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2000035298 BE

2000035298 11 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux (TRADUCTION).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2000035298

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, est remplacé par ce qui suit

" Article 1. Le présent arrêté s'applique

1° aux membres du personnel qui sont soumis au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

2° aux membres du personnel qui sont soumis au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;

pour autant qu'ils appartiennent à une des catégories suivantes

a) le personnel directeur et enseignant, y compris les maîtres et professeurs de religion;

b) le personnel auxiliaire d'éducation;

c) le personnel paramédical;

d) le personnel médical;

e) le personnel social;

f) le personnel psychologique;

g) le personnel orthopédagogique;

h) le personnel technique;

i) le personnel administratif;

j) le personnel d'appui. ".

BE Justel 2000035298

Dans l'article 2 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit

" Les membres du personnel mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite, à condition qu'ils

1° soient nommés à titre définitif;

2° aient atteint l'âge de cinquante-cinq ans;

3° comptent au moins vingt ans d'activité de service qui entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à charge du Trésor;

4° exercent leur fonction en tant que fonction principale;

5° s'engagent à prendre la retraite le premier du mois qui suit leur soixantième anniversaire;

6° ne puissent prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor. ".

BE Justel 2000035298

Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 février 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment les articles 82, premier alinéa, f), et 84, premier alinéa, a), modifiés par le décret du 28 avril 1993;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment les articles 56, premier alinéa, f), et 58, premier alinéa, a), modifiés par le décret du 28 avril 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, notamment les articles 1er, 2, premier alinéa, et 6, troisième alinéa;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 21 juin 1999;

Vu le protocole n° 351 du 6 juillet 1999 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité de secteur X et de la Sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 126 du 6 juillet 1999 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 5 octobre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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