite recueilli l'avis du comité de négociation.

Le ministre notifie sa décision à l'autorité concernée et, sous pli recommandé à la poste, au délégué syndical permanent concerné et à son organisation syndicale. Elle produit ses effets à partir du troisième jour suivant la date d'expédition de la notification à l'intéressé.

La suspension est levée si l'agrément n'est pas retiré dans les trente jours après le jour ou la suspension produit ses effets comme visé à l'alinéa 3.

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§ 1. Dès qu'il est agréé en qualité de délégué syndical permanent, le membre du personnel est de plein droit en congé syndical permanent. Le remplaçant éventuel est désigné en surnombre dans son emploi.

A ce titre, il n'est pas soumis à l'autorité hiérarchique. Il est néanmoins censé être en service actif. Il demeure soumis aux dispositions qui déterminent ses droits personnels dans cette position, notamment son droit au traitement, à l'augmentation de traitement et à l'avancement de grade.

Le membre du personnel agréé en tant que délégué syndical permanent conserve, pendant son congé syndical, l'évaluation qui est la sienne au moment de son agrément. S'il n'a pas fait l'objet d'une telle évaluation avant son agrément bien que le régime qui lui était applicable à ce moment prévoyait une appréciation, il ne peut, pendant son congé syndical, s'en voir attribuer une.

§ 2. La qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire du délégué syndical permanent est suspendue pour la durée du congé syndical permanent.

§ 3. Le congé syndical permanent du délégué syndical permanent est suspendu pendant les cours, stages ou examens organisés par la police intégrée en vue d'une nomination à un grade supérieur, d'une augmentation de salaire ou d'un passage vers un autre cadre de personnel, lorsque l'intéressé a donné suite à une convocation qui lui a été adressée à cette fin.

Sans que le congé syndical permanent soit suspendu et en concertation avec l'autorité concernée, le délégué permanent peut suivre des formations professionnelles organisées par la police intégrée dans le but de faciliter son reclassement dans son emploi à l'issue de son congé syndical permanent.

§ 4. Il est mis fin au congé syndical permanent du délégué syndical permanent lorsqu'il en fait la demande, lorsque son organisation syndicale le décide ou lorsque son agrément lui est retiré.

A la fin de son congé syndical, le délégué permanent occupe à nouveau l'emploi qu'il exerçait auparavant.

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Dès que la mission d'un délégué syndical permanent prend fin, le ministre en est averti dans un délai de dix jours par l'organisation syndicale concernée. L'intéressé renvoie dans le même délai sa carte de légitimation au ministre.

CHAPITRE IV. - Des autres délégués syndicaux.

Section 1. - Disposition générale.

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L'agrément des autres membres du personnel repris dans la liste visée à l'article 40, comme délégués syndicaux, peut être refusé, retiré ou suspendu, conformément aux règles déterminées aux articles 48 et 50.

Section 2. - Des délégués syndicaux dans le comité de négociation et les comités de concertation.

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Sur présentation préalable à son supérieur fonctionnel d'une convocation occasionnelle personnelle ou d'un ordre de mission permanent émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel délégué syndical obtient de plein droit deux jours de congé syndical de préparation et si nécessaire, dans les limites visées à l'article 41, alinéa 1, pour la durée complémentaire nécessaire à cet effet, un congé syndical pour participer aux préparations du comité de négociation et des comités de concertation dont il relève.

Il est fait mention dans les convocations et missions visées à l'alinéa 1, du comité de négociation ou de concertation aux travaux duquel le membre du personnel est invité à participer. Les convocations occasionnelles indiquent également le lieu, le jour et l'heure des réunions.

Le secrétaire du comité de négociation ou du comité de concertation concerné reçoit, à l'intervention des supérieurs fonctionnels, une copie des convocations et missions visées à l'alinéa 1. Il leur communique le nom des membres du personnel qui sont absents à la réunion.

Le dirigeant responsable visé à l'alinéa 1, spécifie, le cas échéant, expressément dans la convocation que le temps de préparation est imputé sur le nombre de jours visé à l'article 41 et adresse en même temps, pour autant que cela soit nécessaire, une copie de la convocation au secrétaire du comité de négociation.

