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2000031357 BE

2000031357 5 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990, déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2000031357

L'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers est complété par l'alinéa suivant

" Le titulaire de l'autorisation peut introduire une demande de dérogation à un ou plusieurs critères de classification s'il estime que son établissement est dans l'impossibilité technique, dûment justifiée, de répondre à un critère l'empêchant de bénéficier d'une classification dans une catégorie supérieure. ".

BE Justel 2000031357

A l'article 17, alinéa 1, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1. les mots " ou de dérogation à un critère de classification " sont insérés entre les mots " de classification " et " doit être adressée ";

2. les mots " ou d'accorder la dérogation " sont ajoutés après les mots " de permettre la révision ";

BE Justel 2000031357

Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1. dans l'alinéa 1, les mots " ou de dérogation à un critère de classification " sont insérés entre les mots " de classification " et " est complète ".

2. dans l'alinéa 2, les mots " ou de dérogation à un critère de classification " sont insérés entre les mots " de classification " et " dans les 75 jours ".

BE Justel 2000031357

Le Membre du Collège compétent pour le Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2000.

Par le Collège

E. TOMAS,

Président du Collège.

D. GOSUIN,

Membre du Collège, chargé du Tourisme.

Annexe.

Art. N1. Nouvelles normes de classification des établissements hôteliers.

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A. CHAMBRE A COUCHER

01 GENERALITES

01.01 Marques exterieures manifeste (p. ex. numero, nom,

lettre) X X X X X

01.02 Possibilite de fermeture X X X X X

01.03 Minimum, une fenetre X X X X X

01.04 Des informations adequates des services hoteliers

supplementaires offerts a la clientele logeante

doivent être disponibles dans la chambre X X X

01.05 Surface minimale de la chambre 2 personnes - 24 m2

(y compris la salle de bains, telle que visee

dans la norme 3.12) X

A partir du 1 janvier 2000, cette norme se presentera

comme suit

- 17 m2 (y compris salle de bains, telle que visee

dans la norme 03.12), pour les hotels dont la

construction sera parachevee apres le 1 janvier

2000 X

- 22 m2 (y compris salle de bains, telle que visee

dans la norme 03.12) X

- 26 m2 (y compris salle de bains, telle que visee

dans la norme 03.12) X

01.06 Protection contre les nuisances sonores X

01.07 Entree particuliere pour chaque chambre X X X X X

02 MOBILIER AUTRE EQUIPEMENT

02.01 Tentures opaques ou equipement analogue X X X

02.02 A. Rideaux opaques de l'exterieur ou equipement

analogue X X

B. Tentures non translucides ou equipement analogue X X

02.03 Lit avec literie appropriee X X X X X

02.04 Armoire, ou espace amenage analogue, a usage de

penderie et lingerie, pourvu de cintres X X X X X

02.05 Un siege par client logeant X X X X X

02.06 Un fauteuil par client logeant X X X X X

02.07 Une table et une chaise appropriee (comptee

comme un siege) X X

02.08 Une table pouvant également servir de table a

ecrire et une chaise appropriee (comptee comme

un siege) X

02.09 Une table de salon et fauteuils appropries, tels que

vises dans la norme 2.06 X X

02.10 Une table a ecrire et une chaise (comptee comme

un siege) X X

02.11 Une table de repas (pouvant être remplacee par la

table a ecrire ou la table de salon si celle-ci

est adaptable), ou une table mobile disponible dans

l'hotel, et une chaise appropriee par client logeant

(comptee comme siege, tel que vise dans la norme

2.05) X

02.12 Un porte-bagages ou equipement analogue X X X X

02.13 Un grand miroir (autre que celui du lavabo) X X X

02.14 Radio sur demande X

02.15 Radio obligatoire et television sur demande X

02.16 Television couleur avec commande a distance et radio X X

02.17 Coffre-fort X

02.18 Corbeille a papier X X X X X

03 EQUIPEMENT SANITAIRE PRIVE

03.01 Lavabo avec eau chaude et froide disponible en

permanence X X X X X

03.02 Miroir et lavabo X X X X X

03.03 Miroir grossissant avec eclairage incorpore X

03.04 Espace pour articles de toilette pres du lavabo X X X X X

03.05 Savon X X X X X

03.06 Un gobelet par personne X X X X X

03.07 Poignee pour entrer et sortir du bain X X X X X

03.08 Un essuie-mains par personne (dimension minimale

0,45 x 0,85 m) X X X

03.09 Deux essuie-mains par personne (dimension minimale

0,45 x 0,85 m) X X

03.10 Un drap de bain par personne (dimension minimale

0,63 x 1,26 m), si la salle de bains repond a la

norme 3.12 X X X X X

03.11 Tapis de bain X X

03.12 Salle de bains privee avec wc., communiquant avec

la chambre (par salle bains, on entend un local,

entierement clos et accessible par une porte,

equipe d'une baignoire avec douchette ou d'une

douche, avec eau courante chaude et froide

disponible en permanence, eclairage et aeration

A. Pour 35% du nombre total de chambres X

B. Pour 100% du nombre total de chambres X X X

03.13 Bonnet de bain jetable X X X

03.14 Gel douche/bain mousse et shampoing X X X

03.15 Seche-cheveux X

04 EQUIPEMENT TECHNIQUE

04.01 Pres du miroir de lavabo, une prise de courant avec

indication de voltage X X X X X

04.02 Systeme d'aeration s'il est impossible d'ouvrir une

fenetre X X X X X

04.03 Eclairage general X X X X X

04.04 A l'entree de la chambre, il doit y avoir un

interrupteur pour l'eclairage X X X X X

04.05 Eclairage du lavabo X X X X X

04.06 Eclairage pouvant être commande depuis le lit X

04.07 Eclairage de chevet pouvant être commande depuis

le lit X

04.08 Eclairage de chevet par personne, pouvant etre

commande a partir du lit X X X

04.09 Eclairage de la table a ecrire X X X

04.10 Chauffage central ou chauffage au moyen d'appareils

installes a demeure individuellement reglables X X

04.11 Chauffage central ou appareil analogue, reglable

dans et par chambre X X X

04.12 Telephone raccorde (in) directement au reseau public X X X

04.13 Air conditionne X X X

04.14 Possibilite de raccordement pour la transmission

de donnees X

04.15 Possibilite d'appeler un prepose au moyen d'un

dispositif individuel X X X X X

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B. EQUIPEMENT SANITAIRE COMMUN DANS LE CORPS DE LOGIS POUR LA CLIENTELE

LOGEANTE

05 W.C. (DANS LE CORPD DE LOGIS)

05.01 Dans la partie de l'etablissement hotelier reservee

au logement, il faut au moins un wc. par 10

chambres qui ne disposent pas d'un wc. prive

(moins de chambres = 10 chambres, s'il y a plus de

10 chambres, on arrondit au multiple supérieur de

10). Ce wc. doit être equipe d'un crochet a

vetements et d'eau courante disponibles en

permanence, doit être suffisamment aere eclaire et

doit être separe de la salle de bains visée au

chapitre 6. X

05.02 Dans la partie de l'etablissement hotelier reservee

au logement, il faut au moins un wc. par etage ou

au niveau supérieur ou inferieur, par 10 chambres

qui ne disposent pas d'un wc. prive (moins de 10

chambres = 10 chambres; s'il y a plus de

10 chambres, on arrondit au multiple superieur

de 10). Ce wc. doit être equipe d'un crochet a

vetements et d'eau courante disponible en

permanence, doit être suffisamment aere et eclaire

et doit être separe de la salle de bains visée au

chapitre 6. X

05.03 Seau hygienique X X

06 SALLE DE BAINS (dans le batiment)

06.01 Dans la partie de l'etablissement hotelier reserve

au logement, il faut au moins une salle de bains,

telle que visée dans la norme 03.12 (a l'exclusion

du wc.), par 10 chambres ne disposant pas d'une

salle bains privee (moins de 10 chambres =

10 chambres; s'il y a plus de 10 chambres, on

arrondit le multiple supérieur de 10) X X

06.02 Dispositif pour pendre les vetements a l'abri de

l'eau X X

06.03 Siege X X

06.04 Poignee pour entrer ou sortir du bain X X

06.05 Miroir X X

06.06 Dispositif pour deposer le savon X X

06.07 Porte-essuies X X

06.08 Mise a disposition d'un drap de bain X X

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C. SERVICES ET LOCAUX COMMUNS DANS LE CORPS DE LOGIS POUR LA CLIENTELE

LOGEANTE

07 ACCES/ACCESSIBILITE

07.01 La clientele logeante doit pouvoir acceder a

l'etablissement hotelier 24 h/24 h X X X X X

07.02 A. Externe X X X X X

- Une personne doit pouvoir être contactee dans

l'etablissement 24 h/24 h, eventuellement par

telecopieur ou repondeur X

-Un prepose de l'etablissement doit être accessible

24 h/24 h X X X X

B. Interne

-Un prepose de l'etablissement doit être accessible

24 h/24 h pour la clientele logeante X X X X X

07.03 Service de reception de 07.00 h a 23.00 h X

07.04 Service de reception assure par la presence physique

d'un prepose a la reception de 07.00 h a 23.00 h

et presence physique d'un prepose de l'hotel dans

les locaux communs de 23.00 h a 07.00 h X

07.05 Service de reception assure par la presence physique

d'un prepose a la reception 24 h/24 h X

08 LOCAUX

08.01 Reception

(par reception, on entend un hall ou un local

destine a la clientele logeante, pour les services

de reception de ladite clientele) X

08.02 Reception avec comptoir de reception pour la

clientele logeante X X X

08.03 Espace avec ensemble de sieges, eventuellement

dans la reception, avec possibilite d'obtenir

des consommations sans obligation de consommer X X X X X

08.04 Local separe avec ensemble de sieges et possibilite

d'obtenir des consommations X

08.05 Bar avec personnel pour servir des consommations X X

08.06 Si des repas sont servis, un local ou une partie de

local doit être reserve(e) a cet effet X

08.07 Une salle a manger si des repas sont servis X X X X

08.08 Restaurant a la carte X

08.09 Si l'etablissement comporte aussi un restaurant,

la clientele logeante doit pouvoir atteindre

le corps logis sans devoir traverser le local X X

08.10 Vestiaire X

08.11 Vestiaire surveille X

08.12 Au moins un wc. pour dames et un wc. pour messieurs

ainsi qu'un lavabo pres de ces wc. a l'etage des

locaux communs ou au niveau supérieur ou inferieur.

Dispositif pour pendre les vetements et seau

hygienique ferme X X

08.13 Au moins un wc. pour dames et un wc. pour hommes,

avec lavabo separe pour chacun d'eux, a l'etage

des locaux communs ou au niveau supérieur ou

inferieur. Dispositif pour pendre les vetements

et seau hygienique ferme X

08.14 Au moins un wc. pour dames et un wc. pour hommes,

avec lavabo separe pour chacun d'eux, avec eau

courante chaude et froide, a l'etage des locaux

communs ou au niveau supérieur ou inferieur.

