2001000075 15 JANVIER 2001. - Arrêté royal établissant au département de l'Intérieur un Secrétariat administratif et technique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-2001 et mise à jour au 26-06-2019)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Il est créé auprès du Département du Ministre de l'Intérieur un Secrétariat administratif et technique relatif à la police intégrée (ci-après dénommé le Secrétariat).
Le Secrétariat conseille le Ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les aspects techniques, administratifs et logistiques de la gestion quotidienne et des opérations dans le cadre du service de police intégré, structuré à deux niveaux et assure la liaison entre les services de police et le Cabinet.
Le Secrétariat s'assure également que les dossiers soumis au Ministre de l'Intérieur dans ces domaines comportent tous les éléments formels et d'évaluation nécessaires à la prise d'une décision.
Le Secrétariat assure la liaison entre la direction générale de la police administrative, le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise, le Groupe Interforces Antiterroriste (GIA) et le Cabinet du Ministre pour ce qui concerne la sécurité publique et le maintien de l'ordre.
En matière d'ordre public, de sécurité nationale et de toute mission de police administrative pour laquelle le Ministre pourrait faire usage de son droit d'injonction, le Secrétariat assure
- une évaluation hebdomadaire de la situation sur le territoire;
- une proposition de mesures à prendre;
- le suivi des décisions prises;
- une permanence 24 heures sur 24;
sur la base des éléments fournis par le GIA, la direction générale de la police administrative, la sûreté de l'Etat, la police générale du royaume et tout autre service qui dispose des informations nécessaires pour les missions de police administrative relevant des attributions du Ministre de l'Intérieur.
(Le Secrétariat est constitué de 4 officiers [ '> 1 ou membres du personnel du niveau A du cadre administratif et logistique] '> 1 de la police fédérale, détachés des directions générales de la police fédérale, d'au moins 2 officiers [ '> 1 ou membres du personnel du niveau A du cadre administratif et logistique] '> 1 détachés de la police locale ainsi que d'un fonctionnaire de niveau 1 détaché de la Direction générale de la Police générale du Royaume.) <AR 2002-02-27/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-06-2002>
Les membres sont désignés par le Ministre de l'Intérieur pour un mandat de 5 ans, renouvelable (...). <AR 2007-05-10/40 , art. 10, 005; En vigueur : 01-06-2007>.
Ils sont proposés par
- le commissaire général en ce qui concerne les membres de la police fédérale;
- la Commission permanente de la police locale en ce qui concerne les officiers de la police locale.
(- Le Directeur général de la Police générale du Royaume en ce qui concerne le fonctionnaire de la Police générale du royaume.) <AR 2002-02-27/33, art. 2, 002; En vigueur : 17-06-2002>
Le renouvellement de leur mandat a également lieu après proposition.
Les charges salariales des membres de la police locale sont remboursées à la commune ou à la zone de police qui a procédé au détachement.
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( 1 )<AR 2011-03-18/06 , art. 1, 006; En vigueur : 17-04-2011>
Le Secrétariat est dirigé par un officier supérieur qui a le rang de directeur général au sein d'une administration fédérale ou de la police fédérale. Il est désigné parmi les membres du Secrétariat et coordonne ses activités. [ '> 1 Pendant la durée de sa désignation et l'exercice de ses fonctions, cet officier supérieur bénéficie de la même rémunération que celle attribuée à un directeur général de la police fédérale.] '> 1
L'appui administratif du Secrétariat est assuré par du personnel détaché du service de police intégré.
(Le cadre du personnel de l'appui administratif comprend sept emplois repartis comme suit : deux secrétaires de direction, trois assistants et deux employés.) <AR 2001-07-08/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2001>
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( 1 )<AR 2018-10-05/01 , art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Le Secrétariat se trouve sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur, qui peut lui transmettre des directives relatives à son fonctionnement.
(§ 1er.) [ '> 1 Les membres du Secrétariat, à l'exception de l'officier supérieur visé à l'article 5, alinéa 1er, reçoivent une allocation dont le montant annuel s'élève à 3.402,84 EUR.] '> 1
Cette allocation est payée mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est équivalente à 1/12e du montant annuel.
La règle de mobilité en vigueur pour les traitements du personnel des ministères vaut également pour l'allocation précisée au présent article.
Elle est liée à l'indice-pivot 138, 01.
[ '> 2 Cette disposition est encore uniquement d'application aux membres du personnel qui sont en service le 1er juillet 2019, à l'exception des aspirants, y compris après leur formation de base et leur nomination.
Les membres du personnel qui font l'objet d'un recrutement externe après cette date, n'ont pas droit à cette allocation.
A partir du 1er novembre 2022, cette disposition n'est plus d'application. Les membres du personnel qui, à cette date, bénéficient de l'allocation forfaitaire mensuelle ou sont désignés dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation, conservent le bénéfice de cette allocation aussi longtemps qu'ils restent de manière ininterrompue membres du Secrétariat. En cas de réaffectation ou de mobilité dans un emploi en dehors du Secrétariat, le droit à l'allocation s'éteint à titre définitif et irrévocable. Une affectation temporaire de moins d'un an, le cas échéant après une formation de base, n'éteint toutefois pas le droit à cette allocation.] '> 2
(§ 2. S'ils répondent aux conditions d'octroi liées à la connaissance d'une autre langue, les membres du Secrétariat peuvent également prétendre à l'allocation de bilinguisme visée à l'article XI.III.31 ou (XI.III.33bis), PJPol, pour la connaissance d'une autre langue nationale que la leur et, s'ils sont détachés de la police locale, aux indemnités de repas et de transport auxquelles peuvent prétendre les membres de la police locale détachés en exécution de l'article 96 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.) <AR 2005-03-26/34, art. 31, 004 ; En vigueur : 22-04-2005> <AR 2007-05-10/40 , art. 11, 005; En vigueur : 01-06-2007>
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( 1 )<AR 2018-10-05/01 , art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<AR 2019-06-20/02 , art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2019>
<Inséré par AR 2001-07-08/41, art. 2; En vigueur : 01-03-2001> § 1er. Il est accordé au membre du personnel du cadre administratif et logistique désigné à l'appui administratif du Secrétariat une allocation complémentaire dont le montant annuel est le suivant : [ '> 1 2.381,98 euros] '> 1 .
