2000027278 8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.
Table des dispositions (80)
Texte législatif (80 Articles)
A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants
" Le cadre est divisé en directions générales, divisions et directions. Il fixe notamment le nombre des emplois de chaque rang dans l'ensemble des services centraux et dans l'ensemble des services extérieurs de chaque direction générale. Le nombre des emplois du niveau 4 peut y être fixé par direction générale ou, à défaut, globalement.
Le secrétaire général établit annuellement un répertoire dressant par direction et par service extérieur la liste des emplois inoccupés ou qui le deviendront dans les douze mois. ".
A l'alinéa 2, de l'article 5 en projet, les mots " la liste " doivent être placés après le mot " extérieur ".
L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 6. Chaque conseil de direction détermine les conditions d'accès à chaque emploi selon les modalités ci-après. La décision du conseil de direction est communiquée aux membres du Gouvernement dans les huit jours de son adoption. Dans les quinze jours de la communication, le membre du Gouvernement qui souhaite une modification de la décision du conseil de direction la propose au Gouvernement qui en décide dans le mois.
Sans préjudice des articles 15, alinéa 5, et 25, alinéa 4, l'accès à un emploi selon l'un des modes prévus à l'article 8 est subordonne à la possession des qualifications et des capacités imposées par la fiche des qualifications et des capacités, à l'exception de l'accession au niveau supérieur, laquelle n'est subordonnée qu'à la possession des capacités. La fiche est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1, laquelle fournit des informations complémentaires éventuelles relatives à l'emploi.
Par qualification, il faut entendre la détention d'un ou plusieurs diplômes ou certificats par référence à l'annexe II à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux. La qualification peut être ajoutée à la dénomination du grade.
Par capacités, il faut entendre des connaissances ou aptitudes particulières, notamment la connaissance active d'une langue étrangère, d'un ou de plusieurs logiciels informatiques, la possession d'un permis de conduire, la détention du certificat de capacité en sylviculture. ".
Il est renvoyé à l'observation générale n° 1.
L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 7. Le Gouvernement peut déclarer vacant tout emploi inoccupé ou tout emploi qui cesse d'être occupé dans les douze mois à venir.
La déclaration de vacance désigne la place de l'emploi dans le cadre et reproduit les conditions d'accès à l'emploi et les informations complémentaires éventuelles relatives à l'emploi.
En cas de promotion au sein du niveau 4 ou lorsque l'emploi impose à son titulaire une domiciliation ou une résidence personnelle identique à la résidence administrative, il est laissé au fonctionnaire qui postule une promotion, pour autant qu'il soit déjà affecté à un emploi du même type dans la même subdivision du cadre, le choix entre la résidence administrative désignée par la déclaration de vacance et le maintien de la résidence administrative qui est la sienne au moment où il fait acte de candidature. ".
1. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas quelle est la portée exacte de l'alinéa 3 de l'article 7 en projet.
Que signifient les concepts de " domiciliation ", " résidence personnelle " et de " résidence administrative ".
La disposition en projet doit être plus précise sur ces concepts.
2. Interrogé sur la question de savoir pourquoi la règle est limitée au " cas de promotion au sein du niveau 4, le fonctionnaire délégué a justifié ce cas particulier par la nécessité
" ... de ne pas exclure de facto de toute promotion des fonctionnaires de rang modeste pour qui toute perspective de promotion assortie d'un changement de résidence administrative est très souvent difficilement envisageable, objectivement ou au moins culturellement. Cette disposition s'est voulue un palliatif à l'absence de carrière plane dans l'un de ses effets, à savoir la réalisation de promotions sur place. ".
Afin d'éviter toute contestation de cette disposition par rapport aux principes d'égalité et de non discrimination, il convient que le rapport au Gouvernement mette en évidence les critères objectifs qui justifient cette exception.
3. A l'alinéa 2 de l'article 7 en projet, le mot " reproduit " doit être remplacé par le mot " énonce ".
L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 10. La promotion par accession au niveau supérieur est la nomination au grade le moins élevé du niveau immédiatement supérieur à celui auquel le fonctionnaire appartient sauf en ce qui concerne le niveau 2 dont les fonctionnaires peuvent accéder aux niveaux 2+ ou 1 et le niveau 4 dont les fonctionnaires peuvent accéder aux niveaux 3 ou 2. ".
La réfection maintient la possibilité d'accéder au niveau 2 à partir du niveau 4, disposition introduite en 1997 pour tirer une conséquence logique du fait qu'aucune condition de diplôme n'est plus exigée ni au niveau 3 ni au niveau 4.
L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 11. Peut être promu par accession au niveau supérieur le fonctionnaire qui satisfait aux conditions suivantes
1° compter une ancienneté de niveau de quatre ans au moins;
2° justifier de l'évaluation positive;
3° être lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur organise par le Secrétariat permanent au recrutement;
4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive proposée avant la déclaration de vacance et non radiée. ".
Le 4° de l'article 11 en projet prévoit que pour être promu par accession au niveau supérieur, l'agent doit notamment " ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive proposée avant la déclaration de vacance et non radiée ".
Le texte est, à cet égard, particulièrement mal rédigé et ambigu.
Ainsi qu'il ressort des explications du représentant du ministre, c'est au moment de la promotion qu'il faut apprécier cette condition.
La disposition en projet doit clairement indiquer à quel moment il faut se placer pour constater le respect des différentes conditions exigées pour la promotion par accession au niveau supérieur.
L'article 13, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant
" Lorsqu'il ne peut être pourvu à une vacance d'emploi par promotion par accession au niveau supérieur, il y est pourvu par mutation. ".
L'article 13 actuel de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, précité, contient une règle qui est assez proche de celle qui est consacrée à l'article 13, alinéa 1er, en projet.
Cependant, la règle en projet ne prévoit plus expressément que la vacance d'emploi doit être portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés par mutation.
Qu'en est-il exactement. Quelle sera la publicité réservée à ce type de vacance d'emploi.
A l'article 14 du même arrêté, les mots " et à sa qualification " sont supprimés.
L'article 14 actuel de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, précité, définit la mutation comme étant
" ... le passage d'un fonctionnaire d'un emploi d'un cadre à un autre emploi du même cadre correspondant à son rang et à sa qualification. ".
La disposition en projet supprime les termes " et à qualification ".
Or, aux termes de l'article 6, alinéa 2, en projet, l'accès à un emploi selon l'un des modes prévus à l'article 8 du statut, c'est-à-dire notamment la mutation à la demande du fonctionnaire,
" ... est subordonné à la possession des qualifications et des capacités imposées par la fiche des qualifications et des capacités, à l'exception de l'accession au niveau supérieur .... ".
Cette même disposition indique que
" Par qualification, il faut entendre la détention d'un ou de plusieurs diplômes ou certificats par référence à l'annexe II de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux. ".
Dès lors que l'article 6 en projet prévoit que la mutation à la demande du fonctionnaire nécessite la possession de qualifications, la suppression des termes " et à sa qualification " à l'article 14, introduit une incohérence dans le texte.
L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 15. Sont seules recevables les demandes de mutation introduites dans les trente jours de la notification du répertoire visé à l'article 5, alinéa 3, à l'exception de celles motivées par des raisons sociales ou familiales. La notification du répertoire annule toute demande de mutation formulée antérieurement.
Les demandes de mutation sont soumises au conseil de direction qui les déclare compatibles ou non avec les besoins du service d'origine et ceux du service dans lequel le fonctionnaire demande à être muté.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par le fonctionnaire, celui-ci est entendu par le Service social qui émet un avis à l'attention du conseil de direction.
Le conseil de direction entend préalablement le fonctionnaire qui le souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation du conseil de direction.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont reconnues fondées par le conseil de direction, la mutation peut être accordée en dérogation à l'article 16, § 1er, et sur un emploi qui n'a pas été déclaré vacant et qui est inoccupé. ".
Il est renvoyé à l'observation générale n° 1.
L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art 16. § 1er. La mutation est décidée par le Gouvernement en faveur du fonctionnaire qui, parmi ceux proposés par le conseil de direction, justifie de l'ancienneté la plus grande.
Toutefois, pour les fonctionnaires de rang A4 et de rang supérieur l'ancienneté n'est pas prise en considération.
§ 2. Lorsqu'il ne peut être pourvu à une vacance d'emploi par mutation, la vacance d'emploi est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés par promotion par avancement de grade.
Dans ce cas, pour les vacances d'emploi aux rangs A3 à A5, le conseil de direction formule une proposition. ".
1. L'alinéa 2 de l'article 16, § 1er, en projet, déroge à la règle de l'ancienneté lorsque la mutation concerne les fonctionnaires de rang A4 et de rang supérieur (4).
(4) L'expression " rang A4 et plus " utilisée par le projet est ambiguë.
Le Conseil d'Etat s'interroge sur le critère objectif qui est pris en considération pour la mutation de ces fonctionnaires supérieurs.
Il ressort des réponses écrites données au Conseil d'Etat qu'
" il a été estimé que, au niveau des emplois d'encadrement (fonctionnaires généraux et directeurs), les nécessités de la recherche de la meilleure adéquation possible du fonctionnaire à la fonction ne pouvait plus s'accommoder des aléas que peut présenter une sélection en fonction du seul critère de l'ancienneté. ".
Cette explication ne met cependant pas en évidence les critères objectifs qui doivent entrer en ligne de compte.
La disposition en projet doit être revue sur ce point. Afin de respecter les prescrits constitutionnels de l'égalité et de la non-discrimination, il convient de justifier les raisons objectives qui expliquent l'omission des critères de l'ancienneté et qui déterminent ceux qui doivent être pris en considération.
2. A l'article 16, § 2, alinéa 2, en projet, il est suggéré d'omettre les mots " afin de pourvoir à la vacance d'emploi ", qui sont superflus.
A l'article 17, § 2, du même arrêté, le mot " accordée " est remplacé par le mot " décidée ".