Dispositif pour pendre les vetements et seau

hygienique ferme X X

09 EQUIPEMENT TECHNIQUE

09.01 Possibilite de chauffage permanent et d'aeration

de tous les locaux accessibles a la clientele X X X X X

09.02 Possibilite d'avoir des entretiens telephoniques

prives X X

09.03 Un telephone avec alveole insonore ou une cabine

telephonique, avec raccordement au reseau public X X X X X

09.04 Telecopieur X X X X

09.05 S'il y a plus de trois etages, au moins, un

ascenseur desservant tous les niveaux destines

au logement des clients, au depart du

rez-de-chaussee (non considere comme etage) X

09.06 S'il y a plus de deux etages, au moins, un

ascenseur desservant tous les niveaux destines au

logement des clients, au depart du rez-de-chaussee

(non considere comme etage) X

09.07 Un ascenseur desservant tous les niveaux destines

au logement des clients X

09.08 Un ascenseur desservant tous les niveaux destines

au clients X

09.09 Eclairage dans les locaux communs X X X X X

09.10 Indication visible de l'acces au wc. aux point 5.1

et 5.2, devant être eclaire toute la nuit X X X X X

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10 AUTRES EQUIPEMENTS

10.01 Possibilite d'obtenir un petit dejeuner X X X X X

10.02 Petit dejeuner-buffet X

10.03 Service petit dejeuner dans les chambres X X

10.04 Equipement pour le cirage des chaussures

(moyens dans les chambres ou machines a cirer

les chaussures dans le batiment) X X

10.05 Equipement pour le cirage des chaussures

(moyens dans les chambres), ainsi qu'une

machine dans le batiment ou un service de cirage

des chaussures X X

10.06 Equipement pour le cirage des chaussures

(moyens dans les chambres) et machine dans

l'hotel et service de cirage des chaussures X

10.07 Transport de bagages en l'absence de chariot de

bagages X X X

10.08 Service de bagages assure par des bagagistes X

10.09 Faculte pour la clientele logeante d'effectuer

le depot d'objet de valeur contre re}u X X X

10.10 Service de coffres-forts X X

10.11 A. Possibilite de se procurer des journaux X

B. Possibilite de se procurer de la lecture,

des journaux et des articles de toilette X

10.12 Service taxis X X

10.13 Service de voitures de location X

10.14 Reservation de voyages X

10.15 Reservation de spectacles X X

10.16 Possibilite de payer la note avec les cartes de

credit et devises etrangeres les plus courantes X X

10.17 Connaissance linguistique du personnel affecte a

la reception X X

10.18 Service dans les chambres de 07.00 h a 23.00 h X

10.19 Service dans les chambres 24 h/24 h et minibar

dans les chambres X

10.20 Repas froids et chauds servis dans les chambres

jusqu'a 24 heures X

10.21 Possibilite de se procurer des articles cadeaux X

10.22 Service parking X

10.23 Service de blanchisserie X

10.24 Service de blanchisserie, remise dans la journee

si les vetements sont rentres avant 9 heures X

10.25 Service de nettoyage a sec X

10.26 Service de coiffure X

10.27 Disponibilite de suites Suite = espace de logement,

comprenant une chambre a coucher et un local de

sejour separes, avec une porte d'acces generale,

ainsi qu'une salle de bains, telle que visée dans

la norme 3.12, d'une superficie minimale de 50 m2 X

10.28 Service de secretariat X

10.29 Service de concierge X

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11 ETAT D'ENTRETIEN DE PROPRETE

11.01 La chambre a coucher, le sanitaire et les locaux

communs doivent être dans un etat d'entretien

suffisant X X X X X

11.02 La chambre a coucher, le sanitaire et les locaux

communs doivent être propres X X X X X

12 NORMES QUALITATIVES

12.01 L'amenagement et le standing de l'etablissement

doivent être au moins conformes au statut

de l'hotel simple X

12.02 L'amenagement et le standing de l'etablissement

doivent être au moins conformes au statut d'un

hotel standard X

12.03 L'amenagement et le standing de l'etablissement

doivent être au moins conformes au statut d'un

hotel de classe moyenne X

12.04 L'amenagement et le standing de l'etablissement

doivent être au moins conformes au statut de

l'hotel de première classe X

12.05 L'amenagement et le standing de l'etablissement

doivent être au moins conformes au statut

d'un hotel de luxe X

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire française du 5 octobre 2000.

Modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et le retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers.

Par le Collège

Le président du Collège,

E. TOMAS

Le Membre du Collège, chargé du Tourisme,

D. GOSUIN

Préambule

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers, notamment l'article 6, 3°;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers, notamment les articles 16 à 18 et 21 et les normes de classification y annexées;

Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, rendu le 28 février 2000;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française le 25 mai 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du membre du Collège, chargé du Tourisme,

Arrête

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