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2000031313 BE

2000031313 20 JUILLET 2000. - Arrêté 2000/279 du Collège de la Commission communautaire française portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil. (NOTE 1 : art. 51 à 53 abrogés par <ARR 2007-10-25/47 , art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2011>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-10-2000 et mise à jour au 09-07-2024)

64 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (64)

Texte législatif (64 Articles)

BE Justel 2000031313

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° la maison : la maison d'accueil qui a pour missions l'accueil, l'hébergement et l'aide psychosociale adaptée aux bénéficiaires afin de promouvoir leur autonomie, leur [ '> 1 bien-être global] '> 1 et leur réinsertion dans la société.

2° la réinsertion sociale : processus visant à permettre aux bénéficiaires de se réapproprier leurs droits, entre autres, leurs droits au travail, au logement, à la sécurité sociale, afin qu'ils recouvrent leur autonomie. Ce travail se fait en lien avec l'hébergement.

[ '> 1 3° le membre du Collège : le membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille.] '> 1

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE II. - Conditions et modalités d'agrément des maisons.

BE Justel 2000031313

La maison doit satisfaire aux conditions générales suivantes

1° être considérée comme appartenant exclusivement, en raison de son organisation, à la Communauté française;

2° assurer la formation continuée du personnel en fonction de son activité;

3° se soumettre aux évaluations, visites et contrôles coordonnés par l'administration

4° fournir à l'administration tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle;

5° informer dans les quinze jours l'administration de toute modification relative aux normes d'agrément et de subventionnement.

6° informer les bénéficiaires concernés dans le respect des convictions philosophiques et religieuses de chacun, de l'existence des centres d'assistance sociale et médicale et, le cas échéant, les orienter vers ceux-ci;

7° s'engager à établir des conventions conformément à l'article 3, 11° du décret, avec les services reconnus ou agréés par la Commission communautaire française et spécialement chargés de gérer l'orientation des bénéficiaires, sans préjudice des autres conventions établies conformément à cet article;

8° recueillir anonymement les données visées à l'annexe 2 du présent arrêté concernant les bénéficiaires et transmettre celles-ci aux services et institutions désignés par le Collège selon une fréquence à définir par celui-ci.

BE Justel 2000031313

Pour être agréée, la maison doit, en outre, constituer un dossier comprenant les renseignements et documents suivants

1° la dénomination et l'adresse du siège social et des sièges d'activités;

2° [ '> 1 le numéro d'entreprise] '> 1 ;

3° la liste actualisée des membres de l'Assemblée générale;

4° le nom du responsable de la gestion journalière et de la personne habilitée à représenter la maison;

5° la liste du personnel et, pour chaque membre, la copie du contrat d'emploi ou de la convention qui le lie à la maison;

6° le règlement d'ordre intérieur;

7° le projet collectif de la maison avec l'avis du personnel sous contrat de travail;

8° le plan des locaux ainsi qu'un document établissant que la maison a la jouissance de ceux-ci;

9° (un document attestant que la maison a souscrit une assurance en responsabilité civile, une assurance en responsabilité civile objective, ainsi qu'une assurance couvrant le risque " incendie " et les quittances prouvant le paiement des primes y afférentes.) <ARR 2007-10-25/47 , art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008>

10° (Une attestation portant sur la sécurité incendie délivrée par le bourgmestre, sur base d'un rapport du service incendie datant de moins d'un an au moment de l'introduction de la demande, et en tout cas postérieur à tous travaux de transformation subis par l'immeuble, autorisant l'exploitation de la maison d'accueil.) <ARR 2007-10-25/47 , art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008>

11° une copie des conventions de collaboration visées à l'article 3, 11°, du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil, ci-après : le décret;

12° une note justifiant de l'implantation judicieuse sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale par rapport au projet collectif de la maison.

Le dossier doit être signé, daté, certifié sincère, complet et conforme par la ou les personne(s) habilitée(s) à représenter la maison.

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2000031313

(§ 1er. Le projet collectif définit l'ensemble des objectifs et moyens fixés par la maison d'accueil pour l'accomplissement de ses missions. Il tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'accueil.

Lorsque le projet collectif prévoit des activités de volontariat organisées par la maison ou par une association apparentée, les conditions suivantes doivent être remplies

1° ces activités ne peuvent entraver une occupation professionnelle, des études ou formations, ou des démarches de réinsertion sociale ou relatives à la santé et ne peuvent dépasser 4 jours par semaine;

2° le projet collectif a pour objectif de favoriser au maximum la réinsertion des personnes hébergées dans la vie sociale et professionnelle;

3° le projet d'insertion et le règlement d'ordre intérieur sont adaptés en fonction des principes exposés aux points 1° et 2°.

§ 2. Le règlement d'ordre intérieur définit les règles de vie dans la maison d'accueil et précise notamment les procédures de départ, de sanction et d'exclusion.) [ '> 1 Une copie de ce règlement est remise à chaque bénéficiaire contre accusé de réception lors de son admission ainsi qu'avant l'entrée en vigueur de toute modification en cours de séjour.] '> 1 <ARR 2007-10-25/47 , art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2008>

(§ 3.) <ARR 2007-10-25/47 , art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2008> Le canevas du projet collectif, le modèle de projet d'insertion, le modèle de règlement d'ordre intérieur et le modèle de rapport d'activité visés à l'article 3, 4°, 5°, 7° et 9° du décret sont ceux fixés aux annexes 1, 2, 3 et 4 du présent arrêté.

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2000031313

4 .[ '> 1 En complément à ses missions de base, la maison peut être agréée pour la mission spécifique de logement accompagné si elle respecte les modalités suivantes

1° proposer une guidance à domicile intensive à moyen ou long terme, visant le maintien au logement et l'acquisition de l'autonomie, aux personnes en situation de précarité ayant séjourné en maison d'accueil et vivant en logement autonome ne relevant pas d'une institution sociale ou de soins ;

2° offrir aux personnes qui en font la demande un accompagnement psychosocial, [ '> 2 afin de soutenir la personne] '> 2 en besoin de guidance à retrouver son autonomie ou à traverser des épreuves difficiles ; un accompagnement budgétaire [ '> 2 ...] '> 2 ; un accompagnement administratif visant, notamment, à l'aider à recouvrer ses droits sociaux ou à garder son logement ou à trouver un autre logement ;

3° [ '> 2 créer un réseau de soutien adapté aux besoins des personnes afin d'assurer leur guidance en partenariat avec ce réseau ] '> 2 ;

4° établir une convention avec le bénéficiaire précisant les modalités et la durée de la guidance reprenant les données minimales fixées à l'annexe 9. La guidance porte sur une période maximale d'un an renouvelable annuellement ;

5° [ '> 2 assurer la guidance des personnes à travers des contacts réguliers et, au besoin, des visites à domicile] '> 2 ;

6° assurer une permanence téléphonique spécifique pour les personnes faisant l'objet d'une guidance ;

7° ouvrir un dossier pour chaque personne ou famille suivie. Le dossier comprend la convention signée entre la maison d'accueil et la personne, [ '> 2 les actions de soutien ainsi que l'évaluation] '> 2 lors de la fin de chaque période de guidance et lors de la clôture du dossier ;

8° fournir la liste des partenariats éventuels avec des gestionnaires de logements (propriétaires privés ou publics, sociétés de logement social, Agences immobilières sociales) ;

9° expliciter la mission spécifique de logement accompagné dans le projet collectif ;

10° Etablir un chapitre distinct sur la mission spécifique de logement accompagné dans le rapport d'activités.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2018-07-12/17 , art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<ARR 2024-03-14/31 , art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE III. - Procédure d'agrément.

