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2000027433 BE

2000027433 14 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2000027433

L'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers est complété par l'alinéa suivant

" Le titulaire de l'autorisation peut introduire une demande de dérogation à un ou plusieurs critères de classification s'il estime que son établissement est dans l'impossibilité technique, dûment justifiée, de répondre à un critère l'empêchant de bénéficier d'une classification dans une catégorie supérieure. ".

BE Justel 2000027433

A l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " ou de dérogation à un critère de classification " sont insérés entre les mots " de classification " et " doit être adressée ";

2° les mots " ou d'accorder la dérogation " sont ajoutés après les mots " de permettre la révision ".

BE Justel 2000027433

Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou de dérogation à un critère de classification " sont insérés entre les mots " de classification " et " est complète ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " ou de dérogation à un critère de classification " sont insérés entre les mots " de classification " et " dans les 75 jours ".

BE Justel 2000027433

Dans l'article 21, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " ou de dérogation à un critère de classification, ou en cas de déclassement " sont insérés entre les mots " de classification " et " l'intéressé peut exercer ".

BE Justel 2000027433

L'annexe 1 du même arrêté, intitulée " Normes de classification des établissements hôteliers ", est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté, intitulée " Nouvelles normes de classification des établissements hôteliers ".

BE Justel 2000027433

Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 septembre 2000.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

ANNEXE.

Art. N. Annexe 1. - Nouvelles normes de classification des établissements hôteliers.

1 2 3 4 5

A. Chambre a coucher.

01. Generalites.

01.01. Marques exterieures manifestes (p. ex. : X X X X X

numero, nom, lettre).

01.02. Possibilite de fermeture. X X X X X

01.03. Minimum, une fenetre. X X X X X

01.04. Des informations adequates des services X X X

hoteliers supplementaires offerts a la

clientele logeante doivent être disponibles

dans la chambre.

01.05. Surface minimale de la chambre 2 personnes - X

24 m2 (y compris la salle de bains, telle

que visée dans la normes 3.12).

A partir du 1er janvier 2000, cette norme se

presentera comme suit

surface minimale de la chambre 2 personnes

17 m2 (y compris salle de bains, telle que X

visee dans la norme 03.12), pour les hotels

dont la construction sera parachevee apres

le 1er janvier 2000;

22 m2 (y compris salle de bains, telle que X

visee dans la norme 03.12);

26 m2 (y compris salle de bains, telle que X

visee dans la norme 03.12).

01.06. Protection contre les nuisances sonores. X

01.07. Entree particuliere pour chaque chambre. X X X X X

02. Mobilier et autre equipement.

02.01. Tentures opaques ou equipement analogue. X X X

02.02. A. Rideaux opaques de l'exterieur ou X X

equipement analogue.

B. Tentures non translucides ou equipement X X

analogue.

02.03. Lit avec literie appropriee. X X X X X

02.04. Armoire, ou espace amenage analogue, a usage X X X X X

de penderie et lingerie, pourvu de cintres.

02.05. Un siege par client logeant. X X X X X

02.06. Un fauteuil par client logeant. X X

02.07. Une table et une chaise appropriee (comptee X X

comme un siege).

02.08. Une table pouvant également servir de table X

a ecrire et une chaise appropriee (comptee

comme un siege).

02.09. Une table de salon et fauteuils appropries, X X

tels que vises dans la norme 2.06.

02.10. Une table a ecrire et une chaise (comptee X X

comme un siege).

02.11. Une table de repas (pouvant être remplacee X

par la table a ecrire ou la table de salon

si celle-ci est adaptable), ou une table

mobile disponible dans l'hotel, et une

chaise appropriee par client logeant

(comptee comme siege, tel que vise dans la

norme 2.05).

02.12. Un porte-bagages ou equipement analogue. X X X X

02.13. Un grand miroir (autre que celui du lavabo). X X X

02.14. Radio sur demande. X

02.15. Radio obligatoire et television sur demande. X

02.16. Television couleur avec commande a distance X X

et radio.

