Legislator Jurisprudence & Législation
2000035977 BE

2000035977 17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au conseil consultatif auprès du " Vlaams Zorgfonds " (Fonds flamand d'Assurance Soins) (TRADUCTION). (NOTE : abrogé avec effet à une date indéterminée par <AGF 2007-07-19/07 , art. 11 ; En vigueur : indéterminée , à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel portant composition du comité consultatif de l'agence susvisée>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-2000 et mise à jour a

14 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2000035977

Au sens du présent arrêté on entend par

1° décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;

2° Fonds : le Fonds flamand d'Assurance Soins visé à l'article 11 du décret;

3° conseil consultatif : le conseil consultatif visé à l'article 12 du décret;

4° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.

CHAPITRE II. - Création et composition.

BE Justel 2000035977

Le conseil consultatif est composé de (28) membres, dont : <AGF 2005-09-02/36, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 03-10-2005>

1° un président;

(2° un représentant de chaque caisse d'assurance soins agréée en vertu du décret); <AGF 2005-09-02/36, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 03-10-2005>

3° (...) <AGF 2005-09-02/36, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 03-10-2005>

4° (...) <AGF 2005-09-02/36, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 03-10-2005>

5° (cinq) représentants des associations d'usagers et d'intervenants de proximité; <AGF 2005-09-02/36, art. 1, 4°, 002; En vigueur : 03-10-2005>

6° quatre représentants des associations d'usagers;

7° quatre représentants des structures (agréées) pour personnes âgées; <AGF 2005-09-02/36, art. 1, 5°, 002; En vigueur : 03-10-2005>

8° quatre représentants des structures (agréées) de soins à domicile; <AGF 2005-09-02/36, art. 1, 6°, 002; En vigueur : 03-10-2005>

9° deux représentants de la Commission communautaire flamande.

(Le Ministre nomme le président pour un délai renouvelable de 5 ans. Les membres visés au premier alinéa élisent parmi les représentants visés au premier alinéa, point 2°, un vice-président. Le vice-président assume les tâches du président lorsque ce dernier est absent ou empêché.) <AGF 2005-09-02/36, art. 1, 7°, 002; En vigueur : 03-10-2005>

Les membres sont nommés par le Ministre, sur la proposition du secteur ou de l'organisation qu'ils représentent, pour une période renouvelable de cinq ans.

(Un représentant du Ministre et un représentant du Fonds sont nommés membres suppléants par le Ministre.) <AGF 2005-09-02/36, art. 1, 8°, 002; En vigueur : 03-10-2005>

BE Justel 2000035977

Le Ministre peut, d'initiative ou à la demande de l'intéressé, mettre fin au mandat du président (...). Le Ministre peut, à la demande de l'intéressé ou à la demande du conseil consultatif, mettre fin au mandat de membre du conseil consultatif. <AGF 2005-09-02/36, art. 2, 002; En vigueur : 03-10-2005>

En outre, le Ministre peut, le conseil consultatif entendu, mettre fin d'office à un mandat tel que visé au premier alinéa, lorsque l'intéressé omet d'assister, à trois reprises consécutives et sans notification préalable, aux réunions du conseil consultatif.

BE Justel 2000035977

Le conseil consultatif émet ses avis, d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Fonds, sur les questions ayant trait à l'exécution du décret, à l'application du décret et des arrêtés d'exécution, ou au fonctionnement du Fonds.

Un avis sollicité par le Ministre ou par le Fonds est émis dans le délai fixé dans la demande d'avis, et qui ne peut être inférieur à quinze jours.

L'avis est motivé. Il fait mention d'une opinion divergente lorsque le membre concerné le demande.

BE Justel 2000035977

(Seuls les membres visés à l'article 3, premier alinéa, ont voix délibérative.) <AGF 2005-09-02/36, art. 3, 002; En vigueur : 03-10-2005>

Le conseil consultatif ne statue et ne vote valablement que si la moitié au moins des membres sont présents. Les décisions sont prises par consensus. Les décisions ne sont prises à la majorité simple qu'à défaut de consensus. Lors du vote, les abstentions ne sont pas prises en compte pour calculer la majorité. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le vote concernant des personnes est toujours secret.

BE Justel 2000035977

Le Fonds fournit au conseil consultatif toutes informations qu'il estime nécessaires pour formuler ses avis. Le conseil consultatif peut inviter un ou plusieurs membres du personnel du Fonds (autres que le représentant visé à l'article 3, quatrième alinéa) à assister à ses réunions. L'invitation est envoyée au Fonds au moins huit jours avant la date de la réunion. Les membres du personnel ne participent pas aux délibérations. <AGF 2005-09-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 03-10-2005>

BE Justel 2000035977

Les frais de fonctionnement du conseil consultatif ainsi que les jetons de présence et les indemnités sont à charge du budget du Fonds.

Les jetons de présence et les indemnités sont accordés (aux membres du conseil consultatif, visés à l'article 3, premier alinéa,) conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs. <AGF 2005-09-02/36, art. 5, 002; En vigueur : 03-10-2005>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 2000035977

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, notamment l'article 12;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 17 juillet 2000;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

ABROGE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2007 publié le 10-09-2007

MODIFIE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 02-09-2005 publié le 23-09-2005

Articles modifiés

3; 4; 8; 9; 12

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →