2000035335 17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement de la procédure et des modalités d'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2000 et mise à jour au 28-08-2024)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° le décret : le décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves;
2° le Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement;
3° l'administration : l'administration désignée par le Ministre afin d'exécuter et de suivre les décisions prises en vertu du présent arrêté;
4° association coordinatrice : une association coordinatrice d'étudiants ou une association coordinatrice d'élèves au sens du décret.
DROIT FUTUR .
[ '> 1 Dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget, le ministre peut octroyer chaque année des subventions aux associations coordinatrices d'étudiants qui satisfont aux conditions stipulées dans le décret et le présent arrêté.
Si plusieurs associations coordinatrices d'étudiants satisfont aux conditions de subventionnement, les moyens inscrits au budget seront répartis entre elles proportionnellement au nombre de conseils chapeautés par chacune d'elles.
L'association coordinatrice d'étudiants doit introduire une demande conformément aux dispositions des articles 3 à 6. ] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2020-08-28/08 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2021>
1 DROIT FUTUR . [ '> 1 § 1er. Dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget, le ministre peut octroyer des subventions pour une période d'une ou de plusieurs années aux associations coordinatrices d'élèves qui satisfont aux conditions stipulées dans le décret et le présent arrêté.
Dans le cas où le ministre octroie une subvention pour plus d'une année à une association coordinatrice d'élèves, la subvention est évaluée annuellement et payée annuellement conformément aux dispositions de l'article 7 et les dispositions énoncées au paragraphe 2 s'appliquent.
Si, au sein d'un même niveau d'enseignement, plusieurs associations coordinatrices d'élèves sont éligibles à une subvention, les moyens inscrits au budget seront répartis entre elles proportionnellement au nombre de conseils chapeautés par chacune d'elles.
§ 2. Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec l'association coordinatrice d'élèves pour la période de subvention concernée. Ce contrat de gestion contient au moins
1° les objectifs ;
2° la planification, le rapportage et le suivi des activités ;
3° l'affectation de la subvention.
L'association coordinatrice d'élèves ne doit pas introduire de demande conformément aux dispositions des articles 3 à 6.
L'association coordinatrice d'élèves établit une planification qui comprend un programme d'activités pour la période de subvention concernée avec le budget correspondant et un plan d'action annuel reprenant des actions concrètes et un budget correspondant. Le programme d'activités est aligné au mieux sur les objectifs du contrat de gestion.
Le rapportage annuel au sujet de la réalisation des objectifs et actions se fait à l'aide d'un rapport de fond et d'un rapport financier.
Un groupe de suivi institué par le Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation assure le suivi périodique du fonctionnement de l'association coordinatrice d'élèves. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2020-08-28/08 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2021>
Afin d'être prise en compte pour l'octroi d'une subvention, l'association coordinatrice doit fournir dans sa demande la preuve qu'elle satisfait aux conditions décrites aux articles 4 à 9 inclus du décret.
Les associations coordinatrices adressent la demande de subventionnement au Ministre, par voie d'une lettre recommandée.
Cette demande doit être introduite au plus tard le 31 décembre précédant l'année pour laquelle l'octroi de subventions est sollicité. Pour l'an 2000, cette demande peut exceptionnellement être introduite jusqu'au 31 mars 2000.
Toute demande introduite après ces dates est irrecevable.
La demande en question doit contenir les données suivantes
1° les statuts de l'association;
2° l'extrait du Moniteur belge prouvant que le demandeur est une association sans but lucratif;
3° une liste des conseils des délégués d'étudiants ou des conseils des délégués d'élèves chapeautés par le demandeur, ainsi qu'une liste des établissements d'enseignement où se situent ces conseils;
4° un plan d'action dans lequel sont décrites toutes les activités prévues pour la prochaine année de travail;
5° une estimation des frais de fonctionnement et de personnel et des dépenses occasionnées par les projets;
6° une estimation de tous les revenus de l'association coordinatrice.
L'administration vérifie si le demandeur satisfait à toutes les conditions décrétales et formule un avis à l'intention du Ministre.
Le Ministre prend une décision quant à l'octroi de subventions au plus tard trois mois après l'introduction de la demande.
(L'association coordinatrice peut interjeter appel contre une décision négative du Ministre, dans les dix jours ouvrables de la communication de celle-ci. Le Ministre prendra une décision définitive quant à l'octroi de la subvention au vu des pièces ajoutées au dossier de demande suite à l'appel.) <AGF 2001-01-12/46, art. 1, 002; En vigueur : 30-03-2001>
DROIT FUTUR .
[ '> 1 Art. 7. La subvention annuelle est payée en deux tranches
1° 80 % après l'approbation de la planification des activités et du budget pour l'année d'activité concernée ;
2° 20 % après l'approbation du rapportage des activités et du rapport financier relatif à l'année d'activité] '> 1 .
[ '> 2 L'association coordinatrice peut construire du passif social avec les moyens de la subvention qui n'ont pas été utilisés à la fin de l'année d'activité. L'association coordinatrice ne peut jamais constituer plus de passif social que nécessaire pour remplir les obligations légales. Le calcul du passif social doit être soumis chaque année à nouveau à l'administration pour approbation, en même temps que le rapport financier.] '> 2
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( 1 )<AGF 2020-08-28/08 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2021>
( 2 )<AGF 2024-06-21/34 , art. 15, 005; En vigueur : 01-09-2024>
[ '> 1 Chaque année d'activité, l'association coordinatrice rend compte au moyen d'un rapport annuel dans un délai maximal de six mois après la période d'activité auquel il se rapporte.] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-06-21/34 , art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2024>
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2000.
Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 17 mars 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, notamment l'article 9, second alinéa;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 décembre 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de Budget, donné le 16 décembre 1999;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 22 décembre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 21-06-2024 publié le 28-08-2024
Articles modifiés
7; 8
Arrêté gouvernement flamand du 28-08-2020 publié le 18-09-2020
Articles modifiés
2; 2/1; 7
Arrêté gouvernement flamand du 12-01-2001 publié le 20-03-2001
Article modifié : 6
Arrêté gouvernement flamand du 17-11-2000 publié le 19-12-2000
Article modifié : 7