02.17. Coffre-fort. X

02.18. Corbeille a papier. X X X X X

03. Equipement sanitaire prive.

03.01. Lavabo avec eau chaude et froide disponible X X X X X

en permanence.

03.02. Miroir de lavabo. X X X X X

03.03. Miroir grossissant avec eclairage incorpore. X

03.04. Espace pour articles de toilette pres du X X X X X

lavabo.

03.05. Savon. X X X X X

03.06. Un gobelet par personne. X X X X X

03.07. Poignee pour entrer et sortir du bain. X X X X X

03.08. Un essuie-mains par personne (dimension X X X

minimale : 0,45 x 0,85 m).

03.09. Deux essuie-mains par personne (dimension X X

minimale : 0,45 x 0,85 m).

03.10. Un drap de bain par personne (dimension X X X X X

minimale : 0,63 x 1,26 m), si la salle de

bains repond a la norme 3.12.

03.11. Tapis de bain. X X

03.12. Salle de bains privee avec W-C, communiquant

avec la chambre (par salle de bains, on

entend un local, entierement clos et

accessible par une porte, equipe d'une

baignoire avec douchette ou d'une douche,

avec eau courante chaude et froide

disponible en permanence, eclairage et

aeration)

A. pour 35 % du nombre total de chambres; X

B. pour 100 % du nombre total de chambres. X X X

03.13. Bonnet de bain jetable. X X X

03.14. Gel douche/bain mousse et shampooing. X X X

03.15. Seche-cheveux. X

04. Equipement technique.

04.01. Pres du miroir de lavabo, une prise de X X X X X

courant avec indication du voltage.

04.02. Systeme d'aeration s'il est impossible X X X X X

d'ouvrir une fenetre.

04.03. Eclairage general. X X X X X

04.04. A l'entree de la chambre, il doit y avoir un X X X X X

interrupteur pour l'eclairage.

04.05. Eclairage du lavabo. X X X X X

04.06. Eclairage pouvant être commande depuis le X

lit.

04.07. Eclairage de chevet pouvant être commande X

depuis le lit.

04.08. Eclairage de chevet par personne, pouvant X X X

etre commande a partir du lit.

04.09. Eclairage de la table a ecrire. X X X

04.10. Chauffage central ou chauffage au moyen X X

d'appareils installes a demeure

individuellement reglables.

04.11. Chauffage central ou appareil analogue, X X X

reglable dans et par chambre.

04.12. Telephone raccorde (in)directement au reseau X X X

public.

04.13. Air conditionne. X

04.14. Possibilite de raccordement pour la X

transmission de donnees.

04.15. Possibilite d'appeler un prepose au moyen X X X X X

d'un dispositif individuel.

B. Equipement sanitaire commun dans le corps de

logis pour la clientele logeante.

05. W-C (dans le corps de logis).

05.01. Dans la partie de l'etablissement hotelier X

reservee au logement, il faut au moins un

W-C par 10 chambres qui ne disposent pas

d'un W-C prive (moins de chambres = 10

chambres; s'il y a plus de 10 chambres, on

arrondit au multiple supérieur de 10). Ce

W-C doit être equipe d'un crochet a

vetements et d'eau courante disponibles en

permanence, doit être suffisamment aere et

eclaire et doit être separe de la salle de

bains visées au Chapitre 6.

05.02. Dans la partie de l'etablissement hotelier X

reservee au logement, il faut au moins un

W-C par etage ou au niveau supérieur ou

inferieur, par 10 chambres qui ne disposent

pas d'un W-C prive (moins de 10 chambres =

10 chambres; s'il y a plus de 10 chambres,

on arrondit au multiple supérieur de 10). Ce

W-C doit être equipe d'un crochet a

vetements et d'eau courante disponible en

permanence, doit être suffisamment aere et

eclaire et doit être separe de la salle de

bains visée au Chapitre 6.