Section 1. [ '> 1 - Procédure de demande d'agrément provisoire et d'agrément] '> 1

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2000031313

[ '> 1 La demande d'agrément provisoire d'une maison est introduite par envoi recommandé ou déposée à l'administration contre accusé de réception ou par voie électronique à l'adresse mail renseignée par l'administration.

Pour être recevable, elle doit comporter les renseignements et les documents visés à l'article 5, 1° à 4°, 8° à 10°, 12° ainsi que la liste du personnel de l'équipe de base présent et pressenti, le projet de règlement d'ordre intérieur, et le projet collectif que la maison d'accueil prévoit de mettre en oeuvre. Elle précise en outre la ou les catégories pour lesquelles l'agrément est demandé, ainsi que, pour chaque catégorie, la capacité maximale d'accueil.] '> 1

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2000031313

Dans les deux mois de la réception de la demande d'agrément [ '> 1 provisoire] '> 1 , l'administration notifie à la maison la recevabilité de celle-ci, ou si elle est incomplète, l'invite, dans un délai d'un mois à dater de cette notification, à la compléter.

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2000031313

[ '> 1 Lorsque la demande est recevable, l'administration instruit la demande d'agrément provisoire et procède à une visite pour vérifier si la maison répond aux conditions d'agrément provisoire.

Le Membre du Collège soumet la demande d'agrément provisoire à la section " Hébergement " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé tel que créé par le décret de l'assemblée de la Commission communautaire française du 5 juin 1997, dénommé ci-après " le Conseil consultatif ", qui donne son avis dans les deux mois de sa saisine.

Passé ce délai, il est passé outre à l'absence d'avis. Le Membre du Collège peut fixer un délai plus court en cas d'urgence.] '> 1

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2018>

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[ '> 1 Six mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, la maison d'accueil introduit une demande d'agrément accompagnée du dossier actualisé. Sur base du dossier administratif actualisé conformément à l'article 4/3 du décret, et comportant le rapport d'inspection relatif au respect des normes et à la réalisation du projet collectif visé à l'article 4/2, § 1er, 5°, du décret, ainsi que le rapport de l'inspection pédagogique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour les catégories 2 et 3, et après avis du Conseil consultatif, le Collège prend sa décision, au plus tard quinze jours avant l'expiration de l'agrément provisoire, quant à l'octroi ou au refus de l'agrément ou au renouvellement de l'agrément provisoire.

L'avis de l'Office de la Naissance et de l'Enfance prévu à l'article 3, 3° du décret porte sur

1° le projet collectif en ce qui concerne l'accueil des enfants ;

2° la conformité des locaux collectifs à l'accueil des enfants ;

3° la mise à disposition d'équipements éducatifs ;

4° les projets individuels relatifs aux femmes enceintes et aux enfants accueillis, en ce compris l'intégration pré-scolaire.

L'avis est donné par l'Office dans les trois mois de sa saisine.

Passé ce délai, il est réputé favorable.

La décision d'octroi ou de refus d'agrément est notifiée par envoi recommandé, au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif.] '> 1

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Section 2. - Procédure de renouvellement d'agrément.

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La maison reste agréée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure [ '> 1 d'agrément] '> 1 .

Cette demande de renouvellement doit être introduite au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours, par courrier recommandé à la poste ou à l'administration contre accusé de réception.

Elle est accompagnée des renseignements et documents visés à l'article 5 du présent arrêté qui ont subi des modifications.

[ '> 1 Le Collège statue sur la demande de renouvellement d'agrément et communique sa décision à la maison au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif.] '> 1

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Section 3. [ '> 1 - Procédure de modification, de suspension, de réduction ou de retrait d'agrément provisoire ou d'agrément] '> 1

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2018>

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Toute demande de modification [ '> 1 d'agrément provisoire ou d'agrément] '> 1 précise et motive l'objet de la modification.

L'administration informe la maison des éléments nécessaires à l'instruction de la demande de modification [ '> 1 d'agrément provisoire ou d'agrément] '> 1 , instruite selon les règles applicables à la demande [ '> 1 d'agrément provisoire ou d'agrément] '> 1 visées à la section première du présent arrêté.

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2018>

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Lorsqu'une disposition du décret ou du présent arrêté n'est plus respectée, l'administration adresse une lettre recommandée motivée à la maison et l'invite à se mettre en ordre dans un délai de deux mois.

[ '> 1 Passé ce délai et faute de mise en ordre, l'administration propose au Membre du Collège une suspension, une réduction, un retrait ou une modification d'agrément provisoire ou d'agrément] '> 1 .

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2018>

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[ '> 1 Le Membre du Collège notifie à la maison, par envoi recommandé avec accusé de réception, qu'une procédure de suspension, réduction, retrait ou modification d'agrément provisoire ou d'agrément est en cours] '> 1 .

A partir du jour de cette notification, la maison dispose d'un délai de trente jours pour introduire un mémoire justificatif auprès du Ministre. Celui-ci le transmet au Conseil consultatif.

Dès réception du mémoire justificatif par le Conseil consultatif, le représentant de la maison est, s'il en fait la demande, entendu par celui-ci dans un délai de quinze jours.

Le Conseil consultatif fixe les jour et heure d'audition et en informe la maison concernée par lettre recommandée à la poste. La personne désignée par la maison pour la représenter peut se faire accompagner par une autre personne.

Le Conseil consultatif transmet son avis au Ministre dans les trois mois de sa saisine.

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2018>

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[ '> 1 La décision du Collège portant suspension, réduction, retrait ou modification d'agrément provisoire ou d'agrément est notifiée à la maison par envoi recommandé avec accusé de réception.

La décision de retrait, de suspension, de réduction, ou de modification d'agrément provisoire ou d'agrément entraîne la suppression totale ou partielle des subventions de la maison trois mois après la date de la notification de la décision.

La maison est tenue de communiquer, dès sa notification, la décision de suspension, réduction, retrait ou modification d'agrément provisoire ou d'agrément aux bénéficiaires ou à leurs représentants légaux, aux membres du personnel et à toute personne intéressée.] '> 1

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Section 4. - Procédure de fermeture volontaire.

BE Justel 2000031313

Lorsque le pouvoir organisateur décide de fermer volontairement la maison, il communique cette décision au Ministre au plus tard trois mois avant qu'elle ne produise ses effets.

Section 5. [ '> 1 - Procédure d'agrément des missions spécifiques] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2018-07-12/17 , art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2000031313

1 . [ '> 1 § 1er. La demande d'agrément pour une ou plusieurs missions spécifiques est introduite par la maison agréée, ou par la maison agréée provisoirement au plus tôt six mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, par envoi recommandé ou déposée à l'administration contre accusé de réception ou par voie électronique à l'adresse mail renseignée par l'administration.

§ 2. La demande est accompagnée d'une note de motivation comprenant notamment

1° une description de la mission spécifique projetée ;

2° une description du public concerné ;

3° le nombre de personnes visées ;

4° les moyens et le personnel affectés à la mission ;

5° les documents fixés à l'article 5 qui ont subi des modifications.

§ 3. Dans les deux mois de la réception de la demande, l'administration notifie à la maison la recevabilité de celle-ci ou, si elle est incomplète, l'invite, dans un délai d'un mois à dater de cette notification, à la compléter.

Lorsque la demande est recevable, l'administration instruit la demande d'agrément et procède à une visite pour vérifier si la maison répond aux modalités d'agrément pour la ou les missions demandées.

§ 4. Le Membre du Collège soumet la demande d'agrément à la section " Hébergement " du Conseil consultatif qui donne son avis dans les deux mois de sa saisine. Passé ce délai, il est passé outre à l'absence d'avis. Le Membre du Collège peut fixer un délai plus court en cas d'urgence.

§ 5. Le Collège statue sur la demande d'agrément et communique sa décision à la maison au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif. L'agrément pour une ou plusieurs missions spécifiques est complémentaire à l'agrément pour la durée de celui-ci.

