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2000035597 BE

2000035597 7 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2000035597

Les jetons de présence et les indemnités accordés aux membres des commissions consultatives pour les réserves forestières visées à l'article 27 du décret forestier, sont les mêmes que ceux fixés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs.

BE Justel 2000035597

Au point 7 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, est ajoutée la disposition suivante

- les commissions consultatives pour les réserves forestières visées à l'article 27 du décret forestier.

BE Justel 2000035597

Le Ministre flamand qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 avril 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 27, modifié par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 réglementant la désignation ou l'agrément et la gestion des réserves forestières, notamment l'article 18;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 avril 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les commissions consultatives pour les réserves forestières doivent reprendre leurs activités d'urgence afin de ne pas compromettre l'approbation rapide des plans de gestion des réserves forestières existantes et la désignation ou l'agrément de nouvelles réserves forestières;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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