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2000035502 BE

2000035502 14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'un congé précédant la mise à la retraite aux fonctionnaires des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-2000 et mise à jour au 23-07-2004).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2000035502

Les fonctionnaires visés à l'article 1er qui en ont introduit une demande, ont droit à un congé précédant la mise à la retraite

- s'ils sont âgés de 55 ans au minimum et 59 ans au maximum à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et au plus tard le 1er décembre 2003;

(- ou s'ils sont âgés de 55 ans au minimum et 59 ans au maximum à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant octroi d'un congé précédant la mise à la retraite aux fonctionnaires des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire et au plus tard le 1er décembre 2007;) <AGF 2004-05-28/47, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2004>

- s'ils ont au moins 20 années de service donnant droit à la retraite à l'âge de 60 ans.

BE Justel 2000035502

<AGF 2004-05-28/47, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2004> § 1er. Le fonctionnaire qui souhaite profiter du congé visé à l'article 2, introduit une lettre recommandée à la poste auprès du fonctionnaire dirigeant des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire.

§ 2. Le fonctionnaire et son chef de division se concertent sur la date initiale de ce congé.

Le congé est accordé par l'administrateur délégué et débute, compte tenu de la concertation, le premier jour du mois et 6 mois au plus tard après la demande. Le congé débute au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 55e anniversaire du membre du personnel et au plus tard le 1er décembre 2003. Pour les fonctionnaires auxquels s'applique l'article 2, deuxième tiret, la date limite est fixée au 1er décembre 2007.

BE Justel 2000035502

Le demandeur est en congé jusque et y compris le mois dans lequel il atteint l'âge de 60 ans. Ce congé est irréversible. Le demandeur s'engage à introduire une demande de pension de retraite légale anticipée lorsqu'il atteindra l'âge de 60 ans.

BE Justel 2000035502

Le fonctionnaire en congé précédant la mise à la retraite reçoit un traitement d'attente s'élevant à 70 % du traitement.

Pour l'application du premier alinéa, le membre du personnel en congé précédant la mise à la retraite à l'issue d'un congé pour prestations réduites, est présumé avoir obtenu, comme dernier traitement d'activité, le traitement dont il aurait bénéficié s'il avait continué à exercer ses prestations précédant la période précitée de congé pour prestations réduites jusqu'à la veille du congé précédant la mise à la retraite.

BE Justel 2000035502

Le fonctionnaire visé à l'article 5 reçoit également

- le pécule de vacances;

- l'allocation de fin d'année;

- l'allocation de foyer et de résidence.

Le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et l'allocation de foyer et de résidence sont limités à 70 % du montant accordé pour des prestations complètes.

BE Justel 2000035502

<AGF 2004-05-28/47, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2004> Le présent arrêté cessera d'être en vigueur

1° pour les fonctionnaires auxquels s'applique l'article 2, premier tiret : le 1er janvier 2004;

2° pour les fonctionnaires auxquels s'applique l'article 2, deuxième tiret : le 1er janvier 2008.

BE Justel 2000035502

Le Ministre flamand ayant l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 avril 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67;

Vu l'accord du Ministre fédéral compétent en matière de pensions, donné le 23 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour la fonction publique, donné le 20 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné 15 décembre 1998;

Vu le protocole n° 114.296 du 26 janvier 1999 portant les conclusions du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande et Région flamand;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 22 juin 1999 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 30 septembre 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 28-05-2004 publié le 23-07-2004

Articles modifiés

2; 3; 8

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