La décision d'octroi ou de refus d'agrément est notifiée par envoi recommandé.

§ 6. La demande de renouvellement d'agrément d'une ou plusieurs missions spécifiques est introduite conjointement à la demande de renouvellement de l'agrément de la maison d'accueil.

§ 7. Jusqu'au 30 juin 2021, les maisons d'accueil peuvent être agréées pour maximum une mission spécifique, dans l'attente d'une évaluation globale du dispositif.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2018-07-12/17 , art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE IV. - Normes architecturales.

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Les bâtiments doivent être régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration doit être combattue.

Le chauffage doit permettre d'atteindre dans les locaux de séjour, une température de minimum 18 °C par tous les temps.

L'aération et un éclairage naturel suffisants de tous les locaux doivent être assurés.

L'eau potable du réseau de distribution doit être facilement accessible partout dans les bâtiments.

BE Justel 2000031313

La maison doit offrir des locaux de séjour distincts des locaux d'activités éducatives.

Dans la maison accueillant des enfants, l'équipement des locaux collectifs doit garantir un climat familial et pédagogique.

[ '> 1 Tous les locaux sont des locaux non-fumeurs, excepté les fumoirs prévus à cet effet] '> 1 .

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2000031313

La maison dispose d'au moins

1° un WC pour dix bénéficiaires;

2° un bain ou une douche pour dix bénéficiaires;

3° un lavabo à eau courante chaude et froide pour quatre bénéficiaires en chambre collective ou individuelle, accessible à tous;

4° un lavabo à eau courante chaude et froide par chambre destinée à une famille.

Des installations sanitaires distinctes sont prévues en nombre suffisant pour le personnel.

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La surface des locaux de séjour (salon, salle à manger, salle de jeux) est de 2 m2 minimum par bénéficiaire en chambre individuelle et de 4 m2 minimum par bénéficiaire en chambre collective ou familiale.

S'il échet, la surface des chambres peut compenser l'exiguïté des locaux de séjour.

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1 . [ '> 1 <inséré par ARR 2005-07-14/59, art. 1 ; En vigueur : 01-07-2005> § 1er. La maison existante à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui, en raison d'un agencement particulier ou d'une difficulté technique ou en raison de l'importance des travaux à mettre en oeuvre, ne peut se conformer aux normes architecturales fixées au chapitre IV du présent arrêté, peut introduire une demande de dérogation dûment motivée auprès du Ministre compétent, dans les limites suivantes

1° pour la norme fixée à l'article 22, alinéa 2

a) les chambres familiales peuvent prévoir deux lits individuels accolés (pour les couples) pour autant qu'un espacement de circulation de minimum 50 cm soit réservé de part et d'autre des lits

b) les chambres collectives dont les lits non superposables sont séparés les uns des autres par des cloisons en vue de préserver l'intimité des bénéficiaires, doivent observer un espacement de circulation de minimum 50 cm entre le lit et une des cloisons latérales

2° pour les normes fixées à l'article 27

a) outre la surface des salons, salles à manger et salles de jeux, la surface des autres locaux communautaires mis à disposition des bénéficiaires, et ce en fonction de la spécificité du projet collectif, peuvent également être pris en compte pour les surfaces des locaux de séjour;

b) la maison disposant de minimum 80 % des surfaces requises pour ses locaux de séjour doit démontrer, et ce en fonction de la spécificité du projet collectif, que ses espaces répondent bien aux besoins des bénéficiaires.

§ 2. La maison disposant de chambres collectives ou familiales, et dont la surface de locaux de séjour est de 2 m2 minimum par bénéficiaire, peut introduire une demande de délai supplémentaire de deux ans pour sa mise en conformité aux normes fixées à l'article 27, moyennant un calendrier et un programme chiffré des travaux envisagés.

§ 3. L'administration instruit la demande de dérogation ou de délai et procède à des visites pour constater d'une part, l'ampleur des infractions aux normes architecturales et d'autre part vérifier la motivation de la demande, constater les difficultés techniques et l'importance des travaux à mettre en oeuvre.

Le Ministre soumet la demande de dérogation ou de délai accompagnée du dossier au Conseil consultatif qui donne son avis dans les trois mois de sa saisine.

Le Collège statue sur la demande de dérogation ou de délai et communique sa décision à la maison au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif.

§ 4. La dérogation est valable pour la durée de l'agrément. Elle est renouvelable suivant la procédure fixée au § 3 du présent article.

Le délai supplémentaire de deux ans visé au § 2 peut être renouvelé moyennant la mise en oeuvre effective d'un programme de travaux évalué périodiquement par l'administration. Ce renouvellement suit la procédure fixée au § 3 du présent article.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2018-07-12/17 , art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE V. - Normes fonctionnelles.

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La maison doit être accessible selon l'horaire défini ci-après.

Pour autant que le cadre visé à l'article 39 soit totalement subventionné, l'accueil effectif des bénéficiaires doit, au minimum, être assuré du lundi au vendredi de 8 à 20 heures, ou au minimum 60 heures par semaine.

Pour le cas où le cadre visé à l'article 39 n'est pas totalement subventionné (ou dans la maison qui remplace la présence vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un système de garde appelable), l'accueil effectif des bénéficiaires doit, au minimum, être assuré du lundi au vendredi de 8 à 18 heures, ou au minimum 50 heures par semaine. <ARR 2007-10-25/47 , art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2008>

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Le personnel accueillant doit être en mesure d'expliciter les missions de la maison et d'offrir un premier accueil.

Il doit être en mesure de prévoir sans délai une première consultation d'analyse ou d'orientation, le cas échéant en renvoyant les bénéficiaires vers les services spécialement chargés de gérer leur orientation.

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En dehors des heures d'ouverture prévues, un répondeur téléphonique doit être accessible, avec notamment indication précise des services reconnus ou agréés par la Commission communautaire française et spécialement chargés de gérer l'orientation des bénéficiaires, et, éventuellement, d'autres maisons fonctionnant 24 heures sur 24.

Un tableau est apposé de manière visible dans le bureau du personnel assurant l'accueil, mentionnant l'agrément de la maison et les prix de la nuit d'hébergement visés à l'article 37 du présent arrêté ainsi que les renseignements suivants : téléphone avec mention de l'existence d'un répondeur téléphonique, des heures d'accessibilité et toutes informations sur les possibilités de prise en charge en cas d'urgence, et notamment les coordonnées des services reconnus ou agréés par la Commission communautaire française et spécialement chargés de gérer l'orientation des bénéficiaires.

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Pour chaque membre de l'équipe, un dossier doit être tenu à jour et comprend les éléments individuels suivants

1° la copie du diplôme certifiée conforme;

2° la fonction;

3° le contrat;

4° l'ancienneté;

5° le type de prestations;

6° [ '> 1 l'extrait de casier judiciaire] '> 1 ;

7° un document mentionnant les formations suivies.

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2018>

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Une concertation doit être organisée au moins une fois [ '> 1 par an] '> 1 entre le pouvoir organisateur et le personnel de la maison. Les procès-verbaux des réunions [ '> 1 annuelles] '> 1 sont conservées pendant au moins cinq ans et sont accessibles au personnel, au pouvoir organisateur et à l'administration.

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE VI. - Contribution financière.

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<ARR 2007-10-25/47 , art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2008> § 1er Le bénéficiaire contribue financièrement aux frais liés à son séjour dans la maison. Cette contribution financière est réclamée par la maison qui l'héberge. Celle-ci fixe la liste des services couverts par cette participation financière. Elle comprend au minimum : le gîte, ainsi que, pour les maisons offrant le couvert, la nourriture, le lait et la nourriture adaptée pour les enfants. Elle fixe également la liste des services complémentaires pouvant donner lieu à des suppléments éventuels ainsi que le montant des cautions éventuelles. La maison offrant le gîte seul en logement individuel ou unifamilial équipé de sanitaires et d'un espace cuisine privatifs peut demander le versement d'une garantie pour couvrir les dégâts éventuels. Dans ce cas un état des lieux est établi à l'entrée et à la sortie du résident. La garantie ne peut dépasser deux mois de participation financière et peut être versée de manière échelonnée. Les modalités de versement et de remboursement de cette garantie ainsi que les modalités de remboursement des frais de réparation des dégâts volontaires sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur de la maison.

§ 2. Le prix de journée s'élève à euro 20 maximum par adulte ( euro 12 maximum par enfant accompagnant un parent), si le couvert est offert, et à euro 11,50 maximum ( euro 7 maximum par enfant), dans le cas contraire.

La contribution financière personnelle du bénéficiaire ne peut excéder les deux tiers de ses revenus journaliers si le couvert est offert, et le tiers de ses revenus journaliers dans le cas contraire.

En maison de catégorie 1 offrant le gîte seul dans des logements individuels équipés de sanitaires et d'un espace cuisine privatifs, la contribution financière peut être portée à 50 % des revenus, charges comprises (eau, gaz, chauffage, électricité).

Le montant du prix de journée demandé par la maison ainsi que la liste des services couverts par celui-ci sont repris dans le règlement d'ordre intérieur.

La maison communique dans les quinze jours à l'administration les modifications apportées au prix de journée.

§ 3. On entend par revenu du bénéficiaire les revenus du travail, les revenus de remplacement, les revenus immobiliers, le revenu d'intégration sociale et l'aide sociale.

[ '> 1 § 4. Aucune contribution financière n'est réclamée pour le suivi post-hébergement et les missions spécifiques.] '> 1

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2000031313

<ARR 2007-10-25/47 , art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2008> § 1er La maison tient pour chaque bénéficiaire un compte individuel indiquant tout le détail des recettes et dépenses ainsi que des fournitures et services prestés en sa faveur. Ce compte individuel peut être consulté par le bénéficiaire ou son mandataire. Un décompte mensuel détaillé, accompagné de toutes les pièces justificatives, établit la balance des sommes dues et des recettes. Il est tenu à disposition du bénéficiaire ou son mandataire. L'ensemble des comptes individuels fait l'objet d'un compte spécial dans la comptabilité globale de la maison ou d'une comptabilité propre.

§ 2. L'obligation de versement des revenus des résidents sur un compte de la maison ou la cogestion budgétaire ne peuvent être systématiques et doivent répondre à une nécessité évaluée au cas par cas;

Lorsque les revenus de la personne hébergée sont directement versés à la maison, celle-ci lui rétrocède la part qui lui revient en vertu de l'article 36, §§ 1er et 2, suivant les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur.

BE Justel 2000031313

<ARR 2007-10-25/47 , art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2008> Les modalités de perception de la participation financière ainsi que les modalités de récupération des dettes éventuelles sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur.

Une provision pour le mois en cours peut être demandée de manière anticipative. Les provisions, de même que la récupération des dettes éventuelles, doivent tenir compte des ressources du bénéficiaire et lui laisser un minimum d'argent visant à promouvoir sa participation à la vie sociale. Ce minimum ne peut être inférieur à euro 3/jour pour un adulte et euro 1,5/jour pour un enfant accompagnant un parent. S'il échet, un plan de remboursement des dettes de manière échelonnée est mis en oeuvre. En aucun cas le bénéficiaire ne peut être privé de l'entièreté de ses ressources.

CHAPITRE VII. - Normes d'encadrement.

BE Justel 2000031313

Sous réserve de l'octroi de subventions suffisantes, le cadre des maisons d'accueil est fixé comme suit

1° équipe de base

a) la maison de plus de cinquante lits dispose au moins d'un directeur à temps plein; d'un assistant social à temps plein et de deux éducateurs (de classe 1) à temps plein; <ARR 2001-10-18/53, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2001>

b) la maison de moins de cinquante lits dispose au moins d'un directeur à temps plein; d'un assistant social à temps plein et d'un éducateur (de classe 1) à temps plein; <ARR 2001-10-18/53, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2001>

2° assistants sociaux supplémentaires

a) la maison de moins de septante cinq lits agréée en catégorie 1 dispose d'un assistant social ou d'un infirmier [ '> 1 ou d'un assistant en psychologie] '> 1 supplémentaire à temps plein par tranche complète de vingt lits;

b) la maison de septante-cinq lits et plus agréée en catégorie 1 dispose d'un assistant social ou d'un infirmier [ '> 1 ou d'un assistant en psychologie] '> 1 supplémentaire à temps plein par tranche complète de vingt-cinq lits;

c) la maison agréée en catégorie 2, et/ou en catégorie 3 dispose d'un assistant social ou d'un infirmier [ '> 1 ou d'un assistant en psychologie] '> 1 supplémentaire à temps plein par tranche complète de quinze lits;

3° éducateurs supplémentaires

a) la maison agréée en catégorie 1, dispose d'un éducateur (...) supplémentaire à temps plein par tranche complète de quinze lits; <ARR 2001-10-18/53, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2001>

b) la maison agréée en catégorie 2, et/ou en catégorie 3, dispose d'un éducateur (...) supplémentaire à temps plein par tranche complète de dix lits; <ARR 2001-10-18/53, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2001>

c) la maison qui assure une présence vingt-quatre heures sur vingt-quatre dispose d'un éducateur (...) supplémentaire à temps plein; <ARR 2001-10-18/53, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2001>

d) la maison qui assure un accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre dispose d'un éducateur (...) supplémentaire à temps plein. <ARR 2001-10-18/53, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2001>

(4° la maison ne peut avoir plus d'un tiers d'éducateurs de classe 4 parmi ses éducateurs.) <ARR 2001-10-18/53, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2001>

[ '> 1 5° Fonction socio-éducative supplémentaire pour la mission de suivi post-hébergement

la maison dispose d'un assistant social ou d'un éducateur classe 1 supplémentaire à mi-temps pour l'accompagnement post-hébergement des bénéficiaires ;] '> 1

[ '> 1 6° Fonction socio-éducative supplémentaire liée aux missions spécifiques

la maison agréée pour une mission spécifique dispose d'un assistant social ou d'un éducateur classe 1 supplémentaire à mi-temps. Pour les missions de soutien à la parentalité et de soutien des victimes de violences conjugales et familiales, cette fonction peut également être exercée par un psychologue.] '> 1

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2000031313

Les qualifications des membres du personnel admis aux subventions doivent être conformes à l'annexe 6 du présent arrêté.

En fonction du projet collectif de la maison, le Ministre peut octroyer des dérogations pour que les postes supplémentaires d'assistants sociaux et d'éducateurs soient occupés par du personnel titulaire d'autres diplômes. Ces fonctions sont subsidiées aux barèmes applicables aux assistants sociaux et aux éducateurs.

BE Justel 2000031313

Tout membre de l'équipe a droit à une formation continuée, quel que soit son régime de travail. La maison consigne dans un document le nombre, la durée, le lieu, le contenu, le nom des bénéficiaires des formations continuées dispensées à l'équipe, ainsi que le nom des formateurs.

BE Justel 2000031313

Le personnel de la maison est placé en permanence sous la responsabilité d'un membre du personnel, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, désigné à cette fin.

CHAPITRE VII.

