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2000036294 BE

2000036294 24 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'une Commission consultative pour l'animation des jeunes expérimentale ou innovatrice (TRADUCTION).

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2000036294

Il est institué une Commission consultative pour l'animation des jeunes expérimentale ou innovatrice, dénommée ci-après " la Commission consultative ".

BE Justel 2000036294

La Commission consultative formule des avis, à la demande du Gouvernement flamand ou d'initiative, sur le subventionnement d'initiatives en matière d'animation des jeunes et des enfants qui sont expérimentales ou innovatrices.

BE Justel 2000036294

La Commission consultative se compose d'un président, d'un vice-président et de trois membres, tous experts sur le terrain en la matière.

BE Justel 2000036294

Le Ministre flamand compétent pour les Jeunes nomme le président, le vice-président et les membres pour une durée de trois ans.

BE Justel 2000036294

Le Ministre flamand compétent pour les Jeunes peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin à un mandat de président, de vice-président ou de membre de la Commission consultative.

Le Ministre flamand compétent pour les Jeunes peut en outre, sur avis de la Commission consultative, mettre fin d'office à un mandat, tel que visé au premier alinéa

1° lorsque le mandataire omet, trois fois de suite et sans notification, d'assister aux réunions de la Commission consultative;

2° lorsque le mandataire exerce des activités ou des fonctions qui sont incompatibles avec l'exercice du mandat ou qui donnent lieu à un conflit d'intérêts.

BE Justel 2000036294

La Commission consultative établit un règlement d'ordre intérieur dans les huit mois de sa composition.

Ledit règlement, ainsi que toute modification ultérieure, est adopté à l'unanimité par les membres présents et approuvé par le Ministre flamand compétent pour les Jeunes.

Le fonctionnement de la Commission consultative est réglé par le règlement d'ordre intérieur.

BE Justel 2000036294

Les frais de fonctionnement de la Commission consultative et de son secrétariat sont imputés au budget du Ministère de la Communauté flamande.

Pour l'exercice de leur mandat, le président et les membres de la Commission consultative sont régis par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs.

BE Justel 2000036294

L'annexe jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs est complétée, au point 1, par la mention suivante

" la Commission consultative pour l'animation des jeunes expérimentale ou innovatrice ".

BE Justel 2000036294

Le Ministre flamand compétent pour les Jeunes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 novembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au développement,

B. ANCIAUX

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la culture, d'un Conseil des arts, d'un Conseil de l'éducation populaire et de la diffusion de la culture et d'une Commission consultative d'appel en matières culturelles, notamment l'article 10;

Vu l'annexe jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs;

Vu le règlement du subventionnement de l'animation des jeunes expérimentale ou innovatrice, tel qu'approuvé par le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au développement;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 21 novembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1972, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des mesures urgentes s'imposent sur le plan de la composition et du fonctionnement de la Commission consultative pour l'animation des jeunes expérimentale ou innovatrice, aux fins de garantir le bon fonctionnement de cette Commission consultative et de permettre la consultation relative au subventionnement de l'animation expérimentale des jeunes;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au développement;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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