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2000035455 BE

2000035455 14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis [...]. <AGF 2010-07-16/30 , art. 1, 006; En vigueur : 01-12-2010> (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-05-2000 et mise à jour au 28-07-2025)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2000035455

§ 1. [ '> 1 [ '> 3 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques] '> 3 est nécessaire lorsque une des fonctions principales d'un bien immobilier bâti change, en tout ou en partie, en une autre fonction principale. Les fonctions suivantes sont considérées comme des fonctions principales

1° habitation ;

2° récréation avec séjour ;

3° récréation d'une journée ;

4° agriculture et horticulture au sens large ;

5° commerce de détail ;

6° dancing, restaurant et café ;

7° bureaux, services et professions libérales ;

8° industrie et activités commerciales ;

9° équipements communs et d'utilité publique ;

10° fonction militaire.

[ '> 3 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques] '> 3 n'est cependant pas requise dans les zones indiquées comme domaine militaire sur les plans d'aménagement ou d'exécution, lorsque la fonction principale d'un bien immobilier bâti change, en entier ou en partie, d'une des fonctions principales, visées à l'alinéa premier, 1° à 9°, en la fonction principale 'fonction militaire', pour autant qu'il s'agisse d'installations ou de bâtiments d'importance stratégique militaire.] '> 1

[ '> 2 [ '> 3 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques] '> 3 n'est pas non plus requise lorsque la fonction principale d'un bien immobilier bâti est modifiée entièrement ou partiellement d'une des fonctions principales énumérées à l'alinéa premier en une fonction principale qui se compose de l'accueil d'urgence, si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° il s'agit de l'accueil en groupe de demandeurs d'asile, [ '> 5 de sans-abri, de citoyens dont le logement est inhabitable ou de personnes bénéficiant d'une protection temporaire accordée en application des articles 57/29 à 57/36 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;] '> 5

2° des circonstances imprévues donnent lieu à un besoin d'accueil urgent ;

3° l'accueil est nécessaire pour des raisons humanitaires ;

4° l'accueil est temporaire

a) en cas de personnes bénéficiant d'une protection temporaire telles que visées au point 1°, pour une période maximale de six mois après la fin de la protection temporaire ;

b) en cas de demandeurs d'asile, de sans-abri et de citoyens dont le logement est inhabitable tels que visés au point 1°, pour une durée maximale de trois ans.] '> 2

§ 2. [ '> 3 Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques] '> 3 est toujours nécessaire lorsque le bien immobilier bâti est une habitation d'exploitation située près d'un bâtiment [ '> 1 dans la catégorie fonctionnelle "agriculture et horticulture au sens large" ou "industrie et activités commerciales"] '> 1 et lorsque la fonction principale, après cession d'un droit réel quelconque, n'est plus liée à l'exploitation arrêtée ou non.

§ 3. Est exempt de [ '> 3 ce permis d'environnement pour des actes urbanistiques] '> 3 l'exercice, dans un bâtiment d'habitation, de fonctions qui sont complémentaires à la fonction d'habitation, telles que [ '> 1 la fonction de bureaux, services et professions libérales, récréation avec séjour, commerce de détail, restaurant, café et activités commerciales] '> 1 , à condition de satisfaire à toutes les exigences suivantes

1° le bâtiment est situé dans une zone d'habitat ou une zone y assimilée;

2° la fonction d'habitation reste la fonction principale;

3° la superficie de la fonction complémentaire est moins importante que celle de la fonction d'habitation, avec une superficie totale maximum de 100 m2;

4° la fonction complémentaire ne va pas à l'encontre des prescriptions urbanistiques, des permis de bâtir et de lotir, [ '> 4 des plans d'exécution spatiale communaux, des plans particuliers d'aménagement, des permis de lotir de moins de quinze ans ou des permis d'environnement de moins de quinze ans pour le lotissement de terrains] '> 4 .

----------

( 1 )<AGF 2015-07-17/70 , art. 1, 007; En vigueur : 29-11-2015>

( 2 )<AGF 2015-10-30/05 , art. 1, 008; En vigueur : 29-11-2015>

( 3 )<AGF 2015-11-27/29 , art. 556, 009; En vigueur : 23-02-2017>

( 4 )<AGF 2018-09-28/07 , art. 1, 010; En vigueur : 22-11-2018>

( 5 )<AGF 2025-07-18/05 , art. 1, 011; En vigueur : 28-07-2025>

BE Justel 2000035455

§ 1. L'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1971 déterminant les travaux et actes exonérés ou de l'intervention de l'architecte ou du permis de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996, du 7 janvier 1997, du 4 novembre 1997 et du 16 mars 1999, est abrogé.

§ 2. L'arrêté royal du 25 mars 1981 déterminant pour la Région flamande, les travaux à exécuter ou les actes à accomplir par des personnes juridiques de droit public sur le domaine public qui ne requièrent pas de permis de bâtir en raison de leur minime importance, est abrogé.

§ 3. L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1984 subordonnant certaines modifications d'utilisation à un permis est abrogé.

BE Justel 2000035455

Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 14 avril 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,

D. VAN MECHELEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 99, § 1, 6°, et § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 janvier 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 18 février 2000 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat endéans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2000 appliquant l'article 84, premier paragraphe, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 18-07-2025 publié le 28-07-2025

Article modifié : 2

Arrêté gouvernement flamand du 28-09-2018 publié le 12-11-2018

Article modifié : 2

Arrêté gouvernement flamand du 27-11-2015 publié le 23-02-2016

Article modifié : 2

Arrêté gouvernement flamand du 30-10-2015 publié le 19-11-2015

Article modifié : 2

Arrêté gouvernement flamand du 17-07-2015 publié le 19-11-2015

Article modifié : 2

Arrêté gouvernement flamand du 16-07-2010 publié le 10-09-2010

Articles modifiés

INTITULE; 1; 3; 4

Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2008 publié le 28-11-2008

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 07-03-2008 publié le 21-05-2008

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 01-09-2006 publié le 31-10-2006

Articles modifiés

1; 3; 4

Arrêté gouvernement flamand du 26-04-2002 publié le 20-06-2002

Articles modifiés

1; 2; 3

Rapport au Roi

Rapport au Gouvernement Flamand et Avis du Conseil d'Etat. (Note : Pas de version française de ce rapport et de cet avis, voir version néerlandaise).

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