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2000031094 BE

2000031094 2 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant en faveur du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, un régime de mise en disponibilité avant l'âge de la retraite. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2000 et mis à jour au 17-10-2000)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2000031094

Les membres du personnel de maîtrise et ouvrier, tel que défini au point B de l'arrêté du 23 mars 1995 fixant le règlement du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, en régime de prestations complètes qui sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, qui comptent au moins vingt-cinq années de service à temps plein à l'Agence " Bruxelles-Propreté ", qui ont été en position d'activité de service les douze derniers mois précédant la date de la demande peuvent, à leur demande, être placés en disponibilité avant l'âge la retraite.

Par position d'activité de service, on entend la matière qui est réglementée par les articles 102, 103 et 103bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Sont assimilées à une activité de service à l'Agence, les activités exercées au Service de la Propreté publique de l'Agglomération et d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

BE Justel 2000031094

La demande de mise en disponibilité avant l'âge de la retraite est formulée de manière irrévocable par écrit recommandé à la poste et adressée au fonctionnaire dirigeant, et ce trois mois avant la date de début de congé figurant dans la requête.

La mise en disponibilité avant l'âge de la retraite est accordée par le fonctionnaire dirigeant dans les trois mois de la demande dès qu'il a été vérifié que le demandeur remplit toutes les conditions fixées au présent arrêté pour se la voir accorder. Le fonctionnaire dirigeant détermine la date de la prise de cours de la mise en disponibilité. Elle prend effet au plus tard neuf mois après l'introduction de la demande.

BE Justel 2000031094

Le membre du personnel est placé en disponibilité avant l'âge de la retraite jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans.

L'agent est d'office mis à la retraite à l'âge de soixante ans.

BE Justel 2000031094

Le membre du personnel placé en disponibilité avant l'âge de la retraite bénéficie durant toute la période de disponibilité d'un traitement d'attente équivalent à 75 % du dernier traitement d'activité. Ce traitement d'attente est assimilé en ce qui concerne la sécurité sociale à celui qui serait octroyé au membre du personnel en cas de disponibilité pour cause de maladie.

Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont accordés dans les mêmes proportions.

Le membre du personnel placé en disponibilité avant l'âge de la retraite conserve la position d'activité de service. Il perd toutefois ses titres à la promotion et ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées durant la période de disponibilité.

BE Justel 2000031094

<ARR 2000-06-15/40, art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2000> Sans préjudice de l'article 4, le membre du personnel placé en disponibilité avant l'âge de la retraite est réputé percevoir durant la période de disponibilité un traitement plein, calculé comme si le membre du personnel était demeuré en activité.

BE Justel 2000031094

Les membres du personnel qui bénéficient de la mise en disponibilité organisée par le présent arrêté peuvent exercer une activité professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul prévues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou suspendu de la même manière qu'une pension de retraite.

Afin d'assurer le respect de la présente disposition, le membre du personnel autorise expressément l'Agence régionale pour la Propreté dans sa demande dont question à l'article 3 à avoir accès aux informations utiles, notamment auprès de l'Administration fiscale.

BE Justel 2000031094

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Environnement et de la Politique de l'eau, et de la Conservation de la nature et de la Propreté publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mars 2000.

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

J. SIMONET

Le Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'eau, de la Conservation de la nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, notamment son article 8, § 2;

Considérant que les agents du personnel de maîtrise et ouvrier de l'Agence régionale pour la Propreté sont confrontés à des tâches physiques dures et pénibles qui, à partir d'un certain âge, comportent des risques, car la condition physique de ces agents est telle qu'elle ne leur permet plus d'assurer ces tâches de manière aussi efficace, sûre et rapide que leurs collègues plus jeunes;

Vu l'accord de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 1999;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 24 août 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 1999;

Vu le protocole n° 99/13 du 2 juin 1999 du Comité de Secteur XV;

Vu la délibération du Gouvernement du 23 décembre 1999 sur la demande d'avis à donner au Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la délibération du Gouvernement;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'eau, de la Conservation de la nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 15-06-2000 publié le 17-10-2000

Article modifié : 5

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