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2000035446 BE

2000035446 17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 aux fins du transfert des membres du personnel chargés du contrôle de la perception des redevances radio-télé. (Traduction).

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2000035446

Dans la Partie V du Statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, il est inséré un Titre 3ter rédigé comme suit

" Titre 3ter - Transfert.

Art. V 17septies, § 1. Les techniciens statutaires de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications mis à la disposition de la Communauté flamande et chargés du contrôle de la perception des redevances radio-télé en Région flamande, peuvent être transférés à un poste vacant de collaborateur.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique adresse un appel au transfert aux techniciens mentionnés au § 1. Ils sollicitent leur transfert dans le délai et selon le mode définis dans l'appel.

§ 3. Leur transfert est réglé par un arrêté de l'autorité ayant compétence de nomination.

Une copie est envoyée à titre d'information à l'autorité ayant compétence de nomination dans l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.

§ 4. Le transfert implique de plein droit la nomination au grade de collaborateur et l'octroi de l'échelle de traitement rattachée à ce grade.

Art. V 17octies. Les collaborateurs transférés ne sont plus soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires qui leur étaient applicables à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications. Ils perdent par ailleurs les avantages, quelle qu'en soit la nature, dont ils y bénéficiaient.

Les collaborateurs transférés conservent leur ancienneté de grade, de niveau et de service qu'ils ont acquis avant leur transfert. Leur ancienneté barémique est calculée conformément à l'article VIII 114. "

BE Justel 2000035446

Dans la Partie XIII, Titre 3, Chapitre 5 du même statut, il est ajouté une section 11 rédigée comme suit

" Section 11. Octroi d'une allocation forfaitaire aux contrôleurs des impôts communautaires et régionaux.

Art. XIII 81quinquies. § 1. Il est octroyé aux membres du personnel du niveau C ou B chargé du contrôle de la perception d'impôts communautaires ou régionaux, une allocation de 22 000 fr. par an (100 %).

§ 2. Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation fixée au Chapitre 4 du présent titre.

§ 3. Cette allocation est payée mensuellement à terme échu et conformément aux articles XIII 22 et XIII 25, § 1; elle suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 23. "

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Dans la Partie XIII, Titre 4 du même statut il est inséré un chapitre 4bis rédigé comme suit

" Chapitre 4bis - Indemnité forfaitaire de séjour pour les contrôleurs des impôts communautaires et régionaux.

Art. XIII 120quater. § 1. Il est octroyé aux membres du personnel du niveau C ou B chargé du contrôle de la perception d'impôts communautaires ou régionaux, une indemnité pour frais de séjour de 50 000 fr. par an (100 %).

§ 2. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité prévue par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

§ 3. Cette indemnité est payée mensuellement à terme échu et conformément aux articles XIII 22 et XIII 25, § 1; elle suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 23. "

BE Justel 2000035446

Dans la Partie XIII, Titre 6, section 1 du même statut, il est inséré un article XIII 155quinquies, rédigé comme suit

" Art. XIII 155quinquies. Par dérogation à l'article XIII 81quinquies, § 1, il est octroyé au membre du personnel en provenance de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, transféré au ministère conformément à l'article V 17septies, et chargé du contrôle de la perception d'impôts communautaires ou régionaux, une allocation de 50 000 fr. par an (100 %). "

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A l'annexe 9 du même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1995, 12 juin 1995, 20 juin 1996, 9 septembre 1997, 4 novembre 1997 et 1er juin 1999, il est inséré ce qui suit, sous la rubrique 1. Personnel général, niveau C

Nouveau rang Regime Regime Grade actuel Rang Echelle

et grade organique transitoire actuel de

traite-

ment

actuelle

Collaborateur C113 C221 Technicien 21 210/211

C1 (transfere de

l'ISPT)

BE Justel 2000035446

Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,

J. SAUWENS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel que modifié à ce jour;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, donné le 9 octobre 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 10 décembre 1998;

Vu le protocole n° 112.292 du 11 janvier 1999 du Comité de secteur XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 23 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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