05.03. Seau hygienique. X X

06. Salle de bains (dans le batiment).

06.01. Dans la partie de l'etablissement hotelier X X

reserve au logement, il faut au moins une

salle de bains, telle que visée dans la

norme 03.12 (a l'exclusion du W-C), par 10

chambres ne disposant pas d'une salle de

bains privee (moins de 10 chambres = 10

chambres; s'il y a plus de 10 chambres, on

arrondit au multiple supérieur de 10.

06.02. Dispositif pour pendre les vetements a X X

l'abri de l'eau.

06.03. Siege. X X

06.04. Poignee pour entrer ou sortir du bain. X X

06.05. Miroir. X X

06.06. Dispositif pour deposer le savon. X X

06.07. Porte-essuies. X X

06.08. Mise a disposition d'un drap de bain. X X

C. Services et locaux communs dans le corps de

logis pour la clientele logeante.

07. Acces/accessibilite.

07.01. La clientele logeante doit pouvoir acceder a X X X X X

l'etablissement hotelier 24 h/24 h.

07.02. A. Externe

une personne doit pouvoir être contactee X

dans l'etablissement 24 h/24 h,

eventuellement par telecopieur ou

repondeur;

un prepose de l'etablissement doit etre X X X X

accessible 24 h/24 h.

B. Interne

un prepose de l'etablissement doit etre X X X X X

accessible 24 h/24 h pour la clientele

logeante.

07.03. Service de reception de 07.00 h a 23.00 h. X

07.04. Service de reception assure par la presence X

physique d'un prepose a la reception de

07.00 a 23.00 heures et presence physique

d'un prepose de l'hotel dans les locaux

communs de 23.00 h a 07.00 h.

07.05. Service de reception assure par la presence X

physique d'un prepose a la reception

24 h/24 h.

08. Locaux.

08.01. Reception (par reception, on entend, un hall X

ou un local destine a la clientele logeante,

pour les services de reception de ladite

clientele).

08.02. Reception avec comptoir de reception pour la X X X

clientele logeante.

08.03. Espace avec ensemble de sieges, X X X X X

eventuellement dans la reception, avec

possibilite d'obtenir des consommations sans

obligation de consommer.

08.04. Local separe avec ensemble de sieges et X

possibilite d'obtenir des consommations.

08.05. Bar avec personnel pour servir des X X

consommations.

08.06. Si des repas sont servis, un local ou une X

partie de local doit être reserve(e) a cet

effet.

08.07. Une salle a manger si des repas sont servis. X X X X

08.08. Restaurant a la carte. X

08.09. Si l'etablissement comporte aussi un X X

restaurant, la clientele logeante doit

pouvoir atteindre le corps logis sans devoir

traverser le local.

08.10. Vestiaire. X

08.11. Vestiaire surveille. X

08.12. Au moins un W-C pour dames et un W-C pour X X

messieurs ainsi qu'un lavabo pres de ces W-C

a l'etage des locaux communs ou au niveau

superieur ou inferieur. Dispositif pour

pendre les vetements et seau hygienique

ferme.

08.13. Au moins un W-C pour dames et un W-C pour X

hommes, avec lavabo separe pour chacun

d'eux, a l'etage des locaux communs ou au

niveau supérieur ou inferieur. Dispositif

pour pendre les vetements et seau hygienique

ferme.

08.14. Au moins un W-C pour dames et un W-C pour X X

hommes, avec lavabo separe pour chacun

d'eux, avec eau courante chaude et froide, a

l'etage des locaux communs ou au niveau

superieur ou inferieur. Dispositif pour

pendre les vetements et seau hygienique

ferme.

09. Equipement technique.

09.01. Possibilite de chauffage permanent et X X X X X

d'aeration de tous les locaux accessibles a

la clientele.

09.02. Possibilite d'avoir des entretiens X X

telephoniques prives.

09.03. Un telephone avec alveole insonore ou une X X X

cabine telephonique, avec raccordement au

reseau public.

09.04. Telecopieur. X X X X

09.05. S'il y a plus de trois etages, au moins, un X

ascenseur desservant tous les niveaux

destines au logement des clients, au depart

du rez-de-chaussee (non considere comme un

etage).

