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2000035275 BE

2000035275 3 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la teneur en éléments nutritionnels et l'enregistrement des données nécessaires relatives à la charge de production communale et régionale en exécution du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais <Intitulé remplacé par AGF 2005-04-29/37, art. 1, 006; En vigueur : 03-07-2005>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2000 et mise à jou

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2000035275

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

2° VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

3° autorisation écologique : l'autorisation, telle que visée dans le VLAREM ou le R.G.P.T.;

4° liste de classification : la liste jointe en annexe I du VLAREM portant classification des établissements incommodants.

CHAPITRE II. - Mise à jour et publication des données.

BE Justel 2000035275

§ 1. La Mestbank est tenue de tenir à jour par commune les données suivantes

1° a) la superficie communale des terres arables;

b) la production communale initiale, exprimée en kg P2O5 par ha;

c) la charge de production communale initialement autorisée, exprimée en kg P2O5 par ha;

2° a) la production autorisée accrue, exprimée en kg P2O5;

b) la production autorisée libérée, exprimée en kg P2O5;

c) la production communale autorisée actualisée, exprimée en kg P2O5;

d) la charge de production communale autorisée actualisée, exprimée en kg P2O5.

§ 2. Les données, visées au § 1er, 2°, doivent être mises à jour au moins annuellement à la lumière des données citées à l'article 33, § 5 du décret.

BE Justel 2000035275

§ 1. La production communale initiale, la superficie communale des terres arables et la charge de production communale initiale sont déterminées par commune en annexe 1.

§ 2. Les données par commune, telles que visées à l'article 2, § 1er, sont publiés annuellement au Moniteur belge à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. Sur demande écrite simple de toute personne physique ou morale, sans que celle-ci doive justifier d'un intérêt quelconque, la Mestbank met à disposition la liste annuellement actualisée contre paiement des frais.

CHAPITRE III. - Teneur en éléments nutritionnels.

BE Justel 2000035275

§ 1. Pour chaque exploitation agricole ou élevage de bétail ou leurs parties, la Mestbank calcule une teneur en éléments nutritionnels P2O5 (NHp) et une teneur en éléments nutritionnels N (NHn), telles que prévues à l'article 33bis, §§ 1er et 2 du décret. Cette teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn consiste en deux chiffres qui constituent en fait un ensemble puisqu'elle est calculée sur base de l'espèce animale. Le calcul tient compte des dispositions reprises dans les renvois (2), (3) et (4) de l'article 33bis, § 2 du décret.

§ 2. Au plus tard 6 mois après le jour de publication du présent arrêté au Moniteur belge, la Mestbank notifie par lettre recommandée aux producteurs la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn attribuée ainsi que son mode de calcul.

(§ 3. Au cas où plusieurs producteurs seraient établis simultanément sur la même exploitation agricole ou élevage de bétail, la "Mestbank" notifie à tous les producteurs intéressés la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn qui s'applique à l'exploitation agricole ou élevage de bétail dans son ensemble. Les producteurs intéressés doivent alors, d'un commun accord, répartir la teneur globale en éléments nutritionnels sur les parties de l'exploitation dont ils ont respectivement la responsabilité. Si dans les 30 jours calendaires de la réception de la notification citée au § 2, les producteurs n'ont transmis aucun accord à la "Mestbank", la teneur en éléments nutritionnels est attribuée dans son ensemble au producteur qui est également connu en tant que titulaire de l'autorisation écologique. Si aucun des producteurs intéressés n'est connu comme titulaire de l'autorisation écologique, la teneur en éléments nutritionnels n'est attribuée qu'après reprise complète ou partielle de l'autorisation écologique par un ou plusieurs des producteurs intéressés.

Si un des producteurs intéressés a introduit une demande de recalcul à la "Mestbank", le délai dans lequel ils devraient transmettre l'accord, est suspendu automatiquement. Dans ce cas, le délai de 30 jours calendaires prend effet le jour de réception de la réponse de la "Mestbank", comme prévue à l'article 5, § 9. Ce délai est interrompu à son tour lorsqu'un des producteurs intéressés a adressé une demande en révision au Ministre chargé de l'environnement. Dans ce cas, le délai de 30 jours calendaires prend effet le jour de réception de la réponse du Ministre, comme prévue à l'article 9, § 3.

Si la teneur globale en éléments nutritionnels NHp et NHn pour l'exploitation agricole ou élevage de bétail, suite à une demande de recalcul auprès de la "Mestbank", modifie une demande en révision adressée au Ministre chargé de l'environnement ou une révision d'office, elle est notifiée à nouveau aux producteurs intéressés et attribuée comme prévu au premier alinéa.) <AGF 2001-03-16/33, art. 1, 002; En vigueur : 30-03-2001>

BE Justel 2000035275

§ 1. En ce qui concerne l'attribution de la teneur en éléments nutritionnels, le producteur peut demander à la Mestbank un recalcul unique dans les cas visés à l'alinéa 2. A cette fin, il adresse à la Mestbank une requête motivée, par lettre recommandée, au plus tard 30 jours calendaires de la réception de la lettre de la Mestbank, visée à l'article 4, § 2. Au cas où le producteur n'aurait par reçu une lettre recommandée dans les 6 mois suivant la publication du présent arrêté, tel que prévu à (l'article 4, § 2), il peut adresser à la Mestbank, par lettre recommandée, une requête motivée visant l'obtention d'une teneur en éléments nutritionnels, au plus tard trente jours calendrier suivant l'expiration du délai de 6 mois. <AGF 2001-03-16/33, art. 2, 002; En vigueur : 30-03-2001>

Les requêtes introduites hors des délais sont irrecevables.

Le producteur peut demander un recalcul dans les (combinaisons de) cas suivant(e)s

1° le producteur demande, sur la base de l'article 33, § 2, renvoi (1) du décret, un recalcul de la teneur en éléments nutritionnels pour les vaches laitières, à la lumière d'une valeur d'excrétion sur la base des comparaisons régressives fixées dans le même article du décret. La requête motivée doit au moins contenir les pièces suivantes : un relevé des quotas laitiers attribués pour les années de production 1995, 1996 et 1997 (années d'imposition 1996, 1997 et 1998) ainsi que les preuves du rendement laitier pour les années en question. Le producteur doit également pour l'élevage de bétail et/ou l'exploitation agricole en question ou leurs parties, communiquer le numéro de producteur et/ou le numéro d'unité de production du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et autoriser la Mestbank à se faire communiquer les données relatives aux quotas laitiers par le service compétent du Ministère de l'Agriculture;

2° le producteur demande sur base de l'article 33bis, § 2, renvoi (5) de spécifier les espèces animales figurant dans la déclaration des années d'imposition 1996, 1997 ou 1998 sous " autre volaille " selon les espèces animales, telles que définies à l'article 5, § 1er du décret sous " III.3. Autruches ", " III.4. Dindons " ou " III.5. Autre volaille ". La requête motivée doit contenir au moins une copie des autorisations écologiques valables ainsi que les preuves d'achat et/ou de vente des animaux ou des preuves équivalentes pour les années d'imposition 1996, 1997 ou 1998 en vue de spécifier le nombre d'animaux déclarés sous la rubrique " autre volaille " pour les années d'imposition précitées;

3° le producteur demande à l'occasion de la délivrance d'une autorisation écologique après le 1er janvier 1996, sur la base de l'article 33bis, § 3, 2°, une autre méthode de calcul pour la détermination de la teneur en éléments nutritionnels. La requête motivée doit contenir au moins les pièces suivantes

a) une copie du ou des permis de bâtir délivré(s) par l'autorité compétente qui est (sont) lié(s) à une autorisation écologique pour l'extension, y compris le plan de construction;

b) une copie du ou des autorisations écologiques délivrées par l'autorité compétente;

c) la preuve que l'autorisation écologique est respectée par le producteur à l'aide de factures des travaux de construction et de transformation, prêts, investissements et autres pièces justificatives; ces factures des travaux de construction et de transformation, prêts, investissements et autres pièces justificatives doivent dater d'avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge;

d) les preuves et la motivation des causes de la baisse de la densité moyenne du cheptel au cours des années de production 1995, 1996, 1997 sur la base de la déclaration à la Mestbank par rapport à celle pour laquelle le producteur demande une autre méthode de calcul;

e) les preuves de la densité moyenne du cheptel pour l'année de production 1999 et la base de la densité moyenne du cheptel à partir de l'année de production 2000;

