2000035890 30 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands (ou encore arrêté de base des organismes publics flamands ou encore SB VOI; voir article XV 2; également désigné comme arrêté de base OPF). (NOTE : abrogé pour ce qui concerne le statut du personnel des organismes publics flamands, à l'exception des articles réglant la carrière administrative et le statut pécuniaire <AGF 2006-01-13/61, art. 12.1; En vigueur
Table des dispositions (211)
Texte législatif (211 Articles)
15 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Les articles VII 27, § 3, VII 31, VIII 71, § 2, alinéa 2, VIII 84, alinéas 1 et 3, IX 8, alinéa 2, IX 9 in fine, IX 10, alinéa 1, in fine, XI 58, § 2, alinéa 1, XII 2, § 3, alinéa 2, XIII 5, § 2, alinéa 3, XIII 32, § 2, 1° ne sont pas applicables au fonctionnaire dirigeant de Export Vlaanderen.
12 . <Inséré par AGF 2006-01-27/45, art. 18; En vigueur : 01-06-2005> § 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire à son 65e anniversaire.
§ 2. Par dérogation au § 1er, un fonctionnaire peut être maintenu en service, pour des raisons exceptionnelles, après son 65e anniversaire.
Le maintien en service au-delà de la limite d'âge peut être autorisé pour six mois au maximum, sans possibilité de prolongation.
La décision est motivée; elle est prise par l'autorité ayant compétence de nomination pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. La décision pour les autres fonctionnaires est prise par le conseil d'administration, sur la proposition du fonctionnaire dirigeant.
15 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté peut être nommé " stambesluit VOI " (arrêté de base des organismes publics flamands), en abrégé " SB VOI ".
3 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/45, art. 4; En vigueur : 15-06-2005> § 1er. Le fonctionnaire peut dénoncer par écrit ou oralement auprès du médiateur flamand, une irrégularité aux conditions fixées à l'article 3, § 2, du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.
Le fonctionnaire peut demander au médiateur flamand d'être mis sous sa protection, soit au moment de la dénonciation, soit au cours de l'examen par le médiateur flamand. S'il résulte de l'examen préliminaire du médiateur flamand que la dénonciation de l'irrégularité est recevable et n'est pas manifestement mal fondée, le médiateur flamand communique au fonctionnaire qu'il le met sous sa protection. Il en informe également le fonctionnaire dirigeant.
§ 2. La protection produit ses effets dès la première dénonciation constatée de l'irrégularité par le fonctionnaire, sauf en ce qui concerne la suspension de procédures disciplinaires qui produisent leurs effets dès la demande du fonctionnaire d'être mis sous la protection du médiateur flamand.
La protection prend fin deux ans après la conclusion de l'examen par le médiateur flamand de l'irrégularité dénoncée.
Par dérogation à l'alinéa premier, la protection par le médiateur flamand est immédiatement levée si, au cours du ou après le résultat de l'enquête, il paraît que la dénonciation de l'irrégularité s'est faite sur la base d'une déclaration fautive ou fausse qui nuit à une personne ou à un service. Le médiateur flamand en informe immédiatement le fonctionnaire et le fonctionnaire dirigeant.
Le médiateur flamand communique la date de début et la date de fin de la période de protection au fonctionnaire et au fonctionnaire dirigeant.
3 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/45, art. 4; En vigueur : 15-06-2005> § 1er. Pendant la période de protection, visée à l'article III 2bis, § 2, le fonctionnaire ne peut pas être soumis à une peine disciplinaire ou à une autre mesure publique ou cachée pour des raisons liées à la dénonciation de l'irrégularité. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente.
§ 2. Si le fonctionnaire présume qu'une mesure telle que visée au § 1er, est effectivement liée à la dénonciation de l'irrégularité, il peut demander au médiateur flamand d'examiner ce lien éventuel. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente.
Le médiateur flamand communique le résultat de son examen au fonctionnaire et au fonctionnaire dirigeant.
Si le médiateur flamand estime, qu'il est possible qu'il existe un lien causal entre la mesure, visée au § 1er, et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse à l'autorité compétente la demande de revoir la mesure.
L'autorité compétente communique, dans les vingt jours ouvrables après la réception de la demande faite au médiateur flamand, si elle est d'accord ou non avec la demande.
Lorsque l'autorité compétente n'est pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa demande ou ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans le délai précité de vingt jours ouvrables, le médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand ayant la Politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel dans ses attributions, qui décide ensuite de sa position, en concertation avec le ministre fonctionnellement compétent, et la communique au médiateur flamand et au fonctionnaire dirigeant.
, publie le 09-07-2002. Les quatre modifications ci-dessus seront
devenues sans objet lors de l'insertion.)
rémunération minimale garantie XIV 47 12.354,54 498 381
(contractuels)
Art. N13. (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-29/46, art. 81, En vigueur : 01-01-2002> Annexe 13. UPGRADING PERSONNEL DU NIVEAU E.
ANCIEN GRADE ECHELLE DE NOUVEAU GRADE ECHELLE DE
TRAITEMENT TRAITEMENT
Agent technique E121/E122/E123 Assistant technique D121
Agent technique E121/E122/E123 Assistant spécial D131
Agent E111/E112/E113 Assistant D111
Personnel de nettoyage E111 Personnel de nettoyage D111
(taches exécutives) (taches exécutives)
Personnel de E111 Personnel de cuisine D111
restaurant
Agent d'accueil E111 Personnel d'accueil D111
Personnel de E111 Personnel de D111
surveillance surveillance
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la directive européenne 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 relative à la mise en application de mesures favorables à l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail de salariées au cours de la grossesse, après l'accouchement et pendant la lactation;
Considérant qu'il y a lieu de mettre en exécution la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement, notamment l'article 67, § 2;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, § 3 et § 4, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un "Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets des 20 avril 1994 et 7 juillet 1998;
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling " (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande), notamment l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap " (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment l'article 160, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999;
Vu le dé
cret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de " Export Vlaanderen ", notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;
Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, notamment l'article 32, § 1er;
Vu le décret relatif à l'institution publique Toerisme Vlaanderen et au Conseil supérieur pour le Tourisme, notamment l'article 20;
Vu l'avis du Conseil d'administration du " Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air), rendu les 17 décembre 1997, 16 septembre 1998, 21 avril 1999 et 15 septembre 1999;
Vu l'avis du comité de gestion du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), rendu les 1er avril 1998, 1er juillet 1998, 7 avril 1999 et 1er septembre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration du " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs - DIGO " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), rendu les 6 février 1998, 26 juin 1998, 19 mars 1999 et 24 septembre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration du " Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), rendu les 19 décembre 1997, 26 juin 1998, 27 avril 1999 et 16 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (s.a. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), rendu les 13 mai 1998, 8 juillet 1998, 14 avril 1999 et 15 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration du " Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap ", rendu les 17 février 1998, 23 juin 1998, 30 mars 1999 et 29 juin 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu les 9 avril 1998, 15 avril 1999 et 14 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psyc
hiatrique public de Rekem, rendu les 20 juin 1998, 18 mars 1999 et 8 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la " Vlaamse Landmaatschappij ", rendu les 24 mars 1999 et 14 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de " Toerisme Vlaanderen ", rendu les 31 mars 1999 et 8 septembre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration du " Dienst voor de Scheepvaart ", rendu les 10 mars 1999 et 15 septembre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de " Kind en Gezin ", rendu les 31 mars 1999 et 14 juillet 1999;
Vu l'avis du conseil général du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), rendu les 30 mars 1999 et 24 juillet 1999;
Vu l'avis du conseil d'administration de " Export Vlaanderen ", rendu les 12 avril 1999 et 29 septembre 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest ", rendu les 12 janvier 1998, 24 juin 1998, 23 mars 1999 et 6 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la " Vlaamse Milieumaatschappij ", rendu les 17 décembre 1997, 7 juillet 1998, 29 mars 1999 et 5 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la " Vlaamse Landmaatschappij ", rendu les 16 décembre 1997, 23 juin 1998, 16 mars 1999 et 20 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ", rendu les 5 janvier 1998, 2 juillet 1998, 1er avril 1999 et 15 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction du " Dienst voor de Scheepvaart ", rendu les 17 décembre 1997, 18 juin 1998, 30 mars 1999 et 2 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la " Vlaamse Milieumaatschappij ", rendu les 17 décembre 1997, 7 juillet 1998, 29 mars 1999 et 5 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la " Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen ", rendu les 2 février 1998, 29 juin 1998, 19 avril 1999 et 1er septembre 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ", rendu les 20 avril 1998, 22 juin 1998, 29 mars 1999 et 30 juin 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de " Toerisme Vlaanderen ", rendu les 15 décembre 1997, 12 janvier 1998, 30 juin 1998, 23 mars 1999 et 8 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction du " Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie ", rendu les 16 décembre 1997, 24 juin 1998, 1er avril 1999 et 7 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction du " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs ", rendu les 18 décembre 1997, 25 juin 1998, 18 mars 1999 et 6 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction des services administratifs du " Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs ", rendu les 19 décembre 1997, 28 août 1998, 26 mars 1999 et 5 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction du secrEACUT
E;tariat permanent du " Vlaamse Onderwijsraad ", rendu les 12 février 1998, 25 juin 1998 et 19 mars 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", rendu le 5 janvier 1998;
Vu l'avis du Conseil de direction de " Kind en Gezin ", rendu les 23 décembre 1997, 17 juin 1998 et 26 mars 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction du " Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap ", rendu les 13 février 1998, 22 juin 1998, 29 mars 1999 et 2 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu les 10 février 1998, 13 avril 1999 et 14 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu les 2 juin 1998, 23 mars 1999 et 7 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de " Export Vlaanderen ", rendu le 16 juillet 1999;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné les 18 novembre 1994, 29 janvier 1998 et 24 août 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 17 décembre 1998 et 9 mars 1999;
Vu le protocole n° 126.322 du 26 avril 1999, le protocole n° 134.340 du 31 mai 1999 et le protocole n° 137.351 du 22 juin 1999 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand les 1er juin 1999 et 8 juin 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports et du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du territoire et des Médias;
Après en avoir délibéré,
Arrêté
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 14-03-2008 publié le 20-08-2008
Articles modifiés
83D8; 32D13
Arrêté gouvernement flamand du 13-01-2006 publié le 27-03-2006
Arrêté gouvernement flamand du 17-02-2006 publié le 23-03-2006
Article modifié : 44D14
Arrêté gouvernement flamand du 27-01-2006 publié le 09-03-2006
Arrêté gouvernement flamand du 19-11-2004 publié le 26-04-2005
Arrêté gouvernement flamand du 04-03-2005 publié le 21-04-2005
Articles modifiés
19D7; 20D7; 26D7; 28D7; 9D9; 2D10
Article modifié : 7D12
Arrêté gouvernement flamand du 04-03-2005 publié le 21-04-2005
Articles modifiés
19D7; 20D7; 26D7; 28D7; 9D9; 2D10
Article modifié : 7D12
Arrêté gouvernement flamand du 05-12-2003 publié le 27-01-2004
Arrêté gouvernement flamand du 24-01-2003 publié le 05-01-2004
Arrêté gouvernement flamand du 24-10-2003 publié le 26-11-2003
Arrêté gouvernement flamand du 31-01-2003 publié le 11-03-2003
Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2002 publié le 14-08-2002
Arrêté gouvernement flamand du 29-03-2002 publié le 11-07-2002
Arrêté gouvernement flamand du 08-03-2002 publié le 09-07-2002
Arrêté gouvernement flamand du 05-10-2001 publié le 11-04-2002
Arrêté gouvernement flamand du 14-12-2001 publié le 10-04-2002
Arrêté gouvernement flamand du 05-10-2001 publié le 08-12-2001
Articles modifiés
II16BIS-II16QUA; II4; IV3
Articles modifiés
VIII33; VIII78; XI24; XI28-31
Articles modifiés
XI35-42; XIII10; XIII23-24
Articles modifiés
XIII129; XV5; XI34; XI75
Articles modifiés
III7BIS-7TER; V2; V4-15; VIII3
Articles modifiés
VIII5; VIII63BIS; VIII64BIS
Articles modifiés
VIII65BIS; VIII81-82; VIII90
Articles modifiés
VIII91; XI15; XI35; XI42-50TER
Articles modifiés
XI74-75; XI78; XIII11; XIII19
Articles modifiés
XIII22BIS; I2; XIII12; XIII30
Articles modifiés
XIII41; XIII63-64; XIII66
Articles modifiés
XIII71; XIII73; XIII78; XIII86
Articles modifiés
XIII94; XIII117; XIII125
Articles modifiés
XIII32; XIII33BIS; XIII63
Arrêté gouvernement flamand du 01-06-2001 publié le 20-09-2001
Arrêté gouvernement flamand du 02-02-2001 publié le 20-03-2001
Articles modifiés
II4; II16; II20; VIII8-VIII26
Articles modifiés
VIII79; XIII54-XIII59; XIV13
Article modifié : XIV51
15 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Sont abrogés
1° l'arrête du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la Vlaamse Landmaatschappij (Sociéte flamande terrienne) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mars 1997 et 23 juillet 1998;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande de Logement) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 14 avril 2000;
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de Navigation) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 14 avril 2000;
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen "(société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 14 avril 2000;
5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er (lire 12; voir texte néerlandais) juin 1995 portant organisation du " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " (Commissariat général flamand au Tourisme " et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 22 septembre 1998;
6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling " (Office flamand de l'Emploi), et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998, 8 juin 1999 et 6 juillet 1999;
7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du " Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 1997 et 23 juillet 1998;
8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 portant organisation du " Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap " (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997 et 23 juillet 1998;
9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 1999 portant organisation de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest " (Société publique des déchets pour la Région flamande " et statut du personnel;
10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande pour l'Environnement), et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 juin 1998, 23 juillet 1998 et 13 avril 1999;
11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la " Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen " et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 14 avril 2000;
12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation du " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs - DIGO " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 29 juin 1999;
13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation du secrétariat permanent du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 29 juin 1999;
14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 portant organisation du " Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 14 avril 2000;
15° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'hôpital psychiatrique public de Rekem et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 14 avril 2000;
16° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l 'hôpital psychiatrique public de Geel et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 1997, 23 juillet 1998 et 14 avril 2000.
(17° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 portant organisation de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) et statut de son personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 30 juin 1998.) <AGF 2001-12-14/92, art. 42, 017; En vigueur : 14-12-2001>
15 . (Voir NOTES sous l'intitulé) En attendant les arrêtés spécifiques aux organismes énumérés à l'article I 1, les statuts du personnel abrogés à l'article XV 3 restent d'application pour les éléments qui ne sont pas contraires au présent arrêté.
15 . (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge, sauf
PARTIE II. - FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME.
CHAPITRE VI. - Charges de mission et chefs de projet.
Articles II 11, II 12, II 15 et II 16, en ce qui
concerne les chefs de projet 1er janvier 2000
CHAPITRE VII. - Le conseiller-coordinateur en 1er janvier 2000
prévention et les conseillers en prévention du
service interne de prévention et de protection au
travail.
PARTIE V. - L'UTILISATION EFFICACE DU PERSONNEL.
TITRE III. - Le replacement.
Article V. 14, alinéa 3 1er janvier 1995
PARTIE VI. - LE RECRUTEMENT.
TITRE II. - Le recrutement.
Article VI. 1, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase 1er janvier 1997
Article VI. 2, § 1er, alinéa 2 8 juin 1998
PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE.
TITRE 1. - Le cadre du personnel et la hiérarchie des
grades.
Article VIII. 4 : les niveaux sont institues à partir
de la date mentionnée en regard
1° niveau A 1er janvier 1995
2° niveau B 1er janvier 1995
3° niveau C 1er juillet 1994
4° niveau D 1er janvier 1994
5° niveau E 1er janvier 1994
Il peut être déroge à cette disposition en ce qui
concerne la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden
Grondbeheer Vlaanderen ".
TITRE V. - La carrière fonctionnelle du
fonctionnaire.
Article VIII. 79 1er juillet 1997
La carrière fonctionnelle commence, pour les
fonctionnaires
des niveaux D et E le : 1er janvier 1994
du niveau C le : 1er juillet 1994
du niveau B le : 1er janvier 1995
du niveau A le : 1er juin 1995
Il peut être déroge à cette disposition en ce qui
concerne la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden
Grondbeheer Vlaanderen ".
PARTIE XI. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE
PENDANT LES CONGES.
TITRE IV. - Conge parental.
Article XI. 22 1er janvier 1999
TITRE V. - Conge de maladie.
Article XI. 26, alinéa 2, deuxième phrase 1er janvier 1995
Article XI. 32, § 1er, 4° 1er janvier 1995
TITRE VI. - Conges pour prestations [à temps partiel].
<AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Article XI. 35, § 5 1er janvier 1995
Article XI. 40, § 1 1er janvier 1995
TITRE VII. - Conges pour interruption de carrière
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-29/46, art. 67; En vigueur : 09-01-2001> § 1er. Le Ministre détermine, en concertation avec le (Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions), le nombre, la durée et le type d'emplois soumis au recrutement contractuel pour l'exécution de taches hautement qualifiées, ainsi que le mode et les conditions de recrutement pour ces emplois, et le type de contrat du travail. <AFG 2004-11-19/52, art. 46, 035; En vigueur : 22-07-2004>
§ 2. L'engagement pour les emplois contractuels hautement qualifiés se fait par le conseil d'administration.
CHAPITRE II. - Les conditions d'admission.
15 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 juin 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,
J. SAUWENS
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN
ANNEXES.
Art. N1 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe I. Composition du dossier personnel
I. Carrière administrative
A) Stage
- rapports de stage + rapport de fin de stage
- mémoire de stage (Niveau A)
--- page de titre
--- notation
- données concernant le déroulement du stage : cours suivis
B) Dossier de recrutement
- examen médical
- fiche comportant les données personnelles
- dossier du Secrétariat permanent de recrutement;
--- dossier d'examen
--- données personnelles (diplômes, casier judiciaire, acte de naissance, attestation de milice)
C) Arrêtés (stage, nomination définitive, congés, mutation, (transfert,) affectation, fonction supérieure, promotion) <AGF 2001-10-05/35, art. 40, 016; En vigueur : 01-11-2001>
D) Divers
- notes de transmission
- lettres de la part de l'intéressé en matière de mutation e.à.
- procès-verbal de la prestation de serment -examen(s) médical(aux)
II. Carrière pécuniaire
- fiches de traitement
- arrêtés relatifs à la fixation du traitement
- augmentations du traitement
- services précédemment prestés
III. Maladie
- certificats médicaux
- formulaires en matière d'accidents de travail
IV. Evaluation
- état d'évaluation
- fiche personnelle
V. Peines disciplinaires
VI. Formation
VII. Pension
- extrait de l'acte de naissance
- données d'identification
- diplômes
- extrait de la matricule des services militaires (services militaires remplaçants)
- attestation de milice
- aperçu de la carrière : - arrêtés de nomination
---- arrêtés relatifs à la position administrative (prestations réduites,...)
---- arrêté de démission
---- arrête de mise à la retraite
- fixation du traitement : - fiches de traitement (ancienneté pécuniaire)
---- indices des échelles des traitements
---- relevé des traitements des dernières 5 années
- déclaration de cumul
- relevé des études accomplies depuis l'âge de dix-neuf ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement
B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,
J. SAUWENS
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN
Art. N2 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe II. Demande de mutation
---------------------------------------------------------------------------
Référence de l'emploi vacant
---------------------------------------------------------------------------
Le soussigné (remplir en capitales)
nom prenom
Adresse privée
rue numero
code postal commune
grade
division
direction/service
numéro de téléphone
numéro personnel
1° présente, conformément à l'article V 18 de arrête du Gouvernement
flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains
organismes publics flamands, une demande de mutation et se porte
candidat pour le ou les emplois mentionnes ci-après
Marquez d'une croix si vous posez votre candidature pour l'emploi
correspondant au numéro de l'emploi vacant.
Si vous posez votre candidature pour plusieurs emplois, marquez,
le cas échéant, votre préférence par 1, 2, 3..
numero de numero de
la vacance candidat préférence la vacance candidat préférence|
-----------------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------------'
Quels diplômes et certificats avez-vous obtenus.
Curriculum vitae sommaire
Par quel concours de recrutement été entre en service auprès
de votre employeur actuel . Indiquez le numéro de l'examen et le grade.
Exposez les arguments faisant apparaître que vous répondez au
description de profil.
lieu
date
signature
La demande de mutation prend fin à l'issue de la procédure de mutation.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement
B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,
J. SAUWENS
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN
Art. N3 . ANNEXE III. - LIAISON DIPLOME - NIVEAU ADMINISTRATIF. <AGF 2006-01-27/45, art. 32, 037; En vigueur : 01-12-2005>
1. Les diplômes ou certificats suivants sont, selon le niveau administratif, pris en considération pour le recrutement
Niveau A
diplômes de master à orientation académique, délivres par
- les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités ou les établissements y assimilés par la loi ou par décret;
- un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés;
- un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
Niveau A (mesure transitoire)
a) diplômes de licencié, de docteur, de pharmacien, d'ingénieur civil, d'ingénieur agricole, d'ingénieur commercial, d'ingénieur en chimie et en industries agricoles, d'ingénieur civil-architecte, de bio-ingénieur, de médecin, de dentiste ou de vétérinaire, délivrés par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités, ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
b) diplômes de licencié en sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel, d'architecte ou de licencié en communication appliquée, de licencié en kinésithérapie et de licencié en organisation du travail et santé, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
c) diplômes d'architecte d'intérieur, de licencié en développement de produits, de maître de musique, d'arts plastiques, d'art dramatique, d'art audiovisuel, de design de produits ou en conservation-restauration, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury institué par cette Communauté;
d) certificats délivrés à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.
e) diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;
f) diplôme de licencié en sciences commerciales, de licencié en sciences administratives, d'ingénieur commercial, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète, délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury institué par l'Etat;
g) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou par le " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen " à Ixelles ou par le " Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen " à Anvers.
Niveau B
a) diplômes de bachelor, délivrés par
- un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés;
- un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
b) diplôme d'une section de l'enseignement supérieur d'un cycle et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés;
Niveau B (mesure transitoire)
a) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;
b) diplôme de géomètre-expert immobilier;
c) diplôme de géomètre des mines;
d) un diplôme délivré dans une formation initiale d'un cycle ou dans une formation initiale des enseignants d'un cycle par un institut supérieur créé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;
e) diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de deux cycles créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
f) diplôme d'ingénieur-technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;
g) certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;
h) certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire;
i) diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou technique du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés.
j) diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers;
k) diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par un établissement d'enseignement technique, classé comme institut supérieur de commerce dans la catégorie A5;
l) diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;
m) diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;
n) diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;
o) diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur-chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;
p) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement;
q) diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur technique créé, subventionne ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement et classé dans une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury constitué par le Gouvernement;
r) diplôme classé dans la catégorie B3/B1, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivre par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires inférieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;
s) diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle et de plein exercice, délivré par les établissements créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
Niveau C
a) certificat d'enseignement secondaire supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;
b) diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;
c) diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;
d) brevet d'hospitalier ou hospitalière, d'assistant ou assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou infirmière, délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou l'une des Communautés dans la catégorie des écoles professionnelles secondaires complémentaires, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
e) diplôme de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés ou par le jury de la Communauté flamande;
f) certificat de fin d'étude de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, délivré par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés;
g) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;
h) diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou l'une des Communautés, délivre après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.
Niveau C (Mesures transitoires)
a) certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions étaient rédigées avant le 8 juin 1964;
b) diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;
c) diplôme agréé ou accepté de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);
d) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;
e) diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'une école technique secondaire supérieure, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, délivré par le jury de l'Etat;
f) diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 -, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury de l'Etat;
g) diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines divisions secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;
h) diplôme ou certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat;
i) brevet ou certificat de fin études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2 ou C5;
j) diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou agréé par l'Etat;
k) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant lors de l'admission un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;
l) diplôme de fin d'études, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement crée, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés.
Niveau D
Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis.
2. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.
3. Par dérogation au point 2 et par application de la directive du Conseil de la CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, sont pris en considération pour l'admission à l'organisme ou à l'agence
a) le diplôme, certificat ou brevet délivré à l'issue d'un cycle, d'études postsecondaire, qui est prescrit par un autre Etat membre des Communautés européennes pour l'admission à une fonction correspondante sur son territoire ou pour l'exercice de cette fonction et qui a été obtenu dans un Etat membre des Communautés européennes;
b) le fait que la fonction correspondante a été exercée à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés européennes où l'accès à cette fonction n'est pas réglementé, pour autant que l'intéressé est titulaire d'un ou de plusieurs titres de formation
- qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre des Communautés européennes qui a été désignée conformément aux dispositions légales et du droit administratif de cet Etat
- attestant que le titulaire a suivi avec fruit un cycle d'études postsecondaire de trois ans au moins ou des études équivalentes à temps partiel auprès d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un autre établissement du même niveau de formation dans un Etat membre des Communautés européennes et, le cas échéant, qu'il a suivi avec fruit la formation professionnelle requise en complément du cycle d'études postsecondaire
- et qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.
Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, Selor ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés au point 3, lettres a et b.
Afin de connaître la valeur des titres proposés, l'administrateur délégué ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels soumet les titres à l'avis des autorités d'enseignement compétentes.
Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 8, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues a l'article 4.
4. Par dérogation au point 2, l'admission à l'organisme ou à l'agence est également régie par les dispositions de la directive du Conseil de la CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles dans l'enseignement supérieur de moins de trois ans et des formations professionnelles dans l'enseignement secondaire.
Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, Selor ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés aux articles 3, 5 et 6 de la directive.
Afin de connaître la valeur des titres proposés, l'administrateur délégué ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels soumet les titres à l'avis des autorités d'enseignement compétentes.
Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 12, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues par les articles 4, 5 et 7.
5. Les directives qui compléteraient ou remplaceraient les directives énoncées aux points 3 et 4, sont applicables de plein droit pour ce qui concerne l'admissibilité de personnes aux organismes et agences cités à l'article I 1, sauf au cas où elles auraient une répercussion sur des dispositions auxquelles des mesures d'adaptation doivent être appliquées ou qui changeraient les compétences conférées à Selor ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 modifiant l'arrêté de base VOI du 30 juin 2000 en ce qui concerne les dénonciateurs, le congé de maternité, l'âge de la retraite et d'autres dispositions
Bruxelles, le 27 janvier 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN.
Art. N4 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe IV. Répartition des emplois par rang
I. Personnel général
Niveau A
rang A3: administrateur général
rang A2L: administrateur général adjoint
rang A2A: chef de division
conseiller-coordinateur en prévention
rang A2 : directeur
directeur-informaticien
directeur-ingenieur
rang A1: adjoint du directeur
informaticien
ingénieur
médecin
Niveau B
[rang B3 : spécialiste en chef dirigeant]
<AGF 2001-10-05/35, art. 41, 016; En vigueur : 01-11-2001>
rang B2 : expert en chef
programmeur en chef
rang B1 : expert
programmeur
Niveau C
[rang C3 : collaborateur en chef dirigeant]
<AGF 2001-10-05/35, art. 41, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Rang C2 : collaborateur en chef
technicien en chef
Rang C1 : collaborateur
technicien
Niveau D
[rang D3 : assistant en chef dirigeant]
<AGF 2001-10-05/35, art. 41, 016; En vigueur : 01-11-2001>
rang D2: assistant en chef
assistant technique en chef
assistant spécial en chef
rang D1 : assistant
assistant technique
assistant spécial
[...] <AGF 2002-03-29/46, art. 79, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. N5 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe V. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-09-2000, p. 32808 à 32811.)
(Modifié par :)
<AGF 2001-12-14/92 , art. 43, 4°; En vigueur : 01-10-2000>
<AFG 2001-06-01/48 , art. 21; En vigueur : 01-06-2001>
<AGF 2001-10-05/35 , art. 42; En vigueur : 01-11-2001>
<AGF 2001-12-14/92 , art. 43, 1° à 3°; En vigueur : 14-12-2001>
<AGF 2002-03-29/46 , art. 80, En vigueur : 01-01-2002>
<AGF 2004-11-19/52 , art. 49, En vigueur : 19-11-2004>
<AGF 2006-01-27/45 , art. 33, En vigueur : 01-10-2000>
Art. N6 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe VI. TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENTS
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-09-2000, p. 32812 à 32816.)
(Modifié par :)
<AGF 2001-10-05/43 , art. 15; En vigueur : 01-07-2000>
<AGF 2001-10-05/35 , art. 43, 016; En vigueur : 01-11-2001>
<AGF 2001-12-14/92, art. 45, § 1, et N2, En vigueur : 14-12-2001; voir M.B. 10-04-2002, p. 14640-14645>
<AGF 2001-12-14/92, art. 45, § 2, et N3, En vigueur : 01-01-2002; voir M.B. 10-04-2002, p. 14646-14651>
<AGF 2003-12-05/56, art. 27, En vigueur : 01-12-2002; voir M.B. 27-01-2004, p. 4727-4732>
<AFG 2004-11-19/52, art. 32, En vigueur : 01-12-2004; voir M. B. 26-04-2005, p. 19325-19355>
Art. N7 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe VII. - ALLOCATION DE FOYER.
En application du chapitre 8, titre 3 de la partie XIII de l'arrêté du Gouvernement flamand réglant le statut du personnel, une allocation de foyer est attribuée aux membres du personnel mentionnés ci-après, dont le traitement est inférieur à la valeur limite
1. aux conjoints non séparés de corps;
2. aux cohabitants ayant la charge d'enfants;
3. aux personnes isolées ayant la charge d'enfants.
L'allocation de foyer ne peut être attribuée qu'à un seul des conjoints ou à une seule des personnes cohabitantes, vises ci-dessus.
Lorsque votre situation correspond au cas prévus sous les rubriques 1, 2 ou 3 susmentionnées, vous êtes priés de remplir (en triple) une des déclarations ci-jointes, conformément à votre situation
LE MODELE A
- lorsque vous êtes une personne isolée ayant la charge d'enfants;
- lorsque votre conjoint ou conjointe ou la personne avec laquelle vous cohabitez est employé dans la partie du secteur public tombant sous l'application du régime de l'allocation de foyer en vertu du chapitre 8, titre 3 (partie XIII);
LE MODELE B
lorsque votre conjoint ou conjointe ou la personne avec laquelle vous cohabitez
- est employé dans la partie du secteur public ne tombant pas sous l'application du régime de l'allocation de foyer en vertu du chapitre 8, titre 3 (partie XIII);
- est employé dans le secteur privé
- exerce un emploi indépendant
- n'exerce aucune activité professionnelle
- est en chômage.
ALLOCATION DE FOYER MODELE A
- lorsque vous êtes une personne isolée ayant la charge d'enfants
- lorsque le régime de l'allocation de foyer est applicable à votre conjoint ou conjointe ou la personne avec laquelle vous cohabitez en vertu du chapitre 8, titre 3 (partie XIII)
Rubriques le conjoint ou la Rubriques
Membre du personnel conjointe ou la
qui presente personne avec
la demande laquelle le
membre du
personnel
cohabite
--------------------------------------------------------------------------
1. le (la) nom et prenom 9
soussigné(e)
2. date de naissance 10
3. adresse privee 11
4. service public 12
5. adresse administrative 13
6. numero personnel 14
7. grade 15
8. traitement (*) 16
déclare sur l'honneur
17 - que les conjoints ou les membres du personnel cohabitants et bénéficiant d'un traitement égal ont décidé de commun accord que le membre du personnel mentionné sous la rubrique 1 sera bénéficiaire de l'allocation de foyer (++)
18 - que les renseignements susmentionnés sont sincères et véritables
19 - qu'il / elle communiquera immédiatement toute modification sous les rubriques 11, 12, 15, 16 et 17 ainsi que tout changement d'état civil à son service du personnel sous la forme d'une nouvelle déclaration.
Fait à . . . , le.............. 19..
Signature du membre du personnel qui présente la demande
(*) Par traitement, il faut entendre le montant annuel (100 %) figurant dans l'échelle de traitement détaillée telle qu'elle est fixée pour des prestations complètes, exclusion étant faite des allocations et indemnités et de la liaison à l'indice des prix (voir fiche de traitement).
(++) Biffer lorsque les traitements ne sont pas égaux.
ALLOCATION DE FOYER MODELE B
- lorsque votre conjoint ou conjointe ou la personne avec laquelle vous cohabitez est employé dans la partie du secteur public ne tombant pas sous l'application du régime de l'allocation de foyer en vertu du chapitre 8, titre 3 (partie XIII), est employé dans le secteur privé, exerce un emploi indépendant, n'exerce aucune activité professionnelle ou est en chômage.
Rubriques le conjoint ou la Rubriques
Membre du personnel conjointe ou la
qui presente personne avec
la demande laquelle le
membre du
personnel
cohabite
--------------------------------------------------------------------------
1. le (la) nom et prenom 7
soussigné(e)
2. date de naissance 8
3. adresse privee 9
4. employeur 10
5. adresse de l'employeur 11
6. grade ou profession 12
déclare sur l'honneur
13 - que l'allocation de foyer n'est PAS attribuée à son conjoint ou sa conjointe ou à la personne avec laquelle il / elle cohabite
18 - que les renseignements susmentionnés sont sincères et véritables
19 - qu'il / elle communiquera immédiatement toute modification sous les rubriques 9, 10, 12 et 13 ainsi que tout changement d'état civil à son service du personnel sous la forme d'une nouvelle déclaration.
Fait à . . . , le........... 19.
Signature du membre du personnel qui présente la demande
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement
B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,
J. SAUWENS
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN
Art. N8 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe VIII. - MODELE DE L'ATTESTATION RELATIVE AUX SERVICES EFFECTUES DANS L'ENSEIGNEMENT
Personnel directeur et enseignant
- d'un établissement de l'enseignement communautaire,
- d'un établissement de l'enseignement subventionné.
