2000036201 16 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de la pondération à l'enseignement fondamental intégré. (Traduction).
Texte législatif (2 Articles)
A l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif au pourcentage de conversion et à la pondération pour fixer le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental, il est ajouté un article 2bis, rédigé comme suit
" Art. 2. (Justel lit : 2bis.) La pondération pour l'enseignement fondamental intégré est fixée comme suit
Type Nature du Nature de Niveau Ponderation
handicap l'integration
1 Partielle et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
1 Complete et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
2 Partielle et Enseignement 1
permanente maternel
2 Complete et Enseignement 1
permanente maternel
3 Intelligence Partielle et Enseignement 1
normale permanente primaire et
secondaire
3 Intelligence Complete et Enseignement 4
normale permanente primaire et
secondaire et
superieur
3 Mental leger Partielle et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
3 Mental leger Complete et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
3 Mental modere Partielle et Enseignement 1
ou severe permanente maternel
3 Mental modere Complete et Enseignement 1
ou severe permanente maternel
4 Intelligence Partielle et Enseignement 1
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
physique modere secondaire et
superieur
4 Intelligence Complete et Enseignement 5
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
physique modere secondaire et
superieur
4 Intelligence Partielle et Enseignement 1
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
physique severe secondaire et
superieur
4 Intelligence Complete et Enseignement 5
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
physique severe secondaire et
superieur
4 Mental leger Partielle et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
4 Mental leger Complete et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
4 Mental modere Partielle et Enseignement 1
ou severe permanente maternel
4 Mental modere Complete et Enseignement 1
ou severe permanente maternel
6 Intelligence Partielle et Enseignement 1
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
modere de la vue secondaire et
superieur
6 Intelligence Complete et Enseignement 8
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
modere de la vue secondaire et
superieur
6 Intelligence Partielle et Enseignement 1
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
severe de la vue secondaire et
superieur
6 Intelligence Complete et Enseignement 8
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
severe de la vue secondaire et
superieur
6 Mental leger Partielle et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
6 Mental leger Complete et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
6 Mental modere Partielle et Enseignement 1
ou severe permanente maternel
6 Mental modere Complete et Enseignement 1
ou severe permanente maternel
7 Intelligence Partielle et Enseignement 1
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
modere de l'ouie secondaire et
superieur
7 Intelligence Complete et Enseignement 5
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
modere de l'ouie secondaire et
superieur
7 Intelligence Partielle et Enseignement 1
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
severe de l'ouie secondaire et
superieur
7 Intelligence Complete et Enseignement 5
normale avec permanente maternel,
un handicap primaire,
severe de l'ouie secondaire et
superieur
7 Mental leger Partielle et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
7 Mental leger Complete et Enseignement 1
permanente primaire et
secondaire
7 Mental modere Partielle et Enseignement 1
ou severe permanente maternel
7 Mental modere Complete et Enseignement 1
ou severe permanente maternel
8 Partielle et Enseignement 1
permanente primaire
8 Complete et Enseignement 1
permanente primaire "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.
Bruxelles, le 16 juin 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances et du Budget,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 11, 79 §3, deuxième alinéa, et 85, § 1;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 29 mai 2000;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré,
Arrête