4° le producteur demande une autre méthode de calcul pour la détermination de la teneur en éléments nutritionnels sur la base de l'article 33bis, § 3, 3°. La requête motivée doit contenir au moins les pièces suivantes

a) la preuve de la force majeure subie ou de cas fortuits;

b) une copie du (des) permis de bâtir ou autorisation(s) écologique(s);

c) les preuves et la motivation des causes de la baisse de la densité moyenne du cheptel au cours des années de production 1995, 1996, 1997 sur la base de la déclaration à la Mestbank par rapport à celle pour laquelle le producteur demande une autre méthode de calcul;

d) les preuves de la densité moyenne du cheptel pour l'année de production 1999 et la base de la densité moyenne du cheptel à partir de l'année de production 2000;

5° le producteur estime que la Mestbank a fait une erreur lors du calcul de la méthode et ou de la détermination des valeurs MPBp97, MPBp96, MPBp95, MPBn97, MPBn96, MPBn95, telles que définies à l'article 33bis, § 1er du décret. La requête motivée doit décrire clairement l'erreur commise et contenir les pièces justificatives à cet effet. Cette requête ne peut donner lieu à une révision des déclarations à la Mestbank pour les années d'imposition concernées;

6° le producteur ne souhaite pas (ou qu'en partie) faire usage des dispositions des renvois (2) et (3) de l'article 33bis, § 2 du décret de sorte que sa teneur en éléments nutritionnels est inférieure à celle calculée par la Mestbank. <AGF 2001-03-16/33, art. 5, 002; En vigueur : 30-03-2001>

(§ 1bis. Si la procédure d'attribution de la teneur en éléments nutritionnels est clôturée pour lui, le producteur peut demander un recalcul ou, si la procédure d'attribution est en cours, il peut compléter la demande de recalcul, telle que visée au § 1er, à l'examen par la "Mestbank" ou la demande en révision, telle que visée à l'article 9, § 1er, à l'examen par le Ministre chargé de l'environnement, par des pièces additionnelles dans la mesure où il répond à un ou une combinaison des cas suivants

1° le producteur auquel a été notifié qu'aucune teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn ne lui a été attribuée, conformément à la procédure prévue à l'article 4, § 2, l'article 5, § 9 ou l'article 9, § 3, du fait que l'exploitation ne pouvait être considérée comme un élevage de bétail existant au moment de la notification, et qui exploite une exploitation ou une partie d'une exploitation qui peut être considérée, conformément à l'article 2, 7° du décret, comme un élevage de bétail existant parce que

a) soit le permis de bâtir définitif a été délivré avant le 1er septembre 1991 et dont il a été fait déclaration à la "Mestbank" avant le 29 septembre 1993 pour l'exercice d'imposition 1992;

b) soit le permis de bâtir et l'autorisation écologique définitifs ont été obtenus entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1997 et qu'il a été satisfait à l'obligation de déclaration dans les délais impartis.

Si l'exploitation peut être considérée comme une exploitation existante parce que le permis de bâtir et l'autorisation écologique ont été obtenus entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1997, la requête motivée doit être accompagnée d'une copie de ces pièces, y compris les plans.

2° Le producteur exploite une exploitation ou une partie d'une exploitation qui peut être considérée comme une exploitation agricole ou qui a été déclarée chaque année, au moins depuis l'exercice d'imposition 1995, dans les délais et régulièrement, à la "Mestbank" mais qui ne peut être considérée ni comme une exploitation agricole existante, ni comme un élevage de bétail existant.

3° Le producteur désire, au titre de l'article 33bis, § 2, note (5) du décret, spécifier les espèces animales notifiées sous "III Volaille (poules pondeuses, poules de chair ou autre volaille) lors de la déclaration pour les exercices d'imposition 1996, 1997 ou 1998, suivant les espèces animales, telles que visées à l'article 5, § 1er du décret sous III. volaille. Dans la requête motivée ou en cas d'un complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, il y a lieu d'ajouter une copie des autorisations écologiques valables ainsi qu'une copie des factures d'achat et/ou de vente des animaux ou des preuves équivalentes pour les années d'imposition 1996, 1997 ou 1995 en vue de spécifier, pour les années susdites, les animaux déclarés sur la déclaration annuelle sous les catégories animales "III Volaille". Si ces documents ont déjà été introduits lors d'une demande précédente, une simple référence à ces documents suffit. Il n'y a pas lieu d'introduire une nouvelle requête, si le producteur a déjà présenté une requête en vertu de l'article 5, § 1er, 2°.

4° Le producteur souhaite que la teneur en éléments nutritionnels soit recalculée sur la base de l'article 33bis, § 3, 4° du décret. Dans la requête motivée ou en cas d'un complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, il y a lieu de transmettre au moins les pièces suivantes

a) une copie des autorisations écologiques valables;

b) une attestation d'agriculteur à titre principal;

c) l'attestation de première installation délivrée par une caisse sociale à laquelle il est affilié;

d) les certificats attestant que les investissements nécessaires ont été consentis en vue de la première installation;

e) une copie du registre pour l'année de production 1999;

f) la justification du densité du bétail moyenne à partir de l'année de production 2000.

Si certains de ces documents ont déjà été joints à une demande précédente, une simple référence à ces documents suffit.

5° Le producteur souhaite que la teneur en éléments nutritionnels soit recalculée sur la base de l'article 33bis, § 3, 2° du décret, suite à la délivrance d'une autorisation écologique après le 1er janvier 1996. Dans la requête motivée ou en cas d'un complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, il y a lieu de joindre au moins les pièces suivantes

a) une copie du ou des permis de bâtir délivrés par l'autorité compétente qui sont liés à l'autorisation écologique, y compris le plan de construction;

b) une copie de la ou des autorisations écologiques délivrées par l'autorité compétente;

c) la preuve que l'autorisation écologique a été remplie le 30 mars 2000 par le producteur sur la base des factures de travaux de construction ou de transformation, prêts, investissements ou autres pièces justificatives.

Si certains de ces documents ont déjà été joints à une demande précédente, une simple référence à ces documents suffit.) <AGF 2001-03-16/33, art. 3, 002; En vigueur : 30-03-2001>

(§ 1ter. Le recalcul ou le complément, visé au § 1bis, peut être présenté à la "Mestbank" par lettre recommandée, au plus tard 20 jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du § 1erbis.

Les révisions adressées au Ministre chargé de l'environnement, sur la base de l'article 9, § 1er, sont à nouveau examinées par la "Mestbank" si elles sont éligibles aux cas cités au § 1erbis.) <AGF 2001-03-16/33, art. 4, 002; En vigueur : 30-03-2001>

§ 2. Si la demande de recalcul concerne le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn pour vaches laitières est calculée en tenant compte des valeurs d'excrétion sur la base des comparaisons régressives visées à l'article 33bis, § 2, renvoi (1) du décret. Dans cette comparaison régressive, " le rendement laitier " variable est égal au rendement laitier moyen prouvé par vache laitière. Le rendement laitier moyen prouvé par vache laitière est le rendement laitier global sur base annuelle, divisé par le nombre moyen de vaches laitières présentes. Le recalcul se limite à la densité moyenne du cheptel indiquée sous le code animal vaches laitières pour les années d'imposition respectives. Le producteur est tenu à joindre à la déclaration les données concernant le rendement laitier, pendant les trois années successives suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels. Ce mode de recalcul devient nul en cas de transformation en d'autres espèces animales.

§ 3. Si la demande de recalcul concerne le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn est calculée sur la base de la norme d'excrétion forfaitaire prévue à l'article 5, § 1er du décret pour l'espèce animale concernée. A défaut des données visées au § 1er, alinéa 2, 2° ou en cas de justification insuffisante, le teneur en éléments nutritionnels est calculée en tout ou en partie sur la base des normes d'excrétion pour l'espèce animale " III.5. Autre volaille " définies à l'article 5, § 1er du décret.

