2000035552 19 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2000 et mise à jour au 28-02-2018)
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° le ministre : le ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire;
2° (le département : le [ '> 3 Département de l'Environnement] '> 3 ;) <AGF 2006-06-23/40, art. 89, 1°, 004; En vigueur : 01-07-2006>
3° [ '> 1 ...] '> 1
4° [ '> 2 ...] '> 2
----------
( 1 )<AGF 2011-09-09/25 , art. 25, 008; En vigueur : 01-10-2011>
( 2 )<AGF 2016-07-15/32 , art. 30, 011; En vigueur : 01-09-2016>
( 3 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 42, 013; En vigueur : 01-04-2017>
Pour l'application du présent arrêté, les personnes ayant réussi un examen d'accession au grade donnant accès respectivement au niveau A ou au niveau B, sont assimilées aux personnes qui sont porteurs d'un diplôme donnant accès respectivement au niveau A ou au niveau B.
CHAPITRE II. - (Les fonctionnaires flamands de l'aménagement du territoire) <AGF 2006-06-23/40, art. 90, 004; En vigueur : 01-07-2006>
Section 1.
<Abrogé par AGF 2014-06-06/15 , art. 22, 010; En vigueur : 27-09-2014>
<Abrogé par AGF 2014-06-06/15 , art. 22, 010; En vigueur : 27-09-2014>
<Abrogé par AGF 2014-06-06/15 , art. 22, 010; En vigueur : 27-09-2014>
<Abrogé par AGF 2014-06-06/15 , art. 22, 010; En vigueur : 27-09-2014>
<Abrogé par AGF 2014-06-06/15 , art. 22, 010; En vigueur : 27-09-2014>
Section 2. - (Les fonctionnaires urbanistes régionaux) <AGF 2006-06-23/40, art. 90, 004; En vigueur : 01-07-2006>
<AGF 2006-06-23/40, art. 90, 004; En vigueur : 01-07-2006> [ '> 1 Le fonctionnaire dirigeant du département remplit en permanence les fonctions de fonctionnaire urbaniste régional pour l'ensemble du territoire de la Région flamande.
Le fonctionnaire dirigeant du département désigne par province au moins trois [ '> 2 membres du personnel] '> 2 de niveau A de son administration comme fonctionnaire urbaniste régional.] '> 1
L'arrêté de désignation stipule un délai de six ans au maximum et le ressort des [ '> 2 membres du personnel] '> 2 désignés. L'arrêté de désignation est publié par extrait au Moniteur belge.
La désignation est renouvelable. Il peut être mis fin à la désignation, soit sur demande de l'intéressé, soit à l'initiative du fonctionnaire dirigeant.
----------
( 1 )<AGF 2011-09-09/25 , art. 26, 008; En vigueur : 01-10-2011>
( 2 )<AGF 2014-06-06/15 , art. 23, 010; En vigueur : 27-09-2014>
<AGF 2006-06-23/40, art. 90, 004; En vigueur : 01-07-2006> [ '> 1 Pour être désigné comme fonctionnaire urbaniste régional, en application de l'article 7, le membre du personnel doit être porteur d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire. Le ministre fixe, en tenant compte des connaissances et aptitudes requises pour la fonction, quels diplômes d'une formation en aménagement du territoire donnent accès à une désignation.] '> 1
Par dérogation à l'alinéa 1er, les [ '> 1 membres du personnel] '> 1 qui ne sont pas porteurs du diplôme requis, peuvent également être désignés, dans la mesure où ils ont été désignés avant le 1er juillet 2006 comme fonctionnaire planologique régional, fonctionnaire urbaniste régional ou fonctionnaire délégué, tel que visé dans le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996
----------
( 1 )<AGF 2014-06-06/15 , art. 24, 010; En vigueur : 27-09-2014>
Section 3. - (Les inspecteurs urbanistes régionaux) <AGF 2006-06-23/40, art. 90, 004; En vigueur : 01-07-2006>
<Abrogé par AGF 2018-02-09/12 , art. 38, 014; En vigueur : 01-03-2018>
Section 4. (Abrogé) <AGF 2006-06-23/40, art. 90, 004; En vigueur : 01-07-2006>
CHAPITRE III. - Les fonctionnaires urbanistes provinciaux.
