2000031325 20 JUILLET 2000. - Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 17 juillet 1997 instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni du 17 juillet 1997 instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er est complété par les alinéas suivants
" Peut être considérée comme réduction équivalente du nombre de lits, l'opération par laquelle un nouveau gestionnaire ou un gestionnaire disposant déjà de lits agréés ou faisant l'objet d'une autorisation de fonctionnement provisoire, reprend des lits agréés ou sous autorisation de fonctionnement provisoire, à condition que le nombre total de lits de l'établissement soit, après reprise, inférieur à 150 unités, et que l'acquéreur n'ai cédé ou ne cède lui-même des lits agréés ou sous autorisation de fonctionnement provisoire durant la durée du présent arrêté.
Est seul susceptible de céder des lits, l'établissement dont le gestionnaire envisage une fermeture volontaire, telle que visée à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Collège réuni du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture volontaire des établissements hébergeant des personnes âgées.
Lorsque l'autorisation de fonctionnement provisoire ne peut être octroyée immédiatement en raison des adaptations à apporter aux bâtiments, l'établissement qui demande l'agrément dispose de quatre années à dater de la notification de l'approbation de la convention visée au § 1erbis portant sur la reprise des lits agrées pour procéder à ces adaptations, à défaut de quoi l'établissement ne pourra plus comptabiliser les lits qu'il avait rachetés. ".
2° un § 1erbis est inséré, libellé comme suit
" § 1erbis. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, les gestionnaires des établissements concernés établissent une convention de cession des lits. Celle-ci doit être approuvée par les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, préalablement à la reprise.
Cette convention précise obligatoirement l'identité des gestionnaires concernés, le nombre et la localisation des lits visés, la date de prise d'effets, les éléments financiers permettant d'évaluer la viabilité du projet ainsi que le projet de vie de l'établissement.
Dès que l'approbation de la convention susvisée est notifiée aux contractants, le cédant informe les résidents et les membres du personnel, par écrit, de l'opération de reprise des lits qui doit être réalisée dans un délai ne pouvant excéder trois mois à dater de la notification de la convention approuvée.
Lorsque les Membres du Collège réuni constatent que les conditions visées au § 1er ne sont pas respectées, ils notifient leur refus d'approuver la convention, de façon dûment motivée. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 23 février 2000 et cesse d'être en vigueur le 24 février 2001.
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2000.
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux Personnes,
E. TOMAS.
Préambule
Le Collège réuni,
Vu l'ordonnance du 20 février 1992 relative aux établissements hébergeant des personnes âgées, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements hébergeant des personnes âgées, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 17 juillet 1997 instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos;
Vu le protocole conclu le 9 juin 1997 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135, de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées, et ses modifications ou annexes, ci-après dénommé " le protocole ";
Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes âgées de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé en de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 11 mai 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que des dispositions précises doivent être prises sans délai pour assurer l'application correcte des principes contenus dans l'arrêté du Collège réuni du 17 juillet 1997 instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos, à défaut de quoi des agissements visant à détourner lesdits principes pourraient survenir;
Considérant en outre qu'il convient d'harmoniser sans délai les pratiques qui ont cours sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de reprises d'établissements agréés; que les normes réglementaires propres à chacune des institutions compétentes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale tendent à se différencier;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;
Après en avoir délibéré,
Arrête