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2000035349 BE

2000035349 17 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-04-2000 et mise à jour au 30-06-2023)

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2000035349

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° le décret : le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;

2° le Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la Politique de santé;

3° administration : ([le [ '> 2 Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ] '> 2 (...)); <AGF 2006-03-31/54, art. 57, 003 ; En vigueur : 01-04-2006> <AGF 2007-01-12/31 , art. 115, 1°, 004; En vigueur : 01-07-2006>

4° centre : le centre de santé mentale, tel qu'il est défini à l'article 2, 1° du décret;

5° [ '> 1 ...] '> 1

6° [ '> 1 ...] '> 1

(7° [ '> 2 le secrétaire général : le chef de l'administration. ] '> 2 .) <AGF 2007-01-12/31 , art. 115, 2°, 004; En vigueur : 01-07-2006>

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( 1 )<AGF 2013-07-12/41 , art. 47, 005; En vigueur : 01-01-2014>

( 2 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 24, 006; En vigueur : 10-07-2023>

CHAPITRE II. - Missions et fonctionnement.

BE Justel 2000035349

En exécution de l'article 9, § 2 du décret, ( le[ '> 1 secrétaire général ] '> 1 peut conclure des conventions avec les centres pour une durée de 3 ans au maximum. <AGF 2007-01-12/31 , art. 116, 004; En vigueur : 01-07-2006>

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( 1 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 2, 006; En vigueur : 10-07-2023>

BE Justel 2000035349

Les centres qui s'occupent spécialement des problèmes de l'accoutumance, désignent un membre du personnel qui fait office de guichet pour l'Association pour problèmes d'alcool et autres drogues, telle que visée à l'article 9, § 3 du décret.

BE Justel 2000035349

Les centres font annuellement rapport [ '> 1 au secrétaire général ] '> 1 ) sur la nature et l'ampleur des tâches supplémentaires, telles que visées à l'article 9, § 4 du décret. <AGF 2007-01-12/31 , art. 116, 004; En vigueur : 01-07-2006>

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( 1 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 25, 006; En vigueur : 10-07-2023>

CHAPITRE III. - Agrément des centres de santé mentale.

BE Justel 2000035349

L'agrément du centre est subordonné au fait

1° qu'il a présenté une demande recevable;

2° qu'il remplit les conditions d'agrément, prévues à l'article 20, § 1er du décret.

BE Justel 2000035349

§ 1. La demande de premier agrément doit être adressée par le pouvoir organisateur à l'administration, par lettre recommandée, et être accompagnée des documents suivants

1° une copie des statuts de l'A.S.B.L. ou de l'association, créée conformément aux articles 118 à 135 inclus de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les C.P.A.S. qui assurera la gestion du centre;

2° un plan des bâtiments et de l'infrastructure faisant apparaître qu'il est satisfait à l'article 20, § 1er, 2° et 3° du décret;

3° la détermination de la zone desservie;

4° une copie de l'assentiment aux accords visés à l'article 27, § 3 du décret;

5° une liste des membres du personnel, leurs qualifications et leurs barèmes, faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions de l'article 32, §§ 3 et 4 du décret.

§ 2. Aux fins de la prolongation de l'agrément, le centre doit, outre la présentation d'une proposition triennale de plan d'orientation, confirmer qu'il respecte toujours les conditions d'agrément. Cette confirmation tient lieu de demande de prolongation de l'agrément.

§ 3. Le centre doit notifier sans tarder à l'administration toute modification de l'organisation susceptible d'influer sur les conditions d'agrément visées à l'article 20, § 1er du décret ou des conditions de recevabilité dans le cadre de la procédure d'agrément.

BE Justel 2000035349

§ 1. Si la demande n'est pas recevable, le motif en est notifié par écrit au centre par l'administration dans les 30 jours de la réception de la demande.

§ 2. Si la demande est recevable, soit la décision motivée (de l'administrateur général) portant agrément ou prolongation de l'agrément, soit l'intention motivée [ '> 1 du secrétaire général ] '> 1 portant refus de l'agrément ou prolongation de l'agrément, est notifiée au centre par lettre recommandée dans les quatre mois de la réception de la demande. La notification du refus indique la faculté et les conditions de présentation d'une réclamation, telle que visée à l'article 9, § 1er. <AGF 2007-01-12/31 , art. 118, 004; En vigueur : 01-07-2006>

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( 1 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 25, 006; En vigueur : 10-07-2023>

BE Justel 2000035349

§ 1. Le demandeur peut présenter à l'administration, par lettre recommandée, une réclamation motivée adressée [ '> 2 au secrétaire général] '> 2 , au plus tard trente jours de la réception de l'intention visée à l'article 8, § 2. Il peut demander explicitement d'être entendu. <AGF 2007-01-12/31 , art. 118, 004; En vigueur : 01-07-2006>

§ 2. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AGF 2013-07-12/41 , art. 48, 005; En vigueur : 01-01-2014>

( 2 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 25, 006; En vigueur : 10-07-2023>

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[ '> 1 Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants.] '> 1

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( 1 )<AGF 2013-07-12/41 , art. 49, 005; En vigueur : 01-01-2014>

