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2000027220 BE

2000027220 18 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2000027220

Le troisième tiret de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi est remplacé par la disposition suivante

" - désigner, en son sein, une personne chargée d'observer le stagiaire, d'apprécier son adaptation au travail en question et de communiquer ses observations tant au stagiaire qu'aux délégués de l'Agence; ".

BE Justel 2000027220

A l'article 19, 1°, du même arrêté, les mots " l'employeur " sont remplacés par les mots " à l'égard de l'entreprise, de l'institution publique ou d'un membre de leur personnel ".

BE Justel 2000027220

L'article 56 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" L'employeur qui bénéficie d'autres interventions publiques que celles visées à l'alinéa 1er peut se voir octroyer la prime à l'intégration. Toutefois, la prime est calculée sur la rémunération restant à charge de l'employeur après déduction des autres interventions. ".

BE Justel 2000027220

L'article 65 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" L'employeur qui bénéficie d'autres interventions publiques que celles visées à l'alinéa 1er peut se voir octroyer la prime de compensation. Toutefois, la prime est calculée sur la rémunération restant à charge de l'employeur après déduction des autres interventions. ".

BE Justel 2000027220

A l'article 74, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " les personnes et établissements visés à l'article 71 " sont remplacés par les mots " les employeurs visés à l'article 73 ".

BE Justel 2000027220

Au Titre IX du même arrêté, il est inséré un article 83bis rédigé comme suit

" Pour pouvoir bénéficier de l'intervention, le travailleur handicapé doit, en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, se trouver

1° soit dans l'impossibilité d'utiliser un moyen de transport en commun sans être accompagné d'une tierce personne;

2° soit dans l'obligation d'utiliser un moyen de transport individuel parce qu'il

a) se déplace en voiturette;

b) se déplace sans être accompagné d'une tierce personne et qu'il est établi, sur base d'un rapport médical circonstancié, qu'il est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins 300 mètres. ".

BE Justel 2000027220

L'alinéa 1er de l'article 87 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" L'intervention est diminuée, le cas échéant, des interventions légales, décrétales, réglementaires ou conventionnelles octroyées par l'employeur dans les frais exposés par le travailleur pour se rendre à son lieu de travail ou du prix du transport en commun le moins coûteux pour la même distance. ".

BE Justel 2000027220

L'article 88 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Lorsque l'intervention couvre des frais engagés par une tierce personne, elle est payée directement à celle-ci. ".

BE Justel 2000027220

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception des articles 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13 qui entrent en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié.

BE Justel 2000027220

Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 mai 2000.

Le Ministre Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 6, 10 et 15;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 27 janvier 2000;

Vu la délibération du Gouvernement du 2 mars 2000 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération,

Arrête

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