2000031475 23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération de déchets ménagers.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets ménagers est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit
" Aucune valeur moyenne d'émission de dioxines et de furannes mesurée pendant la période de prélèvement, d'un minimum de 6 heures et d'un maximum de 8 heures, ne peut dépasser 0,1 ng TEQ/Nm3.
Pour déterminer la valeur moyenne d'émission de dioxines et de furannes, il convient avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques de dioxines et dibenzofurannes énumérés ci-après par les facteurs d'équivalence suivants (en utilisant le concept d'équivalent toxique)
Facteur d'equivalence
toxique
2,3,7,8 Tetrachlorodibenzodioxine 1
(TCDD)
1,2,3,7,8 Pentachlorodibenzodioxine 0,5
(PeCDD)
1,2,3,4,7,8 Hexachlorodibenzodioxine 0,1
(HxCDD)
1,2,3,7,8,9 Hexachlorodibenzodioxine 0,1
(HxCDD)
1,2,3,6,7,8 Hexachlorodibenzodioxine 0,1
(HxCDD)
1,2,3,4,6,7,8 Heptachlorodibenzodioxine 0,01
(HpCDD)
Octachlorodibenzodioxine 0,001
(OCDD)
2,3,7,8 Tetrachlorodibenzofuranne 0,1
(TCDF)
2,3,4,7,8 Pentachlorodibenzofuranne 0,5
(PeCDF)
1,2,3,7,8 Pentachlorodibenzofuranne 0,05
(PeCDF)
1,2,3,4,7,8 Hexachlorodibenzofuranne 0,1
(HxCDF)
1,2,3,7,8,9 Hexachlorodibenzofuranne 0,1
(HxCDF)
1,2,3,6,7,8 Hexachlorodibenzofuranne 0,1
(HxCDF)
2,3,4,6,7,8 Hexachlorodibenzofuranne 0,1
(HxCDF)
1,2,3,4,6,7,8 Heptachlorodibenzofuranne 0,01
(HpCDF)
1,2,3,4,7,8,9 Heptachlorodibenzofuranne 0,01
(HpCDF)
Octochlorodibenzofuranne 0,001 "
(OCDF)
A l'article 8, alinéa 1, a), deuxième tiret du même arrêté, les mots " de dioxines et de furannes " sont insérés entre les mots " d'oxygène " et les mots " de CO ".
Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 novembre 2000.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6 § 1;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets ménagers, notamment l'article 6 et l'article 8, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 octobre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'environnement, donné le 8 mai 2000;
Vu l'avis 30.299/3 du Conseil d'Etat donné le 6 octobre 2000;
Sur proposition du ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête