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2000027258 BE

2000027258 8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le barème des redevances et des péages du Port autonome du Centre et de l'Ouest.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2000027258

Le barème ci-après des redevances et des péages à percevoir par le Port autonome du Centre et de l'Ouest est approuvé.

A. Concession à terme.

Ce sont des concessions de durée minimale de 1 an et de maximum 30 ans. Elles peuvent toutefois être prolongées par avenant à la convention passée entre le concessionnaire et le Port autonome du Centre et de l'Ouest.

1. Redevance annuelle du domaine concédé.

Le domaine est divisé en zones selon leur situation et leurs équipements.

Zone A : Zone portuaire avant (jusqu'a 30 metres de profondeur)

Zone B: Zone portuaire arriere (en arriere de 30 metres du quai)

Par zone, la redevance annuelle est fixée comme suit

Zone A Zone B

Surface amenagee + bonne accessibilite 64 F/m2 32 F/m2

Surface amenagee + accessibilite reduite 48 F/m2 24 F/m2

Surface non amenagee + bonne accessibilite 32 F/m2 16 F/m2

Surface non amenagee + accessibilite reduite 16 F/m2 8 F/m2

En ce qui concerne les surfaces bâties et les équipements existants, les redevances sont fixées par le Conseil d'administration par référence aux montants acceptés par le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports pour des immeubles dé même nature et de situation équivalente.

En cas de contrat pluriannuel, une réduction de 50 % sera accordée la première année pour faire face aux frais d'implantation.

2. Utilisation du trafic fluvial.

L'usage d'une aire de chargement et de déchargement d'allèges implique un trafic fluvial minimum annuel qui sera défini à la signature de la concession et comptabilisé à 1,5 F/T.

En cas de dépassement de la moitié du tonnage minimum annuel, un tarif dégressif fixé de la manière suivante est applicable.

- jusqu'a 50 % du tonnage minimum : 1,5 F/T

- jusqu'au tonnage minimum : 1 F/T

- jusqu'a 1,5 fois le tonnage minimum : 0,75 F/T

- jusqu'a 2 fois le tonnage minimum : 0,5 F/T

- plus de 2 fois le tonnage minimum : 0,375 F/T

3. Non utilisation du trafic fluvial.

Pour le trafic par camions ou par wagons non lié au trafic fluvial, le péage est fixé uniformément à 2 F/T.

4. Transports exceptionnels.

Pour les colis lourds et indivisibles, le péage est fixé à 200 F la tonne.

5. Redevances complémentaires.

Si le total annuel de l'ensemble des trafics n'atteint pas la valeur définie à la signature de la concession, le déficit sera porté en compte au tarif forfaitaire de 5 F/T.

B. Concessions à titre précaire.

Ce sont des concessions délivrées à court terme (durée inférieure à 1 an), elles seront toujours accompagnées d'un préavis signé conjointement par le Président et le Directeur.

Les redevances et les pénalités sont identiques à celles fixées dans les clauses régissant les concessions à terme.

Toutefois, en cas d'utilisation d'un quai, le tarif dégressif n'est pas d'application.

C. Utilisation des quais sans concession.

1. Manutention ponctuelle.

La manutention ponctuelle est uniformément fixée à 3 F la tonne, la durée du stockage étant à négocier avec, la Direction du Port autonome du Centre et de l'Ouest au cas par cas.

2. Manutention permanente.

La manutention permanente avec point de chargement fixe sans utilisation du chemin de halage implique un trafic fluvial minimum annuel qui sera défini à la signature du contrat d'utilisation du quai et qui sera comptabilisé de la manière suivante

- jusqu'a la moitie du tonnage minimum annuel: 3 F/T

- jusqu'au tonnage minimum : 2 F/T

- jusqu'a 1,5 fois le tonnage minimum annuel : 1,5 F/T

- jusqu'a 2 fois le tonnage minimum annuel : 1 F/T

- jusqu'a 2,5 fois le tonnage minimum annuel : 0,75 F/T

- plus de 2,5 fois le tonnage minimum annuel : 0,5 F/T

- plus de 3 fois le tonnage minimum annuel : 0,375 F/T

3. Redevances complémentaires.

Si le tonnage annuel de l'ensemble des trafics n'atteint pas la valeur définie à la signature du contrat d'utilisation du quai, le déficit sera porté en compte au tarif forfaitaire de 5 F/T.

4. Transports exceptionnels.

Pour les colis lourds et indivisibles, le péage est fixé à 200 F la tonne.

BE Justel 2000027258

Les montants des redevances et péages fixés à l'article 1 sont liés à l'indice général des prix à la consommation sur base de l'indice de janvier 2000.

BE Justel 2000027258

Lorsqu'une concession à terme porte sur une superficie de plus de 10 ha ou sur un tonnage annuel de plus de 500 tonnes par mètre courant de quai par an ou encore lorsqu'elle est dotée d'une infrastructure particulière, elle est susceptible de bénéficier de conditions spéciales.

BE Justel 2000027258

Le Ministre de l'Equipement et des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BE Justel 2000027258

Le présent barème entre en vigueur le 8 juin 2000.

Namur, le 8 juin 2000.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 1er avril 1999 portant création du Port autonome du Centre et de l'Ouest;

Vu les délibérations du Conseil d'administration du Port autonome du Centre et de l'Ouest du 27 avril 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 29 mai 2000;

Considérant qu'il importe de permettre au Port autonome du Centre et de l'Ouest d'appliquer, au plus tôt, la disposition décidée par le Conseil d'administration en matière de taxes et redevances.

Sur la proposition du Ministre ayant l'Equipement et les Travaux publics dans ses attributions,

Arrête

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