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2000027067 BE

2000027067 10 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2000027067

L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique est remplacé par la disposition suivante

" Art. 4. Sont par ailleurs exclus du bénéfice des aides prévues aux articles 32.4 à 32.8 de la loi

1° les réviseurs d'entreprises, les experts comptables et les comptables ainsi que les associations formées par ces personnes;

2° les activités de services aux particuliers telles que

a) les activités d'intermédiaires du commerce de gros reprises dans les classes 51.11 à 51.19 du code NACE ainsi que le commerce de détail repris dans les classes 50.10 à 50.50 et 52.11 à 52.74 du code NACE, à l'exception de concessions et garages de matériel de transport ou de véhicules d'exploitation ainsi que des investissements affectés aux activités de production et de transformation;

b) le secteur de la grande distribution à l'exception des centres de distribution;

c) les campings, restaurants, débits de boissons, les cantines, repris dans les classes 55.21 à 55.52 du code NACE;

d) la location de biens mobiliers reprise dans les classes 71.10 à 71.40 du code NACE;

e) les entreprises d'exploitation de parkings;

f) les agences de voyage reprises à la classe 63.30 du code NACE;

g) le transport de passagers, régulier ou non, repris dans les classes 60.10 à 60.23 du code NACE, à l'exception du transport aérien;

h) les services aux particuliers repris dans les classes 93.01 à 93.05 du code NACE;

i) les services personnels et domestiques ainsi que les garderies d'enfants, les pensions pour animaux et tout ce qui a trait aux animaux de compagnie.

BE Justel 2000027067

Dans l'article 6, § 2, 6°, du même arrêté, les mots " repris dans les classes 60.10 à 62.30 du code NACE " sont remplacés par les mots " repris dans les classes 60.10 à 63.40 du code NACE ".

BE Justel 2000027067

Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 février 2000.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 24 janvier 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 novembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'exclure les investissements en matériel de transport réalisés par les entreprises des secteurs repris aux classes 63.11 à 63.40 du code NACE afin de traiter de façon égalitaire tant les entreprises du secteur du transport que celles du secteur des services auxiliaires des transports;

Considérant qu'il convient de prendre sans délai des mesures afin de ne pas discriminer des entreprises d'un même secteur d'activité senso lato qui peuvent réaliser des investissements d'un même type;

Considérant que depuis le 1er juin 1999 les entreprises du secteur du transport se voient limitées quant aux composantes de leur programme d'investissement, il y a lieu de prévoir les mêmes limitations pour les entreprises du secteur des services auxiliaires des transports;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;

Après délibération,

Arrête

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