ATTESTATION
relative aux
- services effectués au sein d'un établissement de l'enseignement communautaire,
- subventions-traitements octroyées pour les prestations effectuées au sein d'un établissement de l'enseignement subventionné.
Le (la) soussigné(e) : (nom, grade, direction) . . .
atteste que Mme, Mlle, M. (*) . .
né(e) le . .
a été titulaire d'une fonction au sein
- d'un établissement de l'enseignement communautaire,
- d'un établissement de l'enseignement subventionné.
auprès des établissements mentionnés ci-après
Etablissement Periode Prestations Paiement |
(nom, adresse, (à partir Echelle de (à plein temps/ en dixièmes/|
section de/à) traitement à temps partiel) en douzièmes|
--------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------'
L'intéressé(e) est porteur (porteuse) des diplômes ou certificats d'aptitude suivants
Observations : fait à . .
Cachet
(*) biffer la mention inutile.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement
B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,
J. SAUWENS
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN
Art. N9 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe IX. Régime de fin de mandat du chef de division. (Modifiée par une annexe non traduite. Voir version néerlandaise.) <AGF 2001-10-05/43, art. 16 et art. N2, 003; En vigueur : 01-07-2000>
(Tableau non repris en version française)
Art. N10a . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2003-10-24/40, art. 9, 022; En vigueur : 01-07-2002> Annexe Xa (en EUR) (OPF - voyages intérieurs)
Forfaitisation indemnité kilométrique
(à partir du 1er juillet 2002)
Nombre de km Montant en EUR Montant en EUR
par an par an par mois
- - -
2.880 - 3.359 835 70
3.360 - 3.839 964 80
3.840 - 4.319 1.092 91
4.320 - 4.799 1.221 102
4.800 - 5.279 1.349 112
5.280 - 5.759 1.478 123
5.760 - 6.239 1.606 134
6.240 - 6.719 1.735 145
6.720 - 7.199 1.863 155
7.200 - 7.679 1.992 166
7.680 - 8.159 2.120 177
8.160 - 8.639 2.249 187
8.640 - 9.119 2.377 198
9.120 - 9.599 2.506 209
9.600 - 10.079 2.634 220
10.080 - 10.559 2.763 230
10.560 - 11.039 2.891 241
11.040 - 11.519 3.020 252
11.520 - 11.999 3.148 262
12.000 - 12.479 3.277 273
12.480 - 12.959 3.405 284
12.960 - 13.439 3.534 294
13.440 - 13.919 3.662 305
13.920 - 14.399 3.790 316
14.400 - 14.879 3.919 327
14.880 - 15.359 4.047 337
15.360 - 15.839 4.176 348
15.840 - 16.319 4.304 359
16.320 - 16.799 4.433 369
16.800 - 17.279 4.561 380
17.280 - 17.759 4.690 391
17.760 - 18.239 4.818 402
18.240 - 18.719 4.947 412
18.720 - 19.199 5.075 423
19.200 - 19.679 5.204 434
19.680 - 20.159 5.332 444
20.160 - 20.639 5.461 455
20.640 - 21.119 5.589 466
21.120 - 21.599 5.718 476
21.600 - 22.079 5.846 487
22.080 - 22.559 5.975 498
22.560 - 23.039 6.103 509
23.040 - 23.519 6.232 519
23.520 - 23.999 6.360 530
24.000 6.425 535
Art. N10b . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe Xb. (abrogée) <AGF 2002-03-08/50, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. N11a . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2003-10-24/40, art. 9, 027; En vigueur : 01-04-2003> Annexe XIa (en EUR) Forfaitisation indemnité de repas
(à partir du 1er avril 2003)
Nombre de Montant en Montant en
voyages d'un EUR par an EUR par mois
jour par an (100 %) (100 %)
(repas de midi)
- - -
60 - 71 622 52
72 - 83 736 61
84 - 95 850 71
96 - 107 964 80
108 - 119 1.078 90
120 - 131 1.192 99
132 - 143 1.306 109
144 - 155 1.420 118
156 - 167 1.534 128
168 - 179 1.648 137
180 - 191 1.762 147
192 - 203 1.876 156
204 - 215 1.990 166
216 - 225 2.095 175
226 2.147 179
Art. N11b . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe XIb. (abrogée) <AGF 2002-03-08/50, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. N12 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-12-14/92, art. 44, En vigueur : 01-01-2002> Annexe 12.
article de montant en montant en
arrête de EURO BEF
base OPF
rémunération minimale garantie XIII 26 13.103,17 528 580
(statutaires)
prestations nocturnes XIII 47, 1 2,0 80
prestations du samedi XIII 47, 2 1,0 38,5
prime de fonctionnement XIII 56 870,0 35 000
allocation de chef de projet XIII 63 2.382,0 96 089
8.507,5 343 175
conseiller en prévention XIII 64, 1 2.591,0 104 496
1.785,0 72 000
allocation de caisse XIII 64bis 71,5 2 884
XIII 64quinquies 7.400,0 300 000
7.400,0 300 000
allocation de permanence XIII 64octies 75,0 3 000
100,0 4 000
125,0 5 000
140,0 5 500
allocation de travail en XIII 64nonies 100,0 4 020
(Justel lit "novies")
équipes
lauréats d'un concours de XIII 65 1.120,0 45 000
passage
(n'est pas nommé après 2 ans) 500,0 20 000
375,0 15 000
(NOTE de Justel : le remplacement de 15 000 BEF par 375,0 euros est
inopérant; voir AGF 2002-03-29/46, art. 58.)
allocation de foyer ou de XIII 70 15.940,43 643 035
résidence
719,89 29 040
359,95 14 520
15.940,43 643 035
18.147,82 732 081
359,95 14 520
179,98 7 260
pécule de vacances XIII 78 874,40 35 273
(NOTE de Justel : l'art. XIII 78 de l'AGF 2000-06-30/42, modifie
par la présente disposition avec entrée en vigueur le 01-01-2002,
sera supprime avec effet à partir du 01-11-2001 par AGF 2003-01-31/41,
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Chaque contrat de travail est conclu soit pour une durée déterminée ou indéterminée, soit comme contrat de remplacement.
Section 2. - Etablissement écrit du contrat de travail.
11 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/43, art. 8; En vigueur : 01-07-2000> Le fonctionnaire qui est occupé dans le régime de la semaine de 4 jours, a droit, en ce qui concerne les congés exprimés en jours de travail, à un équivalent du nombre de jours de congé fixé à la présente partie.
3 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 3; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Toutes les inventions faites par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction ou acquises par des moyens mis à disposition du fonctionnaire par l'organisme, sont la propriété exclusive de l'organisme, sans que le fonctionnaire ne puisse faire valoir ses droits sur une intervention financière.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la cession des droits patrimoniaux sur les inventions visées au § 1er qui ne sont pas faites dans l'exercice de la fonction procure au fonctionnaire une intervention financière, dont le montant est fixé par (le Ministre flamand chargé de la Politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation) et le Ministre. Afin de fixer le montant de l'intervention, les critères suivants sont pris en compte : <AGF 2006-01-27/45, art. 5, 037; En vigueur : 22-07-2004>
- la valeur industrielle ou commerciale de l'invention;
- l'importance de la contribution des parties respectives lors de la réalisation de l'invention.
Chapitre III. Dispositions communes. <Intitulé de chapitre inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 3; En vigueur : 01-11-2001>
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Chaque contrat de travail est conclu par écrit.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant signe le contrat de travail de ce personnel.
Section 3. - Stage - Appréciation.
Sous-section 1. - Stage.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-12-14/92, art. 39, 017; En vigueur : 14-12-2001> § 1er. L'engagement du membre du personnel contractuel va de pair avec un stage, sauf si l'aptitude professionnelle ressort des prestations antérieures dans l'organisme.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant fixe la durée du stage.
14 . (abrogé) <AGF 2001-12-14/92, art. 39, 017; En vigueur : 14-12-2001>
14 . (abrogé) <AGF 2001-12-14/92, art. 39, 017; En vigueur : 14-12-2001>
Sous-section 2. - Appréciation.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-02-02/42, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2001> A l'issue de la période d'essai, l'agent contractuel ayant conclu un contrat de travail d'une durée de plus de 1 an, est évalué annuellement suivant le même régime que celui applicable à l'évaluation fonctionnelle du fonctionnaire.
Une évaluation négative peut donner lieu à sa démission.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-29/46, art. 68; En vigueur : 09-01-2001> L'agent contractuel ayant un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4° et une rémunération égale à A311 au minimum, est apprécié par le conseil d'administration.
Section 4. - Résidence administrative.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) (§ 1er.) Le fonctionnaire dirigeant désigne la résidence administrative de l'agent contractuel. <AGF 2002-07-19/33, art. 2, 023; En vigueur : 01-09-2002>
Cette résidence est mentionnée dans le contrat de travail écrit. Toute modification est reprise en addenda au contrat de travail écrit.
(§ 2. Cette disposition ne s'applique pas aux représentants économiques flamands de Export Vlaanderen.) <AGF 2002-07-19/33, art. 2, 023; En vigueur : 01-09-2002>
Section 5. - Aménagement du temps de travail et horaire.
5 . (abrogé) <AGF 2004-11-19/52, art. 5, 036; En vigueur : 19-11-2004>
TITRE III. - CHANGEMENT DE L'AFFECTATION ET/OU DE LA RESIDENCE ADMINISTRATIVE. <Inséré par AGF 2002-03-08/50, art. 2, En vigueur : 01-09-2001; NOTE de Justel : du 01-09-2001 au 01-11-2001, date d'entrée en vigueur de l'AGF 2001-10-05/35, art. 5, qui supprime le titre III existant antérieurement, il y a deux titres III.>
14 . (Voir NOTES sous l'intitule) L'agent contractuel est soumis au même aménagement du temps de travail que les fonctionnaires.
5 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par BVR 2002-03-08/50, art. 2; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Après avis du conseil de direction et après motivation, le fonctionnaire dirigeant peut changer l'affectation de fonctionnaires du rang A2 et (inférieur). <AGF 2004-11-19/52, art. 6, 036; En vigueur : 19-11-2004>
§ 2. Le chef de division autorisé à cet effet par le fonctionnaire dirigeant peut changer, au sein de sa division et après motivation, l'affectation des fonctionnaires du rang A1 et inférieur.
5 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-08/50, art. 2, 014; En vigueur : 01-09-2001> Le présent titre s'applique également au stagiaire.
TITRE IV. - (Le marché interne de l'emploi.) <AGF 2004-11-19/52, art. 7, 036; En vigueur : 19-11-2004>
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-12-14/92, art. 40, 017; En vigueur : 14-12-2001> L'horaire est réduit ou complet.
Un horaire complet comprend pour l'agent contractuel le même nombre d'heures de travail que pour les fonctionnaires.
Un horaire réduit comprend au moins 50 % d'un horaire complet.
2 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 1; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Les fonctionnaires de l'organisme peuvent être désignés temporairement dans une fonction d'expert.
§ 2. La fonction d'expert peut être attribuée aux niveaux A, B, C et D. Au niveau A, une fonction d'expert principal peut être attribuée en plus de la fonction d'expert. Les fonctions sont créées, décrites et éventuellement resupprimées en fonction des objectifs organisationnels et des besoins des organismes, et ce par le conseil de direction, après approbation par le Ministre en concertation avec le Ministre flamand chargé de la Fonction publique.
2 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 1; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Le fonctionnaire dirigeant désigne, le cas échéant en concertation avec le chef de division, les fonctionnaires à désigner dans une fonction d'expert.
§ 2. La décision de désignation temporaire dans une fonction d'expert comporte la description de la fonction, l'attribution de l'échelle de traitement correspondante conformément à l'article 13 32 du présent arrêté, la date d'entrée en vigueur et la motivation de la désignation. La désignation implique également l'affectation du fonctionnaire en question.
§ 3. La désignation temporaire est suspendue d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle clôturée par une mention "insuffisant", et le jour où le fonctionnaire désigné est affecté ou promu à un grade supérieur.
Les pouvoirs publics compétents pour la désignation temporaire peuvent, moyennant une motivation adéquate, mettre un terme à cette désignation, soit sur la base de l'évaluation fonctionnelle (autre qu'une évaluation clôturée par une mention " insuffisant "), soit pour des raisons fonctionnelles, soit en cas d'absence prolongée, soit à la demande du fonctionnaire même.
CHAPITRE VII. - Le conseiller-coordinateur en prévention et les conseillers en prévention du service interne de prévention et de protection au travail.
2 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 1; En vigueur : 01-11-2001> Les fonctionnaires des deux premiers rangs (des niveaux A, B, C et D,), peuvent être désignés comme expert. Les fonctionnaires des rangs A1 et A2 peuvent également être désignés comme expert principal, fonction pour laquelle un niveau d'expertise supérieur est requis. <AGF 2002-03-29/46, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Le fonctionnaire désigné dans une fonction d'expert, conserve son rang et son grade. Pendant toute la durée de sa nomination, il conserve son droit à une augmentation de salaire ou d'échelle de traitement, et à la désignation et promotion par accession au rang supérieur, comme s'il n'avait pas été désigné dans une fonction d'expert.
14 . (abrogé) <AGF 2002-03-29/46, art. 69, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Section 6. - Contrôle médical.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Le régime en matière de contrôle médical qui a été fixé à l'article XI 25 pour les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.
Section 7. - Compétence, droits et obligations.
Sous-section 1. - Compétence.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-12-14/92, art. 41, 017; En vigueur : 14-12-2001> L'agent contractuel bénéficiant d'une échelle de traitement du niveau A et qui dirige une entité de l'organisme, et l'agent contractuel qui est rémunéré dans une échelle de traitement du rang A2 ou supérieur, à une compétence hiérarchique.
Sous-section 2. - Droits.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2006-01-27/45, art. 24, 037; En vigueur : 15-06-2005> Le membre du personnel contractuel a les mêmes droits déontologiques que le fonctionnaire.
2 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-11-19/52, art. 3, En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Par dérogation aux articles II 19 et II 20, la fonction de conseiller en prévention peut également être ouverte aux fonctionnaires du rang A1 qui sont recrutés à l'extérieur et qui, en fonction du profil, sont porteurs d'un certificat de sécurité du niveau 1 ou au moins d'un certificat de sécurité du niveau 2.
§ 2. Pour chacune des fonctions de conseiller en prévention qui est conféré par voie d'engagement externe, le conseil de direction propose un candidat répondant aux conditions imposées, au comité de concertation compétent de l'organisme.
Si le comité de concertation compétent n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le conseil d'administration.
§ 3. La désignation du conseiller en prévention qui est recruté à l'extérieur implique également l'affectation temporaire pour le fonctionnaire concerné.
Le délai de la désignation effective prend cours le jour de la nomination en qualité de fonctionnaire.
A l'expiration de la désignation, l'autorité compétente détermine une affectation appropriée pour le fonctionnaire concerné.
CHAPITRE VIII. - L'exercice de fonctions supérieures.
14 . (Abrogé) <AGF 2006-01-27/45, art. 25, 037; En vigueur : 15-06-2005>
Justel considère que la présente modification de l'art. XIII 78
est rendue sans effet par AGF 2003-01-31/41, art. 22.)
travail dangereux, insalubre XIII 91 1,1 44
ou incommodant (jusqu'à 6
heures)
(entre 6 et 25 heures) 1,2 48
(plus de 25 heures) 1,25 50
allocation pour missions XIII 94ter 1.640,0 66 000
spéciales
(NOTE de Justel : l'art. XIII 94ter de l'AGF 2000-06-30/42, modifie
par la présente disposition avec entrée en vigueur le 01-01-2002,
ne sera inséré que par AGF 2003-01-24/45, art. 1, avec entrée en vigueur
le 01-04-2002. Le montant sera en euros lors de l'insertion.)
allocation pour manque de XIII 94quater 1.640,0 66 000
logement
(NOTE de Justel : l'art. XIII 94quater de l'AGF 2000-06-30/42, modifie
par la présente disposition avec entrée en vigueur le 01-01-2002,
ne sera inséré que par AGF 2003-01-24/45, art. 1, avec entrée en vigueur
le 01-04-2002. Le montant sera en euros lors de l'insertion.)
allocation de promotion XIII 39bis 1.240,0 50 000
870,0 35 000
745,0 30 000
620,0 25 000
lieux de travail difficilement XIII 117 254,0 10 242
accessibles
allocation vélo (le XIII 121 0,15 6
déplacement domicile-travail)
indemnité pour frais de XIII 129bis 300,0 12 000
téléphone
300,0 12 000
allocation pour absence XIII 129ter 92,0 3 700
d'accidents
indemnité pour frais de bureau XIII 129quater 375,0 15 000
89,5 3 600
(NOTE de Justel : les articles XIII 129bis, XIII 129ter et XIII 129quater,
modifies ici avec entrée en vigueur le 01-01-2002, ne seront insérés que
par AGF 2003-01-24/45, art. 2, avec effet à partir du 01-04-2002. Les
montants seront en euros lors de l'insertion.)
indemnité kilometrique XIII 0,2636 10,63
104quinquies
allocation vélo (déplacement XIII 104quinquies 0,15 6
de service)
(NOTE de Justel : Pour les deux montants ci-dessus, voir l'original
néerlandais.)
indemnité pour frais de repas XIII 104novies 9,5 375
(voyage d'un jour)
indemnité pour frais de repas XIII 104decies 17,5 700
(voyage de plusieurs jours)
(NOTE de Justel : les articles XIII 104quinquies a XIII 104decies ne
seront insérés dans l'AGF 2000-06-30/42 que par AGF 2002-03-08/30,
14 . (Abrogé) <AGF 2006-01-27/45, art. 26, 037; En vigueur : 01-12-2005>
Sous-section 3. - Obligations.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 22; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Lorsque, en raison des besoins du service, le fonctionnaire n'a pu prendre le congé annuel auquel il a droit avant la cessation des relations de travail, ces jours de congé lui sont payés.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le traitement qui doit entrer en ligne de compte pour le paiement est le traitement dû pour des prestations complètes, éventuellement complété des allocations visées dans les chapitres 2 et 7 du titre 3 de la partie XIII du présent arrêté.
