2000031373 14 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni du 27 avril 1995 relatif à l'agrément des structures de coordination hospitalière et à l'octroi de subventions.
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Collège réuni du 27 avril 1995 relatif à l'agrément des structures de coordination hospitalière et à l'octroi de subventions, la mention " et " est remplacée par la mention " à ".
Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " avec les hôpitaux psychiatriques et " sont supprimés.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1999.
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de Santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2000.
Pour le Collège réuni,
Les Membres du Collège réuni, compétents
pour la Politique de Santé,
D. GOSUIN.
Préambule
Le Collège réuni,
Vu l'ordonnance du 13 avril 1995 portant approbation de l'accord de coopération du 19 mai 1994 entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune relatif à la politique hospitalière;
Vu l'accord de coopération du 19 mai 1994 entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune relatif à la politique hospitalière, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 27 avril 1995 relatif à l'agrément des structures de coordination hospitalière et à l'octroi de subvention, notamment les articles 1er, 1°, et 7;
Vu l'avis du bureau de la Commission de la Santé, donné le 24 mai 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mai 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence se justifie en ce que l'ordonnance du 16 décembre 1999 contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année 1999 prévoit au programme 01 de sa Division 02 les crédits nécessaires à l'octroi de subventions aux structures hospitalières; que ces subventions ne sont octroyées qu'aux structures agréées; que l'octroi d'un agrément est soumis à des conditions définies par le présent arrêté; qu'afin que les pouvoirs organisateurs des établissements de soins intéressés puissent organiser ou réorganiser rapidement des structures hospitalières, conformément aux dispositions du présent arrêté, et dès lors prétendre à l'octroi de subventions en leur faveur, il convient qu'ils soient informés sans délai de la nouvelle réglementation applicable;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de santé,
Arrête