Section 3. - Des délégués syndicaux désignés afin d'exercer des prérogatives syndicales.

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Par ressort de chaque comité de concertation de base, les organisations syndicales représentatives peuvent faire connaître à l'autorité concernée, au prorata du nombre de membres du personnel déterminé par le ministre, le nom des membres du personnel et leurs éventuels remplaçants qui figurent sur la liste visée à l'article 40 et qui ont été désignés par elles pour exercer principalement au sein de ce ressort une ou plusieurs des compétences déterminées par l'article 15 de la loi.

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Par ressort de chaque comité de concertation de base, les organisations syndicales agréées non-représentatives peuvent présenter au ministre pour agrément un membre du personnel appartenant à ce ressort pour exercer, selon le cas au niveau local ou provincial, les compétences définies à l'article 14, 1°, 2° et 3°, de la loi.

L'agrément des membres du personnel visés à l'alinéa 1 peut être refusé, retiré ou suspendu conformément aux dispositions déterminées aux articles 48 et 50.

BE Justel 2001000120

Sur présentation préalable à son supérieur fonctionnel d'un mandat émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel agréé visé à l'article 55 ou 56, obtient, si les nécessités de service le permettent et pour la durée nécessaire à cet effet, [ '> 1 un congé syndical] '> 1 pour l'exercice des prérogatives découlant de son agrément.

En ce qui concerne le membre du personnel agréé visé à l'article 55, la durée [ '> 1 de ce congé syndical] '> 1 est, pour l'exercice dans son ressort de la compétence fixée à l'article 14, 1° et 2°, de la loi, [ '> 2 et, pour l'exercice dans et hors de son ressort de la compétence fixée à l'article 15, 3°, de la loi, uniquement dans le cadre des épreuves de sélection visées aux articles IV.I.15, 1°, 2° et 3°, IV.I.52, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, VII.II.17, alinéa 1er, VII.II.18, alinéa 1er, et VII.II.19, alinéa 1er, de l'arrêté royal, et VII.14 et VII.16 de l'arrêté ministériel,] '> 2 prise en compte comme prestation de service.

La durée [ '> 1 de ce congé syndical] '> 1 pour l'exercice, hors de son ressort, de la compétence fixée à l'article 14, 1° de la loi ainsi que pour l'exercice des compétences fixées pour le surplus à l'article 15 de la loi est, dans les limites de l'article 41, prise en compte pour le temps nécessaire.

En ce qui concerne le membre du personnel agréé visé à l'article 56, la durée [ '> 1 du congé syndical] '> 1 est prise en compte pour au maximum trois jours par an pour le calcul des prestations de service.

Le dirigeant responsable visé à l'alinéa 1 spécifie, le cas échéant, expressément dans la convocation que [ '> 1 la durée du congé syndical demandé] '> 1 est imputée sur le nombre de jours visé aux alinéas 3 et 4.

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( 1 )<AR 2014-02-26/03 , art. 1, 006; En vigueur : 23-03-2014>

( 2 )<AR 2021-07-11/07 , art. 2, 016; En vigueur : 14-09-2021>

Section 4. - Des délégués syndicaux qui participent aux commissions et comités généraux de leur organisation syndicale.

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Les membres des organisations syndicales représentatives dont le nom est repris sur la liste visée à l'article 40, obtiennent, sur présentation préalable à leur supérieur fonctionnel d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable, un congé syndical, conformément aux dispositions de l'article 41, pour participer aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein de l'organisation syndicale.

Le dirigeant responsable visé à l'alinéa 1 spécifie expressément dans la convocation que la durée de la participation est imputée sur le nombre de jours visé à l'article 41.

CHAPITRE V. - Dispositions communes relatives aux délégués syndicaux.

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Les délégués syndicaux ainsi que les experts ne peuvent divulguer des faits ou documents ayant un degré de confidentialité ou auxquels l'autorité compétente a préalablement attribué un degré de sécurité.

Après avoir entendu le délégué syndical concerné ou un ou plusieurs dirigeants responsables, le ministre constate la transgression aux obligations imposées par l'alinéa 1.

La constatation visée à l'alinéa 2 a pour conséquence

1° le retrait de l'agrément en tant que délégué syndical conformément aux règles fixées à l'article 50, lorsqu'un tel agrément était exigé; cet agrément ne peut être obtenu à nouveau qu'après le délai déterminé par le ministre. Ce délai ne peut être inférieur à un an et supérieur à trois ans;

2° la suspension pendant un an du droit d'intervenir en tant qu'expert dans le comité de négociation ou les comités de concertation;

3° la suspension pendant un an de l'exercice des prérogatives visées aux articles 14 et 15 de la loi.

A la requête du délégué syndical concerné et après avoir recueilli l'avis du comité de négociation, le ministre peut décider de limiter les sanctions visées à l'alinéa 3 aux conséquences visées aux 2° et 3° ou à une d'entre elles.

En ce qui concerne les délégués syndicaux visés à l'article 39, alinéa 1, 6°, la constatation visée à l'alinéa 2 entraîne la suspension pendant un an du droit à des congés syndicaux en vue de la participation aux travaux visés à l'article 39, alinéa 1, 6°.

En ce qui concerne les délégués syndicaux visés à l'article 39, alinéa 1, 7°, la constatation visée à l'alinéa 2 entraîne la suspension pendant un an du droit d'agir en cette qualité.

Le ministre notifie sa décision à l'autorité concernée et, sous pli recommandé à la poste, au délégué syndical concerné et à son organisation syndicale.

Cette décision produit ses effets à partir du troisième jour suivant la date d'expédition de la notification à l'intéressé.

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Pendant la durée de son congé syndical permanent [ '> 1 ou de son congé syndical] '> 1 , le membre du personnel délégué syndical est, en ce qui concerne ses droits statutaires, considéré comme étant en service actif.

L'exercice des fonctions syndicales est considéré comme l'accomplissement d'une activité de service pour l'application de la législation sur les accidents de travail.

Les activités syndicales accomplies pendant le congé syndical permanent [ '> 1 ou le congé syndical] '> 1 ne sont cependant pas considérées comme des prestations de service pour l'octroi d'allocations et indemnités, sauf en ce qui concerne la participation aux travaux des comités de négociation et de concertation des délégués syndicaux autres que les délégués permanents.

Le membre du personnel délégué syndical, les délégués permanents exceptés, est présumé effectuer une prestation de service lorsqu'il se rend à une réunion d'information ou de consultation à l'invitation du ministre ou de l'autorité concernée.

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( 1 )<AR 2014-02-26/03 , art. 2, 006; En vigueur : 23-03-2014>

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Les dispositions qui concernent le régime et les sanctions disciplinaires ne peuvent, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 127, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et l'article 17 de la loi, être appliquées aux délégués syndicaux pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent.

Les avis et les appréciations émis dans le cadre des procédures disciplinaires, d'avancement, de retrait d'emploi et d'appréciation des qualités morales ou des aptitudes professionnelles, ne peuvent être fondés sur les activités accomplies en tant que délégué syndical, ni faire état de celles-ci.

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Si le délégué syndical a fait l'objet d'une mutation qu'il n'a pas sollicitée, le dirigeant responsable de son organisation syndicale représentative dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour demander, par pli recommandé à la poste, une réunion extraordinaire du comité de concertation de base duquel le délégué ressort.

Le délégué syndical visé à l'alinéa 1, ne peut pas siéger dans le comité pendant cette réunion extraordinaire.

La mutation du délégué syndical concerné est suspendue dès la demande visée à l'alinéa premier et jusqu'à ce que le comité de concertation de base compétent a émis un avis à ce sujet et que l'autorité compétente a décidé de confirmer ou non la mutation.

Pour le reste l'article 21, alinéa 4, l'article 27, § 2, alinéa 2, les articles 30 à 32 y compris, sont d'application conforme pour cette réunion extraordinaire.

