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2000029352 BE

2000029352 24 AOUT 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, pour l'année scolaire 2000-2001.

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 2000029352

Le présent arrêté s'applique à l'enseignement à horaire réduit qui est dispensé à raison de 600 périodes de 50 minutes réparties sur quarante semaines par an aux élèves réguliers inscrits dans les orientations d'études correspondant aux options de base groupées du répertoire actualisé, et qui est organisé dans les établissements sièges d'un Centre d'Education et de Formation en Alternance ou dans les établissements coopérants.

BE Justel 2000029352

Le cycle supérieur de l'enseignement à horaire réduit organisé conformément aux dispositions de l'article 1er est appelé ci-après l'enseignement en alternance.

Cet enseignement comprend d'une part la première et la deuxième années d'études du niveau secondaire supérieur de l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit appelées respectivement cinquième année professionnelle en alternance et sixième année professionnelle en alternance, et d'autre part les septièmes années suivantes

1° une septième année technique de qualification de l'enseignement en alternance, comprenant au moins quatre périodes hebdomadaires de formation générale y compris la formation personnelle et sociale, et éventuellement la formation à la communication dans une lange étrangère;

2° une septième année professionnelle A de l'enseignement en alternance;

3° une septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance, comprenant au moins dix périodes de formation générale y compris la formation personnelle et sociale, et éventuellement la formation à la communication dans une langue étrangère.

BE Justel 2000029352

Pour la formation générale, y compris sociale et personnelle, sont concernés

1° dans l'enseignement organisé par la Communauté française : les cours de fran}ais, d'histoire et de géographie;

2° dans l'enseignement subventionné par la Communauté française : les cours de fran}ais, de questions d'actualité, de formation humaine, sociale et familiale et les cours de sciences humaines.

Pour tous les établissements, est aussi obligatoire le cours de mathématique chaque fois que cette discipline est imposée par l'option groupée du plein exercice correspondant au profil de formation poursuivi dans l'enseignement en alternance.

L'objectif d'atteindre un niveau identique de formation n'implique pas la reproduction des cours de l'enseignement de plein exercice. Les cours de la formation générale, y compris la formation sociale et personnelle, et les cours préparant à l'exercice d'une profession pourront se donner de fa}on intégrée pour valoriser toute l'expérience acquise par le jeune en entreprise.

BE Justel 2000029352

La septième année technique de qualification de l'enseignement en alternance et la septième année professionnelle A de l'enseignement en alternance visées à l'article 2, 1° et 2°, sont sanctionnées par un certificat de qualification.

La septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance visée à l'article 2, 3°, est sanctionnée par un certificat de qualification et par le certificat d'enseignement secondaire supérieur susceptible d'homologation.

BE Justel 2000029352

L'organisation de profils de formation sous forme d'un enseignement en alternance est autorisée par le Ministre en charge de l'enseignement secondaire, à condition de rester dans la limite des options reprises dans l'annexe du présent arrêté et après avis des Comités de concertation créés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993.

Les établissements qui souhaitent obtenir cette autorisation introduisent auprès de l'administration un dossier reprenant notamment

1° les dispositions qui seront mises en oeuvre par l'établissement afin d'assurer le niveau des études et satisfaire à l'exigence de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997;

2° les documents attestant que l'établissement a pris, par rapport à la formation concernée, des contacts avec des entreprises qui se déclarent prêtes à conclure une convention ou un contrat de travail dans le cadre de la formation en alternance.

BE Justel 2000029352

Peuvent être admis comme élèves réguliers en sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance visée à l'article 2

1° les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la cinquième année professionnelle de l'enseignement en alternance dans la même orientation d'études ou dans une orientation d'études correspondante;

2° les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la cinquième année de l'enseignement professionnel de plein exercice dans la même orientation d'études ou dans orientation d'études correspondante;

3° les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la cinquième année de l'enseignement technique de qualification de plein exercice dans une orientation d'études qui correspond à celle de la sixième année professionnelle dans l'enseignement en alternance;

4° les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit au cycle supérieur dans l'enseignement secondaire de type II, la cinquième année de l'enseignement technique ou professionnel dans une section qui correspond à l'orientation d'études de la sixième année professionnelle dans l'enseignement en alternance.

BE Justel 2000029352

Sans préjudice des dispositions de l'article 9, peuvent être admis comme élèves réguliers dans la septième année technique de qualification de l'enseignement en alternance visée à l'article 2

1° les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire technique de plein exercice;

2° les élèves qui ont terminé avec fruit la septième année B ou C de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice;

3° les élèves qui ont terminé avec fruit la septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance.

BE Justel 2000029352

Sans préjudice des dispositions de l'article 9, peuvent être admis comme élèves réguliers dans la septième année professionnelle A de l'enseignement en alternance ou dans la septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance visées à l'article 2

1° les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance;

2° les élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice.

BE Justel 2000029352

A l'entrée de la septième technique de qualification de l'enseignement en alternance, de la septième professionnelle A de l'enseignement en alternance et de la septième professionnelle B de l'enseignement en alternance, sont exclus les passages d'une orientation d'études de l'enseignement de plein exercice de type I ou de type II vers une orientation non correspondante de l'enseignement en alternance.

