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2000027463 BE

2000027463 17 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2000027463

L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement est remplacé par le texte suivant

" Art. 8. M. Charles Michel, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, est compétent pour

- les pouvoirs subordonnés en ce compris la subsidiation des travaux d'égouttage tels que visés à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi;

- la tutelle telle que visée à l'article 7 de la loi;

- la fonction publique et l'administration;

- l'informatique administrative. ".

BE Justel 2000027463

Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 octobre 2000.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 68;

Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible;

Considérant que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs délais;

Après délibération,

Arrête

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