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2000035366 BE

2000035366 31 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 14, § 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (Traduction).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2000035366

Au sens du présent arrêté on entend par

le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

BE Justel 2000035366

§ 1. Les combinaisons de cultures faisant l'objet d'une augmentation des quantités d'éléments nutritionnels, autorisée par l'article 14, § 5, alinéa premier du décret, sont les suivantes

1° une coupe printanière d'herbe de fauchage enlevée de la parcelle et suivie immédiatement d'une culture de maïs au cours de la même année; l'herbe issue d'une rotation de pâturage suivie d'une culture de maïs récoltée la même année; tant dans le cas de la coupe printanière d'herbe de fauchage que dans le cas de la rotation de pâturage, l'herbe ne peut être cassée, labourée ou détruite par pulvérisation avant le 1er avril;

2° une coupe printanière d'herbe de fauchage enlevée de la parcelle et suivie immédiatement d'une " autre culture " récoltée la même année; l'herbe issue d'une rotation de pâturage suivie d'une " autre culture " récoltée la même année; tant dans le cas de la coupe printanière d'herbe de fauchage que dans le cas de la rotation de pâturage, l'herbe ne peut être cassée, labourée ou détruite par pulvérisation avant le 1er avril; l'autre culture visée ci-avant ne peut pas appartenir au groupe " végétaux à faible besoin d'azote ";

3° la succession de différentes cultures maraîchères, y compris les pommes de terres hâtives qui n'appartiennent pas au groupe " végétaux à faible besoin d'azote ", récoltées la même année;

4° les cultures successives de mottes de gazon.

§ 2. L'augmentation des quantités d'éléments nutritionnels, visée à l'article 14, § 5, alinéa premier du décret ne s'applique pas aux terres arables situées dans les zones visées aux articles 15, 15bis, 15ter et 15quater et à l'article 17, § 2, 1° et 2°, du décret ainsi qu'aux parcelles où l'on a constaté l'année précédente une valeur résiduelle de nitrates supérieure à celles visées à l'article 13bis, § 1, du décret.

BE Justel 2000035366

§ 1. Pour la combinaison de cultures, visée à l'article 2, 1°, les quantités suivantes d'engrais, y compris les excréments des animaux en cas de pâturage, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote, sont autorisées par ha et par an

Periode Anhydride Azote Azote Azote

phosphorique totale provenant provenant des

des engrais

effluents chimiques

d'elevage

et d'autres

engrais

1er janvier 2000- 173 375 375 215

31 décembre 2000

1er janvier 2001- 150 340 340 185

31 décembre 2002

a partir de 2003 125 340 310 185

§ 2. Pour les combinaison de cultures, visées à l'article 2, 2° et 3°, les quantités suivantes d'engrais, y compris les excréments des animaux en cas de pâturage, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote, sont autorisées par ha et par an

Periode Anhydride Azote Azote Azote

phosphorique totale provenant provenant des

des engrais

effluents chimiques

d'elevage

et d'autres

engrais

1er janvier 2000- 160 375 375 250

31 décembre 2000

1er janvier 2001- 135 340 280 250

31 décembre 2002

a partir de 2003 125 340 250 250

§ 3. Pour les cultures successives de mottes de gazon, visées à l'article 2, 4°, les quantités suivantes d'engrais, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote, sont autorisées par ha et par an

Periode Anhydride Azote Azote Azote

phosphorique totale provenant provenant des

des engrais

effluents chimiques

d'elevage

et d'autres

engrais

1er janvier 2000- 185 560 500 375

31 décembre 2000

1er janvier 2001- 175 560 405 435

31 décembre 2002

a partir de 2003 160 600 310 435

BE Justel 2000035366

§ 1. Pour que l'usager puisse épandre les quantités d'engrais visées à l'article 3, celui-ci doit présenter une demande à la Mestbank à l'aide du formulaire de demande. Il remplit à cet effet un formulaire de demande mis à disposition par la Mestbank, complété par un relevé des parcelles faisant l'objet de la demande, sur base de l'indication sur du matériel cartographique dans le cadre de la déclaration, telle que visée à l'article 3, § 1, 5° du décret.

§ 2. La demande visée au § 1 doit être introduite auprès de la Mestbank

1° avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'augmentation est appliquée, pour ce qui concerne les combinaisons de cultures visées à l'article 2, 1° et 2°;

2° avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle l'augmentation est appliquée, pour ce qui concerne les combinaisons de cultures visées à l'article 2, 3° et 4°.

BE Justel 2000035366

Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 14, § 5, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 3 mars 2000;

Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, rendu le 11 février 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 février 2000;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par le fait que la demande de fertilisation supplémentaire en cas de combinaisons de cultures récoltées la même année ou de cultures successives de mottes de gazon, doit être communiquée à temps à la Mestbank par les agriculteurs intéressés afin d'éviter que le contrôle des terres occupées par ces combinaisons soit compromis;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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