Afin d'entrer en ligne de compte pour une désignation comme fonctionnaire urbaniste provincial ou comme fonctionnaire urbaniste provincial par intérim, une personne doit être d'une part porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A, et d'autre part porteur d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire. (Le ministre fixe, en tenant compte des connaissances et aptitudes répondant aux critères de la fonction, quels diplômes d'une formation en aménagement du territoire donnent accès à une désignation dans la fonction.) <AGF 2000-07-07/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2000>
Par dérogation à l'article 10, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A, mais qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, peuvent être désignées comme fonctionnaires urbanistes provinciaux. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils doivent cependant avoir travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale ou provinciale, et doivent être en mesure de démontrer qu'au cours de cette période, l'évaluation de demandes d'autorisations urbanistes et de permis de lotir et/ou l'établissement ou l'encadrement de l'établissement de schémas de structure d'aménagement ou de plans d'aménagement et leur évaluation, constitua une de leurs principales tâches.
Les personnes désignées comme fonctionnaires urbanistes provinciaux conformément au premier alinéa, doivent soit passer, dans les quatre ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un test basé sur le programme de formation tel que visé à l'article 22, soit avoir obtenu un diplôme tel que visé à l'article 10 dans les six ans de leur première désignation. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai.
Au cours d'une période de 5 ans qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A, mais qui ont ni le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, ni ont travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale ou provinciale et y ont acquis de l'expérience pertinente telle que décrite au premier alinéa, peuvent également être désignées comme fonctionnaires urbanistes provinciaux. Dans les six ans de leur première désignation, ils doivent cependant obtenir un diplôme tel que visé à l'article 10. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai.
Par dérogation à l'article 10, les personnels de niveau A de l'administration provinciale qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, peuvent être désignés comme fonctionnaires urbanistes provinciaux par intérim. A la date de leur désignation, ils doivent cependant avoir travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale ou provinciale, et doivent être en mesure de démontrer qu'au cours de cette période, l'évaluation de demandes d'autorisations urbanistes et de permis de lotir et/ou l'établissement ou l'encadrement de l'établissement de schémas de structure d'aménagement ou de plans d'aménagement et leur évaluation, constitua une de leurs principales tâches.
Une désignation en tant que fonctionnaire urbaniste provincial par intérim peut durer 18 mois maximum si le fonctionnaire ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 10 et 11.
CHAPITRE IV. - Les fonctionnaires urbanistes communaux.
Section 1. - Les fonctionnaires urbanistes communaux dans les communes à 20.000 habitants ou plus.
Afin d'entrer en ligne de compte pour une désignation comme fonctionnaire urbaniste communal dans les communes à 20.000 habitants ou plus, une personne doit être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A, et d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire. (Le ministre fixe, en tenant compte des connaissances et aptitudes répondant aux critères de la fonction, quels diplômes d'une formation en aménagement du territoire donnent accès à une désignation dans la fonction.) <AGF 2000-07-07/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2000>
Par dérogation à l'article 13, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau B et d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire, peuvent également être désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux dans ces communes. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils doivent cependant être au service de la commune. (Le ministre fixe, en tenant compte des connaissances et aptitudes répondant aux critères de la fonction, quels diplômes d'une formation en aménagement du territoire donnent accès à une désignation dans la fonction.) <AGF 2000-07-07/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2000>
En outre, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A ou B, mais qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, peuvent être désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils doivent cependant avoir travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale, provinciale ou communale, et doivent être en mesure de démontrer qu'au cours de cette période, l'évaluation de demandes d'autorisations urbanistes et de permis de lotir et/ou l'établissement ou l'encadrement de l'établissement de schémas de structure d'aménagement ou de plans d'aménagement et leur évaluation, constitua une de leurs principales tâches.