§ 4. Au cas où la demande de recalcul porterait sur le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°; le producteur ne peut obtenir un recalcul que s'il est satisfait aux conditions suivantes

a) il s'agit d'un élevage de bétail existant;

b) l'autorisation écologique a été délivrée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

c) la décision sur l'autorisation avait pour objet l'accroissement de la production autorisée;

d) l'accroissement demandé fait l'objet d'un permis de bâtir valable.

S'il est satisfait aux conditions précitées et si la requête démontre l'existence d'investissements importants avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, la teneur en éléments nutritionnels attribuée à cet élevage, est calculée sur la base de la densité moyenne du cheptel de l'année de production 2000, étayée par le demandeur. Cette teneur ne peut toutefois être supérieure à la teneur calculée sur la base de la production d'engrais autorisée de l'élevage, multipliée par un facteur 0,85, à moins que le registre de l'année de production 1999 n'indique une densité du cheptel plus élevée.

§ 5. Au cas où la demande de recalcul porterait sur le cas visé au § 1er, alinéa 2, 4° et s'il est satisfait aux conditions précitées et si la requête est dûment motivée, la teneur en éléments nutritionnels attribuée à cet élevage, est calculée sur la base de la densité moyenne du cheptel de l'année de production 2000 dûment étayée. Cette teneur ne peut toutefois être supérieure à la teneur calculée sur la base de la production d'engrais autorisée de l'élevage, multipliée par un facteur 0,85, à moins que le registre de l'année de production 1999 n'indique une densité du cheptel plus élevée.

§ 6. Au cas où la demande de recalcul porterait sur le cas visé au § 1er, alinéa 2, 5° et la Mestbank aurait commis une erreur, l'erreur est corrigée et la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn est à nouveau calculée suivant la méthode de calcul applicable.

(§ 6bis. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur les cas visés au § 1erbis, 1° ou 2°, et le producteur a droit à une teneur en éléments nutritionnels, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp est calculée et attribuée conformément aux dispositions de l'article 33bis du décret. Si le producteur n'a pas droit à une teneur en éléments nutritionnels, la demande est refusée.

§ 6ter. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur le § 1erbis, 3°, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp est calculée sur la base des normes d'excrétion forfaitaires prescrites à l'article 5, § 1er du décret pour les catégories animales concernées. En l'absence des données citées au § 1erbis, 3° ou en cas de justification insuffisante, la teneur en éléments nutritionnels est calculée conformément à la norme d'excrétion citée à l'article 33bis, § 2 du décret.

§ 6quater. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur le § 1erbis, 4°, seul un recalcul de la teneur en éléments nutritionnels peut être accordé s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes

1° le producteur s'est installé pour la première fois comme agriculteur à titre principal dans la période du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2000;

2° il doit avoir moins de 40 ans au moment de première installation;

3° il doit avoir fait les investissements nécessaires en vue de la première installation;

S'il est satisfait aux conditions précitées et en cas de justification suffisante que les investissements ont été faits avant la date d'entrée en vigueur du § 1bis du présent article, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp est calculée sur la base de la densité du bétail moyenne de l'année de production 2000 qui a été justifiée par le demandeur. Cette teneur ne peut toutefois être supérieure à celle calculée sur la base de la production autorisée de l'exploitation, multipliée par un facteur 0,85, à moins que le registre de l'année de production 1999 ne fasse apparaître une densité plus élevée.

§ 6quinquies. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de calcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur le § 1bis, 5°, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp peut être calculée comme suit

1° si, par suite de la délivrance de l'autorisation écologique, la densité moyenne du bétail au cours des années d'imposition 1996, 1997 et 1998 était inférieure à celle de l'année d'imposition 1995, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp peut être calculée, à la demande du producteur, comme la somme des produits de la densité moyenne du bétail de l'élevage de bétail, telle qu'elle figure dans la déclaration à la "Mestbank" pour l'année d'imposition 1995, et la production P2O5 correspondante par espèce animale, calculée suivant les normes d'excrétion, telles que fixées à l'article 33bis, § 2 du décret;

2° au cas où l'autorisation écologique porterait sur une conversion totale ou partielle en une autre espèce animale, la teneur en éléments nutritionnels NHn peut être calculée, à partir de la teneur NHp attribuée, sur la base de la proportion azote/anhydride phosphorique de la production autorisée suivant l'autorisation délivrée.

Une combinaison des deux cas est possible. Le recalcul n'est toutefois que possible dans la mesure où l'objet de l'autorisation écologique porte sur les rubriques 9.3 à 9.8 de la claissification.) <AGF 2001-03-16/33, art. 6, 002; En vigueur : 30-03-2001>

§ 7. Si le producteur n'a pas reçu une lettre recommandée attribuant une teneur en éléments nutritionnels de la part de la Mestbank, celle-ci vérifie si le producteur a droit à une teneur en éléments nutritionnels. Le cas échéant, cette teneur est calculée et attribuée selon les règles applicables. Si le producteur n'a pas droit à une teneur en éléments nutritionnels, la demande est rejetée.

§ 8. Au cas où la demande de recalcul porterait sur le cas visé au § 1er, alinéa 2, 7°, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn sera toujours inférieure à celle calculée par la Mestbank.

§ 9. La Mestbank communique au producteur, par lettre recommandée, dans les 60 jours de la réception de la requête, les suites données à cette dernière.

Si la requête est déclarée fondée et donne lieu à un recalcul de la teneur en éléments nutritionnels, la Mestbank communique au producteur dans la lettre précitée, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn et le mode de calcul. La teneur recalculée vaut par année calendaire.

Si la demande de recalcul ne peut être prise en compte parce qu'elle ne s'inscrit pas dans les cas prévus au § 1er ou parce qu'elle est insuffisamment motivée et partant déclarée irrecevable et non fondée, la Mestbank confirme la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn attribuée.

(§ 9bis. Par dérogation au § 9, premier alinéa, la "Mestbank" peut, pour les requêtes parvenues à la "Mestbank" après le 15 septembre 2000 et avant l'entrée en vigueur du § 1erbis, faire part au producteur par lettre recommandée de la suite qui a été donnée à la requête, jusqu'à 60 jours calendaires de la réception du complément d'informations, visé au § 1erbis, ou, si le producteur n'a pas transmis de pièces complémentaires, jusqu'à 80 jours calendaires de la date d'entrée en vigueur du § 1bis.) <AGF 2001-03-16/33, art. 7, 002; En vigueur : 30-03-2001>

BE Justel 2000035275

§ 1. En cas de transfert d'un quota laitier à un autre élevage de bétail existant, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn de l'élevage en question peut être majorée, sur la demande du producteur, proportionnellement au quota laitier transféré. L'accroissement de la teneur en éléments nutritionnels doit néanmoins être déduit de la teneur en éléments nutritionnels de l'élevage qui a cédé le quota laitier et s'élève au maximum à la teneur de ce dernier élevage. En cas de transfert du quota laitier, la détermination de la teneur à transférer pour vaches laitières se fait sur la base de la valeur d'excrétion reprise dans le tableau à l'article 33bis, § 1er du décret, à moins que le mode de calcul figurant au renvoi (2) du même paragraphe ne puisse être appliqué sur la demande motivée du producteur. Seules les valeurs d'excrétion P2O5 et N attribuées à l'élevage cédant le quota laitier ne peuvent au maximum être prises en compte. Le transfert d'un quota laitier ne peut toutefois donner lieu à un accroissement de la production autorisée de l'élevage précité.

En cas de transfert d'un quota laitier, la demande doit contenir une attestation de transfert ainsi qu'une déclaration écrite du producteur de l'élevage cédant le quota laitier qu'il approuve la réduction de la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn de son élevage.

§ 2. Si un élevage de bétail autorisé fait l'objet d'une reprise partielle, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn est révisée par la Mestbank sur la demande du repreneur, la teneur en éléments nutritionnels étant répartie sur les élevages scindés au prorata de la production autorisée reprise.