L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 18. A l'exception des promotions aux rangs A1 et A2, peut être promu par avancement de grade le fonctionnaire qui satisfait aux conditions suivantes
1° compter une ancienneté de rang de quatre ans au moins;
2° justifier de l'évaluation positive;
3° justifier d'une formation préparatoire à la promotion;
4° réussir l'examen de promotion;
5° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive proposée avant la déclaration de vacance et non radiée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la réussite de l'examen de promotion n'est pas requise pour la promotion aux rangs A5, B2, C2, D1, D2, E1 et E2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la justification d'une formation préparatoire à la promotion n'est pas requise pour la promotion aux rangs A4, B1 et C1.
Le Gouvernement détermine les modalités d'organisation de la formation préparatoire à la promotion et de l'examen de promotion.
Pour être promu au rang A3, il faut en outre justifier des conditions particulières liées à la fonction considérée. ".
Il est renvoyé à l'observation générale n° 1.
L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 22. Lorsqu'il ne peut être pourvu à une vacance d'emploi par promotion par accession au niveau supérieur, mutation ou promotion par avancement de grade, il y est pourvu par transfert.
Dans ce cas, à l'exception des vacances d'emplois aux rangs A1 et A2, la commission visée à l'article 24 formule une proposition afin de pourvoir à la vacance. ".
1. L'article 22, alinéa 1er, en projet, contient la même règle que celle qui est actuellement d'application mais ne prévoit plus que la vacance d'emploi est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés par transfert.
Qu'en est-il exactement. Quelle sera la publicité réservée à ce type de vacance d'emploi.
2. Quant à l'alinéa 2 en projet, il prévoit que lorsqu'il est pourvu à une vacance d'emploi par transfert, une commission visée à l'article 24 du statut doit formuler une proposition sur les candidatures à l'exception cependant des vacances d'emplois aux rangs A1 et A2.
Le Conseil d'Etat s'interroge, dès lors, sur la procédure qui est mise en oeuvre pour les vacances d'emplois aux rangs A1 et A2.
La disposition en projet doit être plus explicite à ce propos.
A l'article 23 du même arrêté, les mots " et à sa qualification " sont supprimés.
Cette disposition soulève la même observation que celle qui a été formulée sous l'article 7 du projet.
L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 24. Sont seules recevables les demandes de transfert introduites dans les trente jours de la notification du répertoire visé à l'article 5, alinéa 3, à l'exception de celles motivées par des raisons sociales ou familiales. La notification du répertoire annule toute demande de transfert formulée antérieurement.
Les demandes de transfert sont soumises à une commission composée de six membres. Chaque conseil de direction désigne trois membres parmi lesquels le fonctionnaire de rang A2 ou, à défaut, le fonctionnaire de rang A1 dont dépend le fonctionnaire et dont relève l'emploi à pourvoir.
En cas de parité de voix au sein de la commission, la demande est rejetée. ".
L'article 24 en projet détermine notamment la composition de la commission qui sera amenée à examiner les demandes de transfert.
Cette disposition contient peu de précision sur les règles de fonctionnement de cette commission. Ainsi, par exemple, qu'en est-il du quorum des présences.
La disposition en projet doit être complétée sur ce point.
L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 25. La commission visée à l'article 24 se prononce sur la compatibilité des demandes de transfert avec les besoins du service.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par le fonctionnaire, celui-ci est entendu par le Service social qui émet un avis à l'attention de la commission.
La commission entend préalablement le fonctionnaire qui le souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation de la commission.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont reconnues fondées par la commission, le transfert peut être accordé en dérogation à l'article 26 et sur un emploi qui n'a pas été déclare vacant et qui est inoccupé. ".
L'article 25, alinéa 1er, en projet, serait mieux rédigé comme suit
" Art. 15. La commission visée à l'article 24 se prononce sur la compatibilité des demandes de transfert avec les exigences du service. ".
L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 26. Le transfert est décidé par le Gouvernement en faveur du fonctionnaire qui, parmi ceux proposés par la commission visée à l'article 24, justifie de l'ancienneté la plus grande.
Toutefois, pour les fonctionnaires de rang A4 et de rang supérieur l'ancienneté n'est pas prise en considération. ".
L'article 26 en projet contient des règles similaires à celles prévues à l'article 16 en projet.
Il est renvoyé aux observations déjà formulées sous l'article 9 du projet.
L'article 30, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants
" Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position d'activité de service sont prises en considération.
Toutefois, le stage est suspendu à concurrence de la durée totale des périodes visées à l'article 121 dès lors que cette durée totale dépasse trente jours. ".
Au nouvel alinéa 3 en projet de l'article 30, il convient de préciser la durée de la suspension du stage qui découle de la circonstance que la durée des périodes visées à l'article 121 du statut excède trente jours. En d'autres termes, le stage est-il suspendu à concurrence de la durée totale des périodes précitées ou bien faut-il en déduire les trente premiers jours. La disposition en projet doit être plus explicite sur ce point.
A l'article 31, § 2, du même arrêté, les mots " Lorsque les deux rapports concluent " sont remplacés par les mots " Lorsque l'un des deux rapports au moins conclut ".
Cette disposition prévoit de remplacer à l'article 31, § 2, du statut, les mots " Lorsque les deux rapports concluent " par les mots " Lorsqu'il ressort des rapports ".
Le Conseil d'Etat est d'avis que l'expression " Lorsque les deux rapports concluent " est juridiquement plus précise car elle suppose une conclusion explicite sur l'inaptitude du stagiaire. L'expression " lorsqu'il ressort des rapports " est plus vague, les rapports pouvant alors contenir des éléments défavorables au stagiaire sans cependant en arriver à la conclusion qu'il n'a pas satisfait au stage.
La modification projetée n'a pas pour effet d'éliminer l'interprétation précitée.
Il convient, en tout état de cause, que le texte soit rédigé de telle manière que les auteurs de rapport soient tenus d'y donner une conclusion précise.
A l'article 33 du même arrêté, le mot " neuf " est remplacé par le mot " douze ".
Il est renvoyé à l'observation générale n° 1.
L'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 35. En cas d'accession au niveau supérieur, la nomination produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui de la déclaration de vacance d'emploi.
En cas de recrutement, la nomination produit ses effets le jour de l'admission au stage.
Dans les autres cas, la nomination produit ses effets le premier jour du mois qui suit la décision de nomination.
Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse effectivement d'être occupé. ".
Au sein de l'article 35 en projet, le mot " sort ", utilisé à quatre reprises, doit chaque fois être remplacé par le mot " produit ".
à 24.
Les modifications apportées en 1997 avaient pour but d'homogénéiser les dispositions relatives à la permutation avec les dispositions relatives à la mutation et au transfert, avec lesquelles elles forment un tout.
Le Conseil d'Etat constate que l'article 40 en projet tient compte des qualifications des agents en cas de permutation, celle-ci se définissant comme une mutation concomitante ou un transfert concomitant de deux fonctionnaires de même rang et de même qualification et qui échangent leurs affectations respectives.
Le Conseil d'Etat s'interroge à nouveau sur la cohérence de cette disposition en projet par rapport aux articles 14 et 23 en projet qui suppriment l'exigence des qualifications.
Articles 25 à 28.
Il est fait référence à l'observation générale n° 1.
L'article 41, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant
" Le conseil de direction entend préalablement le fonctionnaire qui le souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation du conseil de direction. ".
L'article 42, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant
" La commission entend préalablement le fonctionnaire qui le souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation de la commission. ".
L'article 43 du même arrêté est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé
" Lorsque des raisons sociales ou familiales sont reconnues fondées par le conseil de direction, il peut être dérogé à l'ancienneté. ".
L'article 56, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants
" Lorsque la dernière évaluation attribuée au fonctionnaire est positive et que celui-ci et aucun des supérieurs hiérarchiques visés à l'alinéa 1er n'a, avant l'échéance de l'un des délais fixés à l'article 54, averti le secrétaire général de son souhait que l'évaluation soit débattue, le collège n'est pas réuni et l'évaluation positive est attribuée.
Le Gouvernement fixe une procédure spécifique pour les fonctionnaires des rangs A1 et A2 ainsi que pour les autres fonctionnaires qui ne relèvent pas de deux supérieurs hiérarchiques de rangs différents. ".
L'article 57 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 57. L'évaluation positive correspond à l'attribution de la mention positive pour les trois critères du bulletin d'évaluation figurant à l'annexe 2.
L'évaluation réservée correspond à l'attribution de la mention réservée pour un ou plusieurs des critères, pour autant qu'aucune mention négative n'ait été attribuée.
L'évaluation négative correspond à l'attribution de la mention négative pour un ou plusieurs des critères. ".
L'article 58 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 58. Sans préjudice de l'article 56, alinéa 2, l'évaluation est réalisée après un entretien entre le collège d'évaluation et le fonctionnaire.
Un rapport de l'entretien est notifié dans les trente jours au fonctionnaire qui le retourne clans les quinze jours de la notification, accompagné de ses remarques éventuelles.
Le rapport visé par le fonctionnaire ainsi que ses remarques sont annexés au bulletin d'évaluation. ".
L'article 59, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant
" Hormis dans le cas visé à l'article 56, alinéa 2, le bulletin d'évaluation est transmis par le collège d'évaluation aux supérieurs hiérarchiques des rangs A4, A3 et A2 et au secrétaire général. ".
Les articles 66 à 71 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes
" Art. 66. Les fonctionnaires qui manquent à leurs devoirs sont passibles de l'une des peines suivantes
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme;
3° la retenue de traitement;
4° le déplacement disciplinaire;
5° la suspension disciplinaire;
6° la rétrogradation;
7° la révocation.
Outre l'observation générale n° 2, cette disposition appelle encore les remarques particulières suivantes.
Les articles 72 à 75 du même arrêté sont abrogés.
Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
Les articles 93 à 95 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes
" Art. 93. Lorsqu'elle a terminé l'examen du dossier, la chambre de recours envoie celui-ci au Gouvernement ou au secrétaire général selon le cas, en y joignant son avis et le décompte des votes.
La chambre de recours donne connaissance simultanément au Gouvernement ou au secrétaire général selon le cas et au requérant de l'avis qu'elle a émis.
Article 94 en projet.
L'article 94, alinéa 1er, en projet, doit être introduit par les mots " Même en l'absence de recours introduit auprès de la chambre de recours ", de telle sorte que les mots " même en l'absence de recours " placés après le mot Gouvernement doivent être supprimés.
Dans l'article 111 du même arrêté, les mots " en qualité de stagiaire et de fonctionnaire " sont remplacés par les mots " à titre statutaire ".
L'article examiné a pour objet de remplacer dans l'article 111 du statut, les mots " en qualité de stagiaire et de fonctionnaire " par les mots " à titre statutaire ".
Cette dernière expression est imprécise.
Il résulte des réponses écrites fournies au Conseil d'Etat que l'expression " à titre statutaire " a été choisie pour permettre de prendre en considération les services accomplis avant 1992 sur la base des arrêtés du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires et du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire.
Il semble que l'administration ait toujours interprété les termes " en qualité de stagiaire ou de fonctionnaire " comme signifiant " à titre statutaire ", et ce depuis le 1er décembre 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau statut.
Le Conseil d'Etat croit cependant devoir attirer l'attention de l'auteur du projet sur l'article 17 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994, précité, en vertu duquel
" Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.
Il est soumis aux dispositions de cet arrêté dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables. ".
En vertu des principes généraux, le stagiaire n 'est pas considéré comme un agent statutaire.
Il est préférable, en l'espèce, de maintenir l'expression existante. L'expression " A titre statutaire " peut, en effet, être interprétée comme écartant les services prestés en tant que stagiaire.
Pour rencontrer l'intention du Gouvernement, il convient de compléter l'article 111 en visant spécifiquement les services accomplis avant 1992.
L'article 121 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 121. Aux conditions fixées par le Gouvernement, le fonctionnaire en activité de service obtient des congés
1° annuels de vacances et jours fériés, de circonstances ou de convenances personnelles, pour examens médicaux prénatals, pour motifs impérieux d'ordre familial, de maternité, parentaux, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;
2° pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du ministre-président ou d'un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région;
3° pour permettre la mise à la disposition du Roi;
4° en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
5° pour cause de maladie ou d'infirmité;
6° pour prestations réduites autorisées après une absence pour maladie ou infirmité;
7° pour prestations réduites autorisées pour des raisons d'ordre social ou familial;
8° pour activité syndicale en qualité de délégué permanent;
9° pour mission;
10° pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;
11° pour promotion sociale et pour participer à des activités de formation;
12° pour interruption de la carrière professionnelle;
13° pour don de moelle osseuse ainsi que pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger;
14° pour permettre l'accomplissement d'un stage ou d'une période d'essai dans un autre emploi du secteur public ou de l'enseignement;
15° pour permettre la présentation d'une candidature aux élections législatives ou provinciales. ".
L'article 121 du statut, simple liste ne contenant aucune règle de droit, n'avait été modifié en 1997 que pour déterminer par référence d'une manière plus exacte la durée du stage (voir sous l'article 17).
Articles 34 et 35.
Ces articles n'appellent pas de commentaires particuliers.
Dans l'article 132, § 1er, du même arrêté, les mots " proposition de " sont insérés entre les mots " une " et " déclaration ".
L'annexe au même arrêté est remplacée par les annexes 1 et 2 figurant aux annexes A et B au présent arrête.
Le fonctionnaire titulaire du grade du rang D2 ou du rang E2 qui a suivi avec assiduité la formation préparatoire à l'examen de contrôle de l'apprentissage du métier organisée en 1996 par le Ministère de la Région wallonne est dispensé de l'obligation de suivre la formation préparatoire à la promotion, par avancement, au grade du rang D1 ou du rang E1.
Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la portée exacte de cette disposition.
Toutefois, plutôt que de prévoir que le fonctionnaire titulaire du grade du rang D2 ou du rang E2 est " censé " avoir suivi avec assiduité la formation préparatoire à la promotion, par avancement, au grade du rang D1 ou du rang E1, il est préférable d'écrire qu'il est dispensé de suivre cette formation.
Les procédures de promotion et les procédures disciplinaires en cours avant le 1er mars 1997 sont poursuivies sur la base des dispositions applicables avant le 1er mars 1997.
Il est renvoyé à l'observation générale n° 2.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997, à l'exception de l'article 32 qui produit ses effets le 1er décembre 1994.
(...). <ARW 2001-01-25/31, art. 1, 002; En vigueur : 30-01-2001>
En ce qui concerne la rétroactivité préconisée par cette disposition, il est fait référence aux observations générales n°s 1 et 2.
Le Conseil d'Etat s 'interroge également sur le sens exact des termes " et cesse de produire ses effets le 31 janvier 2001 ".
Interrogé à ce propos, le représentant du ministre a expliqué que la volonté politique est, d'ici là, de mettre en place un nouveau statut pour les agents de la Région wallonne.
Il convient cependant d'attirer l'attention de l'auteur du projet sur l'insécurité juridique qui peut naître de pareille disposition.
A supposer qu'un nouveau statut ne soit pas en vigueur à cette date, cela signifie que les modifications apportées par le présent arrêté en projet à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 précité, ne seront plus en vigueur.
Or, comme il a déjà été souligné, le Gouvernement wallon a adopté un nouvel arrêté le 29 avril 1999 qui apporte une série de modifications aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, précité, tenant compte de celles qui avaient déjà été apportées par l'arrêté annulé du 23 janvier 1997, précité.
Le Conseil d'Etat émet les plus grandes réserves sur la compatibilité des règles consacrées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 avec les règles originelles de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994.
Cette disposition doit être fondamentalement repensée.
La chambre était composée de
MM.
Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;
P. Lienardy, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
P. Gothot, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;
Mme B. Vigneron, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Mme P. Vandernacht, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. B. Rongvaux, référendaire adjoint.
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président,
Y. Kreins.
Pour expédition délivrée au Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne le 12 avril 2000.
Le greffier en chef du Conseil d'Etat,
D. Langbeen.
Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 juin 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
J.-M. SEVERIN
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe A. - Annexe 1. - Modèle de fiche des qualifications et des capacités.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 08-07-2000, p. 24187).
Namur, le 8 juin 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
J.-M. SEVERIN
Art. N2. Annexe B. - Annexe 2. - Bulletin d'évaluation.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 08-07-2000, p. 24188).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.
Namur, le 8 juin 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
J.-M. SEVERIN
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999;
Vu le rapport au Gouvernement présenté par le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 février 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 février 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 février 2000;
Vu le protocole de négociation n° 307 du comité de secteur n° XVI, établi le 21 février 2000;
Vu la délibération du Gouvernement, le 10 février 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, l°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 25-01-2001 publié le 30-01-2001
Article modifié : 38
Rapport au Roi
RAPPORT AU GOUVERNEMENT.
Madame et Messieurs les Ministres,
I. Présentation générale.
Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre au Gouvernement procède à la réfection de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, annulé par le Conseil d'Etat en date du 26 novembre 1999. L'annulation est intervenue pour cause de violation de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973.
Cet arrêté du Gouvernement apportait d'assez nombreuses modifications au statut des fonctionnaires de la Région, principalement en ce qui concerne les conditions d'accès aux emplois (fiches des qualifications et des capacités), les procédures de mutation et de transfert, les conditions d'avancement à certains grades, la date d'effet de certaines nominations, le régime d'évaluation et le régime disciplinaire.
La réfection qui est proposée est une réfection rétroactive au 1er mars 1997 (voir l'article 38), date de l'entrée en vigueur de l'arrêté annulé. La rétroactivité en l'espèce peut être admise, compte tenu du motif de l'annulation (absence de consultation du Conseil d'Etat sans qu'ait existé une motivation de l'urgence jugée satisfaisante) et des effets négatifs de l'annulation sur la continuité et le bon fonctionnement du service public.
Plus précisément, le principe posé en règle générale par l'article 2 du Code civil, selon lequel la loi n'a point d'effet rétroactif, admet toutefois que lorsqu'elle refait un acte annulé par le Conseil d'Etat, l'autorité administrative fasse rétroagir l'acte nouveau si cela s'avère indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public. En la circonstance, la plupart des dispositions annulées, relatives au cadre, au répertoire, aux fiches des qualifications et des capacités et aux autres conditions d'accès aux emplois, aux procédures de mutation, de transfert, de permutation, à la durée du stage, au délai d'attribution des emplois, à l'évaluation, à la détermination des anciennetés administratives, portaient sur des éléments concourant au mécanisme complexe d'attribution des emplois. L'absence de réfection rétroactive frapperait de caducité les procédures d'attribution en cours et retarderait longuement la mise en oeuvre de nouvelles procédures d'attribution, ne serait-ce qu'en raison de la nécessité de refaire un cadre et de rédiger une description de fonction pour chaque emploi alors qu'une attribution régulière des emplois est indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public.
On observera en outre que l'annulation des dispositions touchant au régime disciplinaire conduit à un état des textes qui empêche la mise en oeuvre de nouvelles procédures et frappe de caducité les procédures en cours et que la possibilité pour l'autorité de réprimer les manquements des fonctionnaires à leurs devoirs et obligations est indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public.
Cette réfection proposée n'est toutefois pas intégrale dans la mesure où l'article 31 de l'arrêté annulé, portant sur les critères de représentativité à la chambre de recours, échappe à la réfection. Les critères de représentativité à la chambre de recours sont donc bien ceux de l'article 81, § 4, alinéa 2, du statut des fonctionnaires de la Région dans sa rédaction originelle du 17 novembre 1994.