Cette allocation est payée mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est équivalente à 1/12e du montant annuel.
La règle de mobilité en vigueur pour les traitements du personnel des ministères s'applique également à l'allocation précisée ci-avant. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
[ '> 1 Cette disposition est encore uniquement d'application aux membres du personnel qui sont en service le 1er juillet 2019.
Les membres du personnel qui font l'objet d'un recrutement externe après cette date, n'ont pas droit à cette allocation.
A partir du 1er novembre 2022, cette disposition n'est plus d'application. Les membres du personnel qui, à cette date, bénéficient de l'allocation forfaitaire mensuelle ou sont désignés dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation, conservent le bénéfice de cette allocation aussi longtemps qu'ils sont désignés de manière ininterrompue à l'appui administratif du Secrétariat. En cas de réaffectation ou de mobilité dans un emploi en dehors du Secrétariat, le droit à l'allocation s'éteint à titre définitif et irrévocable. Une affectation temporaire de moins d'un an, le cas échéant après une formation de base, n'éteint toutefois pas le droit à cette allocation.] '> 1
§ 2. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2019-06-20/02 , art. 2, 008; En vigueur : 01-07-2019>
<inséré par AR 2005-03-26/34, art. 32 ; En vigueur : 01-01-2001> Le traitement et les éventuels suppléments de traitement, allocations, indemnités et interventions, des détachés qui proviennent de la police locale en ce compris les cotisations patronales, sont à charge du Ministre de l'Intérieur.
Les modalités de cette prise en charge sont les mêmes que celles qui sont d'application pour les membres de la police locale détachés en exécution de l'article 96 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Le commissaire général de la police fédérale assure la gestion des moyens de fonctionnement du Secrétariat.
A titre transitoire et pour le premier mandat de 5 ans, les 2 officiers détachés de la police locale visés à l'article 3 sont des officiers détachés de la police communale sur proposition de la Commission permanente de la police communale.
Le cadre fixé à l'article 4, alinéa 1er, fait l'objet d'une évaluation à l'issue de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les modifications éventuelles produisent leurs effets lors du renouvellement du mandat des membres.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37, 106, 107 et 108 de la Constitution;
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifiée par les lois des 2 mars 1999, 19 avril 1999 et 13 mai 1999;
Vu le protocole n° 35/2 du 15 décembre 2000 du Comité de négociation des services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 26 octobre 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 1er décembre 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 5 décembre 2000;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2001 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
Vu le fait que la structure proposée doit être en mesure dès cette date d'assurer la liaison entre le Cabinet du Ministre et la nouvelle police intégrée;
Qu'il s'impose donc que les mesures nécessaires à la mise en place de cette nouvelle structure soit réalisée dans les meilleurs délais;
Vu l'avis donné par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, charge les Ministres de l'Intérieur et de la Justice de coordonner la gestion de la police fédérale et de la police locale;
Que cette compétence comporte, outre une coordination générale de la gestion un grand nombre d'actes de gestion spécifique de nature administrative, technique et logistique, tant en ce qui concerne la police intégrée dans son ensemble qu'en ce qui concerne la police locale ou fédérale, ou leurs membres du personnel à titre individuel;
Que vu l'ampleur du nombre de dossiers, il importe que les décisions du Ministre de l'Intérieur en matière de gestion qui présentent un caractère technique, administratif et logistique soient préparées de manière indépendante par une équipe de spécialistes en la matière;
Considérant que ce personnel, détaché de la police intégrée, continuera à être géré par les services de police, pour exercer des tâches relatives à la police mais sous l'autorité directe du Ministre de l'Intérieur sans modification toutefois de son statut;
Que le Secrétariat administratif et technique assistera le Ministre de l'Intérieur en particulier dans ses attributions en matièr e de gestion quotidienne de la police fédérale qui lui sont confiées par l'article 98, alinéa 4, de la loi précitée du 7 décembre 1998;
Que la mise sur pied d'un Secrétariat administratif et technique satisfait à ces besoins;
Que ce Secrétariat administratif et technique, tout en ne faisant pas partie du Cabinet du Ministre travaillera toutefois en étroite collaboration avec celui-ci;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 20-06-2019 publié le 26-06-2019
Articles modifiés
7; 7bis
Arrêté royal du 05-10-2018 publié le 12-10-2018
Articles modifiés
5; 7
Arrêté royal du 18-03-2011 publié le 07-04-2011
Article modifié : 4
Arrêté royal du 10-05-2007 publié le 01-06-2007
Articles modifiés
4; 7
Arrêté royal du 26-03-2005 publié le 22-04-2005
Articles modifiés
7; 7TER
Arrêté royal du 08-07-2001 publié le 22-07-2003
Articles modifiés
5; 7BIS
Arrêté royal du 27-02-2002 publié le 07-06-2002
Article modifié : 4