Les personnes désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux conformément au deuxième alinéa, doivent soit passer, dans les quatre ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un test basé sur le programme de formation tel que visé à l'article 22, soit avoir obtenu un diplôme tel que visé à l'article 13 dans les six ans de leur première désignation. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai.
Par dérogation aux articles 13 et 14, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A, mais qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, ni ont travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale, provinciale ou communale, et y ont acquis de l'expérience pertinente telle que décrite à l'article 14, peuvent également être désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux dans ces communes, et ce [ '> 2 ...] '> 2 . Dans les 6 ans de leur première désignation, ils doivent cependant avoir obtenu un diplôme tel que visé à l'article 13. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai.
----------
( 1 )<AGF 2008-02-01/37 , art. 1, 005; En vigueur : 07-03-2008>
( 2 )<AGF 2014-05-23/02 , art. 19, 009; En vigueur : 01-07-2014>
Section 2. - Les fonctionnaires urbanistes communaux dans les communes à moins de 20.000 habitants.
Afin d'entrer en ligne de compte pour une désignation comme fonctionnaire urbaniste communal dans les communes à moins de 20.000 habitants, une personne doit être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A ou B, et d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire. (Le ministre fixe, en tenant compte des connaissances et aptitudes répondant aux critères de la fonction, quels diplômes d'une formation en aménagement du territoire donnent accès à une désignation dans la fonction.) <AGF 2000-07-07/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2000>
Par dérogation à l'article 16, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A ou B, mais qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, peuvent être désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux dans ces communes. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils doivent cependant avoir travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale, provinciale ou communale, et doivent être en mesure de démontrer qu'au cours de cette période, l'évaluation de demandes d'autorisations urbanistes et de permis de lotir et/ou l'établissement ou l'encadrement de l'établissement de schémas de structure d'aménagement ou de plans d'aménagement et leur évaluation, constitua une de leurs principales tâches.
Les personnes désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux conformément au premier alinéa, doivent soit passer, dans les quatre ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un test basé sur le programme de formation tel que visé à l'article 22, soit avoir obtenu un diplôme tel que visé à l'article 16 dans les six ans de leur désignation. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai.
Par dérogation aux articles 16 et 17, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A ou B, mais qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, ni ont travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale, provinciale ou communale, et y ont acquis de l'expérience pertinente telle que décrite à l'article 17, peuvent également être désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux dans ces communes, et ce [ '> 2 ...] '> 2 . Dans les 6 ans de leur première désignation, ils doivent cependant avoir obtenu un diplôme tel que visé à l'article 16. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai.
----------
( 1 )<AGF 2008-02-01/37 , art. 2, 005; En vigueur : 07-03-2008>
( 2 )<AGF 2014-05-23/02 , art. 20, 009; En vigueur : 01-07-2014>
Par dérogation aux articles 16 et 17, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau C, peuvent être désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux dans ces communes. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils doivent cependant avoir travaillé pendant au moins 12 ans au sein d'une administration régionale, provinciale ou communale, et doivent être en mesure de démontrer qu'au cours de cette période, l'évaluation de demandes d'autorisations urbanistes et de permis de lotir et/ou l'établissement ou l'encadrement de l'établissement de schémas de structure d'aménagement ou de plans d'aménagement et leur évaluation, constitua une de leurs principales tâches.
Les personnes désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux conformément au premier alinéa, doivent passer, dans les quatre ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un test basé sur le programme de formation tel que visé à l'article 22. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai.
Section 3. - Incompatibilités et conditions auxquelles doit répondre une personne afin d'entrer en ligne de compte pour une désignation comme fonctionnaire urbaniste communal.