Une réfection rétroactive quasi identique, pour des raisons de continuité et de bon fonctionnement de service public, ne saurait ignorer le large accord sur la nécessité d'apporter de nouvelles réformes au statut des fonctionnaires de la Région. C'est la raison pour laquelle il est apparu nécessaire d'exprimer formellement (voir l'article 38) que cette réfection est temporaire, dans l'attente des réformes précitées.
II. Commentaire article par article.
Article ler.
L'absence de réfection obligerait à une modification du cadre avant de procéder à toute nouvelle déclaration de vacance d'emploi.
L'observation du Conseil d'Etat a été rencontrée.
en projet.
Cette disposition prévoit que sont passibles de peines disciplinaires
" Les fonctionnaires qui contreviennent à un des devoirs prévus par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux .... ".
Les devoirs ainsi visés sont essentiellement consacrés aux articles 1er, § 3, alinéa 1er, 2° (être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction), 3 (interdiction de révéler certains faits), 7 (obligation de remplir leurs fonctions avec loyauté et intégrité - obligation de traiter les usagers avec compréhension et sans aucune discrimination) et 8 (obligation d'avoir un comportement en dehors de leurs fonctions qui soit compatible avec celles-ci - interdiction de réclamer, de recevoir ou d'exiger des gratifications, des dons ou d'autres avantages des usagers - obligation de s'informer sur l'évolution des techniques et réglementations qui concernent les matières qu'ils traitent).
Si ces devoirs sont généralement formulés d'une manière très large, le Conseil d'Etat se demande cependant si en faisant référence à ces seuls devoirs, l'auteur du projet entend restreindre, dans une certaine mesure, le champ d'application du régime disciplinaire.
L'auteur du projet doit clairement expliciter dans le rapport au Gouvernement s 'il cherche à instaurer en quel que sorte, en matière disciplinaire, la règle pénale " Nullum crimen sine lege ".
Si telle n'est pas son intention, il convient d'abandonner toute référence aux devoirs consacrés par l'arrêté royal fixant les principes généraux.
en projet.
Aux termes de l'article 31, § 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire
" La suspension disciplinaire visée au paragraphe 1er, est prononcée pour une période qui ne peut être supérieure à trois mois et ne peut donner lieu à une retenue de traitement supérieure à celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs. ".
L'alinéa 2 de l'article 67 en projet dispose que
" Pendant la durée de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire reçoit une avance de traitement égale à son traitement diminué de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 précitée. La récupération de l'avance est étalée dans le temps à concurrence d'une retenue mensuelle maximale égale à la même part de la rémunération. ".
Selon cette disposition, le fonctionnaire à qui une retenue de traitement a été infligée, doit rembourser à l'autorité l'intégralité de son traitement. Or, l'article 31, § 3, de l'arrêté royal au 26 septembre 1994, précité, limite, conformément à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965, précitée, le total des retenues sur le traitement à un cinquième de celui-ci. Le reste du traitement doit être conservé par l'agent.
La disposition en projet doit, en conséquence, être repensée à la lumière de l'article 31, 3, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994, précité.
La retenue de traitement ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois mois. Elle porte sur la moitié de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Pendant la durée de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire reçoit une avance de traitement égale à son traitement diminué de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 précitée. La récupération de l'avance est étalée dans le temps à concurrence d'une retenue mensuelle maximale égale à la même part de la rémunération.
La rétrogradation consiste en la nomination à un grade inférieur d'un nombre de rangs suffisant pour que la rémunération du fonctionnaire soit effectivement inférieure à celle qu'il proméritait. La radiation de la sanction n'entraîne pas le rétablissement au grade originaire.
en projet.
1. Il est rappelé qu'en vertu de l'article 35 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994, précité
" A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut, pour sa défense, être assisté par la personne de son choix. ".
L'article 74, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, précité, prévoit que
" Le fonctionnaire est entendu au préalable au sujet des faits. Il peut, pour sa défense, être assisté par la personne de son choix. ".
Or, l'article 30 du projet abroge cette disposition.
Il convient dès lors de prévoir, à l'alinéa 1er de l'article 68 en projet, que lors de l'audition du fonctionnaire par son supérieur hiérarchique, il peut se faire assister d'une personne de son choix.
La même observation vaut pour l'alinéa 4 en projet.
2. A l'alinéa 5 en projet, il est prévu que
" Tout fonctionnaire participant à une audition est tenu au secret. ".
Le Conseil d'Etat s'interroge sur la portée juridique de ce secret.
Eu égard à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994, précité, il convient d'interdire toute révélation relative aux faits qui sont à l'origine de la poursuite disciplinaire ou qui ont trait à la vie privée de l'intéressé.
La disposition en projet doit, en conséquence, être revue sur ce point.
Tout supérieur hiérarchique de niveau 1 peut formuler une proposition de sanction disciplinaire. Il joint à celle-ci le procès-verbal de l'audition du fonctionnaire soumis à la procédure disciplinaire, dûment signé par ce dernier, le fonctionnaire proposant la sanction et celui ayant fait office de secrétaire lors de l'audition.