CHAPITRE VI. - Des prérogatives syndicales des membres du personnel.

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Sur demande préalable d'un dirigeant responsable adressée à l'autorité compétente, et pour autant que les nécessités du service le permettent, les membres du personnel obtiennent, pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour participer aux réunions organisées dans les locaux par les organisations syndicales représentatives en vertu de l'article 15, 4°, de la loi.

La durée de cette dispense de service n'entre en ligne de compte pour le calcul du temps de travail qu'à concurrence de douze heures par an et par membre du personnel.

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Un membre du personnel convoqué pour siéger comme expert d'une organisation syndicale représentative dans le comité de négociation ou dans un comité de concertation, obtient pour la durée nécessaire à cet effet et avec un maximum de 30 jours par an, un congé syndical pour participer aux travaux de ce comité.

Ces congés sont déduits du crédit de congés syndicaux visé à l'article 41.

TITRE VI. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.

CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires et modificatives.

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A l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'annexe I, sous le SECTEUR I, Administration générale, Rubrique C, le 18° est supprimé;

2° à l'annexe I, sous le SECTEUR III, Justice, Rubrique C, le 3° est supprimé.

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L'arrêté royal du 1er octobre 1998 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, est abrogé.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales.

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L'organisation syndicale professionnelle représentative qui bénéficiait d'un financement du congé syndical de formation sur la base des arrêtés applicables avant le 1er janvier 2001, continue à en bénéficier pendant cinq ans à partir du 1er janvier 2001 et à concurrence du montant global maximum et des paramètres fixés par les arrêtés précités.

(NOTE : Art. 67 annulé par l'arrêt n° 164.343 du Conseil d'Etat du 06-11-2006, voir M.B. du 13-12-2006, p. 69428)

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L'organisation syndicale professionnelle représentative visée à l'article 67 soumet au directeur général des ressources humaines au moins trente jours avant leurs débuts, la nature et le contenu des formations.

(NOTE : Art. 68 annulé par l'arrêt n° 164.343 du Conseil d'Etat du 06-11-2006, voir M.B. du 13-12-2006, p. 69428)

BE Justel 2001000120

L'organisation syndicale professionnelle représentative visée à l'article 67 envoie au directeur général des ressources humaines, par semestre et à l'aide du modèle déterminé par le ministre, les factures relatives aux formations, ainsi qu'une liste des membres du personnel qui ont suivi cette formation et le nombre de jours de formation suivi par membre du personnel.

Après contrôle de ces documents par le directeur général des ressources humaines, le paiement du montant précité est versé, dans les limites de l'article 67, sur le numéro de compte bancaire indiqué par l'organisation syndicale concernée.

(NOTE : Art. 69 annulé par l'arrêt n° 164.343 du Conseil d'Etat du 06-11-2006, voir M.B. du 13-12-2006, p. 69428)

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Par dérogation à l'article 21, alinéa 2 la composition de la délégation de l'organisation syndicale peut comprendre au maximum six membres pour les procédures de négociation qui ont été entamées par l'inscription à l'ordre du jour du comité de négociation avant le 31 décembre 2002.

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Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe.