En cas de reprise partielle de l'autorisation écologique, une copie de l'accusé de réception de l'autorité compétente délivrant l'autorisation doit être jointe ainsi qu'une déclaration écrite du cédant qu'il approuve la réduction de la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn portant sur la partie de l'élevage non cédée.

(§ 2bis. Si un élevage de bétail autorisé fait l'objet d'une reprise totale, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn est transférée intégralement au repreneur a la demande de ce dernier. Le repreneur doit joindre à sa demande une copie de l'accusé de réception, visé à l'article 42, § 4 du VLAREM qui est délivré par l'autorité délivrante. La teneur en éléments nutritionnels qui est liée à un élevage de bétail ne peut être transférée à un autre exploitant que si ce dernier reprend également l'autorisation écologique.

Si la reprise a lieu au cours de l'année calendaire, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn pour l'année calendaire en question est répartie temporairement sur le cédant et le repreneur au pro rata de la période (exprimée en x/12e) au cours de laquelle ils ont exploité l'exploitation au cours de cette année.) <AGF 2001-03-16/33, art. 8, 002; En vigueur : 30-03-2001>

§ 3. (En exécution de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), 5) et 6) du décret, la " Mestbank " peut transférer la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp de l'élevage de bétail en cessation d'activités à l'élevage de bétail qui a obtenu une production d'engrais autorisée nouvelle ou supplémentaire. Si le transfert de la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp s'effectue en exécution de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4) du décret, la limitation pourcentuelle prévue par cet article, est appliquée.

Le transfert de la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp se fait sur la demande du titulaire de l'autorisation de l'élevage de bétail qui a obtenu la production d'engrais autorisée nouvelle ou supplémentaire. La demande doit être accompagnée d'une déclaration dans laquelle le demandeur confirme que l'élevage de bétail dont la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp sera transférée, a cessé complètement et définitivement ses activités. La demande doit être introduite au plus tard 12 mois après la prise d'effet de l'autorisation délivrée, sur base de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), 5) et 6) du décret.) <AGF 2005-04-29/37, art. 2, 006 ; En vigueur : 03-07-2005>

(§ 3bis. Si un élevage de bétail existant a obtenu une autorisation écologique apres le 1er janvier 1996 pour la reconversion totale ou partielle en une autre espèce animale, le mode de calcul de la teneur en éléments nutritionnels peut être revu, à la demande du producteur, en fonction des nombres d'animaux modifiés sur la base de l'autorisation écologique accordée ou une dérogation des conditions prévue aux notes (2), (3) et (5) de l'article 33bis, § 2 du décret peut être accordée par la "Mestbank". La requête motivée doit être accompagnée au moins des pièces suivantes

1° une copie du ou des permis de bâtir délivrés par l'autorité compétente qui sont liés à l'autorisation écologique, y compris le plan de construction;

2° une copie de la ou des autorisations écologiques délivrées par l'autorité compétente;

Sur la base de cette demande, au maximum la même teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp que celle déterminée par la "Mestbank" ou le Ministre chargé de l'environnement, peut être accordée.) <AGF 2001-03-16/33, art. 9, 002; En vigueur : 30-03-2001>

§ 3ter. (En exécution de l'article 33ter, § 4, du décret et par dérogation à l'article 4, § 1er, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp peut être fixée, pour les catégories d'élevages de bétail, visées à l'article 33ter, § 4, à 85 pour cent de la production d'engrais autorisée desdits élevages de bétail. La teneur en éléments nutritionnels est attribuée sur la demande du titulaire de l'autorisation de l'élevage de bétail, visé dans l'une des catégories prévues à l'article 33ter, § 4, du décret. La demande doit être accompagnée d'une copie de l'autorisation écologique et du permis de bâtir délivrés.) <AGF 2005-04-29/37, art. 2, 006 ; En vigueur : 03-07-2005>

(§ 3quater. En exécution de l'article 33bis, § 3, 2°, du décret et par dérogation à l'article 4, § 1er, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp est fixée, pour un élevage de bétail existant, visé à l'article 2, alinéa deux, 7°, c), à 85 pour cent de la production d'engrais autorisée de cet élevage de bétail.

Par dérogation à la date prévue à l'article 2, alinéa deux, 7°, c), du décret, est considéré comme un élevage de bétail existant pour l'application du présent article, l'élevage de bétail qui, après le 30 mars 2000, a obtenu une autorisation écologique définitive suite à une demande introduite selon la procédure prescrite par le Règlement général pour la protection du travail.

L'attribution de cette teneur en éléments nutritionnels se fait sur la demande du titulaire de l'autorisation de l'élevage de bétail existant. La demande doit être accompagnée d'une copie de l'autorisation écologique et du permis de bâtir delivrés.) <AGF 2005-04-29/37, art. 2, 006 ; En vigueur : 03-07-2005>

§ 4. Le demande en révision (, transfert ou attribution) de la teneur en eléments nutritionnels NHp et NHn sur la base des §§ 1er, (§ 2, § 2bis, § 3, § 3bis (, § 3ter ou § 3quater), doit être adressée par lettre recommandée à la Mestbank. <AGF 2001-03-16/33, art. 11, 002; En vigueur : 30-03-2001> <AGF 2005-04-29/37, art. 2, 006 ; En vigueur : 03-07-2005>

§ 5. La Mestbank communique aux producteurs intéressés, par lettre recommandée, au plus tard 30 jours calendaires de la réception de la demande en révision (, transfert ou attribution), la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn révisée et attribuée aux élevages de bétail intéressés ainsi que le mode de recalcul. <AGF 2005-04-29/37, art. 2, 006 ; En vigueur : 03-07-2005>

Pour l'année calendaire au cours de laquelle la teneur en éléments nutritionnels est redistribuée entre les deux élevages de bétail, les teneurs redistribuées s'appliquent à partir du premier jour du mois qui suit la notification de la Mestbank.

Les teneurs en éléments nutritionnels pour les deux exploitations pour l'année calendaire en question sont calculées comme suit

NHp = X/12 x NHpo + (12 - X)/12 x NHpn,

NHn = X/12 x NHno + (12 - X)/12 x NHnn,

où

X = le nombre de mois de l'année pour laquelle la teneur en éléments nutritionnels initiale était valable;

NHpo, NHno = la teneur en éléments nutritionnels initiale;

NHpn, NHnn = la nouvelle teneur en éléments nutritionnels redistribuée.

BE Justel 2000035275

§ 1. La Mestbank peut réviser d'initiative la teneur en éléments nutritionnels attribuée à un élevage de bétail lorsque

1° l'autorisation de l'élevage de bétail est périmée en tout ou en partie;

2° ou, l'on constate que la teneur en éléments nutritionnels attribuée est supérieure à la production autorisée de l'élevage de betail;

3° ou, l'on constate que les éléments de déclaration servant de base au calcul, ne correspondent pas à la densité moyenne effective du cheptel pour l'année en question.

Si l'on constate la déchéance partielle ou totale de l'autorisation, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn révisée prend effet le 1er janvier de l'année suivant le constat de la déchéance de l'autorisation. S'il est constaté que la teneur en éléments nutritionnels attribuée est supérieure à la production autorisée de l'élevage de bétail, la teneur en éléments nutritionnels révisée s'applique avec effet rétroactif à partir de ce dépassement. Si l'on constate que la teneur en éléments nutritionnels attribuée est trop élevée parce que les données de la déclaration ne correspondaient pas à la densité moyenne effective du cheptel, la teneur en éléments nutritionnels révisée est immédiatement d'application. Dans les deux derniers cas, la Mestbank doit porter en compte la redevance complémentaire, telle que visée à l'article 21, § 6, 1° du décret pour le délai de dépassement.