Toutefois, pour des raisons particulières et pour des cas individuels, le ministre chargé de l'enseignement secondaire peut déroger aux conditions de l'alinéa 1.

BE Justel 2000029352

Un élève termine avec fruit la cinquième année professionnelle de l'enseignement en alternance s'il est jugé capable de poursuivre des études en sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance dans la même orientation d'études ou dans une orientation d'études correspondante.

L'élève qui termine avec fruit la cinquième année professionnelle de l'enseignement en alternance reçoit une attestation A sur laquelle est stipulé que l'élève a terminé l'année avec fruit.

BE Justel 2000029352

Un élève termine avec fruit la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance, la septième année technique de qualification de l'enseignement en alternance ou la septième année professionnelle A de l'enseignement en alternance s'il a satisfait à l'ensemble de la formation de ladite année et s'il a obtenu son certificat de qualification.

BE Justel 2000029352

Un élève termine avec fruit la septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance si, ayant satisfait à l'ensemble de la formation de ladite année et ayant obtenu son certificat de qualification, il est jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice.

BE Justel 2000029352

Le certificat d'enseignement secondaire supérieur susceptible d'homologation est délivré aux élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance.

La commission d'homologation, lorsqu'elle examine les certificats d'enseignement secondaire supérieur visés à l'alinéa 1er, vérifie également si l'admission en cinquième et sixième années professionnelles de l'enseignement en alternance est régulière.

BE Justel 2000029352

Au terme de la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance, le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel visé à l'article 24, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 est délivré aux élèves qui ont terminé ladite année avec fruit.

BE Justel 2000029352

Le certificat relatif aux connaissances de gestion de base est délivré à l'issue des années d'études visées aux articles 6, 7 et 8 aux élèves qui ont satisfait aux exigences du programme prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.

BE Justel 2000029352

Les établissements qui transforment une option de base groupée dans l'enseignement de plein exercice en formation en alternance dans le cadre du présent arrêté peuvent demander la suspension de l'option de plein exercice pendant deux ans.

BE Justel 2000029352

Aux articles 17, 18 et 25 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 tel que modifié, les mots " arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 " sont remplacés par " arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2000 ".

BE Justel 2000029352

Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 août 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres,

P. HAZETTE

ANNEXE.

Art. N. Les options pour lesquelles l'arrêté s'applique

Travaux publics et construction

Menuiserie

Travaux de bureau

Vente-étalage

Mécanique-garage

Parachèvement du bâtiment

Cuisine et restaurant de collectivité

Gros-oeuvre

Imprimerie

Installation chauffage central

Carrosserie

Carrelage

Plafonnage

Couvreur

Constructions métalliques - soudage

Sanitaire - chauffage

Mécanique

Coiffure

AFS

Technicien dessinateur en DAO

Traiteur et organisateur de banquets

Elevage - équitation

Electricité

Electricité industrielle

Electricité : équipements industriels

Hôtellerie - restauration

Mécanique industrielle

Arts graphiques. Mécanique : montage entretien

Maintenance des système automatisés industriels

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2000 portant application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et les structures propres à les atteindre, pour l'année scolaire 2000-2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres,

P. HAZETTE.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté fran}aise,

Vu le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement à horaire réduit, modifié par les décrets du 18 mars 1996, 24 juillet 1997, 17 juillet 1998, 4 janvier 1999 et 8 février 1999;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, modifié par les décrets du 17 juillet 1998, 8 février 1999, 26 avril 1999 et 20 juin 2000, notamment l'article 49;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire notamment l'article 17 modifié par les arrêtés du 30 août 1989, 15 juillet 1996, 4 janvier 1999 et 5 mai 1999, l'article 18 modifié par les arrêtés du 1er juin 1987, 30 août 1989, 19 juillet 1993, 15 juillet 1996 et 4 janvier 1999, l'article 25 modifié par les arrêtés du 24 avril 1995, 15 juillet 1996, 2 avril 1998 et 4 janvier 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2000;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 permet au Gouvernement d'autoriser la réalisation de certains profils de formation sous forme d'enseignement en alternance pour autant que les programmes d'études spécifiques assurent de manière identique la réalisation des objectifs de formation visés aux articles 35 et 39 dudit décret;

Que dans l'attente de la définition de ces objectifs de formation, l'article 30 du décret du 3 juillet 1991 a permis au Gouvernement d'autoriser un nombre limité d'établissements à organiser l'alternance pour les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000;

Que l'arrêté du 4 janvier 1999 a ainsi permis à 16 établissements de s'engager dans l'expérience;

Que ces établissements souhaitent poursuivre la réalisation sous forme d'alternance;

Qu'actuellement, il n'existe plus aucun cadre juridique le permettant;

Considérant que la plupart des objectifs de formation repris aux articles 35 et 39 du décret du 24 juillet 1997 ont été définis;

Qu'il est donc possible de prendre un arrêté d'application de l'article 49 dudit décret;

Qu'afin d'éviter tout vide juridique contraignant les établissements qui se sont lancés dans l'alternance à modifier leur organisation, il convient que cet arrêté puisse être d'application dès la rentrée scolaire 2000-2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 28 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coord(BR)onnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres;

Après délibération du Gouvernement,

Arrête

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