CHAPITRE VI. - Calcul du traitement en cas de prestations à temps partiel et adaptation de la rémunération minimale garantie.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Les obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie à l'agent contractuel.
Sous-section 4. - Incompatibilités - Cumul des activités professionnelles.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) L'agent contractuel est régi par les mêmes incompatibilités que les fonctionnaires.
9 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/45, art. 13; En vigueur : 15-06-2005> § 1er. La procédure disciplinaire est suspendue d'office à partir de la requête du fonctionnaire d'être mis sous protection du médiateur flamand, jusqu'à ce que celui-ci ait terminé son examen sur le rapport éventuel entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente.
§ 2. Le médiateur flamand communique le résultat de son examen au fonctionnaire et au fonctionnaire dirigeant.
§ 3. Si le médiateur flamand estime, qu'il n'existe pas de lien entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, l'autorité compétente peut poursuivre la procédure disciplinaire.
§ 4. Si le médiateur flamand estime, qu'il est possible qu'il existe un lien causal entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse à l'autorité compétente une demande de mettre fin à la procédure disciplinaire.
L'autorité compétente communique, dans les vingt jours ouvrables après la réception de la demande faite au médiateur flamand, si elle est d'accord ou non avec la demande.
Lorsque l'autorité compétente n'est pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa demande ou ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans le délai précité de vingt jours ouvrables, le médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel dans ses attributions, qui décide ensuite de sa position, en concertation avec le ministre fonctionnellement compétent, et la communique au médiateur flamand et au fonctionnaire dirigeant.
§ 5. Le présent article ne s'applique pas lorsque la protection est révoquée conformément à l'article III 2bis, § 2.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Le régime de cumul auquel sont soumis les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.
Sous-section 5. - Les droits de propriété intellectuelle. <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 35; En vigueur : 01-11-2001>
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 35; En vigueur : 01-11-2001> Le régime en matière de droits de propriété intellectuelle auquel sont soumis les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.
Section 8. - Comblement d'emplois contractuels. <Insérée par AGF 2004-11-19/52, art. 38, En vigueur : 19-11-2004>
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-11-19/52, art. 38, En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Les emplois contractuels d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale correspondant au rang A2 ou inférieur, sont attribués par priorité par réaffectation de contractuels.
(Si cette réaffectation est impossible ou s'il s'agit d'un emploi contractuel d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale supérieure au rang A2, l'emploi contractuel est attribué d'une des façons suivantes
1° via le marché interne de l'emploi;
2° via le marché interne de l'emploi en combinaison avec un appel aux candidatures, adressé
a) aux lauréats d'examens de promotion et d'épreuves comparatives des capacités pour les fonctions statutaires du même niveau que l'emploi vacant contractuel
b) aux fonctionnaires en voie de réaffectation de ce niveau
3° par le recrutement du marché externe de l'emploi, en combinaison avec le marché interne de l'emploi et avec un appel aux candidatures adressé aux personnes visées au point 2°, a) et b).
En cas de combinaison de procédures, les candidats sont soumis à la même sélection spécifique de la fonction.
La combinaison de procédures ne s'applique pas aux engagements contractuels suivants
1° missions de remplacement;
2° renouvellement ou prorogation de contrats de travail sans changement d'emploi;
3° remplacement d'un contrat de travail existant par un autre;
4° personnel exerçant leurs fonctions à l'étranger;
5° premiers emplois;
6° engagements aux fonctions pour lesquelles les recrutements statutaires ne se déroulent pas par un concours de recrutement général.) <AGF 2006-01-27/45, art. 27, 037; En vigueur : 01-07-2004>
§ 2. Seuls les membres du personnel contractuels qui ont de la sécurité d'emploi entrent en ligne de compte pour la réaffectation. Le même régime de réaffectation que celui pour les fonctionnaires s'applique à ces membres du personnel.
(Sont considérés comme des contractuels qui ont de la sécurité d'emploi, les contractuels auxquels la sécurité d'emploi a été garantie sur la base d'une disposition légale ou décrétale ou d'une disposition d'un arrêté du Gouvernement flamand.) <AGF 2006-01-27/45, art. 27, 037; En vigueur : 01-07-2004>
Si un emploi contractuel vacant est conféré par la voie de réaffectation, l'engagement effectif n'aura lieu que moyennant l'accord préalable du membre du personnel contractuel.
§ 3. En ce qui concerne le marché interne de l'emploi, les membres du personnel contractuels sont soumis au même régime que les fonctionnaires.
Le marché interne de l'emploi n'est toutefois pas accessible aux membres du personnel contractuels qui effectuent des missions de remplacement, et qui sont en service sans interruption depuis moins de deux ans.
§ 4. (...) <AGF 2006-01-27/45, art. 27, 037; En vigueur : 01-07-2004>
CHAPITRE II. - Congés.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Outre le congé de maternité et de maladie, l'agent contractuel ne peut prendre d'autres congés que ceux prévus par le présent chapitre.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant autorise ce congé. A cet effet, il signe les addenda ou les autorisations écrites portant suspension de l'exécution du contrat de travail.
Section 1. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. L'agent contractuel a droit au même congé annuel de vacances que les fonctionnaires. Le congé annuel de vacances doit être pris dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires.
§ 2. Lorsque l'agent contractuel exerce des prestations réduites ou entre n service ou cesse ses fonctions au cours de l'année, son congé annuel auquel il a droit, est réduit proportionnellement pendant l'année en cours.
§ 3. Le congé annuel de vacances est réduit proportionnellement du nombre de jours ou l'agent contractuel était absent au cours de l'année pour une des raisons suivantes et ne jouissait pas d'une rémunération ou salaire de complément de l'organisme
- congé contingenté;
- interruption de carrière;
- congé politique facultatif ou conge politique d'office;
- obligations de milice (dans la mesure où il s'agit de mois civils complets);
- congé parental.
Lorsque cette réduction ne peut plus être effectuée pendant l'année en cours, elle aura lieu l'année suivante.
§ 4. Le congé annuel de vacances est toujours exprimé en jours complets et demi-jours.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Outre le congé annuel de vacances, l'agent contractuel est en congé aux mêmes jours que les fonctionnaires.
14 . L'agent contractuel est soumis au même régime de compensation en matière de jours de vacances coïncidant avec un jour non ouvrable que celui applicable aux fonctionnaires.
Section 2. - Congé de circonstance.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Le régime en matière de congé de circonstance prévu à (l'article XI 74, 1° et 3° à 7° inclus) et applicable aux fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel. <AGF 2004-11-19/52, art. 39, 033; En vigueur : 01-06-2004>
Section 2bis. - Congé de paternité. <Insérée par AGF 2003-12-05/56, art. 23, En vigueur : 01-05-2003>
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-12-05/56, art. 23, En vigueur : 01-05-2003> Le membre du personnel contractuel masculin a droit à 10 jours de congé de paternité pour un enfant dont il est le père, à prendre dans les 30 jours calendaires à compter de la date de naissance, et avec maintien du traitement pendant les 3 premiers jours.
(alinéa abrogé) <AGF 2004-11-19/52, art. 40, 033; En vigueur : 01-06-2004>
Section 3. - Congé d'accueil.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Le régime en matière de congé d'accueil prévu à l'article XI 19 et applicable aux fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.
Section 4. - Congé parental.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) L'agent contractuel est régi par le même régime en matière de congé parental que les fonctionnaires.
Section 5. - Interruption de la carrière professionnelle.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 25; En vigueur : 01-11-2001> Le fonctionnaire bénéficiant de l'échelle de traitement A213, (A129) ou (A119), conserve cette échelle de traitement. <AGF 2006-01-27/45, art. 22, 037; En vigueur : 01-07-2000>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-29/46, art. 51; En vigueur : 01-01-2002> Aux fonctionnaires qui se trouvent, après le 1er janvier 2002, au niveau E, s'applique la réglementation mentionnée ci-dessous
1° Agent technique E 121
après 8 ans ancienneté barémique dans l'échelle E 121 E 122
après 10 ans ancienneté barémique dans échelle E 122 E 123
2° Agent E 111
après 8 ans ancienneté barémique dans échelle E 111 E 112
après 10 ans ancienneté barémique dans échelle E 112 E 113
Pour l'application du présent article à " Export Vlaanderen ", il faut remplacer les mots " 1er janvier 2002 " par les mots " 1er octobre 2002 ".
CHAPITRE III. - Champ d'application.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-12-14/92, art. 37; En vigueur : 01-10-2000> Les administrateurs généraux adjoints qui ont été chargé pendant 6 ans des attributions d'un chef de division dans le sens de l'article 8 88, obtiennent l'échelle de traitement A 288.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-10-05/35, art. 36, 006; En vigueur : 01-11-2000> Le membre du personnel contractuel peut obtenir une interruption de carrière selon les dispositions du droit du travail applicables à l'organisme.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-10-05/35, art. 36, 006; En vigueur : 01-11-2000> Le membre du personnel contractuel a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière selon le régime applicable au fonctionnaire. Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit au congé parental sous forme d'interruption de carrière, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 36; En vigueur : 01-11-2000> Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, ce selon le régime applicable au fonctionnaire. Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit à une interruption de carrière afin de dispenser des soins ou de l'assistance à un membre de sa famille gravement malade, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins.
Section 6. - Congé contingenté.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-10-05/35, art. 37, 016; En vigueur : 01-11-2001> Le membre du personnel contractuel peut bénéficier du congé contingenté visé à l'article 11 75.
Ce congé est une faveur sauf s'il est demandé pour exercer un autre emploi ou une activité d'indépendant. Le cas échéant, le congé contingenté est un droit unique.
Il n'est pas accordé de congé contingenté au membre du personnel contractuel en période d'essai.
Section 7. - Congé à titre préventif.
14 . (Voir NOTES sous l'intitule) L'agent contractuel est soumis au même régime en matière de congé à titre préventif que les fonctionnaires.
Section 8. - Congé pour cause d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin de travail ou de maladies professionnelles.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Le régime de congé applicable aux fonctionnaires en cas d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin de travail ou de maladies professionnelles, s'applique également à l'agent contractuel.
Pour ce qui concerne le régime général en matière d'indemnisation en cas d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et de maladies professionnelles, le régime applicable aux fonctionnaires s'applique également à l'agent contractuel.
Section 9. - Congé politique.
8 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-12-14/92, art. 13; En vigueur : 01-09-2002> § 1er. Afin de pouvoir participer à un concours d'accession au niveau A, le fonctionnaire doit disposer des compétences génériques nécessaires pour l'exercice d'une fonction dans le niveau A.
Une commission de sélection évalue sur la base d'une appréciation du potentiel si le fonctionnaire dispose des compétences génériques nécessaires. Cette commission est composée et présidée par le fonctionnaire dirigeant.
L'appréciation du potentiel est organisée préalablement au concours d'accession. Le contenu, l'organisation et l'exécution de l'appréciation sont déterminés par le fonctionnaire dirigeant.
§ 2. Les fonctionnaires dont la commission visée au § 1er a estimé qu'ils disposaient des compétences génériques en vue de l'exercice de la fonction dans le niveau A, sont dispensés pendant 7 ans de la participation à l'appréciation du potentiel visée au § 1er. Les fonctionnaires peuvent participer au maximum quatre fois pendant leur carrière à cette appréciation du potentiel.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) L'agent contractuel bénéficie du même régime en matière de congé politique que les fonctionnaires.
(En matière de congé politique, l'agent contractuel occupé à temps partiel est assimilé au fonctionnaire en congé pour prestations à temps partiel.) <AGF 2002-03-29/46, art. 70, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Section 10. - Congé après détachement.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/43, art. 10; En vigueur : 01-07-2000> § 1er. Le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier 1994, a été promu à l'autre niveau (...) bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse le salaire dans son échelle de traitement au moment de la promotion au moins par le montant visé au § 3. <AGF 2003-01-31/41, art. 20; En vigueur : 01-07-2000>
§ 2. Par rémunération, visée au § 1er, on entend le salaire dans le grade de promotion et la prime de promotion.
§ 3. Le montant de la prime de promotion à 100 % égale au maximum
- (1.240,0 EURO) en cas de promotion au niveau A; <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
- (870,0 EURO) en cas de promotion au niveau B; <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
- (745,0 EURO) en cas de promotion au niveau C; <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
- (620,0 EURO) en cas de promotion au niveau D. <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
CHAPITRE II. - Octroi d'une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) (erronément numéroté IX 40 dans la version française de l'original) L'agent contractuel peut obtenir un congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet (...) ou d'un groupe politique reconnu (...). <AGF 2003-01-31/41, art. 29, 014; En vigueur : 01-09-2001> <AGF 2003-12-05/56, art. 24, 030; En vigueur : 05-12-2003>
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) En ce qui concerne le congé après détachement auprès d'un cabinet (...), l'agent contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire. <AGF 2003-01-31/41, art. 30, 014; En vigueur : 01-09-2001>
Section 11. - Congé de formation.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) L'agent contractuel peut obtenir un congé de formation conformément à la réglementation applicable au fonctionnaire et fixé à l'article XI 84, à condition que cette formation puisse encore être valorisée pendant la durée de validité du contrat de travail en cours.
Section 12. - <Insérée par AGF 2002-03-29/46, art. 71; En vigueur : 09-01-2001> Suspension de exécution du contrat du travail.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2003-01-31/41, art. 31, 016; En vigueur : 01-11-2001> L'exécution du contrat de travail de l'agent contractuel est suspendue
a) lorsqu'il est temporairement chargé, auprès des services du Gouvernement flamand ou auprès d'un autre organisme public flamand, d'une fonction hautement qualifiée telle que visée à l'article XIV 2, 4°;
b) en cas d'emploi contractuel temporaire auprès d'un employeur, pour lequel la possibilité réglementaire existe.
(c) si le membre du personnel contractuel est chargé d'une fonction dirigeante auprès d'un employeur du secteur public : pour la durée de l'exercice de la fonction dirigeante;) <AGF 2003-12-05/56, art. 25, 030; En vigueur : 05-12-2003>
(d) si le membre du personnel contractuel est reçu pour un concours de recrutement : pour la durée du stage dans un nouvel emploi et avec maintien du droit unique au congé contingenté pour accomplir un stage ou une période d'essai.) <AGF 2004-11-19/52, art. 41, 036; En vigueur : 19-11-2004>
CHAPITRE III. - Cessation du contrat de travail.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) (§ 1er.) Le fonctionnaire : <AGF 2002-03-29/46, art. 72, 008; En vigueur : 09-01-2001>
- accepte la démission lorsque l'agent contractuel l'a donné lui-même;
- prend la décision de cessation unilatérale du contrat de travail lorsque l'initiative est prise par l'employeur;
- accorde la démission pour des raisons urgentes.
(§ 2. La cessation du contrat de travail avec un agent contractuel exerçant un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4° avec une rémunération égale à A311 au minimum, se fait par le conseil d'administration.) <AGF 2002-03-29/46, art. 72, 008; En vigueur : 09-01-2001>
14 . (abrogé) <AGF 2004-11-19/52, art. 42, 036; En vigueur : 19-11-2004>
CHAPITRE IV. - Régime pécuniaire.
Section 1. - Echelle de traitements.
1er novembre 1997
TITRE X : Conge de circonstance.
Article XI. 74, § 1er, 7° 1er janvier 1999
Article XI. 75, 1°, deuxième phrase 1er octobre 1999
TITRE XI. - Conge contingente.
Articles XI 77 et XI 78 1er janvier 1997
PARTIE XII. - PERTE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET
CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS.
Article XII 2, § 1er, 1° et 2° : 1er janvier 1995
PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE
Article XIII 8 et XIII 10 : 1er janvier 1995
Article XIII 11 § 3 : 1er juillet 1999
Article XIII 24 : 1er octobre 1999 pour DIGO, OVAM
et Toerisme Vlaanderen 1er novembre 1999
pour les autres organismes énumères à l'article I1
Article XIII 32, § 2, 2°, en ce qui concerne
le conseiller en prévention : 1er janvier 2000
Article XIII 33 : 1er janvier 2000
Article XIII 47, § 1 1er janvier 1999
Article XIII 53, § 3 pour le rang A1 : 1er janvier 1999
Article XIII 56 à XIII 58 : 1er janvier 1999
Article XIII 59, en ce qui concerne la prime de
fonctionnement : 1er janvier 1999
Article XIII 63 : 1er janvier 2000
Article XIII 64 : 1er janvier 2000
Article XIII 70 : 1er décembre 1997
Article XIII 78, en ce qui concerne le montant
forfaitaire et le pourcentage : 1er mai 2000
Article XIII. 86, en ce qui concerne le montant 1er décembre 1999
forfaitaire
TITRE VI. - Avantages sociaux.
