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2000029265 BE

2000029265 13 JANVIER 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles générales et particulières relatives à la présentation des budgets, à la comptabilité budgétaire et à la reddition du compte d'exécution du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2000 et mise à jour au 28-12-2001).

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2000029265

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "Service", le Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française.

La mission du Service est déterminée par le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française.

CHAPITRE II. - Du budget.

Section 1. - Du budget des recettes et des dépenses.

BE Justel 2000029265

Par recettes, on entend tous les droits constatés liés à la mission statutaire du Service (recettes fonctionnelles) ou toute dotation, remboursements et revenus relatifs à l'exercice à majorer éventuellement du solde reporté de l'exercice précédent (autres recettes).

Par dépenses, on entend tous les débours autorisés à charge du budget de fonctionnement notamment les achats, les biens et services divers, les frais de personnel, les autres charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.

BE Justel 2000029265

Les crédits inscrits aux articles du tableau des dépenses limitent celles-ci au montant fixé, à moins que leur libellé ne précise qu'ils sont non limitatifs moyennant l'accord du Ministre du Budget lors de la présentation du budget ou lors d'un ajustement budgétaire.

Les crédits ne peuvent être utilisés qu'aux fins auxquelles ils sont destinés.

Section 2. - Forme du budget et de ses annexes.

BE Justel 2000029265

Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget du Service doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le Ministre dont le Service relève, de l'avis conforme du Ministre du Budget.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de la Communauté française supérieure à celle qui est prévue au budget de celle-ci, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses.

CHAPITRE IV. - De la reddition des comptes.

BE Justel 2000029265

Le compte d'exécution du budget est formé par la transposition des sommes apparaissant à la balance définitive dans le groupe des comptes budgétaires à la clôture de l'exercice.

Il présente, compte tenu des modifications qui y ont été régulièrement apportées, les mêmes subdivisions que les tableaux du budget.

Ces tableaux font apparaître dans des colonnes successives

1) les numéros des articles formés de trois chiffres;

2) les libellés de ceux-ci;

3) les prévisions de recettes ou les crédits accordés suivant le cas;

4) les recettes ou les dépenses imputées;

5) les différences entre les prévisions et les imputations.

La différence entre les recettes et les dépenses imputées forme le résultat budgétaire de l'année.

Celui-ci cumulé avec les résultats budgétaires des années antérieures, forme le résultat général des budgets

CHAPITRE V. - Règlement définitif du budget.

BE Justel 2000029265

Les règles d'évaluation doivent être identiques d'un exercice à l'autre. Toutefois, elles seront adaptées au cas où elles ne répondraient plus au prescrit d'image fidèle, notamment si l'évolution des circonstances interdit la poursuite de leur utilisation. Dans ce cas, une mention spéciale sera faite dans l'annexe ou dans le rapport de gestion si le changement a des conséquences significatives.

Le principe de continuité suppose que le Service continuera son activité. Si cette continuité est remise en question, mention doit en être faite dans les comptes annuels et l'influence doit être calculée sur le patrimoine, la situation financière et le compte de résultats.

BE Justel 2000029265

Les évaluations, les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Les amortissements, les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges doivent être constitués systématiquement sur base des méthodes arrêtées par le Service. Ils ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.

Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des comptes annuels et la date à laquelle ils sont arrêtés par l'organe de gestion.

Dans les cas où, à défaut de critères objectifs d'appréciation, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations est inévitablement aléatoire, il en est fait mention dans l'annexe si les montants en cause sont importants au regard du prescrit d'image fidèle.

BE Justel 2000029265

Il est établi un plan comptable approprié à la mission statutaire du Service qui peut être adapté aux besoins de son administration et de son activité.

En principe, les éléments de l'actif sont évalués à leur valeur d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents.

§ 1er. Les immobilisations

Les immobilisations (corporelles et incorporelles) sont évaluées à leur valeur d'acquisition. Le prix d'acquisition comprend, en plus du prix d'achat, les frais accessoires tels que les frais de livraison et d'installation.

Est considéré comme une immobilisation tout bien dont le montant unitaire est supérieur ou égal à (250 euros), TVA comprise et/ou dont la durée de vie estimée est égale ou supérieure à deux ans et qui constitue une valeur patrimoniale pour le Service. <ACF 2001-11-15/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Amortissements

La dépréciation subie par les immobilisations, dont la durée d'utilisation est limitée dans le temps, sera constatée au moyen d'amortissements selon les taux repris dans le tableau ci-dessous

