Legislator Jurisprudence & Législation
2000029413 BE

2000029413 14 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur de l'enseignement gardien de la Communauté française.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2000029413

§ 1er. Il est créé un jury de promotion pour les candidats à la fonction d'inspecteur de l'enseignement gardien de la Communauté française, ci-après dénommé " le jury ".

§ 2. Le jury est composé comme suit

1° un fonctionnaire général, chargé de la présidence;

2° deux fonctionnaires, titulaires du grade de directeur au moins;

3° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction d'inspectrice de l'enseignement gardien, ou de la fonction d'inspecteur de l'enseignement primaire, ou de la fonction d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;

4° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, choisis sur proposition des organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française, affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national et titulaires, soit de la fonction d'inspectrice de l'enseignement gardien, ou soit de la fonction d'inspecteur de l'enseignement primaire, ou de la fonction d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, ou de la fonction de directeur d'école maternelle, ou de directeur d'école primaire, ou de directeur d'école fondamentale.

Pour chaque membre effectif, il est désigné, selon les mêmes critères, un membre suppléant qui ne siège qu'en absence du membre effectif qu'il supplée.

§ 3. Le jury est assisté d'un secrétaire, choisi parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.

BE Justel 2000029413

Le jury siège valablement si deux tiers au moins de ses membres sont présents et pour autant que les convocations aient été envoyées endéans les dix jours ouvrables.

Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité des votes émis. En cas de parité des voix, le vote est considéré comme favorable au candidat.

Les membres du jury ne peuvent émettre d'appréciation ou participer à la délibération lorsque le candidat est leur conjoint ou leur parent ou leur allié ou celui de leur conjoint à un degré inférieur au cinquième.

BE Justel 2000029413

Le Ministre ayant l'Inspection dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres,

P. HAZETTE.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, notamment l'article 27;

Vu la proposition de la Commission permanente du 15 décembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 16 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mars 2000;

Vu le protocole de négociation du Comité de Secteur IX du 26 avril 2000;

Vu la délibération du Gouvernement du 31 mai 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres;

Vu la délibération du Gouvernement en date du 14 septembre 2000.

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →