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2000031011 BE

2000031011 16 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 28 octobre 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale leur quote-part dans la dotation générale aux communes de 1999 et opérant un prélèvement au profit de l'agglomération bruxelloise.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2000031011

Les relevés n° 17 et 18 annexés à l'arrêté du 28 octobre 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale leur quote-part dans la dotation générale aux communes de 1999 et opérant un prélèvement au profit de l'agglomération bruxelloise sont remplacés par les relevés ci-annexés.

BE Justel 2000031011

Le présent arrêté produit ses effets le 31 octobre 1999.

Bruxelles, le 16 décembre 1999.

Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

J. SIMONET

Le Ministre chargé des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,

E. TOMAS

Le Ministre chargé de l'Environnement, et de Politique de l'eau, de la Conservation de la nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN

La Ministre chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK

ANNEXE.

Art. N. Relevés n° 17 et 18.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-02-2000, p. 3466 - 3467).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 1999.

Au nom du Gouvernement

Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

J. SIMONET

Le Ministre chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, VIII, 2°, modifié par les lois du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4, modifié par la loi du 16 juillet 1993;

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 139;

Vu l'ordonnance du 21 décembre 1998 fixant les règles de répartition de la " dotation générale aux communes " de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'ordonnance du 21 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1999, notamment l'allocation de base 14.21.21.43.21;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 février 1999 attribuant pour les trois premiers trimestres de 1999, des avances sur la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale et opérant, au profit de l'agglomération bruxelloise, un prélèvement sur ces avances;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale leur quote-part dans la dotation générale aux communes de 1999 et opérant un prélèvement au profit de l'agglomération bruxelloise;

Considérant que l'article 16 de l'ordonnance du 21 décembre 1998 prévoit que la quote-part d'une commune pour 1999 ne peut être supérieure à 110 % de celle qu'elle avait obtenue en 1997; que le montant obtenu pour 1997 doit être augmenté du taux visé à l'article 3 de ladite ordonnance, soit 2 %;

Considérant que l'arrêté du 28 octobre 1999 ne tenait compte que d'une limite de 105 %; que le montant obtenu en 1997 n'a pas été augmenté;

Considérant que l'article 17 de l'ordonnance du 21 décembre 1998 prévoit que la quote-part d'une commune pour 1999 ne peut être inférieure à 90 % de celle qu'elle avait obtenue en 1997; que le montant obtenu pour 1997 doit être augmenté du taux visé à l'article 3 de ladite ordonnance;

Considérant que l'arrêté du 28 octobre 1999 ne tenait pas compte de cette limite de 90 %; que le montant obtenu en 1997 n'a pas été augmenté;

Sur la proposition du Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

Après en avoir délibéré,

Arrête

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