2000035478 5 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la concertation préalable au sujet des avant-projets des schémas de structure d'aménagement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-05-2000 et mise à jour au 28-03-2017)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Dans le présent arrêté, il faut entendre par
1° le ministre : le ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire;
2° [ '> 2 département : le Département de l'Environnement;] '> 2
3° [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AGF 2011-09-09/25 , art. 20, 006; En vigueur : 01-10-2011>
( 2 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 33, 007; En vigueur : 01-04-2017>
CHAPITRE II. - La concertation préalable au sujet d'un avant-projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Le ministre envoie l'avant-projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre à la députation permanente de chaque province, ainsi qu'au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune.
Dans chaque province, une séance plénière est organisée, à laquelle sont invitées une représentation de la députation permanente de la province en question ainsi que des représentations des collèges des bourgmestre et échevins des communes situées dans cette province. Le ministre peut décider d'organiser plusieurs séances plénières par province pour les différentes parties de la province. Les séances plénières sont tenues au plus tôt le quarantième jour après l'envoi de l'avant-projet.
Au plus tard au cours de la séance plénière, la députation permanente ou son représentant, ainsi que le collège des bourgmestre et échevins ou leurs représentants, rendent un avis, que ce soit par écrit ou non.
Un rapport écrit est établi de la séance plénière. Au plus tard le quatorzième jour après la séance, ce rapport est envoyé à la députation permanente et aux collèges des bourgmestre et échevins des communes situées dans la province en question.
Les remarques éventuelles au sujet du rapport sont envoyées au ministre au plus tard le quatorzième jour après réception du rapport. Seules les administrations représentées à la séance plénière ou ayant fourni un avis écrit dans les délais, peuvent envoyer des remarques.
Le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre est provisoirement établi au plus tôt le quarantième jour après la dernière séance plénière.
CHAPITRE III. - La concertation préalable au sujet d'un avant-projet de schéma de structure d'aménagement provincial.
La députation permanente envoie l'avant-projet de schéma de structure d'aménagement provincial au ministre, (au département) et au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune située dans la province. <AGF 2006-06-23/40, art. 70, 1°, 003; En vigueur : 01-07-2006>
Une séance plénière est organisée, à laquelle sont invitées (le département) et les représentations des collèges des bourgmestre et échevins des communes situées dans la province. La députation permanente peut décider d'organiser plusieurs séances plénières pour les différentes parties de la province. La séance plénière ou les séances plénières sont tenues au plus tôt le quarantième jour après l'envoi de l'avant-projet. <AGF 2006-06-23/40, art. 70, 1°, 003; En vigueur : 01-07-2006>
Au plus tard au cours de la séance plénière, (le département) et les collèges des bourgmestre et échevins ou leurs représentants, rendent un avis, que ce soit par écrit ou non. <AGF 2006-06-23/40, art. 70, 1°, 003; En vigueur : 01-07-2006>
Un rapport écrit est établi de la séance plénière. Au plus tard le quatorzième jour après la séance, ce rapport est envoyé au ministre, (au département) régionale et aux collèges des bourgmestre et échevins des communes situées dans la province en question. <AGF 2006-06-23/40, art. 70, 1°, 003; En vigueur : 01-07-2006>
Les remarques éventuelles au sujet du rapport sont envoyées à la députation permanente au plus tard le quatorzième jour après réception du rapport. (Le département ne peut envoyer de remarques que s'il) a assisté à la séance plénière ou a fourni un avis écrit dans les délais. De même, seules les administrations communales représentées à la séance plénière ou ayant fourni un avis écrit dans les délais, peuvent envoyer des remarques. <AGF 2006-06-23/40, art. 70, 2°, 003; En vigueur : 01-07-2006>
Le projet de schéma de structure d'aménagement provincial est provisoirement établi au plus tôt le quarantième jour après la séance plénière, ou le cas échéant, au cours de la dernière séance plénière.
CHAPITRE IV. - La concertation préalable au sujet d'un avant-projet de schéma de structure d'aménagement communal.
Le collège des bourgmestre et échevins envoie l'avant-projet de schéma de structure d'aménagement communal au (département) [ '> 1 ...] '> 1 et à la députation permanente de la province dans laquelle est située la commune. <AGF 2006-06-23/40, art. 71, 003; En vigueur : 01-07-2006>
Une séance plénière est organisée, à laquelle sont invitées [ '> 1 le département] '> 1 et une représentation de la députation permanente. La séance plénière est tenue au plus tôt le quarantième jour après l'envoi de l'avant-projet.
Au plus tard au cours de séance plénière, [ '> 1 le département] '> 1 et la députation permanente ou son représentant, rendent un avis, que ce soit par écrit ou non.
Un rapport écrit est rédigé de la séance plénière. Au plus tard le quatorzième jour après la séance, ce rapport est envoyé au (département) [ '> 1 ...] '> 1 et à la députation permanente. <AGF 2006-06-23/40, art. 71, 003; En vigueur : 01-07-2006>
Les remarques éventuelles au sujet du rapport sont envoyées au collège des bourgmestre et échevins au plus tard le quatorzième jour après réception du rapport. [ '> 1 Le département] '> 1 et la députation permanente ne peuvent envoyer de remarques que si elles étaient représentées à la séance plénière ou ont fourni un avis écrit dans les délais.
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( 1 )<AGF 2011-09-09/25 , art. 21, 006; En vigueur : 01-10-2011>
Le projet de schéma de structure d'aménagement communal est provisoirement établi au plus tôt le quarantième jour après la dernière séance plénière.
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.
Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 5 mai 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 19, § 8;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 avril 2000;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le décret du 18 mai 1999 entre en vigueur le 1er mai 2000 et que le présent arrêté est indispensable à l'entrée en vigueur et à la mise en oeuvre appropriée de ce décret;
Vu l'avis du Conseil de l'Etat, rendu le 25 avril 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;
Après en avoir délibéré,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 24-02-2017 publié le 28-03-2017
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 09-09-2011 publié le 14-11-2011
Articles modifiés
1; 6
Arrêté gouvernement flamand du 10-06-2011 publié le 02-08-2011
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 04-12-2009 publié le 11-01-2010
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 23-06-2006 publié le 22-08-2006
Articles modifiés
1; 4; 6
Arrêté gouvernement flamand du 04-06-2004 publié le 17-08-2004
Articles modifiés
1; 4; 6 Entrée en vigueur à déterminer.