Intitule Nombre d'annees Taux annuels Methode

Logiciels 3 ans 33,33 % lineaire

Batiments 20 ans 5 % lineaire

Amenagements des locaux 10 ans 10 % lineaire

Installation machines, 5 ans 20 % lineaire

outillages

Mobilier 5 ans 20 % lineaire

Materiel de bureau 5 ans 20 % lineaire

Materiel informatique 3 ans 33,33 % lineaire

Materiel roulant 5 ans 20 % lineaire

Leasing materiel de bureau 5 ans 20 % lineaire

Leasing materiel informatique 3 ans 33,33 % lineaire

Leasing materiel roulant 5 ans 20 % lineaire

Amortissements exceptionnels

On entend par amortissements exceptionnels toute dotation d'amortissement non prévue au plan d'amortissement établi au début de la vie d'une immobilisation. Des amortissements exceptionnels doivent être pratiqués le cas échéant

* Lorsqu'en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, la valeur comptable nette des immobilisations dépasse la valeur d'utilisation par l'entreprise afin de ramener cette valeur comptable nette à la valeur d'utilisation;

* Lorsque des immobilisations sont désaffectées ou ont cessé d'être affectées durablement à l'activité de l'entreprise afin d'en aligner leur valeur comptable nette sur leur valeur probable de réalisation.

§ 2. Les stocks

Le Service ne procédant pas de manière habituelle à des achats de marchandises destinées à la revente, la présente rubrique ne sera pas utilisée.

Les fournitures de bureau ou autres achetées par le Service et non encore distribuées seront classées dans un compte de régularisation (rubrique X - Actif du bilan - Charges à reporter) sous la dénomination de "Frais généraux non consommés".

La valeur des fournitures sera évaluée selon la méthode du prix moyen pondéré. Le report des marchandises en frais généraux non consommés sera d'application à partir d'une valeur usuelle de (1 250 euros) par catégorie d'achats. <ACF 2001-11-15/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. Créances à un an au plus et à plus d'un an

Les créances à un an au plus et à plus d'un an sont portées au bilan à leur valeur nominale en fonction du terme estimé du recouvrement.

Une réduction de valeur d'une créance reprise dans le compte "redevances à recevoir" doit être actée lorsque, endéans les six mois après l'envoi de la contrainte, la récupération de cette créance est incertaine ou compromise. La réduction de valeur actée qui est, à la clôture de l'exercice, devenue excédentaire par rapport aux dépréciations en considération de laquelle elle avait été actée doit être reprise.

Une redevance à recevoir sera considérée comme irrécouvrable dans les cas suivants

- Déclaration d'insolvabilité établie par un huissier, la police ou un juge;

- Déclaration de disparition du détenteur ou suppression en instance au registre national par la commune;

- Constatation d'insolvabilité ou de disparition par le fonctionnaire dirigeant ou par son délégué;

- Au plus tard à la date de prescription.

D'une manière générale, par prudence, des réductions de valeur seront actées pour couvrir des risques d'irrécouvrabilité.

§ 4. Placements de trésorerie et valeurs disponibles

Les placements de trésorerie et les valeurs disponibles sont comptabilisés à leur valeur nominale.

BE Justel 2000029265

Les provisions pour risques et charges ont pour but de couvrir des pertes et des charges nettement définies quant à leur nature, mais, qui à la date de clôture de l'exercice sont probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant. Elles ne peuvent pas se rapporter à des postes d'actif.

Il est rappelé qu'il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, pertes éventuelles, réductions de valeur et dépréciations, qui sont nées au cours de l'exercice ou d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des comptes et la date à laquelle les comptes sont arrêtés. Au cas où, à défaut de critères objectifs d'appréciation, l'estimation de ces risques prévisibles est aléatoire, il en est fait mention dans l'annexe, si les montants sont importants.

Les provisions pour risques et charges doivent être individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir.

Les provisions pour risques et charges doivent faire l'objet de reprises dans la mesure où elles excèdent, en fin d'exercice, une appréciation actuelle des charges et risques en considération desquelles elles ont été constituées. Cette appréciation doit répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

BE Justel 2000029265

Les factures communes relatives aux charges liées à l'informatique ainsi que celles relatives aux charges liées au registre national sont ventilées entre le Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française et le Service redevance radio et télévision dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale en fonction du nombre d'écrans.

Dans les autres cas, les factures communes sont ventilées en fonction du nombre de licences possédées par chaque organisme au terme de l'exercice précédent complet.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

BE Justel 2000029265

Le Ministre ayant le Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 janvier 2000.

Le Ministre du Gouvernement de la Communauté française, chargé du Budget, de la Culture et des Sports,

R. COLLIGNON.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 7;

Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de Perception de la Redevance Radio & Télévision de la Communauté française;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises en application de la loi du 17 juillet 1975;

Vu l'accord donné par le Ministre ayant le Budget dans ses attributions;

Vu l'avis favorable de l'inspection des Finances en date du 17/11/99;

Sur la proposition du Ministre chargé du Budget, de la Culture et des Sports,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 15-11-2001 publié le 28-12-2001

Article modifié : 17

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