CHAPITRE I. - Intervention de l'employeur dans les 1er avril 1997
frais de la migration pendulaire du fonctionnaire qui
ne peut pas ou qui a des difficultés à se rendre à
son lieu de travail par les transports en commun.
CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur dans les
frais de la migration pendulaire par les transports
en commun.
Article XIII. 120 : 1er avril 1999
CHAPITRE III. - Octroi d'une allocation vélo pour le
déplacement domicile-travail.
Article XIII. 121 : 1er janvier 1999
Article XIII. 125 : 1er janvier 1997
Article XIII. 128 : 1er janvier 1996
Article XIII. 129
du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1999 pour OVAM et
du 1er janvier 1996 au 31er octobre 1999 pour les
autres organismes vises à l'article I 1er, à
l'exception de BLOSO, DS, MBZ, nv. Zeekanaal, OPZ
Geel, OPZ Rekem et la VHM.
PARTIE XIV. - LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE
CERTAINS ORGANISMES PUBLICS FLAMANDS.
Article XIV. 6, 5° : 8 juin 1998
Article XIV. 35 : 1er novembre 1997
Article XIV. 36 : 1er janvier 1997
Article XIV. 42 : 1er septembre 1997
Article XIV. 46 §§ 1er,2, 3 en 5 : 1er janvier 1994
Article XIV. 46 § 4
1er octobre 1999 pour DIGO, OVAM en Toerisme
Vlaanderen
1er novembre 1999 pour les autres organismes vises à
l'article I 1
Article XIV. 51, § 2 : 1er janvier 1999
§ 2. En ce qui concerne Export Vlaanderen, il peut être dérogé aux dates mentionnées au § 1er. En outre, d'autres dates peuvent être fixées pour le début et la fin de l'année d'évaluation.
14 . (Voir NOTES sous l'intitule) L'agent contractuel bénéficie de la même échelle de traitements de début que les fonctionnaires exerçant la même fonction.
(Pour le membre du personnel contractuel avec un contrat d'ouvrier, la fraction horaire égale 1/1976 du traitement annuel.) <AGF 2006-02-17/47, art. 21, 038; En vigueur : 01-10-2000>
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-29/46, art. 73; En vigueur : 09-01-2001> La rémunération de l'agent contractuel qui, dans le cadre des besoins temporaires et exceptionnels en personnel, visés à l'article XIV 2, 1°, exerce un emploi qui ne peut être comparé avec d'autres fonctions statutaires et contractuelles, et dont la rémunération n'est pas fixée au présent arrêté, est déterminée lors de l'engagement par le Ministre en concertation avec le (Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions). <AFG 2004-11-19/52, art. 46, 035; En vigueur : 22-07-2004>
La rémunération de l'agent contractuel qui exerce un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4°, est déterminée lors de l'engagement par le Ministre en concertation avec le (Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions). <AGF 2004-11-19/52, art. 46, 035; En vigueur : 22-07-2004>
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. (Le personnel ouvrier contractuel est rémunéré sur base d'un salaire mensuel.) <AGF 2002-03-29/46, art. 74, 018; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Pour des fonctions supplémentaires ou spécifiques autres que celles visées à l'article XIV 5 § 2, l'arrêté spécifique à l'organisme peut déroger à l'article XIV 44.
(§ 3. Sans préjudice de l'article XIV 47, le travailleur de vacances est rémunéré à raison de 80 % de (l'échelle de traitement D111).) <AGF 2001-10-05/35, art. 38, 003; En vigueur : 01-07-2000> <AGF 2002-03-29/46, art. 74, 018; En vigueur : 01-01-2002>
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les régimes visés au titre 1er de la partie XIII s'appliquent à l'agent contractuel à l'exception des chapitres IV et VI et des articles XIII 4, (...), XIII 19, XIII 21, § 1er deuxième, troisième et quatrième alinéas, XIII 21, § 2 et XIII 26. <AGF 2006-01-27/45, art. 31, 037; En vigueur : 01-06-2001>
§ 2. Pour l'agent contractuel, les "services pris en compte pour une augmentation de traitement" sont les services prestés comme membre du personnel de l'enseignement, fonctionnaire temporaire, stagiaire, fonctionnaire ou agent contractuel, tels qu'ils sont pris en considération pour la fixation du traitement des fonctionnaires.
§ 3. Le traitement mensuel est de 1/12 du traitement annuel.
L'agent contractuel ayant conclu un contrat de travail à prestations réduites est rémunéré au prorata de ses prestations réduites.
§ 4. L'agent contractuel qui appartient au personnel auxiliaire à prestations variables, le traitement mensuel est fixé selon le pourcentage qui est le résultat d'une division dont le dividende correspond aux prestations effectives réalisées sur une année, et dont le diviseur est 1976. En cas d'absence non rémunérée le traitement mensuel est calculé par mois selon les prestations effectives, conformément à l'article XIII 24.
§ 5. L'agent contractuel qui est engagé comme ouvrier et qui est inapte au travail à cause d'une maladie ou d'un accident de droit commun peut prétendre, après expiration de la période pendant laquelle le salaire est complètement garanti, à un salaire de complément suivant le régime applicable dans le secteur privé.
Pour l'agent contractuel engagé en tant qu'employé et accomplissant son stage, et pour l'agent contractuel engagé en tant qu'employé sur la base d'un contrat de travail d'une durée déterminée de moins de trois mois, vaut le même régime de salaire de complément que pour l'agent contractuel engagé en qualité d'ouvrier".
Section 2. - Rémunération minimum garantie.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) (§ 1er.) La rémunération annuelle de l'agent contractuel qui a accompli 21 ans n'est jamais inférieure à (12.478,1 EURO) (100 %) à partir du 1er janvier 1993, pour des prestations complètes. <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002, inopérant> <AGF 2003-01-31/41, art. 32, 018; En vigueur : 01-01-2002> <AGF 2002-03-29/46, art. 75, 020; En vigueur : 29-03-2002>
(§ 2. Pour la détermination de l'âge de l'agent contractuel, l'anniversaire qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant.) <AGF 2002-03-29/46, art. 75, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Section 3. - Allocation de foyer ou de résidence.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) L'agent contractuel a droit à une allocation de foyer ou de résidence conformément au régime applicable aux fonctionnaires.
Section 4. - (Pécule de vacances et allocation de fin d'année.) <AFG 2003-01-31/41, art. 33; En vigueur : 01-11-2001>
11 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> L'interruption de la carrière pour la prestation de soins palliatifs n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.
11 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Le congé parental sous forme d'interruption de carrière n'est inclus dans la période de soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et de soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière auxquels a droit le fonctionnaire.
11 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Par dérogation à l'article 11 42, § 3, le droit à un conge parental sous forme d'interruption de carrière s'applique à tous les fonctionnaires et stagiaires.
Le fonctionnaire masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'une interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopte par lui.
CHAPITRE III. - <AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Allocations d'interruption.
11 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> § 1er. Par dérogation à l'article 11 42, § 1er, la durée du congé parental sous forme d'interruption à temps plein de la carrière s'élève à trois mois, et du congé parental sous forme d'interruption à mi-temps de la carrière à six mois.
§ 2. En cas de naissance, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de quatre ans.
En cas d'adoption, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris dans un délai de quatre ans à compter de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire à sa résidence, et ce avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.
Au cas où l'enfant serait atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins au sens du régime des allocations familiales, le droit à un congé parental est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 8 ans.
§ 3. Le fonctionnaire ayant déjà bénéficié pour le même enfant d'un congé parental sous la même forme ou sous une autre forme en tant que fonctionnaire ou membre du personnel contractuel du même ou d'un autre employeur, ne peut plus obtenir un congé parental sous forme d'interruption de carrière pour cet enfant.
11 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Par dérogation à l'article 11 42, § 3, le droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave est ouvert pour tous les fonctionnaires et stagiaires.
Section 3. - <AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Congé parental.
11 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Par dérogation à l'article 11 42, § 3, le droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs vaut pour tous les fonctionnaires et stagiaires.
Section 2. - <AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave.
11 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> § 1er. Par dérogation à l'article 11 42, § 1er, la durée maximale de l'interruption à temps plein de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 12 mois par malade et la durée maximale de l'interruption à mi-temps de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 24 mois par malade.
La durée maximale de 12 ou de 24 mois est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire a bénéficié en tant que fonctionnaire ou membre du personnel contractuel du même ou d'un autre employeur pour fournir une assistance ou dispenser des soins au même malade.
§ 2. Par dérogation à l'article 11 42, § 1er, l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut être prise par des périodes consécutives ou non d'un à trois mois.
§ 3. Par "maladie grave", il faut entendre toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou affective ou de prestation de soins.
§ 4. Par "membre du ménage", il faut entendre toute personne cohabitant avec le fonctionnaire.
Par "membre de la famille ", il faut entendre tout parent ou allié jusqu'au deuxième degré.
11 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Le fonctionnaire qui interrompt sa carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave, le communique par écrit au fonctionnaire dirigeant. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin d'assistance ou de soins. Il doit ressortir de cette attestation que le fonctionnaire s'est déclaré prêt à fournir cette assistance ou ces soins. Cette attestation mentionne également l'identité du malade.
Par dérogation à l'article 11 46, § 1er, l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave peut prendre cours à un autre jour que le premier jour du mois. Le délai de communication, visé à l'article 11 46, § 1er, n'est pas applicable.
11 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> L'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.
11 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Le fonctionnaire qui sollicite une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, en informe par écrit le fonctionnaire dirigeant. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin de soins palliatifs. Il doit ressortir de cette attestation que le fonctionnaire s'est déclaré prêt à fournir ces soins palliatifs. L'identité du patient n'est pas révélée.
Par dérogation à l'article 11 46, § 1er, l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs peut prendre cours à un autre jour que le premier jour du mois. Le délai de communication, visé à l'article 11 46, § 1er, n'est pas applicable.
11 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Le congé parental sous forme d'interruption de carrière peut être pris immédiatement après le congé d'accouchement, le congé de paternité ou le congé d'accueil.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2003-01-31/41, art. 33, 016; En vigueur : 01-11-2001> L'agent contractuel bénéficie d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année selon le même régime que celui applicable aux fonctionnaires. Le montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année de l'agent contractuel n'est pas réduit en cas de (congé de maternité, de congé de maladie ou en cas de congé de paternité). <AGF 2003-12-05/56, art. 26, 028; En vigueur : 01-05-2003>
Section 5. - Allocation de fin d'année. (supprimée) <AFG 2003-01-31/41, art. 35; En vigueur : 01-11-2001>
11 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Si le fonctionnaire n'a pas droit aux allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage compétent pour le ressort où il réside, ou renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité sans préjudice des exceptions définies par les autorités fédérales.
CHAPITRE IV. - <AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Remplacement.
14 . (abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 35, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Section 6. - Indemnités et allocations.
11 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Les remplaçants de fonctionnaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, sont engagés comme stagiaire. A cet effet, les interruptions de la carrière précitées sont regroupées par grade et remplacées par équivalent à temps plein.
11 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Il peut être dérogé à l'article 11 50, deuxième alinéa et à l'article 11 50bis si tel est prévu à l'arrêté spécifique de l'organisme.
TITRE VIII. - Congé pour mission.
CHAPITRE 1. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet (...). <AGF 2003-01-31/41, art. 12, En vigueur : 01-09-2001>
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. (L'agent contractuel a droit aux mêmes indemnités, allocations et avantages sociaux que les fonctionnaires exerçant la même fonction, à l'exception de l'indemnité pour frais funéraires.) <AGF 2003-01-31/41, art. 34, 005; En vigueur : 01-10-2000>
§ 2. (Une prime de performance peut être allouée au membre du personnel contractuel, à l'instar du régime applicable aux fonctionnaires, s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification.) <AGF 2001-02-02/42, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2001> <Modification au même effet par AGF 2003-01-31/41, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2001>
(§ 3. Par dérogation au § 2, la prime de fonctionnement est octroyée à l'agent contractuel ayant un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4°, et une rémunération égale à A311 au minimum, par le conseil d'administration.) <AGF 2002-03-29/46, art. 76, 008; En vigueur : 09-01-2001. Confirme par AGF 2003-01-31/41, art. 34, 008; En vigueur : 09-01-2001>
(§ 4. Lorsque la totalité des allocations de maternité, payées pendant le congé de maternité, est inférieure au traitement net qui correspond à la même période, l'agent contractuel obtient un complément qui est égal à la différence.) (Ce complément est payé pour un maximum de quinze semaines en cas de naissance d'un enfant, et un maximum de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.) (En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, cinquième alinéa, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le complément continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines.) <AGF 2003-01-31/41, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2001> <AFG 2004-11-19/52, art. 43, 034; En vigueur : 01-07-2004> <AGF 2006-01-27/45, art. 28, 037; En vigueur : 01-12-2005>
TITRE IV. - Dispositions transitoires et abrogatoires.
CHAPITRE I. - Dispositions transitoires.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) La condition que les titulaires d'un diplôme ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent s'inscrire à un concours organisé pour un niveau inférieur ne s'applique pas
- lorsque la procédure de recrutement à l'emploi vacant fut entamée avant le 8 juin 1998;
- en cas de remplacement de membres du personnel ayant un grade d'extinction qui, dans la colonne A du cadre du personnel, est remplacé par un grade supérieur.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Si, après constatation conformément aux dispositions du présent arrêté, le traitement de l'agent contractuel est inférieur au traitement dont bénéficiait l'agent contractuel avant la modification de la dénomination de sa fonction, le régime pécuniaire contractuel initial reste d'application.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Les membres du personnel transférés à l'un des organismes visés à l'article I 1 conservent leur ancienneté pécuniaire.
Ils conservent également les allocations, indemnités, primes et autres avantages auxquels ils avaient droit dans le ministère ou l'organisme d'origine conformément à la réglementation applicable à eux. Ils ne conservent les avantages attachés à une fonction que dans la mesure où les conditions d'octroi restent d'application.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Sont prises en considération pour l'augmentation de traitement les prestations complètes et effectives de l'agent contractuel comme chômeur mis au travail, à raison de 6 ans au maximum.
Les périodes d'absence pendant un engagement comme chômeur mis au travail correspondant à la position administrative "activité de service" dans laquelle le fonctionnaire conserve ses droits à l'augmentation de traitement, sont également considérées comme des prestations complètes et effectives.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-29/46, art. 77, En vigueur : 01-01-2002> § 1er. L'agent contractuel, en service le 31 décembre 2001 dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau E, et ayant un contrat de travail valable au-delà du 1er janvier 2002, est occupé, à partir de cette dernière date, dans un emploi contractuel d'une échelle de traitement du niveau D, conformément au tableau joint en annexe XIII au présent arrêté.
Le fonctionnaire dirigeant détermine si l'agent contractuel ayant le grade d'agent technique est occupé en tant qu'assistant technique ou assistant spécial.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'occupation se fait dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau D, pour l'agent contractuel en service le 31 décembre 2001 dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau E, ayant un contrat du travail qui est valable au-delà du 1er janvier 2002, et ayant obtenu une mention " insuffisante " pour l'année d'évaluation 2000, le premier janvier de l'année suivant la première évaluation positive, dans la mesure où le contrat du travail continue encore à cette date.
§ 3. L'agent contractuel qui, le 31 décembre 2001, exerce un emploi du personnel de nettoyage ou de restaurant dans le cadre d'un contrat du travail qui est valable au-delà du 1er janvier 2002, mais qui n'est pas occupé dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau D, est rémunéré dans l'échelle de traitement E111.
§ 4. L'agent contractuel qui est occupé dans un emploi contractuel d'une échelle de traitement du niveau D, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse d'au moins 620 euros le salaire de l'échelle de traitement dont il bénéficiait immédiatement avant cette intégration.
Par "rémunération" au premier alinéa, on entend : le salaire dans l'emploi d'une échelle de traitement du niveau D et la prime d'upgrading ensemble.
La prime d'upgrading s'élève au maximum à 620 euros (100 %). "
§ 5. Pour l'application du § 2 du présent article à " Export Vlaanderen ", les mots " année d'évaluation 2000 " doivent être remplacés par les mots " année d'évaluation 2001 ".