(§ 1erbis. La "Mestbank" revoit la teneur en éléments nutritionnels attribués a un élevage de bétail, lorsque la production de tous effluents d'élevage provenant de l'espèce animale "II Porcs" dans un élevage de bétail existant, a été arrêté complètement et définitivement, conformément aux conditions et règles visées décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'exécution. La teneur en éléments nutritionnels revue s'applique immédiatement après l'arrêt.) <AGF 2001-04-20/32, art. 13, 003; En vigueur : 01-05-2001>

(§ 1erter. La "Mestbank" revoit la teneur en éléments nutritionnels attribués à un élevage, lorsque la production de tous effluents d'élevage provenant de l'espèce animale "III Volaille" dans un élevage existant, a été arrêtée complètement et définitivement, conformément aux conditions et règles visées au décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'execution. La teneur en éléments nutritionnels revue s'applique immédiatement après l'arrêt.) <AGF 2003-04-25/33, art. 12, 004; En vigueur : 25-05-2003>

(§ 1erquater. La "Mestbank" revoit la teneur en éléments nutritionnels attribues à un élevage de bovins, lorsque la production de tous effluents d'élevage provenant de l'espèce animale "I Bovins" dans un élevage de bovins existant, a été arrêtée complètement et définitivement, conformément aux conditions et règles visées au décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'exécution. La teneur en éléments nutritionnels revue s'applique immédiatement après l'arrêt. ) <AGF 2003-04-25/34, art. 12, 005; En vigueur : 25-05-2003>

§ 2. La Mestbank notifie aux producteurs par lettre recommandée la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn attribuée à ces élevages de bétail et le mode de calcul ainsi que les motifs de révision.

BE Justel 2000035275

§ 1. En cas de conclusion d'une nouvelle convention de produits pour le phosphore, la teneur en éléments nutritionnels NHp est recalculée d'office par la Mestbank pour les espèces animales régies par la convention, conformément à l'article 33bis, § 2, renvoi (6).

Le recalcul de la teneur en éléments nutritionnels s'effectue suivant le mode visé à l'article 33bis, § 1er, les valeurs d'excretion reprises dans la convention de produits étant prises en compte pour les espèces animales régies par la convention. La teneur en éléments nutritionnels est calculée à l'aide des données de l'année d'imposition servant de base au calcul de la teneur en éléments nutritionnels, tel que prévu à l'article 4.

§ 2. La Mestbank notifie aux producteurs par lettre recommandée la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn recalculée et attribuée à ces élevages de bétail et le mode de calcul.

§ 3. La teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn recalculée prend effet le 1er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la convention de produits a été conclue.

BE Justel 2000035275

§ 1. Si le producteur n'est pas d'accord avec la teneur en éléments nutritionnels attribuée par la Mestbank à son ou ses élevages de bétail ou exploitations agricoles sur la base des dispositions des articles 5, 6 et 7, il peut demander par lettre recommandée, au Ministre flamand chargé de l'Environnement, une révision de la teneur en éléments nutritionnels attribuée.

§ 2. Cette demande en révision ne peut être déclarée recevable par le Ministre compétent que si elle a déjà fait l'objet d'une demande de recalcul auprès de la Mestbank, telle que prévue à l'article 5, ou si elle a été révisée sur la base des articles 6 ou 7. La demande en révision de la part du producteur doit être introduite dans les trente jours calendaires à compter de la date à laquelle la Mestbank a notifié par lettre recommandée au producteur la teneur en éléments nutritionnels précitée.

§ 3. Le Ministre décide sur la demande en révision dans les soixante jours suivant la date à la poste de la lettre recommandée du producteur. Tant que le Ministre compétent n'a pas statué, la teneur en éléments nutritionnels attribuée par la Mestbank reste en vigueur.

(§ 4. Par dérogation au § 3, le Ministre peut, pour les demandes en révision parvenues au Ministre chargé de l'environnement après le 15 septembre 2000 et avant l'entrée en vigueur de l'article 5, § 1erbis, faire part au producteur, par lettre recommandée, jusqu'à 80 jours calendaires suivant l'entrée en vigueur de l'article 5 § 1erbis, des suites données à la demande en révision.) <AGF 2001-03-16/33, art. 12, 002; En vigueur : 30-03-2001>

BE Justel 2000035275

Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

ANNEXE.

Art. N. Annexe 1. - Liste alphabétique des communes de la Région flamande (situation au 31 décembre 1999).

Commune superficie production charge de production

communale communale production autorisee

initiale initiale communale accrue

des terres initiale

arables

(ha) (kg P2O5) (kg P2O5/ha) (kg P2O5)