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§ 1. Si l'intention de refus ne fait l'objet d'aucune réclamation, la décision motivée [ '> 1 du secrétaire général ] '> 1 est adressée au centre par lettre recommandée, dans un mois de l'expiration du délai visé à l'article 9, § 1er. <AGF 2007-01-12/31 , art. 120, 004; En vigueur : 01-07-2006>

§ 2. Si l'application de l'article 27, § 4 du décret l'exige, (l'administrateur général) flamand peut déroger au délai de notification de ses décisions, afin qu'il puisse prendre ces décisions simultanément. [ '> 1 le secrétaire général ] '> 1 flamand notifie son intention de dérogation, par lettre recommandée, aux centres intéressés. <AGF 2007-01-12/31 , art. 120, 004; En vigueur : 01-07-2006>

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( 1 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 26, 006; En vigueur : 10-07-2023>

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(Si l'agrément ou la prolongation de l'agrément est refusé) ou la prolongation de l'agrément, le centre ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément, à moins qu'il ne démontre que le motif du refus n'existe plus. <AGF 2007-01-12/31 , art. 121, 004; En vigueur : 01-07-2006>

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§ 1. Si un centre agréé ne respecte plus les conditions prévues à l'article 20, § 1er du décret, l'administration peut sommer le centre par lettre recommandée de se conformer à toutes les obligations dans un délai qu'elle fixe.

§ 2. Si malgré la sommation, le centre ne respecte pas les conditions, l'agrément peut être retiré (...). <AGF 2007-01-12/31 , art. 121, 004; En vigueur : 01-07-2006>

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L'intention motivée [ '> 2 du secrétaire général ] '> 2 ) de retirer l'agrément, est notifiée au centre par lettre recommandée. Celle-ci indique les possibilités et les conditions de présentation d'une réclamation, telle que visée à [ '> 1 l'article 9, § 1er] '> 1 . [ '> 1 Les articles 10 et 11, § 1er, ] '> 1 s'appliquent par analogie. <AGF 2007-01-12/31 , art. 122, 004; En vigueur : 01-07-2006>

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( 1 )<AGF 2013-07-12/41 , art. 50, 005; En vigueur : 01-01-2014>

( 2 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 27, 006; En vigueur : 10-07-2023>

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Pour l'application du présent chapitre, une lettre recommandée est censée rendue le premier jour ouvrable qui suit le jour de son expédition.

CHAPITRE IV. - Moyens d'investissement.

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L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante, est applicable aux travaux visés à l'article 29, 3° du décret.

CHAPITRE V. - Personnel et personnel dirigeant.

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§ 1. En exécution de l'article 32, § 1er du décret, l'aptitude de dirigeant doit être vérifiée par un bureau multidisciplinaire justifiant de cinq ans d'expérience au moins dans la sélection de dirigeants. Les candidats-dirigeants doivent produire une attestation justifiant de trois ans d'expérience comme dirigeant.

§ 2. Dans l'intérêt de la continuité, les membres du personnel qui sont en service depuis trois ans dans un centre, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément des centres de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, sont éligibles à la fonction dirigeante dans la mesure où leurs compétences dirigeantes ont été vérifiées par un bureau multidisciplinaire, tel que visé au § 1er.

§ 3. La facture de l'évaluation des candidats est transmise à l'administration, conformément aux règles prescrites par le Ministre.

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§ 1. En exécution de l'article 32, § 3 du décret, les disciplines énumérées à l'article 9, § 1er, 4° du décret, doivent appartenir pour au moins un équivalent à temps plein au cadre du personnel du centre. La fonction dirigeante est une fonction à temps plein pour une personne.

§ 2. Les centres attribuent à leur personnel, visé au § 1er, au minimum les barèmes qui s'appliquent au sein du Comité paritaire 305.01 pour les disciplines correspondantes, respectivement le barème 1.80 pour le personnel titulaire d'un diplôme universitaire et le barème 1.55/1.61/1.77 pour le personnel de l'enseignement supérieur hors université. A la fonction logistique s'applique le traitement initial du barème 1.39.

§ 3. Les membres du personnel, visés au § 1er, doivent être porteurs des diplômes suivants

1° pour la discipline psychiatrie : médecin-spécialiste en neuropsychiatrie ou médecin-spécialiste en psychiatrie;

2° pour la discipline psychologie : docteur ou licencié en sciences psychologiques et/ou pédagogiques;

3° pour la discipline animation socio-culturelle : un diplôme obtenu dans la discipline animation socio-culturelle, telle que visée à l'annexe I du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

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Le Ministre flamand qui a la Politique de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme M. VOGELS

Préambule

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, notamment les articles 9, §§ 2, 3 et 4, 20, § 2, 29, 3° et 32, §§ 1er, 3 et 4;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 8 juin 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 17 décembre 1999;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 30-06-2023

Articles modifiés

1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 9 ; 11 ; 14

Arrêté gouvernement flamand du 12-07-2013 publié le 06-09-2013

Articles modifiés

1; 9; 10; 14

Arrêté gouvernement flamand du 12-01-2007 publié le 23-02-2007

Articles modifiés

1; 2; 4; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Arrêté gouvernement flamand du 31-03-2006 publié le 31-05-2006

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 07-05-2004 publié le 07-06-2004

Article modifié : 1 Entrée en vigueur à déterminer.

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