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2000033056 BE

2000033056 27 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents (TRADUCTION).

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2000033056

A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, le 1° de la liste est abrogé. Le 2° devient le 1° et le 3° devient le 2°.

BE Justel 2000033056

A l'article 32 du même arrêté, les alinéas 1 et 2 sont remplacés comme suit

" La commission de recours se compose de huit membres. Pour une moitié, les membres sont désignés par les organisations syndicales représentatives pour le Ministère; s'il échet, les mandats sont répartis de commun accord. Le Secrétaire général ou un représentant désigné par lui au sein du Ministère de la Communauté germanophone assure la présidence. Les autres membres sont désignés par le Gouvernement parmi le personnel statutaire du Ministère, dont un agent au moins n'appartenant pas au niveau I. Hormis le président, aucun membre du conseil de direction ne peut faire partie de la commission.

Si les organisations syndicales ne parviennent pas à un accord sur la répartition des mandats, c'est le président de la commission de recours qui décide. ".

BE Justel 2000033056

A l'article 38 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante

" Il est procédé tous les deux ans à l'évaluation de tous les agents, laquelle est notifiée personnellement à chacun d'eux, au plus tôt toutefois un an après l'accession à une nouvelle fonction. ";

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° à l'alinéa 3, les termes " un nouveau grade " sont remplacés par les termes " une nouvelle fonction ".

BE Justel 2000033056

L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 40 - Les évaluations suivantes peuvent être attribuées : " positif ", " sous réserve " et " négatif ".

L'évaluation est étayée au moyen des critères d'évaluation.

L'évaluation en cours garde ses effets aussi longtemps qu'une nouvelle n'a pas lieu.

L'évaluation " sous réserve " peut être attribuée deux fois de suite au plus. L'évaluation suivante doit être " positif " ou " négatif ".

Si l'évaluation " sous réserve " ou " négatif " est attribuée, l'évaluation suivante a lieu après un an pour l'agent concerné, par dérogation à l'article 38, alinéa 1. ".

BE Justel 2000033056

A l'article 41 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les termes " très bon " sont remplacés par le terme " positif ".

2° l'unique alinéa est complété comme suit : " Avant de prendre sa décision, le conseil de direction demande à la commission de recours en matière d'évaluation, visée à l'article 42, d'émettre un avis. ".

BE Justel 2000033056

L'article 51 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 51 - La promotion ne peut être attribuée à un candidat admissible que s'il a obtenu l'évaluation " positif " et se trouve en activité de service. ".

BE Justel 2000033056

L'article 57 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Les candidats des rangs I.C ou I.D sont pareillement admissibles à la promotion à un grade de rang I.B, sous réserve toutefois de l'article 56 et de toutes les autres conditions d'admissibilité. ".

BE Justel 2000033056

L'alinéa 2 de l'article 60 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant

" Pour être admissibles à la promotion en carrière plane, les agents concernés doivent obtenir l'évaluation " positif " et être en activité de service. ".

BE Justel 2000033056

L'alinéa 1er de l'article 63 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant

" Pour participer à un concours d'accession à un niveau supérieur, les agents concernés doivent avoir au moins l'évaluation " sous réserve " et être en activité de service. Pour être admis au niveau supérieur, ils doivent avoir l'évaluation " positif "et être en activité de service. ".

BE Justel 2000033056

A l'article 71 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les termes " très bon " sont remplacés dans l'ensemble de l'article par le terme " positif ";

2° à l'alinéa 2, le terme " et " est remplacé par les termes " ou après ";

3° l'alinéa suivant est inséré entre le 2ème et le 3ème alinéas

" Les agents revêtus d'un grade du rang I.C obtiennent après 9 ans d'ancienneté dans ce rang ou après 25 ans d'ancienneté pécuniaire l'échelle de traitement I/10, dans la mesure où ils ont un signalement " positif. ";

4° l'article est complété par l'alinéa suivant

" La limitation prévue à l'alinéa 1er de l'article 77 n'est pas applicable au calcul de l'ancienneté de traitement prévue au présent article. ".

BE Justel 2000033056

Dans toute l'annexe II du même arrêté, le terme " Barèmes " est remplacé par les termes " Echelles de traitement ".

Dans la même annexe, dans les échelles relatives au niveau I, l'échelle de traitement I/10bis, telle que fixée dans l'annexe au présent arrêté, est insérée entre l'échelle 1/10 et l'échelle 1/11.

BE Justel 2000033056

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 27 avril 2000.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ

ANNEXE.

Art. N. Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 27 avril 2000

I/10bis

3/1 x 23.000

10/2 x 61.000

1.525.000

2.204.000

1.525.000

1.548.000

1.571.000

1.594.000

1.594.000

1.655.000

1.655.000

1.716.000

1.716.000

1.777.000

1.777.000

1.838.000

1.838.000

1.899.000

1.899.000

1.960.000

1.960.000

2.021.000

2.021.000

2.082.000

2.082.000

2.143.000

2.143.000

2.204.000

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 27 avril 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 54, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;

Vu le procès-verbal n° S 1/99 du Comité de secteur XIX du 4 février 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 18 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 3 mars 1999;

Vu la délibération du Gouvernement du 3 mars 1999 relative à la demande d'un avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis émis le 21 septembre 1999 par le Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;

Après délibération,

Arrête

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