COMITES DE CONCERTATION DE BASE. - COMITES DE CONCERTATION DE BASE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DES SERVICES DE POLICE LOCALES N° Tous les documents émanant des comités de concertation de base visés à l'article 34 du présent arrêté, dont notamment les convocations et les procès-verbaux des séances, portent la mention ''CCB Pol'', complétée par le numéro d'ordre respectif suivant : L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE N° - Bruxelles/Ixelles 1 - Molenbeek-Saint-Jean/Koekelberg/Jette/Ganshoren/Berchem-Sainte-Agathe 2 - Anderlecht/Saint-Gilles/Forest 3 - Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem 4 - Etterbeek/Woluwe-Saint-Pierre/Woluwe-Saint-Lambert 5 - Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode 6 LA PROVINCE DU BRABANT FLAMAND - Louvain 7 - Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 8 [ 8 ... ] 8 - Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 10 [ 8 Landen/Linter/Léau/] 8 - Hoegaarden/Tirlemont 11 - Herent/Kortenberg 12 - Aarschot 13 - Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 14 - Diest/Montaigu 15 [ 7 ... ...] 7 [ 7 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren 17] 7 - Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 18 - Zaventem 19 - Kraainem/Wezembeek-Oppem 20 - Hoeilaart/Overijse 21 - Drogenbos/Linkebeek/Rhode-Saint-Genèse 22 - [ 5 ...] 5 [ 5 ...] 5 - [ 17 Bievene/Pajottegem/Lennik/Pepingen] 17 24 - Dilbeek 25 - Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 26 - Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 27 - Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 28 - Grimbergen 29 - Machelen/Vilvoorde 30 - Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 31 - [ 5 ...] 5 [ 5 ...] 5 - [ 5 Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw] 5 33 LA PROVINCE DE BRABANT WALLON - Nivelles/Genappe 34 - Braine-le-Chateau/Ittre/Rebecq/Tubize 35 - La Hulpe/Lasne/Rixensart 36 - Court-Saint-Etienne/Villers-la-Ville/Mont-Saint-Guibert/ 37 Chastre/Walhain - Wavre 38 - Grez-Doiceau/Beauvechain/Incourt/Chaumont-Gistoux 39 - Braine-l'Alleud 40 - Waterloo 41 - Ottignies-Louvain-la-Neuve 42 - Jodoigne/Helecine/Orp-Jauche/Ramillies/Perwez 43 LA PROVINCE D'ANVERS - Anvers 44 [ 15 ... ...] 15 - Boom/Rumst/Niel/Schelle/Hemiksem 46 - Kapellen/Stabroek 47 - Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 48 - Essen/Kalmthout/Wuustwezel 49 [[ Boechout/ [ ...] Mortsel/Wijnegem/Wommelgem] 21 ] 21 50 - Brasschaat 51 - Schoten 52 - Ranst/Zandhoven 53 - Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 54 - [ 12 Bornem/Puurs-Sint-Amands/Malines/Willebroek 55] 12 - [ 4 ... ...] 4 - [ 4 ... ...] 4 - Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 58 - Lierre 59 - Berlaar/Nijlen 60 - Heist-op-den-Berg 61 - Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 62 - Beerse/Lille/Vosselaar/Baerle-Duc/Kasterlee/Oud-Turnhout/Turnhout 63 - Herselt/Hulshout/Westerlo 64 - Geel/Laakdal/Meerhout 65 - Arendonk/Ravels/Retie 66 - Balen/Dessel/Mol 67 - Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 68 [ 12 ... ...] 12 LA PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE - Bruges 69 - Blankenberge/Zuienkerke 70 - Damme/Knokke-Heist 71 - Beernem/Oostkamp/Zedelgem 72 - [ 19 Ardooie/Pittem/.../Tielt/Wingene/Lichtervelde] 19 73 - Ostende 74 - Bredene/De Haan 75 - Middelkerke 76 - Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg /Torhout 77 - Hooglede/Roulers/Izegem 78 - Dentergem/Ingelmunster/ [ ...] Oostrozebeke/Wielsbeke 79 - Menin/Ledegem/Wevelgem 80 - Courtrai/Kuurne/Lendelede 81 - Waregem/Anzegem/Espierres-Helchin/Zwevegem/Avelgem 82 - Deerlijk/Harelbeke 83 - Alveringem/Lo-Reninge/Furnes 84 - Dixmude/Houthulst/Koekelare/Kortemark 85 - La Panne/Koksijde/Nieuport 86 - Ypres/Wervik/Heuvelland/Mesen/Poperinge/Vleteren/ 87 Langemark-Poelkapelle/Moorslede/Staden/Zonnebeke LA PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE - Gand 88 [ [ 18 Lochristi/ [ ...] .../Zelzate] 18 ] 21 89 - Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 90 - [ 18 Destelbergen/Merelbeke-Melle/Oosterzele] 18 91 - [ 18 Nazareth-De Pinte/Gavere/Sint-Martens-Latem] 18 92 [ 10 ... ] 10 - Assenede/Evergem 94 - [ 10 Deinze/Zulte/Lievegem] 10 95 [ 13 Aalter/Maldegem 96 ... ] 13 [ 14 Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/ Wortegem-Petegem/ Brakel/Horebeke/Maarkedal/ Zwalm 98] 14 [ 14 ... ] 14 - Renaix 100 - Grammont/Lierde 101 - Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 102 [ 3 ... ...] 3 [ 15 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht/Sint-Gillis-Waas/Stekene/ Temse 104] 15 - Saint-Nicolas 105 [ 15 ... ...] 15 - Lokeren 107 - Hamme/Waasmunster 108 - Berlare/Zele 109 - Buggenhout/Lebbeke 110 - Laarne/Wetteren/Wichelen 111 - Denderleeuw/Haaltert 112 - Alost 113 - Erpe-Mere/Lede 114 - Ninove 115 - Termonde 116 LA PROVINCE DU LIMBOURG [ 6 ...] 6 [ 6 ...] 6 - Lommel 118 - Hamont-Achel/ [ 11 Pelt] 11 119 - [ 20 Beringen/Ham-Tessenderlo] 20 120 - [ 16 Alken/Diepenbeek] 16 121 - Heusden-Zolder 122 - Gingelom/Nieuwerkerken/Saint-Trond 123 - Hechtel-Eksel/Bourg-Leopold/Peer 124 - [ 2 ...] 2 [ 2 ...] 2 - [ 16 ...] 16 126 - [ 16 Tongeren-Borgloon/ Herstappe/Heers/Wellen] 16 127 - [ 20 Bilzen-Hoeselt/Riemst] 20 128 - Fourons 129 - Dilsen-Stokkem/Maaseik 130 - [ 2 ...] 2 [ 2 ...] 2 [ 1 ... ] 11 - [ 1 Lanaken-Maasmechelen 133] 1 - [ 1 ...] 1 [ 1 ...] 1 - [ 11 Genk/Zuten-daal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/ Kinrooi 134] 11 ( 1 )<AR 2011-10-05/01 , art. 1, 005; En vigueur : 29-10-2011> ( 2 )<AR 2014-08-04/07 , art. M, 007; En vigueur : 30-08-2014> ( 3 )<AR 2015-11-18/17 , art. M, 008; En vigueur : 17-12-2015> ( 4 )<AR 2015-12-16/40 , art. M, 009; En vigueur : 30-01-2016> ( 5 )<AR 2016-08-03/23 , art. M, 010; En vigueur : 04-09-2016> ( 6 )<AR 2017-01-23/04 , art. M, 011; En vigueur : 26-02-2017> ( 7 )<AR 2017-11-02/10 , art. M, 013; En vigueur : 11-12-2017> ( 8 )<AR 2019-09-05/07 , art. 1, 014; En vigueur : 17-11-2019> ( 9 )<AR 2019-09-05/07 , art. 2, 014; En vigueur : 17-11-2019> ( 10 )<AR 2019-09-05/07 , art. 3, 014; En vigueur : 17-11-2019> ( 11 )<AR 2019-09-05/07 , art. 4, 014; En vigueur : 17-11-2019> ( 12 )<AR 2024-03-17/10 , art. 1, 018; En vigueur : 08-04-2024> ( 13 )<AR 2024-04-14/12 , art. 1, 019; En vigueur : 06-05-2024> ( 14 )<AR 2025-03-17/06 , art. 1, 021; En vigueur : 07-04-2025> ( 15 )<AR 2025-04-27/09 , art. 1, 022; En vigueur : 22-05-2025> ( 16 )<AR 2025-10-09/09 , art. 1, 023; En vigueur : 03-11-2025> ( 17 )<AR 2025-11-28/06 , art. 1, 024; En vigueur : 21-12-2025> ( 18 )<AR 2025-11-28/06 , art. 2, 024; En vigueur : 21-12-2025> ( 19 )<AR 2025-11-28/06 , art. 3, 024; En vigueur : 21-12-2025> ( 20 )<AR 2025-11-28/06 , art. 4, 024; En vigueur : 21-12-2025> ( 21 )<AR 2026-06-12/14 , art. 1, 025; En vigueur : 04-07-2026>