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-11-19/52, art. 44, En vigueur : 19-11-2004> Les prestations du personnel de nettoyage et du catering qui jadis, pendant la période du 1er avril 1972 au 31 décembre 1993, travaillaient obligatoirement à temps partiel, sont valorisés, à partir du 1er juin 2004, conformément à l'article XIII 13, dans la mesure où ces prestations s'élèvent à au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AFG 2004-11-19/52, art. 45, En vigueur : 01-07-2004> Par dérogation à l'article XIV 51, § 4, en cas de naissance le ou après le 1er juillet 2004, le paiement du complément aux allocations de maternité est garanti au maximum jusqu'à seize semaines en cas de naissance d'un enfant, et jusqu'à vingt semaines en cas de naissance multiple, si le membre du personnel a pris un congé prénatal de sept, respectivement neuf semaines sur la base des dispositions réglementaires applicables au début du congé prénatal.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/45, art. 29; En vigueur : 01-12-2005> En cas d'organisation d'un concours spécial d'accession au niveau supérieur conformément à l'article VIII 94, les fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction qui est uniquement conférée dans le niveau supérieur, peuvent, par dérogation à l'article XIV 25ter, être recrutés en tant que contractuels au grade de l'autre niveau dans lequel se situe la fonction, à condition qu'ils sont titulaires d'un diplôme correspondant à ce niveau, et qu'ils réussissent une épreuve dont le contenu est égal à celui du concours spécial d'accession au niveau supérieur des fonctionnaires, et auquel ils peuvent participer deux fois. La détention d'un diplôme n'est pas requise en cas de pénurie sur le marché du travail.
14 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/45, art. 30; En vigueur : 01-12-2005> Les procédures en cours, entamées avant la date de l'approbation de l'arrêté de base VOI du 30 juin 2000, en ce qui concerne les dénonciateurs, le congé de maternité, l'âge de la retraite et autres dispositions, et faisant appel aux procédures de recrutement, au marché interne de l'emploi en combinaison à l'invitation d'autres personnes, sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur lors du départ des procédures.
PARTIE XV. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Il est octroyé une allocation, dénommée allocation de chef de service, au fonctionnaire du rang A1 qui assume la fonction de chef de service
- dans un service extérieur du ministère
- et dont l'organigramme ne prévoit pas de fonction du rang A2.
Le chef de division désigne, de concert avec le fonctionnaire dirigeant, le chef de service.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) L'allocation pour chefs de service s'élève à 10% du traitement indexé. Elle est payée mensuellement, à terme échu.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque l'allocation pour chefs de service n'est pas due entièrement, elle est payée conformément aux dispositions de l'article XIII 24, § 1er.
Section 2. - Allocation de chef de projet.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Il peut être octroyé au chef de projet visé à l'article II 10 une allocation de chef de projet, dont le montant est fixé sur base annuelle à 100% par le conseil d'administration. (Elle est payée mensuellement et à terme échu.) (L'allocation de chef de projet (à 100 %) égale au maximum la différence entre les salaires (à 100 %) du chef de projet et de l'administrateur général (échelle de traitement A311) ayant la même ancienneté pécuniaire.) <AGF 2001-10-05/35, art. 26, 015; En vigueur : 01-11-2001> <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002> <AGF 2002-03-29/46, art. 57, 020; En vigueur : 29-03-2002>
L'allocation suit l'évolution de l'(indice de santé), conformément aux dispositions de l'article XIII 22. <AGF 2001-10-05/35, art. 23, 015; En vigueur : 01-11-2001>
§ 2. Pour fixer le montant de l'allocation, dans les limites indiquées au § 1er, les critères suivants sont utilises
- le degré de difficulté et la complexité du projet;
- l'importance sociale et organisationnelle du projet;
- la durée du projet;
- la responsabilité du chef de projet.
Section 3. - Le service interne de Prévention et de Protection au Travail.
8 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 8; En vigueur : 01-11-2001> Peut être promu au grade du rang B3, tout fonctionnaire ayant un grade du rang B2, et tout fonctionnaire ayant un grade du rang B1 et ayant atteint la seconde échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce rang, et ayant réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le conseiller en prévention reçoit une allocation de (2.591,0 EURO) (100 %) sur base annuelle, s'il est porteur d'un certificat de sécurité du niveau 1. Le conseiller en prévention reçoit une allocation de (1.785,0 EURO) (100 %) sur base annuelle, s'il est porteur d'un certificat de sécurité du niveau 2. <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. L'allocation suit l'évolution de l'(indice de santé), conformément aux dispositions de l'article XIII 22. Elle est octroyée mensuellement et à terme échu, conformément à l'article XIII 24, § 1er. <AGF 2001-10-05/35, art. 23, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Section 4. - Allocation de caisse. <Insérée par AGF 2001-10-05/35, art. 27; En vigueur : 01-11-2001>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 27; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Une allocation de caisse forfaitaire de (71,5 EURO) (100 %) par mois est allouée au fonctionnaire de l'organisme, ou à son suppléant, qui travaille au service financier ou qui a une responsabilité financière conformément a sa description de fonction, et qui, dans la pratique quotidienne, effectue et suit des opérations financières sous signature du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué. <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant désigne les fonctionnaires visés au § 1er après avis favorable du chef de division. Il peut être dérogé à cette disposition dans l'arrêté spécifique de l'organisme.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/43, art. 11; En vigueur : 01-07-2000> Seule une des allocations visées à la présente section peut être accordée pour la même période. Les deux allocations ne peuvent être cumulées avec tout autre régime plus favorable.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/43, art. 11; En vigueur : 01-07-2000> § 1er. Il est accordé une allocation de (100,0 EURO) (100 %) par mois au fonctionnaire qui est occupé pendant un mois complet dans un régime de deux ou de trois équipes ou en service continu. En ce qui concerne un système de travail en équipes comportant des services successifs, les équipes peuvent se recouvrir d'au maximum 1/4. <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. En cas de mois incomplets de travail en équipes, l'allocation s'élève à 1/134 du montant visé au § 1er, par heure de travail en équipes effectivement prestée.
§ 3. L'allocation visée au § 1er est calculée conformément à l'article XIII 24, § 1er du présent arrêté.
Sous-section 3. - <Insérée par AGF 2001-10-05/43, art. 11; En vigueur : 01-07-2000> Dispositions générales.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/43, art. 11; En vigueur : 01-07-2000> § 1er. Il est accordé une allocation de permanence aux fonctionnaires désignés par la direction du service à rester disponible à la maison en dehors des heures pour effectuer des interventions.
§ 2. Le montant mensuel de l'allocation visée au § 1er s'élève à
Nombre d'heures de permanence par mois Allocation mensuelle
21 <= nombre d'heures [ 75,0 EURO]
<AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
51 <= nombre d'heures [100,0 EURO]
<AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
101 <= nombre d'heures [125,0 EURO]
<AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
nombre d'heures >= 200 [140,0 EURO]
<AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. L'allocation visée au § 1er ne peut être cumulée avec
- les allocations ou bénéfices visés au chapitre VI, section 1 et aux chapitres Xbis, Xter et Xquater du présent arrêté.
- les dispositions de l'article XIII 44, § 2, du présent arrêté pendant la période de permanence.
Sous-section 2. - <Insérée par AGF 2001-10-05/43, art. 11; En vigueur : 01-07-2000> Allocation pour travail en équipes.
13. (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 27; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. L'allocation de caisse est payée trimestriellement, à terme échu, et sur présentation d'une déclaration de créance accompagnée de la reddition des comptes du trimestre écoulé. Il peut être dérogé à cette disposition dans l'arrêté spécifique de l'organisme.
§ 2. Au cas où la reddition des comptes est produite en retard à plusieurs reprises ou comporte des erreurs graves, le fonctionnaire dirigeant peut, sur la proposition du chef de division, prononcer la suspension temporaire de l'allocation ou la démission d'office des fonctions.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 27; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. L'allocation de caisse n'est pas due si le montant des opérations financières n'atteint pas (7.400,0 EURO) pour le trimestre concerné. <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Pour vérifier si le plafond de (7.400,0 EURO) est atteint, les montants des différentes opérations en monnaie scripturale ou en monnaie fiduciaire pour lesquelles un même fonctionnaire est responsable, sont additionnés. <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 27; En vigueur : 01-11-2001> L'allocation de caisse ne peut pas être allouée aux membres du personnel ayant un grade du rang A2 ou supérieur ou aux membres du personnel bénéficiant d'un traitement correspondant.
Section 5. - <Insérée par AGF 2001-10-05/43, art. 11; En vigueur : 01-07-2000> Allocation de permanence et allocation pour travail en équipes.
Sous-section 1. - <Insérée par AGF 2001-10-05/43, art. 11; En vigueur : 01-07-2000> Allocation de permanence.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 27; En vigueur : 01-11-2001> Le montant de l'allocation de caisse visé à l'article 13 64bis est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article 13 22.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 27; En vigueur : 01-11-2001> L'allocation de caisse est allouée en fonction de la période pendant laquelle la fonction est effectivement exercée.
A cet effet, l'allocation de caisse est calculée conformément à l'article 13 24, § 1er.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/43, art. 11; En vigueur : 01-07-2000> Les allocations visées à la présente section sont payées mensuellement et à terme échu conformément à l'article 13 24, § 1er, et elles suivent l'évolution de l'(indice de santé), conformément à l'article XIII 22. <AGF 2001-10-05/35, art. 23, 015; En vigueur : 01-11-2001>
CHAPITRE VII. - Avantage pécuniaire pour les lauréats d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités d'accession au niveau supérieur.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire, lauréat d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités d'accession au niveau supérieur (dont le procès-verbal du concours ou de l'épreuve comparative date d'avant le 1er octobre 2004) qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de ce concours ou de cette épreuve des capacités, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : <AGF 2004-11-19/52, art. 30, 036; En vigueur : 19-11-2004>
(1.120,0 EURO) pour les concours donnant accès à un grade du niveau A; <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
(500,0 EURO) pour les concours donnant accès à un grade du niveau B; <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
(500,0 EURO) pour les concours donnant accès à un grade du niveau C; <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
(...) <AGF 2002-03-29/46, art. 58, 018; En vigueur : 01-01-2002>
8 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 10; En vigueur : 01-11-2001> Peut être promu au grade du rang D3, tout fonctionnaire ayant un grade du rang D2, et tout fonctionnaire ayant un grade du rang D1 et ayant atteint la seconde échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce rang, et ayant réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. L'allocation est payée en tranches, à terme échu et au prorata du traitement du mois auquel elle se rapporte.
§ 2. Cette allocation suit, dans la même mesure que le traitement, l'évolution de l'(indice de santé), conformément à l'article XIII 22. <AGF 2001-10-05/35, art. 23, 015; En vigueur : 01-11-2001>
8 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-11-19/52, art. 13, En vigueur : 19-11-2004> Par dérogation aux articles VIII 63bis à VIII 66, l'autorité ayant compétence de nomination peut, après accord du Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, limiter le groupe cible pour les procédures de promotion à un grade du deuxième ou troisième rang au niveau B, C ou D. Le cas échéant, l'avis de publication de la fonction vacante reprend la décision de l'autorité ayant compétence de nomination, ainsi que le mode d'octroi de la fonction.
13 . (Voir NOTES sous l'intitule) L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération du fonctionnaire à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru.
Pour déterminer cette rémunération, il faut tenir compte éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence, de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.
13 . (Voir NOTES sous l'intitule) Le fonctionnaire qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite du concours ou de l'épreuve comparative des capacités perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article XIII 65.
CHAPITRE VIII. - L'allocation de foyer ou de résidence.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Une allocation de foyer est attribuée
1° aux fonctionnaires mariés ou cohabitants, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint;
2° aux membres du personnel vivant seuls et ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants ouvrant droit aux allocations familiales.
§ 2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants remplissent chacun les conditions de l'octroi de l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation.
La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur, rédigée par le fonctionnaire selon le modèle joint comme annexe 7 au présent arrêté et transmise au service du personnel.
§ 3. Une allocation de résidence est attribuée au fonctionnaire qui n'obtient pas l'allocation de foyer.
§ 4. Le fonctionnaire placé en non-activité ne bénéficie ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit
1° traitements n'excédant pas le traitement-limite de (16.099,84 EURO) : <AFG 2003-12-05/56, art. 19, 024; En vigueur : 01-12-2002>
Allocation de foyer : (719,89 EURO) <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Allocation de résidence : (359,95 EURO) <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
2° traitements excédant le traitement-limite de (16.099,84 EURO), sans toutefois dépasser le traitement-limite de (18.329,27 EURO) : <AFG 2003-12-05/56, art. 19, 024; En vigueur : 01-12-2002>
Allocation de foyer : (359,95 EURO) <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Allocation de résidence : (179,98 EURO) <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
La rémunération du fonctionnaire dont le traitement dépasse (16.099,84 EURO) ne peut pas être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence. <AFG 2003-12-05/56, art. 19, 024; En vigueur : 01-12-2002>
La rémunération du fonctionnaire dont le traitement dépasse (18.329,27 EURO) ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence. <AFG 2003-12-05/56, art. 19, 024; En vigueur : 01-12-2002>
Par rémunération il faut entendre dans ce cas le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, ainsi que les traitements-limites fixés pour leur attribution, suivent l'évolution de l'(indice de santé), conformément à l'article XIII 22. <AGF 2001-10-05/35, art. 23, 015; En vigueur : 01-11-2001>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.
En cas de prestations à temps partiel ou de prestations mensuelles réduites, elle est payée conformément à l'article XIII 24.
Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence, tel qu'il est défini à l'article XIII 70, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.
CHAPITRE IX. - Pécule de vacances et allocation de fin d'année.
Section 1. - Dispositions communes.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2003-01-31/41, art. 22, 015; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont un pourcentage du traitement brut tel que fixé ci-dessous.
§ 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par
- le traitement brut : le traitement annuel indexé (, le cas échéant majoré de l'allocation de foyer ou de résidence). <AGF 2004-11-19/52, art. 31, 031; En vigueur : 01-11-2001>
- le traitement mensuel brut : le traitement brut divisé par 12.
§ 3. Lorsque des prestations complètes ne sont fournies que pendant une partie de la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata du traitement brut gagné par rapport au traitement brut en cas de prestations complètes pour la période de référence complète.
§ 4. Par dérogation aux articles XIII 74, § 2, et XIII 75, § 2, en cas de fin prématurée de l'emploi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont calculés sur la base du traitement brut pour prestations complètes du dernier moi d'emploi.
§ 5. Par dérogation aux articles XIII 74, § 2, et XIII 75, § 3, en cas de fin prématurée de l'emploi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont payés au cours du mois suivant la fin de l'emploi.
Section 2. - Pécule de vacances.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Par " période de référence " on entend l'année calendaire qui précède l'année de vacances.
§ 2. Le pécule de vacances s'élève à 92 % du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances. Il est payé au cours du mois de mai de l'année de vacances.
§ 3. Par dérogation au § 2, le pécule de vacances pour 2002 et 2003 est égal au pourcentage fixé ci-dessous
2002 2003
rang A3 à A 2 et les échelles A 280, A 281, A 291, A 292, 55 % 70 %
A 118, A 119, A 129 et A 128
rang A1, B3, B2, C3 et C2 65 % 80 %
rang B1, C1, D3 et D2 75 % 92 %
§ 4. En ce qui concerne le pécule de vacances pour jeunes travailleurs, la période du 1er janvier de la période de référence au jour avant la date à laquelle le fonctionnaire a été admis au stage, est également prise en compte, à condition que le fonctionnaire
1° ait moins de 25 ans à la fin de la période de référence;
2° soit entré en service au plus tard le dernier jour de travail des quatre mois suivant la fin de ses études en tant que bénéficiaire d'allocations familiales, ou du contrat d'apprentissage.
§ 5. Le pécule de vacances est soumis à une retenue de 13,07 % à concurrence de 85 % du traitement mensuel brut. Lorsque le pécule de vacances s'élève à 85 % au maximum du traitement brut, la retenue de 13,07 % se fait sur le montant complet.
Section 3. Allocation de fin d'année.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Par " période de référence " on entend la période du 1er janvier au 30 septembre inclus.
§ 2. (A partir de l'année calendaire 2004, l'allocation de fin d'année est égale au pourcentage du traitement brut du mois de novembre, fixé ci-dessous
% du
traitement brut
de novembre
-
pour les rangs A3, A2L, A2A et A2 et les échelles A 280, 53 %
A 281, A 291, A 292, A 118, A119, A129 et A 128
pour les rangs A1, B3, B2, C3 et C2 59 %
pour les rangs B1, C1, D3 et D2 65 %
pour les rangs D1 et E1 70 %
) <AFG 2004-11-19/52, art. 32, 034; En vigueur : 01-12-2004>
§ 3. L'allocation de fin d'année est payée au cours du mois de décembre.
13 . (abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
13 . (abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
13 . (abrogé) <AGF 2003-01-31/41, art. 22, 015; En vigueur : 01-11-2001>
13 . (abrogé) <AGF 2003-01-31/41, art. 22, 015; En vigueur : 01-11-2001>
13 . (abroge) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
13 . (abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
13 . (abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
13 . (abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
13 . (abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
13 . (abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
13 . (abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
13 . (abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
13 . (abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
CHAPITRE X. - Allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Il est octroyé une allocation, appelée ci-après "allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant", au fonctionnaire qui effectue du travail dangereux, insalubre ou incommodant.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) La liste des travaux considérés comme dangereux, insalubres ou incommodants, est établie à l'annexe par organisme.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) L'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant s'élève à
- (1,1 EURO) l'heure (100%), lorsque un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant 6 heures au maximum, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 91; <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
- (1,2 EURO) l'heure (100%), lorsque un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant 6 heures au minimum et 25 heures au maximum, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 91; <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
- (1,25 EURO) l'heure (100%), lorsqu'un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant plus de 25 heures, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 91. <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Pour le calcul de la durée totale pendant laquelle un fonctionnaire a effectué, durant le mois, du travail dangereux, insalubre ou incommodant, il y a lieu d'additionner les durées des différentes périodes pendant lesquelles il a effectué un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 90.
