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2000035467 BE

2000035467 22 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets. (Traduction).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2000035467

Dans l'article 5.4.2.3. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, le mot " l'OVAM " est remplacé par les mots " le Gouvernement flamand ".

BE Justel 2000035467

Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 32, modifié par le décret du 20 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 5.4.2.3.;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 avril 1999;

Vu la demande d'urgence motivée par le fait que, dans le cadre de la Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles, les Etats membres doivent dresser, dans les trois ans de l'adoption de la Directive, un plan en vue de la décontamination et/ou élimination des appareils inventoriés et des PCB y contenus, et établir un projet pour la collecte et élimination ultérieure d'appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire; que la Belgique a en outre souscrit aux engagements internationaux devant résulter en une destruction totale de tous les PCB identifiables; que tant dans la Déclaration finale de la Troisième Conférence internationale sur la Protection de la Mer du Nord (8 mars 1990) que dans les décisions de la réunion des Commissions d'Oslo et de Paris pour la Prévention de la Pollution de la Mer du Nord (Parcom 92/3) du 21 septembre 1992, la Belgique s'est engagée à interdire et détruire tous les PCB identifiables au plus tard à la fin de 1999; que dans le plan d'orientation environnementale 1997-2001, il a été observé que la Belgique n'est plus raisonnablement en mesure de répondre aux dispositions de la décision Parcom 92/3, mais qu'il faut par contre prendre toutes les mesures possibles pour que la décision soit respectée au maximum et pour que vers la fin de 1999, la plus grande partie des appareils contenant des PCB soit traitée; que le traitement de tous les appareils contenant des PCB doit être réalisé au plus tard le 31 décembre 2005; que le projet de plan d'élimination prévoit une élimination complète des appareils contenant des PCB, en fonction de leur année de fabrication, au plus tard le 31 décembre 2005; que le projet de plan stipule qu'une énorme quantité d'appareils contenant des PCB reste encore à être décontaminée et/ou éliminée avant le 31 décembre 2000, et ce dans le but de répondre autant que possible à la décision Parcom 92/3;

Vu l'avis du Conseil de l'Etat, donné le 6 décembre 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition(BR) du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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