<Abrogé par ARR 2018-07-12/17 , art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE VIII. [ '> 1 - Subventionnement] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2018-07-12/17 , art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2000031313

<ARR 2007-10-25/47 , art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2008> § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, les subventions allouées sont destinées à couvrir

1° les frais de rémunération du personnel visé à l'article 39 du présent arrêté;

2° les frais de supplément de rémunération pour prestations de nuit, week-end et jours fériés du personnel indispensable au fonctionnement de la maison, suivant les modalités visées à l'annexe 7;

3° les rémunérations des gardes appelables en dehors des périodes d'accueil effectif;

4° les frais de la formation continuée du personnel;

5° les frais de fonctionnement.

§ 2. La maison déclare au plus tard le 31 janvier à l'administration le taux d'occupation moyen de l'année écoulée, calculé comme suit

Taux d'occupation moyen = taux d'occupation des deux années civiles complètes écoulées/2.

La maison de catégorie 2 ou 3 déclare en outre le pourcentage moyen de nuitées enfants calculé comme suit

pourcentage moyen de nuitées enfants = nombre de nuitées des enfants accompagnant leur(s) parent(s) des deux années civiles complètes écoulées /nombre total de nuitées des deux années civiles complètes écoulées.

Pour un taux d'occupation moyen égal ou supérieur à 80 %, les normes d'encadrement visées à l'article 39 du présent arrêté sont calculées sur 100 % de la capacité agréée.

Pour un taux d'occupation entre 70 et 79 %, les normes d'encadrement visées à l'article 39 du présent arrêté sont calculées sur 80 % de la capacité agréée pour l'année qui suit les deux années de référence.

Un taux d'occupation inférieur à 70 % entraîne une procédure de modification d'agrément.

Le taux d'occupation est exprimé en pourcentage du nombre de lits fixés dans la capacité d'accueil agréée.

Lorsqu'une chambre d'hébergement est partiellement occupée par des adultes isolés avec enfant(s) ou par une famille, tous les lits de cette chambre sont réputés occupés. En cas d'indisponibilité temporaire d'une chambre d'hébergement due à un cas de force majeure ou à la réalisation de travaux importants de remise en état, la maison qui en avertit au préalable, ou immédiatement en cas de force majeure, les services du Collège peut demander la neutralisation des nuitées non-occupées correspondantes dans le calcul du taux d'occupation.

BE Justel 2000031313

<ARR 2001-10-18/53, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2001> La subvention pour frais de personnel de l'équipe subventionnée est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM. Elle comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM. (NOTE de Justel : il s'agit d'annexes de l'ARR 2001-10-18/53.)

BE Justel 2000031313

<ARR 2007-10-25/47 , art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2007> § 1er [ '> 1 La subvention pour les frais de fonctionnement est plafonnée aux montants annuels suivants, par lit agréé

1° pour la maison agréée majoritairement en catégorie 1

25 premiers lits1.650 euros

du 26e au 50e lit 1.150 euros

du 51e au 75e lit 750 euros

à partir du 76e lit 450 euros

2° pour la maison agréée majoritairement en catégorie 2 ou 3

25 premiers lits 1.850 euros

du 26e au 50e lit 1.350 euros

du 51e au 75e lit 950 euros

à partir du 76e lit 650 euros] '> 1 .

La subvention complémentaire est de 600 euro multipliés par la capacité agréée et par le pourcentage moyen des nuitées enfants.

§ 2. La subvention totale pour frais de fonctionnement calculée suivant le § 1er est octroyée à la maison dont le taux d'occupation moyen tel que fixé à l'article 46 est égal ou supérieur à 90 %.

Pour un taux d'occupation entre 85 et 90 % la subvention est octroyée à 90 %.

Pour un taux d'occupation entre 80 et 85 % la subvention est octroyée à 85 %.

Pour un taux d'occupation inférieur à 80 % la subvention est octroyée proportionnellement au taux d'occupation.

§ 3. Sont admis comme dépenses admissibles en matière de frais de fonctionnement, les frais enregistrés dans les rubriques comptables fixées à l'annexe 5 du présent arrêté sous déduction des remboursements et des produits qui s'y rapportent. Le dossier justificatif concernant la subvention de fonctionnement doit comprendre

- les comptes de recettes et dépenses et le bilan de l'ASBL;

- les comptes de recettes et dépenses de la maison reprenant au minimum les rubriques relatives aux dépenses admissibles;

- les tableaux d'amortissement.

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( 1 )<ARR 2024-03-14/31 , art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2000031313

La maison tient une comptabilité conforme aux principes contenus dans la loi du 17 juillet 1975 sur base du plan comptable minimum normalisé de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.

(Une comptabilité analytique est tenue par agrément.) <ARR 2007-10-25/47 , art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2008>

L'administration assure l'inspection comptable des maisons agréées.

BE Justel 2000031313

La maison qui, en raison de la spécificité de son projet éducatif, et de son projet collectif, considère qu'il n'est pas nécessaire de disposer du personnel visé à l'article 39 du présent arrêté, peut introduire, une demande de dérogation auprès du Ministre compétent et sur base d'un dossier complet, afin d'affecter une partie de la subvention allouée à la rémunération du personnel au fonctionnement de la maison.

La maison bénéficiant de cette mesure ne peut solliciter les subsides visés à l'article 46, 2° et 3°.

BE Justel 2000031313

Le Ministre soumet la demande de dérogation accompagné du dossier au Conseil consultatif qui donne son avis dans les trois mois de sa saisine.

Le Collège statue sur la demande de dérogation et communique sa décision à la maison au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif.

La décision du Collège est spécialement motivée si elle n'est pas conforme à l'avis du Conseil consultatif.

BE Justel 2000031313

<ARR 2007-10-25/47 , art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2008> Les montants repris aux articles 36 et 38 et les subventions visées à l'article 49 sont révisables et liés à l'indice-santé de référence de décembre 2006.

A partir du 1er janvier 2008, les montants repris aux articles 36, 38 et 49 sont adaptés annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule

Montant de base x indice-santé décembre de l'année précédente/Indice-santé de décembre 2006.

Les subventions pour frais de rémunérations sont indexées suivant les règles appliquées aux rémunérations de la fonction publique.

CHAPITRE IX. [ '> 1 - L'organisme représentatif et de coordination] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2018-07-12/17 , art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Section 1. [ '> 1 - Procédures relatives à l'agrément] '> 1

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2000031313

6 .[ '> 1 § 1er. La subvention octroyée à l'organisme représentatif est fixée à [ '> 2 44.400 euros par an] '> 2 .

§ 2. Les types de frais et les justificatifs visés à l'article 10/10 § 3, du décret sont conformes au modèle fourni par l'administration et doivent comporter au minimum

1° le récapitulatif des frais de rémunération de chaque membre de l'équipe ;

2° l'attestation prouvant le paiement des cotisations O.N.S.S. ;

3° l'attestation prouvant le paiement du précompte professionnel ;

4° la preuve du paiement des honoraires aux indépendants ;

5° une copie du compte de recettes et dépenses et du bilan ;

6° s'il échoit, la preuve du dépôt des comptes et bilan au greffe du Tribunal de commerce ;

7° le rapport d'activités.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2018-07-12/17 , art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<ARR 2024-03-14/31 , art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE VIII.

<Abrogé par ARR 2018-07-12/17 , art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE X. [ '> 1 - Disposition abrogatoire] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2018-07-12/17 , art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2000031313

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 octobre 1983 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'accueil pour adultes en difficulté et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mai 1995 relatif au subventionnement des centres d'accueil pour adultes sont abrogés.

CHAPITRE IX.

<Abrogé par ARR 2018-07-12/17 , art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE XI. [ '> 1 - Dispositions transitoires et entrée en vigueur] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2018-07-12/17 , art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2000031313

Pendant une période transitoire de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le mode de calcul des subventions ne peut en aucun cas entraîner une diminution des subventions octroyées à la maison pour l'année 2000.

A dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la maison existante dispose de (cinq ans) pour se conformer aux exigences du chapitre IV. <ARR 2003-09-04/39, art. 2, 004; En vigueur : 09-10-2003>

BE Justel 2000031313

Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Projet collectif de la maison

1. Objectifs généraux de la maison

2. Caractéristiques du projet

2.1. Présentation générale de la maison d'accueil

- Nature et composantes de la maison (agréments etc...)

- Entités annexes (présence d'une crèche, d'un restaurant social, d'un vestiaire, d'une halte-garderie etc...)

- Options philosophiques de la maison

- Cadre éthique de l'action (charte, etc...)

- Environnement, implantation géographique

- Finalités du projet collectif

2.2. Populations accueillies

- Capacité/sexe/âge

- Caractéristiques (médicales, sociales, culturelles, économiques, géographiques...)

- Origine (institutions, mesures judiciaires, familles, hôpitaux, etc...)

2.3. Ressources internes

2.3.1. Infrastructures

- Infrastructures internes offertes aux bénéficiaires et cohérence par rapport à la population ciblée (dont locaux pour activités particulières)

2.3.2. Réseau

- Partenaires, collaborations

2.3.3. Organisation et fonctionnement

2.3.3.1. Personnel

- Organigramme fonctionnel et hiérarchique

- Définition des rôles des différentes catégories d'intervenants

- Logique de structuration des horaires.

- Mesures de collaboration, de concertation et de coordination entre les travailleurs (différents type de réunions, rythmes, objet, intervenants)

2.3.3.2. Facteurs de confort

- Conditions de logement (chambres individuelles, communes, régimes alimentaires . )

- Loisirs (TV, jeux, . )

- Nombre et organisation des repas

- Qualité et quantité des repas et respect des régimes alimentaires

- Services annexes

2.3.3.3. Accueil

- Organisation de l'accueil de la personne en demande d'hébergement

2.3.4. Méthodologie générale et procédures

- Critères et procédure d'admission, de réorientation et d'exclusion

2.3.5. Prise en charge

- Coordination interdisciplinaire de la prise en charge (existence d'un référent assurant le suivi du projet, etc..)

- Mesures de collaboration et de concertation, de coordination et d'évaluation du sein de la maison d'accueil : entre et avec les personnes accueillies : mode de concertation prévu, rythme, gestion des réunions; mode de collaboration avec l'extérieur, guidance ou médiation familiale.

- Détermination et organisation des prises en charge sociales, juridiques, administratives, médicales et paramédicales : critères, logique, procédure, évaluation.

(2.3.6 Mode d'organisation des activités des personnes accueillies

- démarches de réinsertion;

- formations;

- activités de volontariat;

- activités professionnelles.) <ARR 2007-10-25/47 , art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2008>

2.4. Modes d'acquisition de l'autonomie sociale

- Mode d'organisation des relations personnelles des personnes accueillies avec leur entourage

- Lieux où les personnes accueillies exercent leur autonomie (divers commerces, services spécialisés travaillant en étroite collaboration avec la maison d'accueil, activités sportives, culturelles, loisirs, vacances).

3. Elaboration du projet individuel et évaluation

- Mode d'évaluation des compétences et des besoins de chaque personne accueillie compte tenu de son projet de vie.

- Définition des objectifs et élaboration d'un projet personnalisé

- Mode d'évaluation des résultats atteints et des stratégies choisies, outils utilisés

- Mode d'élaboration et de suivi des actions (partenaires, responsabilités, délais)

- Place réservée concrètement a la personne et à sa famille

- Intervenants impliqués prioritairement

[ '> 1 4. Organisation de la mission de suivi post-hébergement] '> 1

[ '> 1 5. Organisation de missions spécifiques] '> 1

[ '> 1 6] '> 1 . Avis du personnel sous contrat de travail

Les dispositions en italiques sont indicatives.

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Art. N2 . Annexe 2. Projet d'insertion

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 11-10-2000, p. 34354.)

Annexe remplacé par

<ARR 2018-07-12/17 , art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Art. N3 . <ARR 2007-10-25/47 , art. 12 et N1, 005; En vigueur : 01-01-2008> REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR.

Le règlement d'ordre intérieur définit

1. les droits et devoirs des bénéficiaires;

2. les exigences et les obligations de la maison.

Il mentionne

1. le nom du responsable de la maison;

2. la description de la maison d'accueil, son fonctionnement et l'horaire, notamment les modalités de participation des personnes hébergées à des activités sociales, éducatives ou professionnelles;

3. les procédures d'admission et de départ;

4. les aspects financiers

- le montant de la contribution financière;

- la liste des services couverts par celle-ci;

- la liste des services complémentaires pouvant donner lieu à des suppléments éventuels ainsi que le montant des cautions ou garanties éventuelles;

- les modalités de perception de la contribution financière et de récupération des dettes éventuelles;

- les modalités de rétrocession des montants trop perçus par la maison;

- les modalités de versement et de remboursement des cautions éventuellement demandées;

- les modalités de versement et de remboursement de la garantie éventuellement demandée en logement individuel ou unifamilial;

5. les mesures qui sont mises en oeuvre lorsqu'une personne contrevient aux règles de vie et de fonctionnement de la maison, notamment

- les procédures de sanction et d'exclusion;

- les modalités de remboursement des frais de réparation des dégâts volontaires;

6. les mesures de sécurité;

7. les modalités d'introduction des réclamations et leur mode de traitement;

8. les coordonnées de l'administration.

Art. N4 . Annexe 4. Rapport d'activités

Nom de la Maison d'Accueil

Adresse

Téléphone

Téléfax

E-mail.

PLAN

1. Généralités

2. Eléments statistiques relatifs aux personnes hébergées

3. La mise en oeuvre du projet collectif et des activités ponctuelles

4. Les réalisations en termes d'intégration sociale et professionnelle des personnes accueillies

5. Evaluation des conventions de collaboration

6. Les formations suivies par le personnel

[ '> 1 7. La mise en oeuvre de la mission de suivi post-hébergement et les éléments statistiques s'y rapportant] '> 1

[ '> 1 8. La mise en oeuvre des missions spécifiques agréées et les éléments statistiques s'y rapportant.] '> 1

Ce document est à dater et à approuver par l'Assemblée générale de la maison.

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( 1 )<ARR 2018-07-12/17 , art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Art. N5 .<ARR 2007-10-25/47 , art. 12 et N2, 005; En vigueur : 01-01-2008> Annexe 5. DEPENSES ADMISSIBLES POUR LA JUSTIFICATION DE LA SUBVENTION POUR FRAIS DE FONCTIONNEMENT.

NB. Une dépense est admissible sous déduction de la recette qui s'y rapporte.

Frais de gestion du personnel

[ '> 1 Frais de personnel à hauteur de 10% maximum dans le respects des barèmes prévus pour le cadre du personnel] '> 1

Abonnements aux revues professionnelles et documentation

Secrétariat social

Loyers et charges locatives

Loyers immeubles

Redevances emphytéotiques

Charges locatives immeubles

Location matériel et équipement

Eau/Energie

Mazout de chauffage

Electricité

Gaz

Eau

Entretiens et réparations

Nettoyage

Entretien et réparations

Contrôles obligatoires opérés par des tiers

Mobilier et matériel roulant

Entretien et réparations mobilier

Entretien et réparations matériel de bureau

Entretien et réparations matériel informatique

Entretien et réparations matériel roulant

Assurances

Assurances responsabilité civile

Assurances vol, incendie et dégâts, objective

Assurances voitures et véhicules de l'institution

Assurances diverses

Transports, déplacements

Carburant pour véhicules de service

Locations véhicules de service

Déplacement personnel pour mission

Soins - Hygiène

Achats de biens pharmaceutiques - produits courants

Achats de petit matériel de soin et de produits d'hygiène

Lingerie

Achats de linge de maison

Achats de petit matériel et fournitures de literie

Loisirs

Achats de biens et services pour les loisirs

Buanderie

Achats de produits pour buanderie

Services extérieurs de buanderie

Autres frais généraux

Fournitures de bureau

Fournitures informatiques

Outillage

Téléphone, fax

Photocopies

Frais postaux

Internet

Télédistribution

Frais de réunion des conseils et assemblées

Services informatiques extérieurs (autres que entretiens et réparations)

Honoraires comptables externes

Honoraires réviseur

Honoraires avocats et notaires

Honoraires Conseiller en prévention

Autres honoraires

Publicité, publications légales, annonces et insertions

Frais d'affiliation à divers organismes

Formation du personnel non prise en compte par la subvention spécifique pour formation

Achats de petit matériel de cuisine

Amortissements (sous déduction de la partie amortie des subventions en investissement)

NB. Le taux d'amortissement se fait en fonction de la durée de vie économique du bien (cf. taux admis a la subvention entre parenthèses). Le seuil d'activation est de 500 euro.