Lorsque la durée totale couvre une fraction d'une heure ou comprend, outre des heures entières, également une fraction d'une heure, cette fraction est arrondie à l'heure entière si elle est égale ou supérieure à 30 minutes. Cette fraction n'est pas prise en compte si elle est inférieure à 30 minutes.
Si deux ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 90 sont effectués simultanément, leur durée n'est prise en compte qu'une seule fois.
13 . (abrogé) <AFG 2004-11-19/52, art. 33, 034; En vigueur : 01-10-2004>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. L'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant est payée mensuellement et à terme échu.
§ 2. Cette allocation suit l'évolution de l'(indice de santé), conformément au régime fixé à l'article XIII 22. <AGF 2001-10-05/35, art. 23, 016; En vigueur : 01-11-2001>
CHAPITRE Xbis. - Logement. <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 1, En vigueur : 01-04-2002>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 1, En vigueur : 01-04-2002> § 1er. Le fonctionnaire dirigeant détermine, pour ses services, les fonctions et emplois auxquels est rattaché l'usage d'une habitation mise à la disposition de l'organisme, afin de permettre à ces membres du personnel de s'acquitter plus facilement de leur tâche.
Il fixe également la nature des avantages rattachés à la mise à disposition d'une habitation, ainsi que les obligations de service spéciales.
§ 2. En outre, le fonctionnaire dirigeant détermine les fonctions auxquelles est rattachée l'obligation de résidence dans le ressort, et l'obligation d'occuper l'habitation mise à la disposition.
§ 3. Le fonctionnaire occupant une habitation dont l'organisme lui donne la jouissance, bénéficie d'un avantage de toute nature, dont la valeur est fixée au pourcentage mentionné ci-après de la moyenne du traitement minimum et maximum de son échelle de traitement
Nature de l'avantage Pourcentage de retenue
logement 10 %
logement, chauffage et éclairage 12,5 %
§ 4. Au cas où la fonction donnant droit à l'usage d'une habitation mise à la disposition de l'organisme est terminée, ou en cas de décès du fonctionnaire, l'article XIII 111 est applicable. A partir du premier du mois suivant la fin de l'emploi ou le décès, un loyer est dû, le montant étant fixé par le fonctionnaire dirigeant de l'organisme en question.
CHAPITRE Xter. - Allocation spéciale pour missions de service. <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 1, En vigueur : 01-04-2002>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 1, 021; En vigueur : 01-04-2002> (NOTE de Justel : cet article, inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 1, publié le 05-01-2004, avec effet à partir du 01-04-2002, est modifié par AGF 2001-12-14/92, art. 44, publié le 10-04-2002, avec effet à partir du 01-01-2002. Justel considère que la modification était devenue sans objet lors de la publication de l'insertion.) Les fonctionnaires visés à l'article XIII 94bis, § 1er, qui n'ont pas d'habitation à leur disposition, reçoivent une allocation annuelle pour non-disponibilité d'habitation de 1 640 euros (100 %).
§ 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XII 22.
CHAPITRE XI. - Application.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 1, 021; En vigueur : 01-04-2002> (NOTE de Justel : cet article, inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 1, publié le 05-01-2004, avec effet à partir du 01-04-2002, est modifié par AGF 2001-12-14/92, art. 44, publié le 10-04-2002 avec effet à partir du 01-01-2002. Justel considère que la modification était devenue sans objet lors de la prise d'effet de l'insertion.) § 1er. Les fonctionnaires vises à l'article XIII 94bis, § 1er, qui n'ont pas d'habitation à leur disposition, reçoivent une allocation annuelle spéciale pour missions de service de 1 640 euros (100 %).
§ 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XII 22.
CHAPITRE Xquater. - Allocation pour non-disponibilité d'habitation. <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 1, En vigueur : 01-04-2002>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le présent titre est également applicable au stagiaire.
§ 2. Le chapitre II n'est pas applicable au stagiaire.
Ne sont pas applicables aux stagiaires du niveau A : les chapitres III et IV et le chapitre VI, section 1.
TITRE IV. - Les indemnités.
CHAPITRE I. - Dispositions générales et définitions.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Il est accordé une indemnité au fonctionnaire qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne, pour le fonctionnaire, la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.
13 . (abroge) <AGF 2002-03-08/50, art. 7, 014; En vigueur : 01-09-2001>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Les sommes dues en matière d'indemnités sont payées (arrondies à euro cent supérieur). <AGF 2004-11-19/52, art. 34, 036; En vigueur : 19-11-2004>
CHAPITRE II. - Indemnité pour frais funéraires.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) En cas de décès d'un fonctionnaire, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou, à son défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité du fonctionnaire. Cette rémunération comprend éventuellement les compléments de traitement et les allocations appartenant au traitement.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, premier, deuxième et quatrième alinéa de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) A défaut des ayants droit visés à l'art. XIII 101, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assume les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme précitée fixée en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, le Ministre flamand ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) L'indemnité prévue ci-dessus ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé à l'art. XIII 102.
CHAPITRE III. - (Indemnité de parcours et d'hôtel et indemnité de repas et journalière pour des voyages de service.) <Inséré par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001> <AFG 2003-10-24/40, art. 5, En vigueur : 01-04-2003>
Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par AGF 2002-03-08/50, art. 3; En vigueur : 01-09-2001>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001> Les frais de parcours et les frais de repas ne sont indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire, sont remboursés aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2003-10-24/40, art. 4, 027; En vigueur : 01-04-2003> § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total.
§ 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, une indemnité forfaitaire peut lui être payée pour l'indemnité pour repas de midi, conformément à l'annexe XIb. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction.
Pour la définition de ces fonctions itinérantes, le conseil de direction tient compte des minima fixés à l'article XIII 104sexies, § 3.
§ 3. indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total et commencent à ou après 14 heures.
§ 4. Dans des cas exceptionnels, l'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir ne peuvent être cumulées que pour des voyages de service qui durent au moins 12 heures.
§ 5. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Si un fonctionnaire est obligé, pour des raisons de service, à prendre le repas pendant une certaine période dans un restaurant où le prix est nettement supérieur à celui d'un restaurant de l'organisme ou du Ministère de la Communauté flamande, le (Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions), peut lui accorder une dérogation temporaire à cette disposition et lui octroyer quand même une indemnité de repas. <AFG 2004-11-19/52, art. 47, 035; En vigueur : 22-07-2004>
§ 6. Pour les propres frais de l'employeur, le fonctionnaire qui fait un voyage de service intérieur avec logement, a droit au maximum au remboursement de la chambre et du petit déjeuner à concurrence de 115 euros dans l'agglomération de Bruxelles et de 100 euros dans le reste du pays. Ce montant n'est pas indexé, mais est revu ensemble avec l'annexe Ire de la circulaire PEBE/VOI/2003/6 du 23 mai 2003 en matière d'indemnité de parcours et journalière pour des voyages à l'étranger.
§ 7. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 22. L'indemnité visée aux §§ 1er et 3 est payée après l'introduction de l'état des frais.
Sous-section 2. - (Voyages à l'étranger.) <Insérée par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001> <AFG 2003-10-24/40, art. 5; En vigueur : 01-04-2003>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-10-24/40, art. 7, En vigueur : 01-10-2002> § 1er. Une mission de service qui consiste en des prestations de navigation d'une durée d'au moins six heures par équipe sur une embarcation de service qui se déplace en dehors d'une distance réelle de 5 km de la résidence administrative, donne droit à une indemnité forfaitaire de repas de 8,2 euros (100 %).
§ 2. A partir d'une résidence de 13 heures en raison d'une mission de service contenant des prestations de navigation sur une embarcation de service qui se déplace en dehors d'une distance réelle de 5 km de la résidence administrative, le fonctionnaire a droit à une indemnité de repas supplémentaire de 8,2 euros (100 %).
§ 3. L'indemnité forfaitaire visée aux §§ 1er et 2 est payée après l'introduction de l'état des frais.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Antérieurement art. 104octiesD13. Numéroté XIII 104novies par AGF 2003-10-24/40, art. 8, 027; En vigueur : 01-04-2003> Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de service en train, voyage en (seconde classe). <AGF 2006-01-27/45, art. 23, 037; En vigueur : 01-01-2006>
(NOTE : Justel remarque que le législateur a donné deux différentes dates pour l'entrée en vigueur d'article 23 d'AGF 2006-01-27/45 , c'est à dire : 15 juin 2005 (voir AGF 2006-01-27/45, art. 34, 2°) et 1er janvier 2006 (voir AGF 2006-01-27/45, art. 34, 12°))
Section 3. - (Indemnité d'hôtel et indemnité journalière.) <Insérée par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001> <AFG 2003-10-24/40, art. 5; En vigueur : 01-04-2003>
Sous-section 1. - (Voyages intérieurs). <Insérée par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001> <AFG 2003-10-24/40, art. 5; En vigueur : 01-04-2003>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Antérieurement art. 104septiesD13. Numéroté XIII 104octies par AGF 2003-10-24/40, art. 8, 027; En vigueur : 01-04-2003> Les frais effectivement exposés par le fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en commun, sont intégralement indemnisés.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001> La présente section ne s'applique pas aux représentants économiques flamands auprès de Export Vlaanderen.
Sous-section 1. - Utilisation d'un véhicule privé. <Insérée par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2003-10-24/40, art. 1, 029; En vigueur : 01-10-2003> Les états de frais qui sont introduits auprès du supérieur hiérarchique immédiat après un délai de 6 mois, sont irrecevables. Le fonctionnaire qui a introduit, dans un délai de trois mois, son état de frais dûment et complètement rempli auprès de son supérieur hiérarchique immédiat, mais qui n'a pas été payé dans les 3 mois suivant l'introduction, bénéficie d'un intérêt annuel de 3 % à partir du quatrième mois suivant l'introduction.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2003-10-24/40, art. 3, 027; En vigueur : 01-04-2003> § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé d'utiliser soit sa voiture privée, soit sa motocyclette privée, soit son cyclomoteur privé, pour un voyage de service, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de la moitié de l'indemnité kilométrique.
§ 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir du domicile.
Sous-section 2. - Utilisation d'autres véhicules que des véhicules privés. <Insérée par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2003-10-24/40, art. 2, 027; En vigueur : 01-04-2003> § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages de service, utilise son véhicule privé, tel que mentionné ci-dessous, a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de
voiture, motocyclette et cyclomoteur : 0,2677 EUR/km
bicyclette : 0,15 EUR/km
sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de repas.
Le cas échéant, il a également droit au remboursement des frais de parcage.
§ 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de moitié. Les membres du personnel qui sont passagers n'ont pas droit à une indemnité kilométrique.
§ 3. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, une indemnité forfaitaire peut lui être payée pour l'utilisation de son véhicule privé, conformément à l'annexe Xa au présent arrêté. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction. Pour la définition de ces fonctions itinérantes, on considère des moyennes de 3 000 km et de 60 voyages de service par an comme minimum.
§ 4. Les montants pour l'utilisation du véhicule privé : voiture, motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, et les montants visés en annexe Xa, sont revus chaque année au 1er juillet par le (Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions), en fonction de l'évolution des critères tels que fixés dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours. <AFG 2004-11-19/52, art. 47, 035; En vigueur : 22-07-2004>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001> Le fonctionnaire dirigeant décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.
Section 2. - Frais de parcours. <Insérée par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-10-24/40, art. 7, En vigueur : 01-10-2002> Le fonctionnaire qui effectue des prestations effectives sur une embarcation de service, n'a pas droit à des frais de parcours.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-10-24/40, art. 6, En vigueur : 01-04-2003> § 1er. Pour des missions de service à l'étranger, les réservations et les paiements du logement et du petit déjeuner sur la base d'une chambre individuelle, des repas et d'autres propres frais de l'employeur sont faits par la cellule de politique étrangère de l'entité concernée ou, faute d'une cellule pareille, par le service désigné par le fonctionnaire dirigeant.
En outre, le fonctionnaire peut introduire un état des frais accompagné des pièces justificatives originales pour les propres frais de l'employeur qui
- ne pouvaient être prévus par la cellule de politique étrangère de son entité ou par le service désigné par le fonctionnaire dirigeant;
- ou qui ne sont pas compris dans la réservation.
§ 2. Lorsque la cellule de politique étrangère de son entité ou, faute d'une cellule pareille, le service désigné par le fonctionnaire dirigeant n'a pas fait les réservations nécessaires pour le voyage à l'étranger, le fonctionnaire qui fait un voyage de service à l'étranger et doit payer le logement, le petit déjeuner, les repas et d'autres menues dépenses, a droit au maximum
- au remboursement de la chambre et du petit déjeuner sur la base d'une chambre individuelle;
- à une indemnité journalière
selon les montants mentionnés en annexe Ire de la circulaire PEBE/VOI/2003/6 en matière d'indemnité de parcours et journalière pour des voyages à l'étranger.
Ces montants ne sont pas indexés.
Section 4. - Indemnité de parcours et de repas pour le personnel sur les embarcations de service. <Insérée par AGF 2003-10-24/40, art. 7, En vigueur : 01-10-2002>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre est également applicable au stagiaire.
TITRE V. - Les concierges.
CHAPITRE I. - Désignation des concierges.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant désigne tous les immeubles ou complexes occupés par l'organisme ou mis à sa disposition et pour lesquels un concierge doit être nommé.
Le concierge relève de la compétence du fonctionnaire dirigeant.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. L'appel aux candidats au poste de concierge est adressé aux membres du personnel de l'organisme. L'appel aux candidats comprend une description des fonctions et le profil souhaité.
L'appel est adressé aux membres du personnel statutaires et contractuels, quel que soient leur niveau ou leur rang. Le concierge à nommer appartient de préférence aux niveaux D ou E.
Lors d'une aptitude égale des candidats du même niveau, la priorité est donnée au candidat statutaire.
§ 2. Seuls les membres du personnel satisfaisant aux conditions suivantes peuvent être nommés en qualité de concierge
1° travailler de préférence dans l'immeuble pour lequel un concierge est cherché;
2° appartenir de préférence à l'organisme qui occupe l'immeuble;
3° appartenir de préférence (au niveau D); <AGF 2002-03-29/46, art. 61, 018; En vigueur : 01-01-2002>
4° à la date où les candidats sont proposés, ne pas avoir l'évaluation "insuffisant";
Lors d'une aptitude égale des candidats du même niveau, la priorité est donnée au candidat statutaire.
§ 3. A défaut de candidats ou lorsque aucun candidat ne répond à la description de fonction et au profil souhaité, une personne n'appartenant pas à l'organisme peut être engagée sous les liens d'un contrat.
CHAPITRE II. - Avantages et droits conférés aux concierges.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Les dépenses de déménagement du propre mobilier sont toujours à charge du concierge, sauf quand les services quittent eux-mêmes les locaux et s'installent dans un nouvel immeuble où l'intéressé réoccupera la fonction de concierge.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) En guise de compensation pour les obligations, le concierge n'obtient que des avantages en nature, c.-à-d. logement gratuit, chauffage et éclairage dans une habitation qui répond aux normes de confort modernes.
CHAPITRE III. - Allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé de vacances.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Une allocation est accordée à la personne étrangère à l'administration qui, de l'accord du fonctionnaire dirigeant, remplace le concierge durant un congé de vacances d'au moins une semaine.
§ 2. Par jour de prestation, il reçoit une allocation de 7/1976 du montant minimal indexé de l'échelle de traitement d'un (assistant (D 111)) de l'organisme. <AGF 2002-03-29/46, art. 62, 018; En vigueur : 01-01-2002>
CHAPITRE IV. - Cessation de la fonction de concierge.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. (La fonction de concierge prend fin dans les cas suivants
1° lorsqu'il est mis en retraite;
2° lorsqu'il donne sa démission;
3° si l'autorité compétente supprime la fonction de concierge;
4° en cas de décès du concierge.
Dans ces cas, l'intéressé ou, en cas de décès, son conjoint ou le partenaire cohabitant, ou, si celui/celle-ci est veuf/veuve ou le partenaire cohabitant est décédé, les proches parents vivant sous le même toit, dispose d'un délai de trois mois pour chercher un autre logement. Le fonctionnaire dirigeant en avise l'intéressé par lettre recommandée.
Lorsqu'il est mis fin à la fonction du concierge en cas de manquements constates dans l'exercice de sa fonction de concierge et qui rendent nécessaire sa démission, l'intéresse dispose d'un délai de trois mois pour chercher un autre logement.
En cas de
- révocation;
- démission d'office;
- ou démission pour des raisons impérieuses par l'employeur ou le travailleur,
ce délai est réduit à un mois.