Aalst 2.150 169.182 79 13.556

Aalter 4.543 972.010 214 79.712

Aarschot 865 70.059 81 8.213

Aartselaar 294 20.607 70 2.325

Affligem 540 33.813 63 0

Alken 1.481 145.052 98 2.769

Alveringem 6.976 740.590 106 95.954

Antwerpen 995 53.670 54 6.640

Anzegem 2.768 340.999 123 40.649

Ardooie 2.617 643.285 246 87.214

Arendonk 1.640 387.805 236 24.118

As 140 37.578 268 1.913

Asse 2.208 149.659 68 8.277

Assenede 6.390 784.020 123 52.112

Avelgem 1.578 111.777 71 13.697

Baarle-Hertog 1.096 240.728 220 14.445

Balen 1.330 237.396 178 18.845

Beernem 4.479 789.316 176 45.093

Beerse 951 197.538 208 33.695

Beersel 905 72.109 80 0

Begijnendijk 203 37.457 185 30

Bekkevoort 2.267 126.648 56 17.251

Beringen 597 102.160 171 2.525

Berlaar 1.029 97.694 95 9.871

Berlare 1.393 174.607 125 9.613

Bertem 1.524 56.701 37 43

Bever 1.354 80.571 60 7.776

Beveren 7.727 1.094.004 142 77.512

Bierbeek 1.754 58.987 34 17.456

Bilzen 3.070 270.740 88 21.091

Blankenberge 748 67.159 90 2.526

Bocholt 2.971 436.128 147 9.247

Boechout 819 47.434 58 2.582

Bonheiden 370 32.175 87 309

Boom 42 2.651 63 0

Boortmeerbeek 501 23.842 48 0

Borgloon 3.182 172.430 54 10.341

Bornem 944 61.709 65 8.059

Borsbeek 76 3.147 41 0

Boutersem 2.017 77.449 38 5.315

Brakel 3.297 208.808 63 20.418

Brasschaat 73 4.318 59 1.806

Brecht 3.756 778.064 207 121.428

Bredene 511 19.698 39 2.094

Bree 3.513 559.592 159 38.251

Brugge 4.335 465.992 107 58.842

Buggenhout 1.024 115.901 113 1.642

Damme 5.592 601.692 108 39.748

De Haan 2.348 146.540 62 15.462

De Panne 951 54.206 57 11.195

De Pinte 642 71.326 111 2.075

Deerlijk 877 184.968 211 19.308

Deinze 4.307 700.702 163 56.666

Denderleeuw 320 30.516 95 0

Dendermonde 1.772 202.961 115 7.993

Dentergem 1.884 382.917 203 65.232

Dessel 648 124.121 192 4.815

Destelbergen 712 73.770 104 2.638

Diepenbeek 971 84.609 87 5.523

Diest 1.572 123.698 79 14.054

Diksmuide 10.961 1.295.903 118 164.381

Dilbeek 963 45.496 47 3.563

Dilsen-Stokkem 1.773 216.034 122 27.152

Drogenbos 1 0 0 0

Duffel 402 27.039 67 1.361

Edegem 160 9.561 60 0

Eeklo 1.873 392.994 210 7.765

Erpe-Mere 1.406 130.458 93 966

Essen 2.665 360.670 135 30.229

Evergem 4.216 646.981 153 15.149

Galmaarden 1.794 131.606 73 3.408

Gavere 1.562 153.976 99 3.841

Geel 3.616 492.261 136 124.687

Geetbets 1.850 130.708 71 10.039

Genk 98 9.215 94 0

Gent 3.176 369.722 116 13.216

Geraardsbergen 3.312 228.652 69 18.896

Gingelom 4.245 50.385 12 9.291

Gistel 3.073 278.849 91 15.154

Glabbeek- 1.705 123.507 72 11.404

Zuurbemde

Gooik 2.441 170.841 70 6.787

Grimbergen 1.640 42.684 26 3.554

Grobbendonk 626 77.676 124 15.598

Haacht 928 47.835 52 5.627

Haaltert 1.159 105.221 91 4.466

Halen 1.301 94.203 72 14.598

Halle 1.733 81.460 47 6.677

Ham 308 30.306 98 7.416

Hamme 1.527 238.939 156 10.740

Hamont-Achel 1.843 284.685 154 27.621

Harelbeke 1.060 130.670 123 11.712

Hasselt 2.023 197.513 98 21.549

Hechtel-Eksel 594 70.288 118 7.220

Heers 3.113 185.968 60 16.162

Heist-op-den- 2.366 255.125 108 24.761

Berg

Hemiksem 18 551 31 0

Herent 1.066 36.612 34 5.204

Herentals 897 182.217 203 25.774

Herenthout 950 129.035 136 13.286

Herk-de-Stad 1.909 127.286 67 2.535

Herne 2.943 192.157 65 11.189

Herselt 959 165.160 172 14.338

Herstappe 295 10.880 37 2.965

Herzele 2.510 181.921 72 11.797

Heusden-Zolder 236 26.265 111 1.091

Heuvelland 7.918 975.645 123 85.128

Hoegaarden 2.366 71.482 30 29.239

Hoeilaart 94 2.804 30 5.931

Hoeselt 1.404 127.289 91 7.192

Holsbeek 1.172 52.041 44 4.363

Hooglede 2.665 583.037 219 17.343

Hoogstraten 6.129 1.614.361 263 194.153

Horebeke 767 54.434 71 569

Houthalen- 467 55.197 118 16.176

Helchteren

Houthulst 4.005 590.603 147 47.018

Hove 167 15.393 92 0

Huldenberg 1.688 83.925 50 689

Hulshout 542 44.318 82 5.920

Ichtegem 2.775 674.853 243 69.118

Ieper 9.475 1.326.695 140 99.761

Ingelmunster 909 135.049 149 5.978

Izegem 1.143 207.432 181 17.274

Jabbeke 3.537 422.603 119 32.917

Kalmthout 2.243 389.886 174 74.466

Kampenhout 1.427 17.225 12 0

Kapelle-op-den- 724 31.060 43 2.483

Bos

Kapellen 320 19.341 60 6.500

Kaprijke 2.279 484.580 213 10.806

Kasterlee 2.252 482.486 214 20.254

Keerbergen 263 13.854 53 0

Kinrooi 3.044 574.282 189 47.594

Kluisbergen 1.735 114.866 66 14.169

Knesselare 1.841 380.301 207 12.380

Knokke-Heist 3.481 197.449 57 36.107

Koekelare 3.295 622.991 189 75.044

Koksijde 2.092 118.532 57 30.550

Kontich 780 90.468 116 1.432

Kortemark 4.177 795.218 190 68.451

Kortenaken 3.036 172.127 57 20.811

Kortenberg 1.247 25.731 21 0

Kortessem 1.603 135.345 84 9.020

Kortrijk 3.648 316.503 87 42.067

Kraainem 64 123 2 0

Kruibeke 1.786 243.887 137 16.348

Kruishoutem 3.076 395.722 129 30.513

Kuurne 363 35.015 96 5.229

Laakdal 848 90.386 107 31.874

Laarne 1.490 153.136 103 5.490

Lanaken 986 80.257 81 9.572

Landen 3.973 79.129 20 14.247

Langemark- 4.145 597.938 144 84.992

Poelkapelle

Lebbeke 1.181 80.221 68 11.149

Lede 1.059 64.126 61 2.547

Ledegem 1.782 342.839 192 21.324

Lendelede 833 103.930 125 28.235

Lennik 1.569 89.454 57 16.055

Leopoldsburg 180 34.814 193 0

Leuven 1.076 35.048 33 1.453

Lichtervelde 1.887 570.225 302 31.747

Liedekerke 107 10.782 101 3.058

Lier 1.406 108.910 77 7.961

Lierde 1.690 109.950 65 6.300

Lille 1.278 233.258 183 95.039

Linkebeek 116 4.694 40 0

Lint 72 3.355 47 0

Linter 2.751 147.864 54 9.175

Lo-Reninge 5.088 719.898 141 98.245

Lochristi 3.599 428.367 119 21.239

Lokeren 3.382 484.676 143 30.267

Lommel 823 109.126 133 793

Londerzeel 1.912 162.935 85 6.034

Lovendegem 829 141.141 170 12.085

Lubbeek 2.148 132.646 62 13.915

Lummen 1.201 167.844 140 8.087

Maarkedal 3.266 291.137 89 9.439

Maaseik 2.569 442.612 172 41.189

Maasmechelen 1.373 133.197 97 3.747

Machelen 98 0 0 0

Maldegem 5.362 710.779 133 38.642

Malle 1.915 326.409 170 37.095

Mechelen 1.685 83.734 50 14.039

Meerhout 1.230 170.280 138 13.167

Meeuwen- 2.342 521.723 223 43.058

Gruitrode

Meise 1.640 78.337 48 12.499

Melle 581 45.108 78 288

Menen 1.688 217.873 129 1.405

Merchtem 2.401 167.287 70 4.391

Merelbeke 1.186 89.442 75 7.802

Merksplas 2.506 678.682 271 79.011

Mesen 383 29.059 76 7.458

Meulebeke 2.234 429.950 192 41.269

Middelkerke 5.181 428.198 83 54.664

Moerbeke 1.912 152.631 80 20.196

Mol 1.286 116.818 91 16.120

Moorslede 2.598 349.847 135 24.921

Mortsel 83 8.993 108 0

Nazareth 1.816 319.250 176 38.562

Neerpelt 1.162 252.150 217 31.526

Nevele 3.158 553.600 175 54.542

Niel 30 2.506 84 0

Nieuwerkerken 1.388 101.944 73 6.217

Nieuwpoort 1.868 122.978 66 41.712

Nijlen 944 95.673 101 7.664

Ninove 3.273 253.658 78 16.564

Olen 323 71.794 222 4.736

Oostende 1.053 76.396 73 1.246

Oosterzele 2.266 211.439 93 5.602

Oostkamp 4.879 976.488 200 67.921

Oostrozebeke 1.164 216.156 186 17.904

Opglabbeek 976 107.526 110 510

Opwijk 1.065 54.295 51 4.532

Oud-Heverlee 364 10.219 28 1.276

Oud-Turnhout 1.333 249.916 187 13.024

Oudenaarde 3.708 260.358 70 27.272

Oudenburg 2.312 223.025 96 9.627

Overijse 934 42.435 45 4.329

Overpelt 884 88.700 100 3.291

Peer 3.853 572.663 149 47.357

Pepingen 2.732 176.163 64 10.999

Pittem 2.553 728.665 285 31.308

Poperinge 10.152 1.013.955 100 173.215

Putte 991 68.641 69 8.448

Puurs 975 86.774 89 2.234

Ranst 1.038 136.817 132 12.852

Ravels 4.400 1.290.394 293 115.934

Retie 1.426 306.431 215 30.656

Riemst 4.573 327.409 72 13.215

Rijkevorsel 2.284 662.138 290 93.289

Roeselare 2.780 488.227 176 44.719

Ronse 1.239 82.333 66 341

Roosdaal 841 55.875 66 2.389

Rotselaar 486 5.508 11 35

Ruiselede 2.306 649.224 282 50.694

Rumst 522 61.702 118 977

Schelle 199 16.649 84 1.031

Scherpenheuvel- 939 59.865 64 5.880

Zichem

Schilde 253 19.914 79 3.001

Schoten 70 6.586 94 37

Sint-Amands 695 54.606 79 6.044

Sint-Genesius- 480 13.307 28 0

Rode

Sint-Gillis- 3.553 472.728 133 51.680

Waas

Sint-Katelijne- 760 49.722 65 3.951

Waver

Sint-Laureins 6.103 545.854 89 45.797

Sint-Lievens- 1.405 96.800 69 1.242

Houtem

Sint-Martens- 250 20.421 82 0

Latem

Sint-Niklaas 3.504 608.458 174 28.991

Sint-Pieters- 1.998 109.008 55 9.983

Leeuw

Sint-Truiden 6.812 243.680 36 39.508

Spiere-Helkijn 720 44.073 61 6.992

Stabroek 1.098 74.264 68 6.037

Staden 3.652 1.002.630 275 28.893

Steenokkerzeel 918 3.505 4 517

Stekene 1.480 256.036 173 15.903

Temse 1.533 217.059 142 16.774

Ternat 816 48.725 60 3.983

Tervuren 759 9.935 13 2.274

Tessenderlo 869 84.926 98 9.046

Tielt 5.358 1.339.929 250 164.114

Tielt-Winge 1.487 98.603 66 3.530

Tienen 4.983 239.324 48 15.799

Tongeren 5.146 318.794 62 31.127

Torhout 2.616 764.979 292 31.814

Tremelo 182 27.572 151 1.040

Turnhout 924 167.744 182 26.514

Veurne 7.857 619.973 79 136.310

Vilvoorde 350 8.795 25 0

Vleteren 3.025 510.181 169 22.838

Voeren 3.004 244.319 81 18.340

Vorselaar 811 125.541 155 19.686

Vosselaar 160 36.188 226 9.775

Waarschoot 1.336 218.478 164 7.454

Waasmunster 824 149.815 182 8.255

Wachtebeke 1.539 124.062 81 9.300

Waregem 1.637 209.649 128 19.296

Wellen 1.113 79.593 72 2.975

Wemmel 227 7.281 32 0

Wervik 3.272 446.021 136 34.601

Westerlo 1.513 169.569 112 26.622

Wetteren 1.651 145.591 88 0

Wevelgem 1.979 272.548 138 22.089

Wezembeek-Oppem 49 1.772 36 0

Wichelen 961 69.585 72 50

Wielsbeke 931 208.831 224 19.908

Wijnegem 71 4.759 67 0

Willebroek 620 63.093 102 125

Wingene 5.324 1.517.927 285 150.544

Wommelgem 209 14.687 70 0

Wortegem- 2.727 263.408 97 29.960

Petegem

Wuustwezel 5.304 1.171.874 221 177.920

Zandhoven 973 173.610 178 20.254

Zaventem 598 2.440 4 0

Zedelgem 3.638 718.107 197 28.625

Zele 1.791 272.796 152 11.581

Zelzate 483 39.832 82 7.212

Zemst 1.482 58.378 39 444

Zingem 1.205 121.832 101 5.206

Zoersel 532 51.648 97 3.093

Zomergem 2.694 427.842 159 17.738

Zonhoven 288 19.843 69 1.575

Zonnebeke 4.924 843.887 171 96.696

Zottegem 2.881 198.354 69 2.210

Zoutleeuw 2.056 106.470 52 26.942

Zuienkerke 4.006 259.355 65 30.530

Zulte 1.657 292.560 177 28.046

Zutendaal 124 25.906 209 0

Zwalm 1.948 109.328 56 22.930

Zwevegem 3.931 448.469 114 57.462

Zwijndrecht 289 19.975 69 0

Flandre 601.471 74.661.291 6.812.222

Commune production production charge de

autorisee communale production

liberee autorisee communale

actualisee actualisee

(kg P2O5) (kg P2O5) (kg P2O5/ha)