Amortissements sur frais de premier établissement

Dotation aux amortissements sur immobilisations incorporelles (20 - 33 %)

Dotation aux amortissements sur constructions (3 %)

Dotation aux amortissements sur installations (10 %)

Dotation aux amortissements sur mobilier et matériel roulant (20 - 25 %)

Dotation aux amortissements sur immobilisations détenues en locations, financements et droits similaires (20 - 25 %)

Dotation aux amortissements sur autres immobilisations corporelles

Autres charges d'exploitation

Précompte immobilier

Droits d'enregistrement

Taxe sur le patrimoine des ASBL

Taxe de circulation

Taxes locales (immondices, égouts, etc.)

Charges financières

Charges financières sur dettes (financement d'investissements)

Intérêts d'emprunts dus aux retards de subventionnement

Frais bancaires

Intérêts sur leasing.

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( 1 )<ARR 2024-03-14/31 , art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Art. N6 . <ARR 2001-10-18/53, art. 59 et N3, 002; En vigueur : 01-01-2001> (Annexe 6) - Annexe III NM. - Fonctions subventionnées par secteur - diplômes requis et conditions d'accès.

1. Secteur du Planning familial

- Psychologue, sexologue et juriste : universitaire

- Assistant social ou infirmier social : ESNU

- Conseiller conjugal : ESNU ou CESS avec certificat de formation

- Assistant administratif, accueillant (en extinction) : CESS

2. Secteur CASG

- Coordinateur : ESNU

- Assistant social : ESNU

- Assistant administratif : CESS ou assimilé

3. Secteur Maisons d'accueil

- Directeur : universitaire

- Directeur : ESNU à orientation sociale, psychologique, paramédicale ou pédagogique avec 3 ans d'ancienneté dans le secteur

- Assistant social et infirmier : ESNU

- Educateur classe 1 : ESNU à orientation sociale, psychologique, paramédicale ou pédagogique.

- Educateur classe 2 : CESS

- Educateur classe 3 : 6 P à orientation sociale, familiale ou sanitaire ou certificat de formation d'aide familial ou assimilé selon l'arrêté "aide à domicile".

- Educateur classe 4 : CESI

4. Secteur Toxicomanie

- Psychiatre : docteur en médecine avec spécialisation

- Médecin généraliste : docteur en médecine

- Psychologue, criminologue, sociologue, licencié en communication, philosophe, kinésithérapeute : universitaire

- Assistant, assistant en psychologie ou auxiliaire social et infirmier : ESNU

- Secrétaire : CESS

5. Secteur Services de Santé mentale

- Psychiatre et pédopsychiatre : docteur en médecine avec spécialisation

- Logopède, kinésithérapeute, psychologue, criminologue, sociologue : universitaire

- Assistant ou auxiliaire social, infirmier, infirmier social, assistant en psychologie, logopède, ergothérapeute et kinésithérapeute : ESNU

- Secrétaire : CESS

6. Secteur Télé accueil

- Directeur : universitaire (psychologue, criminologue, sociologue) ou ESNU à orientation psycho-medico-social.

- Responsable de la formation : universitaire ou ESNU à orientation sociale, paramédicale, psychologique, pédagogique ou en communication

- Secrétaire : CESS

7. Secteur Maisons médicales

- Fonction d'accueil : ESNU ou CESS

- Fonction de santé communautaire : médecin généraliste, universitaire ou ESNU à orientation sociale, paramédicale, psychologique ou pédagogique.

8. Secteur Centres de coordination et de soins à domicile

- Directeur : universitaire ou ESNU

- Assistant administratif : CESS

- Agent de coordination : ESNU à orientation sociale, paramédicale ou psychologique.

9. Secteur Services de soins palliatifs et continués

- Universitaire : à orientation psychologique, médico sociale

- ESNU : à orientation psycho-medico-sociale

- Secrétaire CESS

10. Secteur Insertion socioprofessionnelle

- Coordinateur pédagogique : ESNU ou assimilés (CESS + 10 ans d'expérience utile)

- Formateur classe 1 : ESNU ou assimilés (CESS + 6 ans d'expérience utile ou CESI + 9 ans d'expérience utile)

- Formateur classe 2 : CESS ou assimilés (6 ans d'expérience utile)

Par expérience utile, on entend

- Pour les formateurs : une expérience au sein d'une entreprise du secteur professionnel concerné par les formations dispensées dans la réalisation de taches impliquant un niveau de responsabilité suffisant.

- Pour les coordinateurs pédagogiques : avoir assumé durant une période de dix ans des tâches liées à cette fonction (conception et construction de systèmes de formation, développement de dispositifs adaptés aux orientations et objectifs à atteindre, coordination et gestion des actions et projets de formation)

11. Secteur Centres de jour et Centres d'hébergement

- Directeur : universitaire à orientation pédagogique, psychologique, sociale, juridique, paramédicale, sociologique, hospitalière, criminologique, économique, familiale et sexologique ou assimilé (directeurs universitaires en fonction au 31.12.00); ESNU à orientation pédagogique, psychologique, sociale paramédicale ou artistique et 3 ans d'expérience dans le secteur du handicap ou directeur subsidié au 31/12/00.

- Sous-directeur : universitaire à orientation pédagogique, psychologique, sociale, juridique, paramédicale sociologique, hospitalière, criminologique, économique, familiale et sexologique, ou ESNU à orientation pédagogique, psychologique, sociale paramédicale ou artistique ou assimilé (qualifications requises pour les éducateurs classe II et au moins dix ans de fonctions éducatives dans un centre de jour ou un centre d'hébergement).

- Médecin généraliste : docteur en médecine, chirurgie et accouchement.

- Médecin spécialiste : docteur en médecine, chirurgie et accouchement et titre de spécialisation.

- Psychologue : universitaire.

- Psychopédagogue : universitaire.

- Pédagogue : universitaire.

- Assistant en psychologie : ESNU.

- Fonctions paramédicales : universitaire (kinésithérapeute ou logopède), ou ESNU (ergothérapeute, kinesithérapeute, logopède, rééducateur en psychomotricité, audiologue, orthoptiste).

- Assistant social : ESNU.

- Infirmier gradué : ESNU.

- Infirmier gradué social : ESNU.

- Infirmier breveté : brevet d'infirmier ou d'assistant en soins hospitaliers.

- Educateur-chef de groupe : chef-éducateur ayant au moins une année de service dans cette fonction.

- Chef-éducateur : diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire à orientation pédagogique, psychologique, sociale, paramédicale ou artistique ou assimilé (qualifications requises pour les éducateurs classe II et au moins cinq ans de fonctions éducatives dans un centre de jour ou un centre d'hébergement).