Le manquement est constaté par le coordinateur, désigné pour l'immeuble ou, à défaut, par le fonctionnaire ayant le plus haut grade dans l'immeuble. Après avoir entendu le concierge, celui-ci transmet, sans délai, son rapport accompagné des remarques écrites éventuelles du concierge, au fonctionnaire dirigeant.
La décision de démission est prise par le fonctionnaire dirigeant.) <AGF 2002-03-29/46, art. 63, 020; En vigueur : 29-03-2002>
§ 2. Le concierge qui désire mettre fin à sa fonction, doit en informer le fonctionnaire dirigeant au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée, sauf en cas de force majeure.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre s'applique également au stagiaire.
TITRE VI. - Avantages sociaux.
CHAPITRE I. - (Intervention) dans les frais de la migration pendulaire du fonctionnaire qui ne peut pas ou qui a des difficultés à se rendre à son lieu de travail par les transports en commun. <AGF 2003-01-31/41, art. 23; En vigueur : 31-01-2003>
Section 1. - Droit à l'intervention.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2003-12-05/56, art. 20, 030; En vigueur : 05-12-2003> Le fonctionnaire qui a des difficultés à ou ne peut pas se rendre au travail avec les transports en commun, a droit à une intervention de l'employeur telle que visée à l'article XIII 118. C'est le cas
1° si le lieu de travail est trop loin éloigné d'un arrêt des transports en commun;
2° s'il est impossible d'arriver au lieu de travail avec les transports en commun par suite du régime de travail impose par les autorités;
3° si l'horaire défectueux des transports en commun à proximité du lieu de travail ne permet pas d'atteindre celui-ci.
13 . (abrogé) <AFG 2004-11-19/52, art. 35, 034; En vigueur : 01-10-2004>
Section 2. - Conditions d'attribution.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Les lieux de travail d'accès difficile ou impossibles à atteindre par les transports en commun sont fixés par circulaire du (Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions). Sont considérés d'accès difficile ou impossibles à atteindre : <AFG 2004-11-19/52, art. 47, 035; En vigueur : 22-07-2004>
1° les lieux de travail éloignés au moins 3 km de l'arrêt le plus proche des transports en commun;
2° les lieux de travail situés à moins de 3 km d'un arrêt des transports en commun, étant donné que le fonctionnaire doit effectuer des prestations selon un régime de travail (travail en équipes) dont l'heure initiale et/ou finale tombent hors des heures de service des transports en commun.
(3° Des lieux du travail qui se situent à moins de 3 km d'un arrêt des transports en commun mais où la fréquence des transports en commun est si faible que les membres du personnel ne pourraient même pas utiliser les transports en commun en cas d'heures de travail normales. Des lieux de travail ayant un régime de l'horaire variable en sont exclus.) <AGF 2003-01-31/41, art. 24, 026; En vigueur : 31-01-2003>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) En ce qui concerne le lieu de travail situé à moins de 3 km de l'arrêt le plus proche des transports en commun, le fonctionnaire dirigeant décide quel fonctionnaire effectue des prestations selon un régime de travail dont l'heure initiale et/ou finale tombent hors des heures de service des transports en commun ou qui lui oblige à combiner les transports privé et publics, puisque autrement il ne peut rentrer à son domicile ou arriver à temps au travail.
Section 3. - Montant de l'intervention.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Il est accordé aux chauffeurs de voitures de service qui transportent régulièrement d'autres fonctionnaires dans le cadre de la migration pendulaire, une allocation forfaitaire annuelle de (254,0 EURO) (à 100%). <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. L'allocation suit l'évolution de l'(indice de santé) conformément aux dispositions de l'article XIII 22. <AGF 2001-10-05/35, art. 23, 016; En vigueur : 01-11-2001>
§ 3. Le cas échéant, l'allocation est payée au prorata du nombre de mois pendant lesquels le fonctionnaire a transporté assez fréquemment des autres fonctionnaires.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2003-01-31/41, art. 25, 018; En vigueur : 01-01-2002> Faute de transport de service, le fonctionnaire qui se rend, par un moyen de transport privé, au lieu de travail difficilement accessible, a droit à l'intervention mensuelle complète à concurrence du coût mensuel total d'un billet de train de 2e classe pour le même trajet. Les passagers éventuels ont également droit à cette intervention.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent chapitre n'est pas applicable aux services où un régime plus favorable est en vigueur.
CHAPITRE II. - (Remboursement des frais de la migration pendulaire.) <AGF 2001-10-05/43, art. 12, 002; En vigueur : 01-04-2000>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-10-05/43, art. 12, 002; En vigueur : 01-04-2000> A partir du 1er avril 2000, l'organisme prend à charge intégralement les frais d'un abonnement de transport en commun pour le trajet domicile-travail.
Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la S.N.C.B. reste à charge du fonctionnaire.
CHAPITRE III. - Octroi d'une allocation vélo pour le déplacement domicile-travail.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire qui effectue tout ou partie du déplacement domicile-travail à vélo pendant au moins 80 % des jours ouvrables effectifs par mois, obtient une allocation vélo mensuelle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire occupé en service continu reçoit une allocation vélo mensuelle en fonction du nombre de jours que le vélo est effectivement utilisé.
§ 2. (L'allocation visée au § 1er égale (0,15 EURO) par kilomètre. Les distances de 500 mètres et plus sont arrondies vers le haut, les distances de moins de 500 mètres vers le bas.) <AGF 2001-10-05/43, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-2000>
§ 3. Cette allocation n'est pas applicable lorsque la distance d'un trajet simple à vélo est de moins de 1 kilomètre par jour.
§ 4. L'allocation visée au § 2 est payée en fonction du régime de travail du fonctionnaire. Pour les membres du personnel occupés en service continu, l'allocation est payée mensuellement sur la base du nombre de jours de travail effectifs que le vélo est utilisé (...). <AGF 2001-10-05/43, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-2000>
§ 5. L'allocation visée au § 2 n'est pas octroyée pour les mois calendaires complets sans prestations.
CHAPITRE IIIbis. - Eurominikit. <Inséré par AGF 2002-03-29/46, art. 64, En vigueur : 15-12-2001>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-29/46, art. 64, En vigueur : 15-12-2001> Au membre du personnel en service le 15 décembre 2001, il est délivré un eurominikit pour une valeur de 500 BEF (12,40 euro).
Chapitre IIIter. Déplacement domicile-lieu de travail pour des personnes handicapées. <Inséré comme chapitre IIIbis par AGF 2003-01-31/41, art. 26; En vigueur : 01-01-2002; numéroté chap. IIIter par AGF 2003-12-05/56, art. 21, En vigueur : 05-12-2003>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-01-31/41, art. 26, En vigueur : 01-01-2002> Le membre du personnel qui est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins, reçoit une allocation pour le déplacement domicile-lieu de travail à l'aide de leur (...) véhicule. <AFG 2004-11-19/52, art. 36, 034; En vigueur : 01-09-2004>
Cette allocation est égale au prix d'une carte train deuxième classe pour la même distance.
CHAPITRE IV. - Champ d'application.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre s'applique également au stagiaire.
TITRE VII. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.
Section 1. - Dispositions particulières et transitoires.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire transféré d'un autre organisme public à l'organisme garde l'échelle de traitement à laquelle il avait droit en vertu de la réglementation existante au moment de son transfert et au grade dont il était investi à ce moment-là, si cette échelle est plus favorable que celle de l'organisme. Les modifications ultérieures ne lui sont plus applicables.
Il conserve également la liquidation d'une allocation, d'une indemnité ou d'un avantage social, dans la mesure où leurs conditions d'octroi persistent au sein de l'organisme.
§ 2. Il faut entendre par la réglementation telle que visée au § 1er, 1°, au moins un arrêté ministériel.
§ 3. En aucun cas, les avantages visés au § 1er du service d'origine ne peuvent être cumulés avec ceux existants dans l'organisme. Le fonctionnaire bénéficie du régime le plus favorable.
13 . (abroge) <AGF 2002-03-08/50, art. 7, 014; En vigueur : 01-09-2001>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. (abrogé) <AGF 2002-03-08/50, art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2000>
§ 2. (Manque dans la version française.)
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait avant le 1er janvier 1995 un régime différent pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche et la nuit, celui-ci est maintenu.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Le chargé de mission visé à l'article II 26 bénéficie, jusqu'à la date de la désignation des nouveaux chargés de mission, de l'échelle de traitement A281 ou de l'échelle de traitement A280 (lorsqu'il a été nommé à titre définitif dans la carrière A12). En cas d'une nouvelle désignation en qualité de chargé de mission, il conserve respectivement l'échelle de traitement A281 ou A280.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Si la totalité de l'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant perçue par un fonctionnaire, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en vertu d'une ou plusieurs réglementations pour l'ensemble du travail dangereux, insalubre ou incommodant presté par lui, est supérieure à l'allocation à laquelle il a droit en vertu du présent arrêté, il reçoit le montant supérieur
13 . (abrogé) <AGF 2003-12-05/56, art. 22, 030; En vigueur : 05-12-2003>
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 2, 021; En vigueur : 01-04-2002> (NOTE de Justel : l'AGF 2001-12-14/92, art. 44 et annexe I, publié le 10-04-2002, modifie avec entrée en vigueur le 01-01-2002, un art. XIII 129bis qui ne sera inséré que par AGF 2003-01-24/45, art. 2, publié le 05-01-2004, avec effet à partir du 01-04-2002. Justel considère que la modification était devenue sans objet lors de l'insertion.) § 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle de 300 euros (100 %) est accordée au fonctionnaire entré en service avant le 1eravril 2002 et qui doit disposer, du chef de ses fonctions, d'un raccordement privé au réseau téléphonique.
§ 2. L'indemnité visé au § 1er couvre tous les frais de raccordement, d'abonnement et de communications téléphoniques; elle est payée mensuellement et à terme échu.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant arrête annuellement la liste des fonctionnaires visés au § 1er. Le chef de division concerné décide dans quelle mesure il y a lieu de limiter l'usage du GSM.
§ 4. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 2, 021; En vigueur : 01-04-2002> (NOTE de Justel : l'AGF 2001-12-14/92, art. 44 et annexe I, modifie avec entrée en vigueur le 01-01-2002, un art. XIII 129quater qui ne sera inséré que par AGF 2003-01-24/45, art. 2, avec effet à partir du 01-04-2002. Justel considère que la modification était devenue sans objet lors de l'insertion.) § 1er. Le fonctionnaire transféré à un organisme et qui, au 31 décembre 2002, bénéficiait d'une indemnité pour frais de bureau, maintient cette indemnité dans la mesure où l'intéressé remplit toujours les conditions d'octroi prévues au § 2.
§ 2. Le fonctionnaire visé au § 1er qui ne dispose pas d'un bureau dans un immeuble de l'organisme et qui, de par la nature de ses fonctions, est astreint à aménager un local à cette fin, bénéficie d'une indemnité forfaitaire.
Si le bureau est accessible au public, l'indemnité est de 375 euros par an (100 %).
Si le bureau n'est pas accessible au public, l'indemnité est de 89,5 euros par an (100 %).
§ 3. L'indemnité visée au § 2 est payée mensuellement à terme échu, conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XII 22.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 2, En vigueur : 01-04-2002> § 1er. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une indemnité pour frais de téléphone, conserve cet avantage jusqu'au 31 mars 2002 s'il remplit les conditions d'octroi.
§ 2. Le fonctionnaire qui bénéficiait d'une indemnité pour port d'uniforme, conserve cet avantage jusqu'au
1. premier jour du mois suivant l'approbation de la circulaire en la matière pour celui qui n'est plus astreint au port de l'uniforme ou de vêtements de travail;
2. premier jour du mois suivant la mise à disposition d'un uniforme pour celui qui est astreint au port de l'uniforme;
3. premier jour du mois suivant la mise à disposition des vêtements de travail pour celui qui est astreint au port de vêtements de travail.
§ 3. Au fonctionnaire qui appartient à une catégorie de personnel astreint au port de l'uniforme dans le passé, qui a dû acheter lui-même un uniforme sans obtenir une indemnité, sera remboursé le coût de l'uniforme sur base d'une créance.
§ 4. Le fonctionnaire dirigeant décide si l'entretien ou le nettoyage de l'uniforme incombe à l'organisme ou au fonctionnaire. Dans le dernier cas, le fonctionnaire reçoit une indemnité de 7,5 euros (100 %) par mois.
§ 5. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une allocation pour absence d'accidents, conserve cet avantage jusqu'au 31 mars 2002 s'il remplit les conditions d'octroi.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AFG 2003-01-31/41, art. 27; En vigueur : 01-11-2001> Les membres du personnel qui ont cessé leurs fonctions au cours de l'année 2001, reçoivent un complément au pécule de vacances qui leur a déjà été octroyé lors de leur départ, allant jusqu'au pourcentage mentionné à l'article XIII 74, § 3.
Section 2. - Disposition abrogatoire.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 2, 021; En vigueur : 01-04-2002> (NOTE de Justel : l'AGF 2001-12-14/92, art. 44 et annexe I, modifie avec entrée en vigueur le 01-01-2002, un art. XIII 129ter qui ne sera inséré que par AGF 2003-01-24/45, art. 2, avec effet à partir du 01-04-2002. Justel considère que la modification était devenue sans objet lors de l'insertion.) § 1er. Les fonctionnaires transférés à un organisme ont droit à une allocation pour absence d'accidents, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'octroi énoncées au § 2.
§ 2. L'allocation pour absence d'accidents est de 92 euros (100 %) par an et suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article XIII 22. Cette allocation est payée annuellement au seul fonctionnaire qui, pendant l'année écoulée, était chargé de la conduite d'une voiture de service pendant au moins 80 heures et qui, durant cette année, n'a pas eu d'accident pour lequel il était responsable.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Est abrogé, en ce qui concerne le statut du personnel des organismes visés à l'article I 1 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 accordant une allocation pour travail dangereux, insalubre et incommodant au personnel des services du Gouvernement flamand et des personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1992 et par le Statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995.
(- l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 24 avril 1997, 26 mai 1999 et 20 juillet 2000;
- l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 20 juillet 2000;
- l'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture;
- l'arrêté ministériel du 22 avril 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture;
- l'arrêté ministériel du 9 juin 1964 allouant une indemnité pour frais de parcours aux fonctionnaires et agents chargés de missions de contrôle dans l'agglomération bruxelloise ou dans la circonscription de leur résidence administrative;
- l'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant le taux de certaines indemnités pour frais de parcours et frais de séjour à allouer aux agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels du 18 février 1975 et 18 mars 1975;
- l'arrêté ministériel du 3 novembre 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport qui leur appartient autre qu'une voiture.) <AGF 2002-03-08/50, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2001>
(- arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
- l'arrêté royal déterminant du 8 décembre 1952, pour les établissements de l'Etat pour malades mentaux, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement, tel que modifie par les arrêtés royaux des 30 décembre 1953, 20 septembre 1956, 8 avril 1965 et 13 décembre 1967;
- l'arrêté royal du 23 décembre 1952 relatif aux uniformes des infirmiers, infirmières, gardes-malade, techniciens et surveillants des établissements de l'Etat pour malades mentaux, tel que modifié par les arrêtés royaux des 23 février 1968 et 5 octobre 1973;
- l'arrêté royal du 2 (NOTE : Justel lit 8; voir original néerlandais) août 1976 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents, chargés de la conduite d'un véhicule automobile; (NOTE de Justel : désignation imprécise)
- l'arrêté royal du 2 mai 1978 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents de certains organismes d'intérêt public, placés sous la tutelle du ou gérés par le Ministre des Travaux publics, chargés de la conduite d'un véhicule automobile;
- l'arrête ministériel du 26 mars 1965 relatif à l'indemnité pour frais de bureau;
- l'arrêté ministériel du 26 août 1968 relatif à l'indemnité pour frais de bureau, modifié par les arrêtés ministériels des 31 juillet 1974 et 2 octobre 1974;
- l'arrêté ministériel du 15 octobre 1968 accordant une indemnité forfaitaire annuelle aux agents des voies hydrauliques qui pourvoient à leurs frais, au chauffage d'un bureau de perception ou de contrôle des droits de navigation, d'un abri ou d'une aubette, pour la période d'hiver 1978-1979;
- l'arrêté royal du 2 août 1976 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents du ministère des Travaux publics, chargés de la conduite d'un véhicule automobile;
- la décision du 14 décembre 1955 de la SA du Canal maritime et des Installations portuaires de Bruxelles relative à l'octroi d'une indemnité pour frais de téléphone;
- la décision du 4 décembre 1963 de la SA du Canal maritime et des Installations portuaires de Bruxelles relative à l'octroi d'une indemnité pour port d'uniforme;
décision du 26 octobre 1971 de la direction journalière du Conseil supérieur de l'OEuvre nationale pour l'Enfance relative à l'intervention dans les frais de téléphone;
- décision du 28 février 1994 du conseil de direction du VIZO en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 relatif aux frais d'habitation.) <AGF 2003-01-24/45, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2002>
PARTIE XIV. - LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE CERTAINS ORGANISMES PUBLICS FLAMANDS.
TITRE I. - Champ d'application.