Aalst 3.625 179.113 83

Aalter 13.338 1.038.384 229

Aarschot 6.408 71.864 83

Aartselaar 0 22.932 78

Affligem 0 33.813 63

Alken 1.521 146.300 99

Alveringem 17.929 818.615 117

Antwerpen 0 60.310 61

Anzegem 15.330 366.318 132

Ardooie 5.180 725.319 277

Arendonk 1.899 410.024 250

As 3.439 36.052 258

Asse 24.500 133.436 60

Assenede 5.615 830.517 130

Avelgem 2.236 123.238 78

Baarle-Hertog 7.575 247.598 226

Balen 2.989 253.252 190

Beernem 15.126 819.283 183

Beerse 2.073 229.160 241

Beersel 0 72.109 80

Begijnendijk 2.904 34.583 170

Bekkevoort 929 142.970 63

Beringen 1.000 103.685 174

Berlaar 0 107.565 105

Berlare 750 183.470 132

Bertem 1.380 55.364 36

Bever 322 88.025 65

Beveren 4.384 1.167.132 151

Bierbeek 329 76.114 43

Bilzen 8.201 283.630 92

Blankenberge 197 69.488 93

Bocholt 826 444.549 150

Boechout 0 50.016 61

Bonheiden 276 32.208 87

Boom 0 2.651 63

Boortmeerbeek 0 23.842 48

Borgloon 1.483 181.288 57

Bornem 1.360 68.408 72

Borsbeek 0 3.147 41

Boutersem 1.000 81.764 41

Brakel 5.869 223.357 68

Brasschaat 0 6.124 84

Brecht 16.185 883.307 235

Bredene 0 21.792 43

Bree 11.463 586.380 167

Brugge 8.340 516.494 119

Buggenhout 0 117.543 115

Damme 3.733 637.707 114

De Haan 3.573 158.429 67

De Panne 4.639 60.762 64

De Pinte 0 73.401 114

Deerlijk 4.640 199.636 228

Deinze 4.835 752.533 175

Denderleeuw 0 30.516 95

Dendermonde 1.486 209.468 118

Dentergem 10.270 437.879 232

Dessel 17.200 111.736 172

Destelbergen 895 75.513 106

Diepenbeek 1.290 88.842 91

Diest 18.128 119.624 76

Diksmuide 35.160 1.425.124 130

Dilbeek 0 49.059 51

Dilsen-Stokkem 4.436 238.750 135

Drogenbos 0 0 0

Duffel 0 28.400 71

Edegem 0 9.561 60

Eeklo 1.624 399.135 213

Erpe-Mere 57 131.367 93

Essen 5.403 385.496 145

Evergem 3.447 658.683 156

Galmaarden 2.438 132.576 74

Gavere 9.275 148.542 95

Geel 2.165 614.783 170

Geetbets 2.035 138.712 75

Genk 0 9.215 94

Gent 2.623 380.315 120

Geraardsbergen 0 247.548 75

Gingelom 2.546 57.130 13

Gistel 1.857 292.146 95

Glabbeek- 712 134.199 79

Zuurbemde

Gooik 4 177.624 73

Grimbergen 0 46.238 28

Grobbendonk 0 93.274 149

Haacht 433 53.029 57

Haaltert 0 109.687 95

Halen 960 107.841 83

Halle 0 88.137 51

Ham 1.738 35.984 117

Hamme 2.808 246.871 162

Hamont-Achel 4.472 307.834 167

Harelbeke 2.238 140.144 132

Hasselt 5.195 213.867 106

Hechtel-Eksel 21 77.487 130

Heers 690 201.440 65

Heist-op-den- 1.322 278.564 118

Berg

Hemiksem 0 551 31

Herent 0 41.816 39

Herentals 1.419 206.572 230

Herenthout 660 141.661 149

Herk-de-Stad 0 129.821 68

Herne 151 203.195 69

Herselt 6.497 173.001 180

Herstappe 0 13.845 47

Herzele 0 193.718 77

Heusden-Zolder 1.456 25.900 110

Heuvelland 15.869 1.044.904 132

Hoegaarden 700 100.021 42

Hoeilaart 0 8.735 93

Hoeselt 10 134.471 96

Holsbeek 0 56.404 48

Hooglede 5.982 594.398 223

Hoogstraten 27.670 1.780.844 291

Horebeke 0 55.003 72

Houthalen- 0 71.373 153

Helchteren

Houthulst 7.613 630.008 157

Hove 0 15.393 92

Huldenberg 0 84.614 50

Hulshout 0 50.238 93

Ichtegem 10.039 733.932 264

Ieper 34.522 1.391.934 147

Ingelmunster 4.727 136.300 150

Izegem 19.903 204.803 179

Jabbeke 7.339 448.181 127

Kalmthout 15.204 449.148 200

Kampenhout 972 16.253 11

Kapelle-op-den- 2.893 30.650 42

Bos

Kapellen 0 25.841 81

Kaprijke 344 495.042 217

Kasterlee 6 502.734 223

Keerbergen 0 13.854 53

Kinrooi 9.075 612.801 201

Kluisbergen 0 129.035 74

Knesselare 2.930 389.751 212

Knokke-Heist 769 232.787 67

Koekelare 13.580 684.455 208

Koksijde 0 149.082 71

Kontich 0 91.900 118

Kortemark 14.914 848.755 203

Kortenaken 621 192.317 63

Kortenberg 0 25.731 21

Kortessem 706 143.659 90

Kortrijk 1.829 356.741 98

Kraainem 0 123 2

Kruibeke 0 260.235 146

Kruishoutem 3.436 422.799 137

Kuurne 162 40.082 110

Laakdal 1.429 120.831 142

Laarne 1.000 157.626 106

Lanaken 799 89.030 90

Landen 2.556 90.820 23

Langemark- 7.129 675.801 163

Poelkapelle

Lebbeke 6.220 85.150 72

Lede 0 66.673 63

Ledegem 37.172 326.991 183

Lendelede 178 131.987 158

Lennik 0 105.509 67

Leopoldsburg 0 34.814 193

Leuven 0 36.501 34

Lichtervelde 19.088 582.884 309

Liedekerke 0 13.840 129

Lier 1.465 115.406 82

Lierde 1.333 114.917 68

Lille 4.474 323.823 253

Linkebeek 0 4.694 40

Lint 0 3.355 47

Linter 3.120 153.919 56

Lo-Reninge 4.793 813.350 160

Lochristi 2.846 446.760 124

Lokeren 1.529 513.414 152

Lommel 0 109.919 134

Londerzeel 3.342 165.627 87

Lovendegem 1.036 152.190 184

Lubbeek 2.121 144.440 67

Lummen 10.851 165.080 137

Maarkedal 181 300.395 92

Maaseik 12.047 471.754 184

Maasmechelen 2.570 134.374 98

Machelen 0 0 0

Maldegem 13.656 735.765 137

Malle 832 362.672 189

Mechelen 1.793 95.980 57

Meerhout 3.625 179.822 146

Meeuwen- 16.445 548.336 234

Gruitrode

Meise 7.571 83.265 51

Melle 0 45.396 78

Menen 90 219.188 130

Merchtem 2.408 169.270 70

Merelbeke 0 97.244 82

Merksplas 6.245 751.448 300

Mesen 3.631 32.886 86

Meulebeke 7.743 463.476 207

Middelkerke 7.177 475.685 92

Moerbeke 2.591 170.236 89

Mol 455 132.483 103

Moorslede 27.257 347.511 134

Mortsel 0 8.993 108

Nazareth 1.538 356.274 196

Neerpelt 5.235 278.441 240

Nevele 13.985 594.157 188

Niel 0 2.506 84

Nieuwerkerken 2.145 106.016 76

Nieuwpoort 748 163.942 88

Nijlen 3.940 99.397 105

Ninove 851 269.371 82

Olen 0 76.530 237

Oostende 0 77.642 74

Oosterzele 1.250 215.791 95

Oostkamp 12.778 1.031.631 211

Oostrozebeke 2.445 231.615 199

Opglabbeek 207 107.829 110

Opwijk 0 58.827 55

Oud-Heverlee 0 11.495 32

Oud-Turnhout 1.783 261.157 196

Oudenaarde 78 287.552 78

Oudenburg 195 232.457 101

Overijse 0 46.764 50

Overpelt 637 91.354 103

Peer 9.330 610.690 158

Pepingen 6 187.156 69

Pittem 18.378 741.595 290

Poperinge 9.134 1.178.036 116

Putte 0 77.089 78

Puurs 0 89.008 91

Ranst 1.338 148.331 143

Ravels 53.854 1.352.474 307

Retie 20.116 316.971 222

Riemst 1.193 339.431 74

Rijkevorsel 11.109 744.318 326

Roeselare 2.393 530.553 191

Ronse 0 82.674 67

Roosdaal 0 58.264 69

Rotselaar 0 5.543 11

Ruiselede 6.527 693.391 301

Rumst 0 62.679 120

Schelle 0 17.680 89

Scherpenheuvel- 1.391 64.354 69

Zichem

Schilde 0 22.915 91

Schoten 0 6.623 95

Sint-Amands 537 60.113 86

Sint-Genesius- 0 13.307 28

Rode

Sint-Gillis- 37.455 486.953 137

Waas

Sint-Katelijne- 0 53.673 71

Waver

Sint-Laureins 2.604 589.047 97

Sint-Lievens- 0 98.042 70

Houtem

Sint-Martens- 883 19.538 78

Latem

Sint-Niklaas 2.323 635.126 181

Sint-Pieters- 0 118.991 60

Leeuw

Sint-Truiden 35 283.153 42

Spiere-Helkijn 9 51.056 71

Stabroek 10.522 69.779 64

Staden 12.122 1.019.401 279

Steenokkerzeel 0 4.022 4

Stekene 3.601 268.338 181

Temse 4.298 229.535 150

Ternat 0 52.708 65

Tervuren 0 12.209 16

Tessenderlo 4.670 89.302 103

Tielt 25.101 1.478.942 276

Tielt-Winge 0 102.133 69

Tienen 5.835 249.288 50

Tongeren 2.109 347.812 68

Torhout 34.942 761.851 291

Tremelo 5.133 23.479 129

Turnhout 2.148 192.110 208

Veurne 8.512 747.771 95

Vilvoorde 0 8.795 25

Vleteren 24.679 508.340 168

Voeren 1.142 261.517 87

Vorselaar 1.010 144.217 178

Vosselaar 0 45.963 287

Waarschoot 0 225.932 169

Waasmunster 203 157.867 192

Wachtebeke 1.628 131.734 86

Waregem 4.383 224.562 137

Wellen 3.040 79.528 71

Wemmel 567 6.714 30

Wervik 534 480.088 147

Westerlo 3.060 193.131 128

Wetteren 300 145.291 88

Wevelgem 3.896 290.741 147

Wezembeek-Oppem 0 1.772 36

Wichelen 0 69.635 72

Wielsbeke 950 227.789 245

Wijnegem 0 4.759 67

Willebroek 1.238 61.980 100

Wingene 23.628 1.644.843 309

Wommelgem 0 14.687 70

Wortegem- 3.303 290.065 106

Petegem

Wuustwezel 25.446 1.324.348 250

Zandhoven 837 193.027 198

Zaventem 0 2.440 4

Zedelgem 12.167 734.565 202

Zele 1.299 283.078 158

Zelzate 0 47.044 97

Zemst 776 58.046 39

Zingem 0 127.038 105

Zoersel 0 54.741 103

Zomergem 0 445.580 165

Zonhoven 0 21.418 74

Zonnebeke 41.000 899.583 183

Zottegem 1.123 199.441 69

Zoutleeuw 3.832 129.580 63

Zuienkerke 1.051 288.834 72

Zulte 597 320.009 193

Zutendaal 0 25.906 209

Zwalm 0 132.258 68

Zwevegem 3.106 502.825 128

Zwijndrecht 2.425 17.550 61

Flandre 1.313.768 80.159.745

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Bruxelles, le 3 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis, modifiés par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 3 mars 2000;

Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, donné le 28 janvier 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 20 janvier 2000;

Vu l'avis urgent du Conseil d'Etat;

Considérant qu'il importe d'éviter l'accroissement du cheptel dans l'attente de solutions efficaces pour les excédents d'engrais par le biais d'une action à la source, la transformation et le traitement d'engrais et une fertilisation judicieuse;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 29-04-2005 publié le 23-06-2005

Articles modifiés

INTITULE; 6

Arrêté gouvernement flamand du 25-04-2003 publié le 15-05-2003

Article modifié : 7

Arrêté gouvernement flamand du 25-04-2003 publié le 15-05-2003

Article modifié : 7

Arrêté gouvernement flamand du 20-04-2001 publié le 28-04-2001

Article modifié : 7

Arrêté gouvernement flamand du 16-03-2001 publié le 30-03-2001

Articles modifiés

4; 5; 6; 9

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