- Educateur - Classe 1 : ESNU à orientation pédagogique, psychologique, sociale, paramédicale ou artistique (ainsi que les éducateurs classe 1 assimilés et subsidiés à la date du 31 décembre 2000). <L 2007-04-26/70, art. 1; En vigueur : 01-01-2001>

- Educateur - classe 2 : CESS ou assimilé (éducateur classe IIA ou IIB au 31.12.00).

- Educateur - classe 3 : 6 P à orientation sociale, familiale ou sanitaire ou certificat de formation d'aide familiale ou assimile dans l'arrêté "Aide à domicile".

- Educateur - classe 4 : CESI.

- Secrétaire de direction : ESNU octroyant ce titre.

- Comptable : ESNU à orientation économique ou comptable ou diplômé de la Chambre belge des Comptables ou diplômé spécialisé en gestion des services et institutions du secteur non marchand ou assimilé (comptable 1re classe au 31.12.00).

- Assistant comptable : CESS à orientation économique.

- Assistant administratif : CESS ou assimilé (rédacteur ou économe au 31.12.00).

- Auxiliaire administratif : CESI.

- Technicien classe 1 : ESNU à orientation électronique ou informatique.

- Technicien classe 2 : CESS à orientation électronique ou informatique ou assimilé (formation Braille).

- Technicien classe 3 : 6 P à orientation technique.

- Ouvrier chef d'équipe : ouvrier qualifié ayant la responsabilité d'une équipe d'ouvriers.

- Ouvrier qualifié : certificat de qualification ou certificat d'apprentissage délivré par l'IFPME.

- Ouvrier : pas d'exigence particulière.

12. secteur services d'accompagnement

- Directeur : universitaire à orientation pédagogique, psychologique, sociale, juridique, paramédicale, sociologique, hospitalière, criminologique, économique, familiale et sexologique; ESNU à orientation pédagogique, psychologique, sociale paramédicale ou artistique et 3 ans d'expérience dans le secteur du handicap.

- Accompagnateur classe 1 : ESNU à orientation pédagogique, psychologique, sociale, paramédicale ou artistique.

- Accompagnateur classe 2 : CESS.

- Psychologue : universitaire.

- Pédagogue : universitaire.

- Psychopédagogue : universitaire.

- Licencié en sciences familiales et sexologiques : universitaire.

- Licencié en sciences médico-sociales et hospitalières : universitaire.

- Infirmier gradué social : ESNU.

- Puéricultrice : brevet de puéricultrice ou réussite d'une 6e année professionnelle à orientation sociale, familiale ou sanitaire.

- Assistant en psychologie : ESNU.

- Assistant social : ESNU.

- Médecin spécialiste : médecin généraliste avec spécialisation.

- Secrétaire de direction : ESNU octroyant ce titre.

- Comptable : ESNU à orientation économique ou comptable ou diplômé de la Chambre belge des Comptables ou diplômé spécialisé en gestion des services et institutions du secteur non marchand.

- Assistant administratif : CESS.

- Ouvrier qualifié : certificat de qualification ou certificat d'apprentissage délivré par l'IFPME.

(- Licencié en kinésithérapie : universitaire) <L 2007-04-26/70, art. 3; En vigueur : 01-04-2007>

13. Secteur service interprétation sourds

- Directeur : universitaire ou ESNU.

- Assistant administratif : CESS.

Art. N7 . <inséré par ARR 2007-10-25/47 , art. N3; En vigueur : 01-01-2008> Annexe 7. FRAIS ADMISSIBLES POUR LA JUSTIFICATION DE LA SUBVENTION DES SUPPLEMENTS DE REMUNERATION POUR PRESTATIONS IRREGULIERES (prestations effectuées les nuits, week-ends et jours fériés).

I. Primes et suppléments pour prestations du personnel d'encadrement.

Sont admissibles

Les frais de suppléments de nuit, week-end et jours fériés (personnel éducatif et social, à l'exclusion du directeur)

- pour une personne dans les maisons de moins de 100 lits;

- pour deux personnes dans les maisons de 100 lits et plus.

Eventuellement, les frais de suppléments de week-ends et jours fériés pour du personnel supplémentaire à concurrence de

- maximum 12 heures/jour dans les maisons de 50 lits et plus,

- maximum 8 heures/jour dans les maisons de moins de 50 lits.

Eventuellement, les frais de suppléments de nuit pour le personnel éducatif et social additionnel effectuant des prestations de soirée entre 20 et 24 heures, à concurrence de maximum 4 heures/soirée.

Pour les maisons de moins de 50 lits pratiquant le système de la garde appelable, les suppléments de nuit, week-end et jours fériés ne peuvent être cumulés avec la garde appelable pour une même période. Ils peuvent cependant coexister pour des périodes différentes (exemple : week-ends : jour - présence d'un travailleur et nuit - garde appelable).

II. Suppléments pour prestations du personnel ne faisant pas partie du cadre mais cependant indispensable au fonctionnement de la maison les soirées, week-ends et jours fériés.

Le personnel visé est du personnel de cuisine ou d'entretien. Ces catégories de personnel ne peuvent être prises en considération que si la maison d'accueil offre principalement des espaces de vie (ex : dortoir, réfectoires, sanitaires communs, etc..) dont l'entretien ou le fonctionnement ne peut être assuré, même temporairement, par les hébergés seuls.

Un maximum de 75 % de la présence assurée en semaine peut être subsidié les week-ends et jours fériés;

Un maximum de 2 heures/soirée pour les prestations entre 20 et 22 heures;

Le personnel doit être lié aux activités d'hébergement de la maison pour lesquelles l'agrément a été obtenu;

En cas d'activités mixtes (exemple : repas pour hébergés et personnes extérieures), la proportion des prestations destinées aux hébergés doit être calculée;

La subvention pour frais de supplément pour prestations irrégulières est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe Ire NM suivant les échelles barémiques déterminées à l'annexe II NM correspondant aux fonctions suivantes

- ouvrier (non qualifié);

- ouvrier qualifié;

- ouvrier chef d'équipe.

Art. N8 . [ '> 1 Annexe 8.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-09-2018, p. 73406)] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2018-07-12/17 , art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Art. N9 . [ '> 1 Annexe 9.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-09-2018, p. 73407)] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2018-07-12/17 , art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Art. N10.[ '> 1 Annexe 10.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-09-2018, p. 73408)] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2018-07-12/17 , art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Signatures

Bruxelles, le 20 juillet 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française

E. TOMAS,

Président du Collège.

A. HUTCHINSON,

Membre du Collège chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Budget.

Préambule

Le Collège,

Vu le décret de l'assemblée de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil;

Vu l'avis de la section " Hébergement " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé donné le 11 avril 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2000;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget, donné le 10 mai 2000;

Vu la délibération du Collège sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat L. 30. 192/4, donné le 12 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 14-03-2024 publié le 09-07-2024

Articles modifiés

6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 49; 54/6; N5

Arrêté (Bruxelles) du 12-07-2018 publié le 24-09-2018

Articles modifiés

2; 5; 6; 6/1-6/4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16/1; 19; 20; 29bis; 34; 35; 36; 39; 54/1-54/7; N1; N2; N4; N8; N9; N10

Arrêté (Bruxelles) du 25-10-2007 publié le 16-10-2008

Articles modifiés

5; 6; 25; 30; 36-38; 46; 49; 50; 54

Articles modifiés

N1; N3; N5; 51-53

Arrêté (Bruxelles) du 14-07-2005 publié le 01-03-2006

Article modifié : 29BIS

Arrêté (Bruxelles) du 04-09-2003 publié le 29-09-2003

Article modifié : 57

Arrêté (Bruxelles) du 18-10-2001 publié le 09-07-2002

Articles modifiés

39; 47; N6; 40

Arrêté (Bruxelles) du 20-12-2001 publié le 02-07-2002

Article modifié : 57

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