09.06. S'il y a plus de deux etages, au moins un X

ascenseur desservant tous les niveaux

destines au logement des clients, au depart

du rez-de-chaussee (non considere comme

etage).

09.07. Un ascenseur desservant tous les niveaux X

destines au logement des clients.

09.08. Un ascenseur desservant tous les niveaux X

destines aux clients.

09.09. Eclairage dans les locaux communs. X X X X X

09.10. Indication visible de l'acces au W-C aux X X X X X

points 05.01 et 05.02, devant être eclaire

toute la nuit.

10. Autres equipements.

10.01. Possibilite d'obtenir un petit dejeuner. X X X X X

10.02. Petit dejeuner-buffet. X

10.03. Service petit dejeuner possible dans les X X

chambres.

10.04. Equipement pour le cirage des chaussures X X

(moyens dans les chambres ou machines a

cirer les chaussures dans le batiment).

10.05. Equipement pour le cirage des chaussures X X

(moyens dans les chambres), ainsi qu'une

machine dans le batiment ou un service de

cirage des chaussures.

10.06. Equipement pour le cirage des chaussures X

(moyens dans les chambres) et machine dans

l'hotel et service de cirage des chaussures.

10.07. Transport de bagages en l'absence de chariot X X X

a bagages.

10.08. Service bagages assure par des bagagistes. X

10.09. Faculte pour la clientele logeante X X X

d'effectuer le depot d'objet de valeur

contre recu.

10.10. Service de coffres-forts. X X

10.11. A. Possibilite de se procurer des journaux. X

B. Possibilite de se procurer de la lecture, X

des journaux et des articles de toilette.

10.12. Service taxis. X X

10.13. Service de voitures de location. X

10.14. Reservation de voyages. X

10.15. Reservation de spectacles. X X

10.16. Possibilite de payer la note avec les cartes X X

de crédit et devises etrangeres les plus

courantes.

10.17. Connaissance linguistique du personnel X X

affecte a la reception.

10.18. Service dans les chambres de 07.00 h a 23.00 X

h.

10.19. Service dans les chambres 24 h/24 h et X

minibar dans les chambres.

10.20. Repas froids et chauds servis dans les X

chambres jusqu'a 24 heures.

10.21. Possibilite de se procurer des articles X

cadeaux.

10.22. Service parking. X

10.23. Service de blanchisserie. X

10.24. Service de blanchisserie; remise dans la X

journee si les vetements sont rentres avant

9 heures.

10.25. Service de nettoyage a sec. X

10.26. Service de coiffure. X

10.27. Disponibilite de suites

suite = espace de logement, comprenant une X

chambre a coucher et un local de sejour

separes, avec une porte d'acces generale,

ainsi qu'une salle de bains, telle que visee

dans la norme 3.12, d'une superficie

minimale de 50 m2.

10.28. Service de secretariat. X

10.29. Service de concierge. X

D. Generalites.

11. Etat d'entretien et de proprete.

11.01. La chambre a coucher, le sanitaire et les X X X X X

locaux communs doivent être dans un etat

d'entretien suffisant.

11.02. La chambre a coucher, le sanitaire et les X X X X X

locaux communs doivent être propres.

12. Normes qualitatives.

12.01. L'amenagement et le standing de X

l'etablissement doivent être au moins

conformes au statut d'un hotel simple.

12.02. L'amenagement et le standing de X

l'etablissement doivent être au moins

conformes au statut d'un hotel standard.

12.03. L'amenagement et le standing de X

l'etablissement doivent être au moins

conformes au statut d'un hotel de classe

moyenne.

12.04. L'amenagement et le standing de X

l'etablissement doivent être au moins

conformes au statut d'un hotel de premiere

classe.

12.05. L'amenagement et le standing de X

l'etablissement doivent être au moins

conformes au statut d'un hotel de luxe.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2000 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers, notamment l'article 6, 3°;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, 1a classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers, notamment les articles 16 à 18 et 21 et les normes de classification y annexées;

Vu l'avis du Conseil supérieur du tourisme, rendu le 28 février 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2000;

Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;

Après délibération,

Arrête

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