LA PROVINCE DU HAINAUT - Tournai/Antoing/Brunehaut/Rumes 135 - Mouscron 136 - Comines-Warneton 137 - Beloeil/Leuze-en-Hainaut 138 - Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 139 - Bernissart/Peruwelz 140 - Ath 141 - Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines 142 - Mons/Quevy 143 - La Louviere 144 - Brugelette/Chievres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 145 - Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 146 - Soignies/Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx 147 - Dour/Hensies/Honnelles/Quievrain 148 - Charleroi 149 - Chatelet/Aiseau-Presles/Farciennes 150 [ 1 Binche/ Anderlues/ Erquelinnes/ Estinnes/ Merbes-le-Château/ Lobbes] 1 151 [ 1 ... ...] 1 - Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 153 - Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 154 - Courcelles/Fontaine-l'Eveque 155 - Fleurus/Les Bons Villers/Pont-a-Celles 156 - Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin 157 LA PROVINCE DE LIEGE - Liege 158 - Seraing/Neupre 159 - Herstal 160 - Beyne-Heusay/Fleron/Soumagne 161 - Vise/Blegny/Dahlem/Oupeye/Bassenge/Juprelle 162 - Flemalle 163 - Chaudfontaine/Esneux/Trooz/Aywaille/Sprimont 164 - Ans/Saint-Nicolas 165 - Awans/Grace-Hollogne 166 - Berloz/Crisnee/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/ 167 Oreye/Remicourt/Waremme - Jalhay/Spa/Theux 168 - Aubel/Herve/Olne/Thimister-Clermont/Baelen/Limbourg/ 169 Plombieres/Welkenraedt - Dison/Pepinster/Verviers 170 - Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 171 - Ambleve/Bullange/Burg-Reuland/Butgenbach/Saint-Vith 172 - Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren 173 - Braives/Burdinne/Hannut/Heron/Lincent/Wasseiges 174 - Amay/Engis/Saint-Georges/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze 175 - Huy 176 - Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrieres/Hamoir/Marchin/ 177 Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot LA PROVINCE DE LUXEMBOURG - Arlon/Attert/Habay/Martelange 178 - Aubange/Messancy/Musson/Saint-Leger 179 - Chiny/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/ 180 Virton/Etalle - Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/La Roche-en-Ardenne/Durbuy/ 181 Erezee/Hotton/Rendeux/Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville - [ 2 Libramont-Chevigny/Bastogne/.../Fauvillers/Saint-Ode] 2 182 Vaux-sur-Sure/Leglise/Neufchateau - Wellin/Tellin/Libin/Daverdisse/Saint-Hubert/Bouillon/ 183 Paliseul/Bertrix/Herbeumont LA PROVINCE DE NAMUR - Namur 184 - Eghezee/Gembloux/La Bruyere 185 - Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 186 - Floreffe/Fosses-la-Ville/Mettet/Profondeville 187 - Sambreville/Sombreffe 188 - Jemeppe-sur-Sambre 189 - Florennes/Walcourt 190 - Beauraing/Bievre/Gedinne/Vresse-sur-Semois 191 - Couvin/Viroinval 192 - Dinant/Anhee/Hastiere/Onhaye/Yvoir 193 - Houyet/Rochefort 194 - Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 195 - Cerfontaine/Doische/Philippeville 196 ( 1 )<AR 2023-10-05/06 , art. 1, 017; En vigueur : 02-11-2023> ( 2 )<AR 2025-11-28/06 , art. 5, 024; En vigueur : 21-12-2025>

COMITES DE CONCERTATION DE BASE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DES SERVICES DE LA POLICE FEDERALE. L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE 197 LA PROVINCE DU BRABANT FLAMAND 198 LA PROVINCE DE BRABANT WALLON 199 LA PROVINCE D'ANVERS 200 LA PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE 201 LA PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE 202 LA PROVINCE DU LIMBOURG 203 LA PROVINCE DU HAINAUT 204 LA PROVINCE DE LIEGE 205 LA PROVINCE DE LUXEMBOURG 206 LA PROVINCE DE NAMUR 207 [ 2 COMITE DE CONCERTATION DE BASE POUR LES MATIERES RELATIVES A LA PREVENTION ET A LA PROTECTION AU TRAVAIL INHERENTES A L'OCCUPATION COMMUNE DES BATIMENTS SIS 208 ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE PAR DES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA POLICE FEDERALE ET DES ZONES DE POLICE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE] 2 [COMITE DE CONCERTATION DE BASE ASBL SSD GPI 209 ] <AR 2008-10-12/32 , art. 3, 004; En vigueur : 13-11-2008> [ 1 COMITE DE CONCERTATION DE BASE AIG 210 ] 1 ( 1 )<AR 2017-02-16/12 , art. 2, 012; En vigueur : 13-03-2017> ( 2 )<AR 2021-05-02/08 , art. 1, 015; En vigueur : 18-06-2021>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 8 février 2001

