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2000035814 BE

2000035814 17 JUILLET 2000. - Décret modifiant le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes et du décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande (TRADUCTION).

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2000035814

Dans le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes, modifié par les décrets des 4 mai 1994, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 27 mai 1997, 17 mars 1999, 13 avril 1999 et 18 mai 1999, il est inséré un chapitre Vbis rédigé comme suit

" CHAPITRE Vbis. - Tutelle sur la publicité passive

BE Justel 2000035814

Dans le décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande, modifié par les décrets des 13 avril 1999 et 18 mai 1999, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé comme suit

" (CHAPITRE IVbis). - Tutelle sur la publicité passive. <Erratum, voir M.B. 07.09.2000, p. 30612>

BE Justel 2000035814

Le demandeur peut exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision par laquelle l'autorité provinciale refuse la publication ou la rectification d'un document administratif ou contre le refus tacite par l'expiration du délai dans lequel l'autorité provinciale aurait dû prendre sa décision.

Le recours doit être présenté par écrit dans un délai de trente jours qui, selon le cas, prend cours le jour suivant celui de l'envoi de la décision de refus ou le jour suivant le jour d'expiration du délai dans lequel l'autorité provinciale aurait dû prendre sa décision.

BE Justel 2000035814

Le Gouvernement flamand statue sur le recours dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant celui de la réception du recours. L'arrêté accueillant ou refusant le recours est adressé aux parties intéressées au plus tard le dernier jour de ce délai.

Si le Gouvernement flamand fait droit au recours contre un refus de publication ou de rectification d'un document administratif, il autorise la publication ou la rectification.

Si le Gouvernement flamand doit statuer sur un recours contre le refus d'une demande de publication ou de rectification d'un document administratif et s'il n'a pas envoyé un arrêté aux intéressés dans le délai précité de cinquante jours, le recours est censé rejeté si l'autorité communale refusait explicitement la publication. Le recours est censé accueilli lorsque la demande a été refusée du fait de l'expiration du délai dont disposait l'autorité provinciale.

Si le Gouvernement flamand doit statuer sur un recours contre le refus d'une demande de rectification d'un document administratif et s'il n'a pas envoyé un arrêté aux intéressés dans le délai précité de cinquante jours, le recours est censé rejeté dans tous les cas. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieurs, de la Fonction publique et des Sports,

J. SAUWENS.

Travaux parlementaires

Session 1999-2000. Documents. - Projet de décret : 294 - N° 1. Rapport : 294 - N° 2. Texte adopté par l'assemblée plénière : 294 - N° 3. Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 juillet 2000.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

BE Justel 2000035814

Le Gouvernement flamand statue sur le recours dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant celui de la réception du recours. L'arrêté accueillant ou refusant le recours est adressé aux parties intéressées au plus tard le dernier jour de ce délai.

Si le Gouvernement flamand fait droit au recours contre un refus de publication ou de rectification d'un document administratif, il autorise la publication ou la rectification.

Si le Gouvernement flamand doit statuer sur un recours contre le refus d'une demande de publication ou de rectification d'un document administratif et s'il n'a pas envoyé un arrêté aux intéressés dans le délai précité de cinquante jours, le recours est censé rejeté si l'autorité communale refusait explicitement la publication. Le recours est censé accueilli lorsque la demande a été refusée du fait de l'expiration du délai dont disposait l'autorité communale.

Si le Gouvernement flamand doit statuer sur un recours contre le refus d'une demande de rectification d'un document administratif et s'il n'a pas envoyé un arrêté aux intéressés dans le délai précité de cinquante jours, le recours est censé rejeté dans tous les cas. ".

BE Justel 2000035814

Le demandeur peut exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision par laquelle une autorité communale refuse la publication ou la rectification d'un document administratif ou contre le refus tacite par l'expiration du délai dans lequel l'autorité communale aurait dû prendre sa décision.

Le recours doit être présenté par écrit dans un délai de trente jours qui, selon le cas, prend cours le jour suivant celui de l'envoi de la décision de refus ou le jour suivant le jour d'expiration du délai dans lequel l'autorité communale aurait dû prendre sa décision.

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