Le secrétaire doit être porteur d'un grade au moins égal à celui du fonctionnaire soumis à la procédure.
La proposition de sanction est transmise, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire de rang A2 ou, à défaut, de rang A3 lorsque la proposition prévoit un rappel à l'ordre ou un blâme et au secrétaire général dans les autres cas. Celui-ci en accuse immédiatement réception auprès du fonctionnaire soumis à la procédure et détermine définitivement la proposition de sanction.
Chaque supérieur hiérarchique par qui transite la proposition de sanction peut formuler un avis sur celle-ci. Il y est tenu si le fonctionnaire soumis à la procédure le demande. En pareils cas, il doit entendre au préalable et séparément le fonctionnaire qui a établi la proposition et le fonctionnaire soumis à la procédure. Le procès-verbal de ces auditions réalisées selon les modalités prévues aux alinéas 1er et 2 doit être joint à la proposition.
Il est interdit à tout fonctionnaire participant à une audition de révéler les faits qui sont à l'origine de la poursuite disciplinaire ou qui ont trait à la vie privée du fonctionnaire soumis à la procédure.
en projet.
A l'alinéa 2 en projet, il y a également lieu de prévoir que le fonctionnaire peut se faire assister de la personne de son choix lorsqu'il est entendu par le conseil de direction.
Toute proposition définitive d'infliger une sanction de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de suspension disciplinaire, de rétrogradation ou de révocation est soumise pour avis au conseil de direction par le secrétaire général.
Avant de remettre son avis, le conseil de direction entend le fonctionnaire soumis à la procédure. Sauf empêchement légitime, il est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation du conseil de direction.
Si le conseil de direction n'a pas remis son avis dans un délai de deux mois prenant cours le jour où la proposition a été reçue par le secrétaire général, la procédure disciplinaire est néanmoins poursuivie.
Le secrétaire général ou, s'il est proposé un rappel à l'ordre ou un blâme, le fonctionnaire de rang A2 ou, à défaut, de rang A3 notifie au fonctionnaire soumis à la procédure la proposition définitive, ainsi que les avis auxquels elle a donné lieu. Ce dernier peut introduire un recours contre cette proposition définitive auprès de la chambre de recours qui émet un avis motivé avant toute décision de l'autorité compétente pour infliger la sanction.
en projet.
Dans le souci de préserver le principe de l'impartialité dans le déroulement de la procédure disciplinaire, l'alinéa 2 en projet doit indiquer que parmi les deux membres du Gouvernement ainsi désignés pour procéder à l'audition du fonctionnaire, ne peut figurer le membre au Gouvernement visé à l'alinéa 1er en projet, c'est-à-dire celui qui a formulé la proposition définitive de sanction.
Ce même alinéa doit préciser également que le fonctionnaire ainsi entendu peut se faire assister de la personne de son choix.
Par dérogation aux articles 68 à 70, la proposition définitive de sanction à infliger à un fonctionnaire qui ne relève, au sein de l'Administration, que d'un seul supérieur hiérarchique est formulée par le membre du Gouvernement dans les compétences duquel figurent les matières que gère le service auquel le fonctionnaire appartient.
Le Gouvernement désigne deux de ses membres qui procèdent à l'audition du fonctionnaire et, dans ce cas, l'avis du conseil de direction n'est pas sollicité. ".
Même en l'absence de recours introduit auprès de la chambre de recours, la sanction disciplinaire est toujours infligée par le Gouvernement, à l'exception du rappel à l'ordre et du blâme qui sont infligés par le secrétaire général lorsque celui-ci n'a pas participé aux poursuites.
Lorsque la chambre de recours a émis un avis, le Gouvernement ou le secrétaire général selon le cas lui notifie sa décision.
en projet.
Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pour quelle raison le délai de deux mois se compte à partir de la réception du procès-verbal de comparution visé à l'article 92 du statut.
Selon les réponses écrites fournies au Conseil d'Etat
" La réception du procès-verbal par l'autorité qui statue a été choisie comme point de départ du délai dans le but d'accorder un délai réel de deux mois à l'autorité pour mûrir et prendre sa décision. ".
Il convient cependant de constater que l'article 92 ne prévoit pas expressément la communication du procès-verbal de comparution au Gouvernement ou au Secrétaire général.
Ne convient-il pas plutôt de compter ce délai de deux mois à partir de la transmission du dossier par la chambre de recours selon le cas, soit au Gouvernement, soit au Secrétaire général.
§ 1er. Le Gouvernement ou le secrétaire général selon le cas se prononce dans les deux mois de la réception du procès-verbal visé à l'article 92.
Si aucune décision n'est adoptée dans le délai visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou le secrétaire général selon le cas est réputé renoncer à la mesure.
§ 2. La décision est notifiée a l'intéressé par lettre recommandée à la poste avec accuse de réception ou par remise contre accusé de réception.
La notification de la décision fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. ".