La fonction de fonctionnaire urbaniste communal est incompatible avec la fonction de secrétaire ou de receveur telle que visée dans la législation sur les institutions communales.
Afin d'entrer en ligne de compte pour une désignation comme fonctionnaire urbaniste communal par intérim, un membre du personnel de l'administration communale doit être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A ou B.
Par ailleurs, dans les communes à moins de 20.000 habitants, les personnels de l'administration communale qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau C, peuvent également être désignés comme fonctionnaires urbanistes communaux par intérim. Au moment de leur désignation, ils doivent cependant être associés à la mise en oeuvre des tâches communales en matière d'aménagement du territoire.
L'incompatibilité visée à l'article 20, ne s'applique pas à la désignation d'un fonctionnaire urbaniste communal par intérim.
Une désignation comme fonctionnaire urbaniste communal par intérim peut durer 18 mois maximum si le fonctionnaire ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 13, 14, 16 et 17, en fonction du nombre d'habitants de la commune.
CHAPITRE V. - Le programme de formation pour fonctionnaires urbanistes provinciaux et communaux.
Un programme de formation est organisé pour les fonctionnaires urbanistes provinciaux et communaux désignés en application des articles 11, premier alinéa, 14, deuxième alinéa, 17 et 19. Le programme de formation est clôturé par un test, dont les conditions sont fixées par le ministre ou par son mandataire, et qui peut être subi deux fois.
La formation est organisée pour la première fois au plus tard en 2001 (date de début), et est organisée au moins à deux reprises. Le programme de formation ne peut être suivi qu'une seule fois par le même fonctionnaire. Le ministre ou son mandataire peut déroger à cette disposition en cas de force majeure.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mai 2000.
Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 19 mai 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment les articles 10, § 1er, 11, § 1er, 12, § 1er, 14, 16 et 17;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 mai 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la fonction publique, donné le 28 mars 2000;
Vu le protocole n° 144.408 du 8 mars 2000 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande Région flamande;
Vu le protocole n° 2000/1 du 30 mars 2000 du Comité C pour les administrations publiques provinciales et locales, Section personnel administrations provinciales et locales, et le personnel de l'enseignement officiel subventionné qui n'est pas rémunéré par des subventions-traitements Sous-section Région flamande et Communauté flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 mars 2000 sur la demande d'avis par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;
Après en avoir délibéré,
Arrête
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté gouvernement flamand du 27-11-2015 publié le 23-02-2016
MODIFIE PAR
Arrêté gouvernement flamand du 09-02-2018 publié le 28-02-2018
Article modifié : 9
Arrêté gouvernement flamand du 24-02-2017 publié le 28-03-2017
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 17-02-2017 publié le 21-03-2017
Article modifié : 9
Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2016 publié le 07-09-2016
Articles modifiés
1; 9
Arrêté gouvernement flamand du 06-06-2014 publié le 17-09-2014
Articles modifiés
3-6; 7; 8
Arrêté gouvernement flamand du 23-05-2014 publié le 26-06-2014
Articles modifiés
15; 18
Arrêté gouvernement flamand du 09-09-2011 publié le 14-11-2011
Articles modifiés
1; 7
Arrêté gouvernement flamand du 10-06-2011 publié le 02-08-2011
Articles modifiés
1; 7
Arrêté gouvernement flamand du 04-12-2009 publié le 11-01-2010
Articles modifiés
1; 7
Arrêté gouvernement flamand du 01-02-2008 publié le 26-02-2008
Articles modifiés
15; 18
Arrêté gouvernement flamand du 23-06-2006 publié le 22-08-2006
Articles modifiés
1; 3-9
Arrêté gouvernement flamand du 04-06-2004 publié le 12-07-2004
Articles modifiés
1; 3; 5; 7; 9 Entrée en vigueur à déterminer.
Arrêté gouvernement flamand du 07-07-2000 publié le 28-07-2000
Articles modifiés
4; 10; 13; 14; 16