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 2, alinéa 5, modifié par la loi du 13 juillet 1973;

Vu la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police;

Vu le protocole n° 9 du 5 juillet 2000 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 février 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2000;

Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 19 octobre 2000;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur de l'arrêté sur la position juridique du personnel des services de police le 1er avril 2001 qui requiert encore bon nombre d'arrêtés d'exécution; par le fait que ces arrêtés d'exécution doivent faire l'objet de négociation ou de concertation avec les organisations syndicales représentatives; par le fait qu'à cet effet le comité de négociation et les comités de concertation doivent être constitués; par le fait que la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 et que l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution a été fixée à cette même date;

Vu l'avis 31.185/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 12-06-2026 publié le 24-06-2026

Article modifié : N

Arrêté royal du 28-11-2025 publié le 11-12-2025

Article modifié : N

Arrêté royal du 09-10-2025 publié le 24-10-2025

Article modifié : N

Arrêté royal du 27-04-2025 publié le 12-05-2025

Article modifié : N

Arrêté royal du 17-03-2025 publié le 28-03-2025

Article modifié : N

Arrêté royal du 29-09-2024 publié le 11-10-2024

Articles modifiés

8; 9

Arrêté royal du 14-04-2024 publié le 26-04-2024

Article modifié : N

Arrêté royal du 17-03-2024 publié le 29-03-2024

Article modifié : N

Arrêté royal du 05-10-2023 publié le 23-10-2023

Article modifié : N

Arrêté royal du 11-07-2021 publié le 20-07-2021

Articles modifiés

1; 57

Arrêté royal du 02-05-2021 publié le 08-06-2021

Article modifié : N

Arrêté royal du 05-09-2019 publié le 07-11-2019

Article modifié : N

Arrêté royal du 02-11-2017 publié le 01-12-2017

Article modifié : N

Arrêté royal du 16-02-2017 publié le 03-03-2017

Articles modifiés

34; N

Arrêté royal du 23-01-2017 publié le 16-02-2017

Article modifié : N

Arrêté royal du 03-08-2016 publié le 25-08-2016

Article modifié : N

Arrêté royal du 16-12-2015 publié le 20-01-2016

Article modifié : N

Arrêté royal du 18-11-2015 publié le 07-12-2015

Article modifié : N

Arrêté royal du 04-08-2014 publié le 20-08-2014

Article modifié : N

Arrêté royal du 26-02-2014 publié le 13-03-2014

Articles modifiés

57; 60

Arrêté royal du 05-10-2011 publié le 19-10-2011

Article modifié : N

Arrêté royal du 12-10-2008 publié le 03-11-2008

Articles modifiés

34; 37; N

Arrêté royal du 30-01-2007 publié le 12-02-2007

Articles modifiés

34; 37; N

Arrêté royal du 19-04-2005 publié le 19-05-2005

Articles modifiés

34; 40; 46

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